No 739
RG 551/CIV/06
Grosse délivrée à
le
Expédition délivrée à
leREPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 15 Novembre 2007
Madame Catherine TEHEIURA, Conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
1- Madame Hanna Caroline Maruia Y..., née le 4 juillet 1963 à PAPEETE (98713), de nationalité française, employée de bureau, demeurant FAA'A PK 6 côté montagne ;
2- Monsieur Gratien Z... dit Pierre Y..., né le 29 juin 1958 à PAPEETE (98713), de nationalité française, agriculteur, demeurant Takaroa - Tuamotu ;
3- Monsieur Francis Benjamin Maire Y..., né le 25 juin 1962 à PAPEETE (98713), de nationalité française, jardinier,
demeurant à FAA'A ;
Appelants par requête en date du 9 octobre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 11 du même mois, sous le numéro de rôle 551/CIV/06, d'un jugement rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 20 mars 2006 no 02/00694 minute no 216 ;
Représenté par Me LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de PAPEETE ;
d'une part ;
Et :
1 - La Compagnie d'Assurance Generali France, dont le siège est ... à Paris - 75009 Paris, anciennement dénommée LA CONCORDE, et prise en la personne de son Agent Général M. B..., ... ;
Représentée par Me BOUYSSIE, avocat à Papeete et Me François C..., avocat au barreau de Paris ;
2 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, pour représenter la succession de feu Marcel E..., ayant élu domicile en ses bureaux BP 114 - 98713 Papeete ;
Concluant ;
Intimés ;
d'autre part,
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 20 septembre 2007, devant Mme TEHEIURA, conseillère remplaçant le premier président empêché, présidente, Mme F... et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Suivant acte reçu le 15 novembre 1956 par Maître Marcel E..., notaire à Papeete, Orison Ripley Y... et Tamarii Muriel Y... ont constitué une société civile dénommée « Le Lotus » dont le capital social était fixé à la somme de 5 000 000 FCP comprenant des apports immobiliers provenant de Ripley Y... d'un montant de 4 875 000 FCP et des apports en numéraire provenant de Muriel Y... d'un montant de 125 000 FCP.
La société avait pour objet la propriété et l'exploitation des immeubles apportés et de ceux qui pourraient être ultérieurement apportés ou acquis.
Suivant acte reçu le 30 novembre 1962 par Maître E..., elle a été transformée en société anonyme ayant le même objet.
Le capital social, fixé à la somme de 20 280 000 FCP, a été divisé en 2028 actions dont 1963 ont été attribuées à Ripley Y....
Le 23 septembre 1975, la société anonyme le Lotus a été transformée en société civile, la SCI Marina Lotus, dont Jean-François E... était le gérant, étant propriétaire de 354 actions ; la SCI Lotus, dont Jean-François E... était le gérant, étant propriétaire de 1300 actions et la SCI les Hauts de Papearia, dont Jean-François E... était le gérant, étant propriétaire de 374 actions.
Le 7 juin 1983, Maître E..., notaire à Papeete, a souscrit auprès de la compagnie la Concorde un contrat annuel le garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle.
Ce contrat s'est renouvelé sans tacite reconduction jusqu'au 7 juin 1986, date à laquelle il s'est renouvelé par tacite reconduction.
Par lettre reçue le 14 février 1989, la compagnie d'assurance a résilié ledit contrat.
La Generali France Assurances vient aux droits de la compagnie La Concorde.
Hanna Y..., Gratien Y... et Francis Y... ont saisi le tribunal de première instance de Papeete afin d'obtenir le remboursement par Maître E... et sa compagnie d'assurance Generali France Assurances du capital et des revenus des actions de la SA Le Lotus « fautivement appréhendées par Me E... sous couvert » de la SCI Marina Lotus, de la SCI Lotus, de la SCI Les Hauts de Papearia et de la société civile océanienne de gestion ( SCOG ).
Par jugement rendu le 20 mars 2006, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré recevable mais mal fondée l'action en responsabilité engagée par les consorts Y... et alloué à la compagnie Generali France Assurances, au titre des frais irrépétibles, la somme de 500 000 FCP.
Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2006, les consorts Y... ont relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Marcel E... est décédé le 5 février 2004 et ses héritiers ont renoncé à sa succession.
Le curateur aux biens et successions vacants a été régulièrement appelé en cause.
Hanna Y..., Gratien Y... et Francis Y... demandent à la cour de :
- dire que les actions de la SA Le Lotus ainsi que leurs revenus ont été fautivement appréhendés par Maître E... sous couvert de la SCI Marina Lotus, de la SCI Lotus, de la SCI Les Hauts de Papearia ;
- condamner la compagnie Generali France Assurances à leur payer le capital et les revenus desdites actions ;
- dire que le « préjudice résulte de la répartition des prix de vente des lots du LOTUS effectuée sans égard aux droits de feu Ripley Y... » et condamner la compagnie Generali France Assurances à leur payer 1963/2028e de la valeur vénale actualisée à la date de l'arrêt à intervenir de ces lots ;
- subsidiairement, ordonner une expertise destinée à déterminer le préjudice subi par Ripley Y... ;
- leur allouer la somme de 8 000 000 FCP à titre provisionnel, à valoir sur leur préjudice ainsi que la somme de 600 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que la SCI Marina Lotus, la SCI Lotus et la SCI Les Hauts de Papearia appartenaient à Maître E... par le biais de la SCOG dont il détenait 2205 parts sur 2210 ; qu'entre la constitution de la SA Lotus et sa transformation en société civile, Ripley Y... a disparu comme associé ; que l'article 97 du statut du notariat en Polynésie française ( décret de 1957 ) interdit à un notaire de prendre des intérêts dans une société dont il est le notaire ; que, cependant, Maître E... a méconnu ses devoirs et engagé sa responsabilité professionnelle en participant directement « à l'évolution des schémas sociétaires, en faisant varier à l'insu de son client les formes juridiques et les participations des sociétés » ; qu'en outre, une prise illégitime d'intérêts ressort des actes de vente conclus par la société Le Lotus ; qu'enfin, à l'égard de Ripley Y..., Maître E... n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil ; qu'opérant par sociétés non immatriculées, il a commis une rétention d'actes rendant impossible l'administration de la preuve ; que le bien fondé de leur action en responsabilité « se déduit implicitement, mais nécessairement de la prise d'intérêt manifeste du notaire » et que « le simple constat de la violation de son statut par le notaire établit sa faute et les différents préjudices qui en résultent, notamment la privation des dividendes et revenus des actions de la SA LE LOTUS ».
La compagnie Generali France Assurances demande à la cour de :
- de déclarer prescrite et donc irrecevable l'action en responsabilité engagée par les consorts Y... ;
- de la déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- de la déclarer irrecevable en raison de la chose jugée ;
- subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité engagée par les consorts Y... à l'encontre de Maître E... ;
- à titre très subsidiaire, de déclarer nul le contrat d'assurance ;
- plus subsidiairement encore, de dire que la garantie d'assurance n'est pas acquise ;
- de rejeter, en conséquence, les prétentions formulées à son encontre par les consorts Y... ;
- enfin, de lui allouer la somme de 1 000 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que le dommage dont il est demandé réparation est la privation des dividendes et revenus des actions de la SA Le Lotus et qu'il est constitué dès le premier acte de disposition ; que le point de départ du délai de prescription est donc le 30 novembre 1962, date de création de la SA Lotus et que l'action en responsabilité engagée par les consorts Y... était prescrite le 30 novembre 1992 ; que ces derniers faisaient référence dans leur requête introductive d'instance à des procédures similaires introduites par Ripley Y... ; qu'ils ne possèdent donc pas d'intérêt à agir si Ripley Y... a obtenu satisfaction et que, dans le cas contraire, leurs demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; subsidiairement, que les consorts Y... n'établissent ni « que Maître E... aurait agi au mépris de leurs intérêts et de ses devoirs », ni « les mutations dont auraient fait l'objet les différentes sociétés créées par leur auteur », ni l'existence d'un préjudice subi par eux et que l'expertise a pour objet de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve.
Très subsidiairement, elle ajoute que la résiliation du contrat d'assurance ne fait pas présumer la renonciation à se prévaloir de la nullité dudit contrat ; qu' « il appartient…au juge de rechercher les actes positifs accomplis par l'assureur desquels se déduit immanquablement la renonciation de ce dernier à invoquer la nullité du contrat » ; qu' « il n'y a pas dans la lettre de résiliation…du 13 février 1989, de renonciation expresse, ni même tacite, à un droit d'ordre public que l'assureur se réservait, dans la même lettre, d'exercer » ; qu' « en résiliant le contrat d'assurance, sans renoncer à se prévaloir de son éventuelle nullité, l'assureur invitait le notaire à souscrire un nouveau contrat qui aurait été, à l'inverse du premier, précédé d'une présentation complète et sincère du risque » et qu'elle n'a pu renoncer à des arguments de nullité qu'elle ignorait ; qu'elle « a cru assurer un « notaire » alors que Maître E... avait perdu cette qualité depuis 2 ans » ; que le risque à assurer s'est trouvé totalement modifié et que « l'erreur portant sur la substance même de l'objet de la police, le contrat d'assurance doit…être annulé, conformément aux dispositions de l'article 1110 du code civil » ; qu'en outre, la responsabilité de Maître E... est recherchée en sa qualité, non pas de notaire, mais d'associé principal et au titre d'opérations interdites par les textes légaux et réglementaires ; que « le dommage était réalisé, et par conséquent l'action en responsabilité contre Maître E... acquise, au plus tard le 23 septembre 1975, c'est-à-dire bien avant la souscription du contrat d'assurance… » ; que la réclamation des consorts Y... est intervenue après la date de résiliation du contrat et que sa garantie n'est pas acquise en application des dispositions de l'article 3 du contrat ( conforme à la loi du 1er août 2003 ), de la délibération no 84-17 du 23 février 1984 et de la jurisprudence antérieure au 19 décembre 1990.
Les consorts Y... répliquent que la résiliation du contrat d'assurance intervenue en 1989 constitue un acte express, manifeste et dénué d'équivoque de renonciation à invoquer la nullité ; qu'en renouvelant deux fois le contrat malgré sa connaissance des difficultés auxquelles était confronté Maître E... en raison de la succession BROWN-PETERSEN et de sa qualité de notaire, l'assureur a exprimé une confirmation ou une ratification implicite « emportant renonciation non équivoque à l'action en annulation du contrat d'assurance » ; que, par ailleurs, il a renouvelé le contrat alors que Maître E... avait atteint la limité d'âge et qu'il ne peut se prévaloir de l'erreur sur la personne alors qu'il est « tenu de l'obligation de procéder à des vérifications au moins minimales sur la qualité de son futur assuré, d'autant plus lorsque cette assurance constitue pour l'assuré une condition de l'exercice de son activité professionnelle » ; que, selon la « jurisprudence fondamentale de la Cour de Cassation », « sont licites les clauses qui prennent en compte les faits générateurs antérieurs à la souscription du contrat et qui couvrent l'assuré durant la période de trente ans qui suit la cessation d'activité et le décès du titulaire du contrat » et que l'application de la délibération de 1984, qui est postérieure à la souscription du contrat d'assurance, « aurait grevé la situation juridique de l'assuré d'éléments défavorables ».
Le curateur aux biens et successions vacants s'en remet à droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2007.
Par arrêt du 6 septembre 2007, la cour d'appel de Papeete en a ordonné la révocation ; a déclaré recevables les conclusions déposées le 2 juillet 2007 par la compagnie Generali France Assurances ainsi que celles déposées le 23 août 2007 par les consorts Y... et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2007 à laquelle est intervenue l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts Y... :
Si les consorts Y... ont affirmé devant le premier juge que « de son vivant, feu Ripley Y... avait introduit contre Me E..., diverses procédures similaires ou ayant un objet quasiment identique.. qui ont trouvé leur aboutissement après son décès », ils ne s'en prévalent plus en appel.
Par ailleurs, il n'est versé aux débats aucune pièce établissant ou faisant présumer que Ripley Y..., décédé le 18 août 1994, ait engagé à l'encontre de Maître E... des actions ayant le même objet et la même cause que la présente action et opposant les mêmes parties.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée est soulevée à tort par la compagnie Generali France Assurances et les consorts Y... possèdent un intérêt à agir.
Sur la prescription de l'action en responsabilité notariale :
Les consorts Y... ont saisi la juridiction civile d'une action en responsabilité notariale de nature délictuelle.
L'article 2270-1 du code civil résultant de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
Toutefois, l'article 7 de l'ordonnance no 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation en Polynésie française de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985 publiée au journal officiel de la Polynésie française le 17 novembre 1992 précise que l'article 2270-1 du code civil n'est applicable que pour l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation.
Dans ces conditions, la prescription applicable en l'espèce est la prescription trentenaire qui commence à courir à compter de la réalisation du dommage.
Le dommage dont se plaignent les appelants résulte de ce que Ripley Y..., dont ils sont les héritiers, a été privé des revenus provenant de ses parts dans la société Le Lotus et du prix de vente des lots du lotissement Lotus.
Il résulte de l'état des transcriptions de la société Le Lotus et il n'est pas contesté par les parties que la dernière vente a été transcrite le 27 octobre 1975.
Ce n'est donc qu'à compter de cette date que le dommage réel et exact dont les consorts Y... demandent réparation s'est réalisé et que se situe le point de départ du délai de prescription trentenaire.
La requête introductive d'instance des consorts Y... ayant été enregistrée au greffe le 28 novembre 2002, leur action en responsabilité n'est pas prescrite et le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a déclaré cette action recevable.
Sur la responsabilité du notaire :
Les consorts Y... fondent leur action en responsabilité sur la violation par Maître E... du statut du notariat ainsi que de son obligation d'information et de conseil.
Le décret no 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française interdisait à un notaire « de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ».
Toutefois, quand bien même Maître E... aurait enfreint ledit décret, ce que ne permet pas d'exclure le rapport d'inspection occasionnelle de l'étude de Maître E... produit par les appelants, il n'en demeure pas moins que la faute commise par le notaire n'est pas susceptible en elle-même d'avoir été préjudiciable à Ripley Y....
Et, ainsi que le rappelle pertinemment le premier juge, la charge de rapporter la preuve que cette faute a causé un dommage à Ripley Y... incombe aux appelants, en application des dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, comme leur incombe celle de rapporter la preuve que le notaire n'a pas respecté son obligation de conseil et d'information.
Or, il n'est versé aux débats aucun élément :
- permettant de conclure, ni même de supposer, de quelle manière et pour quelles raisons Ripley Y... s'est défait des actions qu'il possédait dans la société Le Lotus entre 1962 et 1975 ;
- contredisant le fait qu'il ait pu les céder de façon libre et réfléchie et qu'il ait pu en tirer bénéfice ;
- laissant apparaître que les manoeuvres de Maître E... ou/et son silence aient rendu la cession frauduleuse et qu'une telle cession soit intervenue à l'insu de Ripley Y....
Il convient de souligner que ce dernier était propriétaire d'importants biens immobiliers et qu'il a entretenu des relations suivies avec Maître E... bien après 1975.
Or, aucun document ne fait ressortir qu'il se soit senti spolié et trompé par le notaire en ce qui concerne le lotissement Lotus.
Enfin, l'expertise réclamée par les appelants n'est pas destinée à rechercher des documents sur lesquels les consorts Y... ne fournissent pas de précision, se contentant de faire état de façon particulièrement vague de « rétention d'actes accomplis par Maître E... », mais à déterminer le montant de leur indemnisation en partant du postulat que Maître E... a commis une faute génératrice d'un préjudice.
Dans ces conditions, il convient de dire que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice causé par les agissements de Maître E... et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt sera opposable au curateur aux biens et successions vacants.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Generali France Assurances la totalité des frais exposés pour sa défense en appel et non compris dans les dépens et il doit lui être alloué la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Dit que Hanna Y..., Gratien Y... et Francis Y... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice causé par les agissements de Maître E... ;
En conséquence, confirme le jugement rendu le 20 mars 2006 par le tribunal de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Constate que Marcel E... est décédé le 5 février 2004 et que ses héritiers ont renoncé à la succession ;
Dit le présent arrêt opposable au curateur aux biens et successions vacants ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que Hanna Y..., Gratien Y... et Francis Y... doivent payer à la compagnie Generali France Assurances la somme de DEUX CENTS MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que Hanna Y..., Gratien Y... et Francis Y... supporteront les dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 15 NOVEMBRE 2007
Le Greffier, La Présidente,
M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA