N° de minute : 214/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 septembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00398 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RPY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG n° :19/29)
Saisine de la cour : 6 novembre 2020
APPELANT
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU NORD (SIVM NORD), pris en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège : Mairie de [Localité 1] - [Localité 1]
Représenté par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAËLE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [R] [U]
née le 10 mars 1970 à [Localité 5],
demeurant lieu-dit [Localité 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [I] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
M. [H] [J], intervenant volontaire
né le 6 janvier 1981 à [Localité 6], demeurant Lot 63 [Localité 4] -
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 11/07/2022, ayant été prorogé au 04/08/2022, puis au 29/08/2022 et au 15/09/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 13 octobre 2017, un feu de brousses s'est déclaré au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5] et l'extinction de ce feu a nécessité l'intervention des pompiers du Syndicat Intercommunal à vocation multiple du Nord (dit SIVM) et d'hélicoptères . Ce feu a dévasté 562 hectares.
Par requête du 25 janvier 2019, le SIVM NORD a fait citer Mme [R] [U] et M. [I] [Z] devant la section détachée de [Localité 1] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 16. 422 789 Fcfp à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice constitué par les dépenses engagées pour lutter contre l'incendie et celle de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il exposait que l'incendie avait été allumé par les quatre enfants mineurs de Mme [U] et de M. [Z] ainsi qu'il ressortait du procès-verbal d'enquête de gendarmerie ; que les deux feux qui s'étaient déclarés la veille (côté mer) n'avaient eu aucun rôle dans la propagation de l'incendie côté montagne.
Par conclusions en intervention volontaire du 15 /02/2019, M. [H] [J] a demandé de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3 000 000 Fcfp à titre principal et celle de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il faisait valoir qu'il est éleveur de bétail et que l'incendie initié par les enfants [Z]/ [U] avait entraîné la destruction quasi-totale de la végétation sur une parcelle de 55 hectares dont il est propriétaire ainsi que la mort de deux de ses bêtes.
En défense, M. [Z] et Mme [U] concluaient par écritures distinctes à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [J] et à l'irrecevabilité de l'action engagée par le SIVM NORD aux motifs que :
- le SIVM NORD étant un établissement public, sa créance ne pouvait pas trouver son origine dans un rapport de droit privé,
- aucun titre de recette n'ayant été émis, la créance sans décision de l'autorité administrative ne pouvait être recouvrée en l'état car l'usager ne pouvait en contester la quotité et l'exigibilité,
- en raison du principe de gratuité de lutte contre l'incendie et en l'absence de décision de l'autorité administrative ayant décidé par la voie de son organe délibérant qu'une faute était imputable à la défenderesse, le SIVM NORD ne pouvait agir directement devant la juridiction civile.
Sur le fond, ils contestaient que leurs enfants fussent à l'origine de l'incendie et qu'en tout état de cause le SIVM NORD poursuivait le recouvrement de l'ensemble de frais alors qu'il y avait eu trois feux et qu'un seul serait susceptible d'avoir été causé par les enfants mineurs.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [J] et a débouté le SIVM NORD et M. [J] de l'intégralité de leurs demandes.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a estimé qu'en l'absence de procédure pénale engagée, il ne pouvait être dérogé au principe de la gratuité des secours alors qu'aucun titre de recette n'avait été émis et qu'aucune délibération en ce sens n'avait été rendue par la commune de Koumac ou par l'intercommunalité.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 6 novembre 2020, le SIVM NORD a fait appel de la décision rendue.
Par requête déposée le 6 janvier 2021, M. [J] a formé un appel incident.
Le SIVM NORD demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 5 février 2021 et ses dernières écritures d'infirmer la décision, et, statuant à nouveau, de dire M. [Z] et Mme [U] responsables du feu de brousse initié par leurs enfants le 13 octobre 2017 et les condamner solidairement à lui payer la somme de 16 422 789 Fcfp à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice et celle de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en subordonnant l'action du SIVM NORD à l'engagement d'une procédure pénale, en faisant application de l'article 2-7 du code de procédure pénale introduit par la loi du 22 juillet 1987 relative notamment à la protection de la forêt contre l'incendie. Or, selon le SIVM NORD, cette loi a été prise pour permettre aux collectivités locales de voir réparer leur préjudice indirect contrairement au droit commun de la responsabilité civile qui ne permet que l'action en réparation d'un préjudice direct ; que cet article n'interdit pas la réparation du préjudice subi par une collectivité locale conformément au droit commun. Le SIVM NORD se dit ainsi, parfaitement recevable à solliciter réparation de son préjudice à l'auteur des faits fautifs, action civile qui ne remet pas en cause le principe de la gratuité des secours. Il considère que toute personne qui commet une faute civile doit réparation du préjudice qui en est découlé ; qu'en l'espèce, l'auteur de l'incendie a commis une faute qui a amené le SIVM NORD à exposer des frais pour éteindre cet incendie ; que le SIVM NORD est donc recevable à demander le remboursement de ces frais au visa des textes régissant la responsabilité de droit commun. Sur le fond, le SIVM NORD fait valoir que le feu de brousses qui a dévasté 562 ha le 13 octobre 2017 a été déclenché par un groupe d'enfants composé des quatre enfants du couple [Z] / [U], ce que leur mère a confirmé ; que les enfants tous mineurs étant à l'origine de l'incendie, la responsabilité des parents est engagée au visa de l'article 1384 du code civil. Le SIVM NORD fait grief au tribunal de Koné d'avoir écarté la responsabilité des consorts [Z]/ [U] en retenant que les éléments du dossier ne permettaient pas d'affirmer que les enfants du couple avaient volontairement allumé le feu alors, selon l'appelant, que l'implication des enfants a été reconnue par Mme [U], ainsi qu'en atteste le procès-verbal de gendarmerie d'audition de la mère.
Mme [R] [U] conclut à la confirmation du jugement et sollicite de voir condamner M.[J] et le SIVM NORD à lui payer chacun, la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. Elle soutient que le premier juge a parfaitement appréhendé la situation en déboutant le SIVM NORD au regard conjugué de l'article 2-7 susvisé et du principe de gratuité des secours. Elle affirme que l'action en réparation est limitée aux seuls incendies volontaires de bois, forêts, landes maquis, garrigue plantations et uniquement en cas de poursuites pénales, ce qui n'est pas le cas ; qu'au surplus et en tant que de besoin, preuve n'est pas rapportée de l'origine du sinistre sachant qu'il y a eu trois feux et que rien n'interdit de penser qu'eu égard à la vitesse du vent le deuxième incendie ayant pris naissance près de la mer a pu se propager, via des brandons en ignition, à la brousse située côté montagne.
M. [Z], pour sa part, reprend les mêmes arguments que Mme [U] concluant à l'irrecevabilité de l'action du SIVM NORD et subsidiairement et sur le fond à l'absence de preuve d'un fait d'incendie volontaire ; plus subsidiairement , il conteste que la totalité des frais réclamés se rapportent au seul foyer d'incendie n° 3. Sur l'appel incident de M. [J], il conclut au débuté faute de démonstration d'un lien causal entre le fait dommageable et l'incendie qui est imputé aux enfants. Il sollicite condamnation du SIVM NORD et de M. [J] à lui payer chacun la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SIVM NORD réplique que la gratuité des services de secours pour l'usager ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun du responsable de l'incendie.
M. [J] n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action du SIVM NORD
La question qui est posée à la cour est de savoir si d'une part, le SIVM NORD qui est un établissement public peut directement agir devant la juridiction civile et s'il a d'autre part intérêt à agir, en remboursement des frais d'intervention de lutte contre l'incendie, contre une personne privée responsable d'un incendie involontaire.
En matière de lutte contre les incendies, la protection des biens et des personnes veut que le principe soit celui de la gratuité du service public. Le principe de gratuité des secours est considéré, depuis le dix-huitième siècle, comme un dogme intangible. Les exceptions apportées par le législateur à ce principe sont limitativement énumérées et toujours encadrées par une loi spécifique.
En métropole, ce principe de gratuité des secours concerne l'ensemble des missions obligatoires assurées par les services d'incendie et de secours (SIS) tels que définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
« Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation (...) »
En Nouvelle-Calédonie, ces dispositions ne sont pas applicables mais les services visés par cet article sont assurés par les communes ou les syndicats de communes. Ce sont des charges publiques dont le coût est assuré par l'impôt et non directement par l'usager.
En l'espèce, le SIVM NORD sollicite le remboursement des frais exposés par le service intercommunal pour l'exécution d'un service public.
Seul l'article 2-7 du code de procédure pénale qui dispose qu'' en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie' prévoit la possibilité pour une collectivité locale de se voir indemniser des dépenses exposées pour la poursuite de leurs missions publiques et seulement en cas d'incendie volontaire.
En dehors de cette voie pénale expressément prévue, l'intervention du SIVM NORD contre un incendie involontaire qui se rattache à ses missions de service public,ne peut, en vertu du principe de la gratuité des secours, se voir rembourser des frais engagés (en ce sens, Civ. 2e, 22 nov. 2007, n° 06-17.995).
S'il peut être admis que lorsque l'intervention est liée à la faute ou à un manquement à l'obligation de sécurité de l'usager, l'administration peut lui faire supporter en totalité ou en partie le coût exposé, encore faut-il que la collectivité locale agisse par voie de délibération motivée au regard du principe de gratuité et de la situation particulière de l'usager. Dans cette hypothèse, l'appréciation du recours de l'administration contre l'usager relève du seul juge administratif. Dès lors, le SIVM NORD en sa qualité de personne publique n'a pas la possibilité d'agir directement devant la juridiction judiciaire pour voir établir sa créance. Il doit au préalable soit délivrer un état exécutoire, soit saisir le tribunal administratif.
En l'espèce, la cour considère que les dépenses directement imputables à l'intervention du SIVM NORD se rattachant directement à ses missions de service public, les frais doivent être pris en charge par lui ; dès lors, le SDIS ne peut obtenir le remboursement de ses frais d'intervention, même sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile délictuelle.
La cour confirmera dès lors le jugement.
Sur l'intervention volontaire de M. [J]
La recevabilité de l'intervention volontaire de M. [J] n'est pas contestée.
Le jugement sera confirmé de ce chef, en l'absence de critique articulée par l'appelant.
Sur l'article 700
Il n'est pas inéquitable de débouter les intimés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le SIVM NORD aux dépens d'appel, à l'exception des dépens liés à l'appel provoqué de M. [J] qui resteront à la charge de ce dernier.
Le greffier,Le président.