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22/12/2022 | FRANCE | N°22/001221

France | France, Cour d'appel de noumea, 01, 22 décembre 2022, 22/001221


No de minute : 312/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 décembre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 22/00122 - No Portalis DBWF-V-B7G-TAW

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 mai 2020 par le président du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG no :20/07)

Saisine de la cour : 3 mai 2022

APPELANT

COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son maire en exercice
[Adresse 5]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUME

A

INTIMÉS

M. [D] [U],
demeurant [Adresse 7]

Mme [E] [U],
demeurant [Adresse 7]

Mme [I] [U]
née le [Date naissance 1...

No de minute : 312/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 décembre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 22/00122 - No Portalis DBWF-V-B7G-TAW

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 mai 2020 par le président du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG no :20/07)

Saisine de la cour : 3 mai 2022

APPELANT

COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son maire en exercice
[Adresse 5]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [D] [U],
demeurant [Adresse 7]

Mme [E] [U],
demeurant [Adresse 7]

Mme [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1998,
demeurant [Adresse 7]

Mme [T] [U]
née le [Date naissance 3] 2008,
demeurant [Adresse 7]

M. [Y] [U],
demeurant [Adresse 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 15/12/2022 ayant été prorogé au 22/12/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La commune de [Localité 6] est devenue propriétaire des lots no 128, 129 et 130 de la section Village de [Localité 6].

Malgré sommation de déguerpir délivrée le 29/06/2013 et procès-verbal de constat dressé le 16/10/2019 confirmant la présence de la famille [U] sur le domaine de la commune (M. [D] [U], sa concubine et ses trois enfants), ces derniers ont refusé de partir.

Par acte d'huissier du 20/01/2020, la commune de [Localité 6] a fait assigner M. [D] [U], Mme [G] [U], Mme [E] [U], Mme [I] [U], M. [Y] [U] et Mme [T] [U] en référé devant le président de la section détachée de [Localité 4] aux fins de les voir déclarer occupants sans droit ni titre, les voir expulser sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard, avec paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 100 000 Fcfp par mois. La commune sollicitait également la condamnation des requis au paiement d'une somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience et par ordonnance du 05/05/2020, non signifiée à ce jour, le juge des référés a débouté la commune de [Localité 6] de toutes ses demandes en considérant que l'ancienneté de l'occupation (2006 au moins) excluait toute notion d'urgence et de dommage imminent et rendait la demande contestable.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 03/05/2022, la commune de [Localité 6] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 31/05/2022 et ses dernières écritures d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- constater l'existence d'un péril imminent à l'égard de la famille [U] au regard de l'état de délabrement du bien ;
- ordonner l'expulsion de M. [D] [U], Mme [G] [U], Mme [E] [U], Mme [I] [U], Mme [T] [U] et M. [Y] [U] et de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard ;
- condamner les mêmes à payer une indemnité d'occupation provisionnelle de 100 000 Fcfp par mois jusqu'à complet départ ainsi qu'une indemnité de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens y compris les frais de sommation du 29/06/2013 et de procès-verbal d'huissier du 16/10/2019.

Elle fait valoir que lors de l'acquisition du bien, le 22 mai 2000, l'acte de vente indiquait qu'il était libre de toute occupation ; que cependant en mai 2006, le maire de la commune a constaté que les lieux étaient occupés et par courrier du 04/05/2006 a demandé à M. [D] [U] de libérer le logement. Deux réunions ont été organisées afin de trouver un accord mais en vain, la famille [U] s'est maintenue. D'autres tentatives se sont soldées par un échec (lettre du 20/10/2010 et sommation de déguerpir du 29/06/2013) et récemment un procès-verbal d'huissier a constaté le maintien de la famille dans les lieux. Or cette occupation illégale empêche la commune d'entretenir le logement et d'en jouir paisiblement. Le conseil municipal a donc mandaté son maire afin d'agir en justice.

La requête d'appel et le mémoire ont été régulièrement signifiés aux intimés qui n'ont pas comparu ni constitué avocat (remise à personne en ce qui concerne M. [D] [U] et Mme [T] [U], à domicile en ce qui concerne Mme [E] [U], Mme [I] [U] et M. [Y] [U]). M. [D] [U] a écrit à la cour pour indiquer qu'il ne pourrait se déplacer, ayant deux enfants handicapés à charge.

Par courrier du 11/07/2022, la commune de [Localité 6] a indiqué se désister de sa demande contre Mme [G] [U], décédée le [Date décès 2]/2018 en cours d'instance, comme en justifie l'acte de décès versé au dossier.

Vu l'ordonnance de fixation.

A l'audience de plaidoirie, la commune de [Localité 6] a indiqué que les intimés avaient quitté les lieux après la signification de l'acte d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [D] [U], Mme [E] [U], Mme [I] [U], Mme [T] [U] et M. [Y] [U] étaient occupants sans droit, ni titre du domaine privé de la commune, n'ayant jamais argué d'un quelconque titre leur conférant le droit de se maintenir dans le logement ;

Attendu qu'ils ont volontairement quitté les lieux depuis la signification de la requête d'appel ; que leur expulsion est par suite devenue sans objet, sauf à ordonner celle-ci, en tant que de besoin ; que de même, il n'y a lieu au prononcé d'une astreinte ;

Attendu que la demande en fixation d'une indemnité d'occupation sera rejetée dès lors que la commune de [Localité 6] n'a pas précisé son point de départ, ne mettant pas la juridiction en l'état de se prononcer sur la période sollicitée ;

Attendu qu'au vu de l'évolution du litige, il n'est pas inéquitable de débouter la commune de [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu en revanche, que les intimés qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le procès-verbal d'huissier du 16/10/2019 ;

Attendu que la sommation de déguerpir est ancienne, elle ne peut se voir rattacher à la présente instance de sorte que la demande en paiement des frais y afférents sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Constate que Mme [G] [U] est décédée et que l'instance la concernant est éteinte ;

Constate que M. [D] [U], Mme [E] [U] , Mme [I] [U], Mme [T] [U] et M. [Y] [U] étaient occupants sans droits, ni titre ;

Constate qu'ils ont d'ores et déjà quitté les lieux ;

Ordonne en tant que de besoin leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef des lots no 128, 129 et 130 ;

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte ;

Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Rejette la demande de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [U], Mme [E] [U], Mme [I] [U], Mme [T] [U] et M. [Y] [U] aux dépens des procédures d'appel et de première instance, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier en date du 16/10/2019 ;

Rejette les autres demandes.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 22/001221
Date de la décision : 22/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-12-22;22.001221 ?
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