No de minute : 296/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Décembre 2022
Chambre Civile
Numéro R.G. : No RG 21/00386 - No Portalis DBWF-V-B7F-STZ
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mai 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/708)
Saisine de la cour : 4 Décembre 2021
APPELANTS
Mme [S] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
M. [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.I. NOTYLIA 2 INVEST,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, l'affaire fixée au 05/12/2022, a été prorogé au 12/12/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé du 5 août 2010, la SCI NOTYLIA 2 INVEST a donné à bail à Mme [S] [P], épouse [T] et M. [K] [T] une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] (Nouvelle-Calédonie) moyennant un loyer mensuel de 115 000 francs CFP charges comprises.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2020, la SCI NOTYLIA 2 INVEST a fait délivrer aux époux [T] un commandement d'avoir à payer la somme de 470 628 francs CFP au titre d'un arriéré de loyer, se prévalant, aux termes de l'acte, du bénéfice de la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier des 25 et 27 novembre 2020, la SCI NOTYLIA 2 INVEST a fait assigner les époux [T] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en condamnation solidaire à lui payer diverses sommes provisionnelles au titre des arriérés de loyer, de la clause pénale et de l'indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge des référés a constaté la résiliation du bail au 10 novembre 2020, a ordonné l'expulsion des preneurs, au besoin avec le concours de la force publique à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois, les a condamnés au paiement provisionnel d'une somme de 896 493 francs CFP au titre des arriérés arrêtés au 10 mai 2021, a rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire, a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à 117 000 Francs CFP, a débouté la SCI NOTYLIA 2 INVEST de sa demande formée au titre des pénalités de retard et a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête d'appel déposée au greffe de la cour le 23 juin 2021, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision.
À l'audience du 3 octobre 2022, le conseil du bailleur indique que les preneurs ont réglé l'intégralité de leurs dettes, sauf à devoir, au 25 septembre 2022, la somme résiduelle de 106 000 francs CFP.
Il indique dans ces conditions que la bailleresse ne s'oppose pas à la suspension du jeu de la clause résolutoire sous réserve du paiement du solde de la dette.
Le conseil des preneurs s'engage à poursuivre le règlement définitif des sommes restant dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article 808 et 809 du code de procédure civile, en 1134 du code civil, 6,7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Il n'est pas contesté que les arriérés de loyer n'ont pas été réglés dans le mois suivant le commandement de payer et que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis à la bailleresse au 10 novembre 2020, de sorte que c'est à juste titre que le juge des référés a prononcé l'expulsion et fixé une indemnité d'occupation, le jugement méritant confirmation sur ces points.
L'évolution du litige depuis l'ordonnance entreprise du fait du règlement d'une part importante de la dette locative permet désormais, à la demande conjointe des parties, de suspendre le jeu de la clause résolutoire dans l'attente du paiement du solde des arriérés.
Il convient de réformer le jugement sur ce point et de suspendre le jeu de la clause résolutoire sous réserve du respect des modalités de remboursement fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel recevable,
Au fond,
CONFIRME l'ordonnance frappée d'appel, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [S] [P], épouse [T] et M. [K] [T] au versement d'une somme provisionnelle de 896 493 francs CFP et en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de suspension de la clause résolutoire ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE solidairement Mme [S] [P], épouse [T] et M. [K] [T] à payer à la SCI NOTYLIA 2 INVEST la somme provisionnelle de 106 000 francs CFP arrêtée au 25 septembre 2022, au titre des loyers et charges impayés ;
AUTORISE Mme [S] [P], épouse [T] et M. [K] [T] à s'acquitter de leur dette en 11 échéances mensuelles de 9000 francs CFP en sus du loyer et des charges courantes, et une dernière échéance comportant le solde de la dette et les dépens, sauf meilleur accord des parties, la première échéance devant être payée le 5 du mois suivant la signification du arrêt et ainsi de mois en mois jusqu'à complet paiement ;
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant ce délai et que si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés par le tribunal, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu'à défaut de respect de l'une de ces conditions :
- la créance redeviendra intégralement exigible ;
- le bail sera résilié à la date du premier impayé et l'occupation d'occupation fixée par l'ordonnance du 26 mai 2021 due à compter de cette date ;
- faute de complète libération des lieux précités deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [S] [P], épouse [T] et M. [K] [T] et celle de tous occupants de leur chef le cas échéant avec le concours de la force publique conformément à l'ordonnance du 26 mai 2021 ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [S] [P], épouse [T] et M. [K] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.