La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2024 | FRANCE | N°24/00142

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 26 août 2024, 24/00142


N° de minute : 2024/173



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 26 août 2024



Chambre civile









N° RG 24/00142 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UYN



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/00011)



Saisine de la cour : 26 avril 2024



Demanderesse au Contredit



Mme [C] [T] [P]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5] - 99000 AUSTRALIE
r>Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA



Défendeur au Contredit



M. [F] [S] [K] [O] [Y]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4]

demeur...

N° de minute : 2024/173

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 août 2024

Chambre civile

N° RG 24/00142 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UYN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/00011)

Saisine de la cour : 26 avril 2024

Demanderesse au Contredit

Mme [C] [T] [P]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5] - 99000 AUSTRALIE

Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

Défendeur au Contredit

M. [F] [S] [K] [O] [Y]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Denis CASIES de la SELARL D'AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

26/08/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BRIANT ;

Expéditions - Me CASIES ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [F] [Y] et Mme [C] [P] sont divorcés selon jugement du 03/04/2017 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa. Une procédure de liquidation partage de leur régime matrimonial est pendante devant le tribunal, procédure clôturée le 24/01/2024 et fixée pour plaidoirie au 18/03/2024.

Parallèlement, Mme [P], soutenant que le partage du patrimoine des époux était bloquée, a assigné à jour fixe M. [Y] devant le tribunal de première instance de Nouméa au visa de l'article 815-11 alinéa 3 du code civil aux fins de voir condamner son ex-époux à lui payer la somme de 246 116 081 Fcfp à titre d'avance sur ses droits dans l'indivision sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ainsi qu'une somme de 700 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En défense, M. [Y] a opposé de première part la nullité de l'assignation, la maladie affectant Mme [P] la mettant dans l'incapacité d'agir en toute conscience ; de deuxième part, il a invoqué une fin de non-recevoir tirée de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales s'agissant de statuer sur une opération relevant de la liquidation du régime communautaire ; enfin, il a soulevé l'exception de litispendance, la procédure de partage des intérêts patrimoniaux étant en cours devant le juge aux affaires familiales.

Par jugement du 15/04/2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rejeté l'exception de nullité et a déclaré le tribunal incompétent pour trancher le litige relatif à la liquidation du régime matrimonial de M. [Y] et de Mme [P] au profit du juge aux affaires familiales de Nouméa déjà saisi des opérations de partage liquidation, a condamné Mme [P] à payer à M. [Y] la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré, sur la compétence, que la demande portait sur la liquidation du régime matrimonial de sorte qu'elle ressortait exclusivement du seul juge aux affaires familiales à l'exception du tribunal de première instance.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête reçue au greffe le 26/04/2024, Mme [P] a formé contredit à la décision d'incompétence et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif et ses dernières écritures d'infirmer le jugement rendu et, en conséquence, de :

- dire que le président du tribunal de première instance dispose d'une compétence spécifique prévue par l'article 815-11 du code civil ;

- déclarer le président du tribunal de première instance compétent ;

- évoquer le fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

sur le fond,

- juger la demande de Mme [P] recevable ;

- ordonner la répartition provisionnelles des bénéfices de l'indivision post communautaire existant entre M. [Y] et Mme [P] depuis le 03/04/2012, date des effets du divorce fixant le point de départ de l'indivision ;

- condamner M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 223 556 081 Fcfp correspondant à sa part annuelle depuis le 03/04/2012 ;

- condamner M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 700 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrepétibles de première instance et la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais d'appel ;

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions récapitulatives, M. [Y] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le tribunal de première instance incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [P], et à sa réformation pour le surplus, en demandant à la cour de :

- juger que l'assignation à jour fixe est nulle

- en tant que de besoin, ordonner une mesure d'expertise médicale de Mme. [P] afin de déterminer si elle est en capacité de se déterminer clairement et en toute conscience ;

- à défaut, juger irrecevable la demande de Mme [P] pour cause de litispendance et dire irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois en appel sur la base de l'article 815-11 alinéa 1 sollicitant la part annuelle dans les bénéfices et non plus comme en première instance, une avance en capital sur les droits de l'indivisaire au visa de l'article 815-11 alinéa 4 ;

- subsidiairement, si la cour déclare le tribunal de première instance compétent, débouter Mme [P] de sa demande d'évocation ;

- écarter les pièces adverses n° 9,10,13,14,15 et 18 ;

- en tant que de besoin, désigner un expert avec mission de déterminer le montant exact des intérêts et dividendes produits par les biens indivis ;

- en tout état de cause, condamner Mme [P] à payer à M. [Y] la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les moyens développés dans les conclusions écrites des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture

Vu l'ordonnance de fixation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, la cour a indiqué qu'elle mettait l'affaire en délibéré sur le condredit, étant précisé que si elle entendait évoquer l'affaire, la réouverture des débats serait ordonnée afin que les parties s'expliquent sur le fond.

Sur la compétence

Aux termes de l'article 815 -11 du code civil tel qu'applicable en Nouvelle-Calédonie, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Certes, l'article 1380 du code de procédure civile national, dans sa rédaction issue du décret du 20/11/2019 donnerait compétence au président du tribunal pour connaître du litige puisqu'il prévoit : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

Néanmoins, aucune disposition similaire n'existe en Nouvelle-Calédonie, ni dans sa dernière version, ni dans ses versions antérieures. Dès lors, à défaut de compétence spéciale donnée au président, c'est à la juridiction de droit commun de statuer, c'est-à-dire au tribunal de première instance statuant au fond ou de son président statuant en référé, conformément aux règles habituelles.

Enfin, l'article L 213-3 1° du code de l'organisation judiciaire tel qu'applicable en Nouvelle-Calédonie institue une compétence spéciale au profit du juge aux affaires familiales quant aux demandes relatives notamment au fonctionnement des régimes matrimoniaux (...) sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs.

Il ressort de ces dispositions que le tribunal de première instance ou son président dispose d'une compétence propre qui n'est pas celle du juge aux affaires familiales pour allouer, le cas échéant hors ou parallèlement à tout partage, à l'indivisaire qui le réclame, sa part annuelle de bénéfices dans l'indivision, la seule obligation qui s'impose au juge étant de s'assurer de la disponibilité des fonds et de l'étendue des droits des indivisaires dans le partage, l'avance sollicitée ne devant pas excéder les droits de l'indivisaire qui fait la demande d'une avance en capital.

C'est, dès lors à tort, que le tribunal de première instance n'a pas retenu sa compétence. La décision sera infirmée de ce chef.

Sur l'évocation

Aux termes de l'article 815-11 le tribunal statue par jugement définitif soit qu'il alloue la part à l'indivisaire sur la base des justificatifs produits soit qu'il octroie une avance ou une provision. Il n'y a pas lieu dans ses conditions d'évoquer l'affaire, évocation qui ferait perdre aux parties le droit à bénéficier du double degré de juridiction.

Sur l'article 700

Il est équitable d'allouer à Mme [P] la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais non répétibles de première instance et la somme de 200 000 Fcfp au titre des mêmes frais exposés devant la cour.

Sur les dépens

M. [Y] succombant supportera les dépens des procédures de contredit et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision entreprise ;

Et statuant à nouveau,

Déclare le tribunal de première instance de Nouméa compétent ;

Dit n'y avoir lieu à évocation ;

Condamne M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrepétibles de première instance et la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais de contredit ;

Le condamne aux dépens de première instance et de contredit.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00142
Date de la décision : 26/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-26;24.00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award