N° de minute : 213/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 septembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00112 - N° Portalis DBWF-V-B7E-Q3O
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 février 2020 par le juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° :18/3739)
Saisine de la cour : 11 mars 2020
APPELANT
M. [S] [F]
né le 20 janvier 1990,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [B] [R] épouse [F]
née le 19 Janvier 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. [S] [F] de sa demande en divorce et condamné celui-ci aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Prononce le divorce des époux [F] - [R] aux torts exclusifs de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et en marge de l'acte de mariage dressé le 8 novembre 2013 au consulat général de France à [Localité 2], conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Ordonne le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ;
Désigne Mme le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du CPCNC ;
Condamne Mme [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président.