No 2
RG 4/ PP/ 11
Copie authentique délivrée à
Me Grattirola
le 20. 01. 2011. REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
Rendue le 20 janvier 2011 en audience publique par Monsieur Jean-Pierre ATTHENONT, premier président de la Cour d'Appel de Papeete ;
Dans l'affaire :
Entre :
Monsieur Richard Ariihau Y..., né le 28 février 1974 à Papeete, de nationalité française, demeurant à ...
Demandeur en récusation par requête en date du 20 janvier 2011, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 11/ 00004 ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat à Papeete ;
d'une part ;
Et :
Monsieur Pierre Z..., magistrat, demeurant à Papeete ;
Défendeur ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Pierre BELOLI, substitut général ;
Ayant conclu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
O R D O N N A N C E,
Le Premier Président de la Cour ;
Vu la requête en date du 20 janvier 2011 déposé au greffe avant l'audience par Me GRATTIROLA, avocat de M. Richard Y..., visant M. Pierre Z..., conseiller à la Cour ;
Vu les articles 343 et suivants du CPC ;
Vu les articles 199 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu les conclusions écrites du ministère public en date de ce jour ;
Vu les conclusions écrites du juge récusé en date de ce jour ;
Attendu que la demande est fondée sur le fait que M. Pierre Z..., conseiller de la mise en état, a connu d'affaires confiées à Me Y..., qu'il a été conduit à lui délivrer des injonctions et à clôturer des affaires ; qu'il a, de ce fait une opinion sur l'activité de l'avocat, susceptible d'être négative, que dès lors son impartialité ne serait pas assurée ;
Mais attendu que, comme l'indique le conseiller récusé et le ministère public, l'activité du conseiller de la mise en état n'entre pas dans les prévisions des textes sur la récusation tant du CPC que du code de procédure civile de la Polynésie française ; que rien ne permet de supposer que le conseiller de la mise en état peut à travers l'exercice de ses fonctions qui consistent, d'une part, à s'assurer que les affaires suivent un cours normal, d'autre part, à être saisi de demandes concernant les affaires qui lui sont soumises, puisse avoir une opinion défavorable à l'égard d'un avocat inscrit au barreau de la juridiction ;
Que l'impartialité, ni subjective, ni objective du magistrat dont la récusation est demandée ne peut être a priori suspectée sur ce seul motif ;
Attendu qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête.
Prononcé à Papeete, le 20 janvier 2011.
Le Premier Président,
Signé : JP ATTHENONT