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28/06/2007 | FRANCE | N°06/00566

France | France, Cour d'appel de Papeete, 28 juin 2007, 06/00566


No 408



RG 566/CIV/06





Grosse délivrée à



le





Expédition délivrée à



leREPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 28 Juin 2007





Monsieur Pierre GAUSSEN, Président de Chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;



En audience publique tenue au Palais de Justice ;



A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :



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- Monsieur Gaston X..., né le 3 septembre 1928 à ARUE (40120), de nationalité française, demeurant Hamuta Fautaua PK 2 derrière Station Total ;



- Madame Jacqueline Y... épouse X..., née le 18 juin 1932, de nationalité fra...

No 408

RG 566/CIV/06

Grosse délivrée à

le

Expédition délivrée à

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 Juin 2007

Monsieur Pierre GAUSSEN, Président de Chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

- Monsieur Gaston X..., né le 3 septembre 1928 à ARUE (40120), de nationalité française, demeurant Hamuta Fautaua PK 2 derrière Station Total ;

- Madame Jacqueline Y... épouse X..., née le 18 juin 1932, de nationalité française, demeurant Hamuta Fautaua PK 2 derrière Station Total ;

Appelants par requête en date du 20 octobre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 566/CIV/06, d'un jugement rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 6 février 2006 no 106 ;

Représentés par :

- Me Gérald Z..., avocat postulant, avocat au barreau de PAPEETE ;

- Me Marie Laure A..., avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN/VAR ;

d'une part ;

Et :

- Monsieur Christian B..., né le 8 septembre 1939,

de nationalité française, retraité, demeurant Hamuta Fautaua PK 2 à Pirae ;

- Madame Amélie C... OU CHANLIN épouse B..., née le 17 juin 1942 à MAKATEA (TUAMOTU), de nationalité française, demeurant Hamuta Fautaua PK 2 à Pirae ;

Représentés par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;

- L'Etat Français, pris en la personne de M. l'Agent Judiciaire du Trésor, demeurant BP 115 Papeete ;

Représenté par Me Jean-Charles BRAYER, avocat au barreau de Papeete ;

- La Polynésie française, représentée par M. le Président du Gouvernement, demeurant BP 2551 - 98714 Papeete ; assignée par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2006 à la personne de Mme E... responsable du bureau du courrier ;

Non-comparant ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 31 mai 2007, devant M. GAUSSEN, Président, Mme F... et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier ; le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Gaston X... a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une requête, enregistrée le 15 novembre 2005, dont les demandes ont été formulées dans les termes suivantes :

Par ces motifs

Dura lex sed lex,

usage prohibé par les lois et coutumes tahitiennes maohi hébreux art. 544 code civil

article 12 loi 24 mars 1852 terres d'apanage du roi dans rayaume de Tahiti et les archipels qui en dépendent

restera dans l'indivision forcée perpétuelle et totale finale

article 799 code de procédure civile PF seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif sont incompétents

obs Patarin (nullité de la convention relative à la dévolution successorale d'action d'une société anonyme) succession non ouverte

art. 1130 code civil,

détournement de fonds, abus de biens et intérêts de la royauté sur le royaume de Tahiti et les archipels qui en dépendent

faux et usage de faux

il y a lieu préjudice moral sur les biens de la famille royale art. 1382-1383

la famille royale X... Gaston demande la somme de 2 milliards F CFP XPF

laisse à la charge de l'Etat français les entiers dépens et frais de procédure.

Par jugement rendu le 6 février 2006, le tribunal de première instance de Papeete a :

- Déclaré irrecevable l'action introduite par Gaston X..., jacqueline ASSAMOT épouse X... et Tauatomo G... ;

- Débouté Christian H... et Amélie C... épouse H... de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- Condamné Gaston X..., Jacqueline Y... épouse X... et Tauatomo G... pris solidairement à payer à Christian H... et Amélie C... épouse H... la somme de 100.000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Condamné Gaston X..., Jacqueline Y... épouse X... et Tauatomo G... pris solidairement à payer à l'ETAT la somme de 100.000 F FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Condamné Gaston X..., Jacqueline Y... épouse X... et Tauatomo G... pris solidairement à une amende civile de 20.000 F CFP ;

Ayant interjeté appel, Gaston X..., Jacqueline Y... épouse X... et Tauatomo G... exposent avoir formé une contestation de la saisie attribution dans les délais requis.

Ils soutiennent que l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 20 janvier 2005 ne pouvait ordonner la démolition du mur.

Ils indiquent envisager d'engager une procédure afin d'annulation de l'arrêt rendu le 20 janvier 2005.

Ils demandent à la Cour de :

- Dire que les conclusions adverses ne reposent que sur les moyens développés par le tribunal ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2006 ;

- Ordonner la main levée de la saisie attribution ;

- Condamner les intimés à régler à M. X... et M. G... la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

De leur côté, M. et Mme H... concluent à la confirmation du jugement critiqué, notamment en ce qu'il a déclaré les appelants irrecevables.

Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 200.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

L'Etat et la Polynésie française n'ont pas conclu, bien que régulièrement assigné. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à leur égard.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes sont formées par une requête introductive d'instance qui contient à peine de nullité, notamment, l'objet de la demande et l'exposé sommaire des faits et des moyens de droit.

Aux termes des dispositions de l'article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française, à peine d'irrecevabilité, la contestation d'une saisie-attribution est dénoncée le jour où elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'occurrence, l'acte introductif d'instance est particulièrement confus et incompréhensible ; il ne permet d'identifier ni l'objet de la demande, ni le litige en cause, ni les règles de droit fondant l'action.

Ainsi, la requête introductive d'instance ne répond manifestement pas aux exigences de l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'irrecevabilité constatée par le tribunal était parfaitement fondée.

En cause d'appel, les consorts X...
G... ont indiqué l'objet de leur demande, à savoir la main-levée de la saisie-attribution et ont développé leur argumentation sur la contestation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel le 20 janvier 2005.

En l'espèce, il est constant que la saisie attribution a été pratiquée sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'Appel de Papeete du 20 janvier 2005.

Or, cet arrêt a acquis force de chose jugée, en l'absence de tout recours à son encontre.

Dans ces conditions, la demande des consorts I... doit être déclaré irrecevable.

Sur les frais irrepétibles :

La cour estime équitable de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Christian H... et Amélie C... épouse H... la somme de 100.000 FCP au titre des frais qu'ils ont engagé et qui ne seront pas compris dans les dépens.

Il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 150.000 FCP au titre des frais irrepétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2006 par le tribunal de première instance de Papeete ;

Y ajoutant ;

Condamne solidairement Gaston X..., Jacqueline Y... épouse X... et Tauatomo G... à payer à Christian H... et Amélie J... épouse H... et Amélie C... épouse H... une indemnité complémentaire de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FRANCS PACIFQIUE sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Les condamne aux entiers dépens.

Prononcé à Papeete, le 28 Juin 2007

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO P. GAUSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 06/00566
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-28;06.00566 ?
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