N° 198
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Gaultier,
le 09.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Merceron,
le 09.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 juin 2022
Rg 20/00306 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/233, rg n° 17/00542 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er octobre 2020 ;
Appelante :
1 - L'AGIPI (Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement) anciennement Association pour l'assurance des Professions de Santé, association régie par les articles 21 et suivants du code civil en vigueur en Alsace Moselle dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représenant légal ;
2 - Axa France Vie, Sa à conseil d'administration, au capital de 487 725 073,50 €, inscrite au Rcs de Nanterre sous le n° B 310 499 959 dont le siège social st sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [V] [U], né le 11 novembre 1958 à [Localité 3] (Allemagne), demeurant à [Localité 5] ;
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
M. [U] exerçait la profession de chirurgien-dentiste. En cette qualité, il avait adhéré au contrat d'assurance de groupe proposé par l'Association pour l'assurance des Professions de Santé (A2PS gestion) et souscrit auprès de l'assureur, la société AXA France vie, sous le numéro 101 80 prenant effet le 1er janvier 2000. Au préalable, l'assuré a rempli un questionnaire de santé le 29 octobre 1999 dans lequel il déclarait aucun antécédent médical susceptible de donner lieu à une exclusion ou surprime.
Les conditions particulières ont été émises le 18 février 2000.
L'adhésion comprend une garantie décès, une garantie incapacité temporaire de travail et une garantie invalidité permanente totale ou partielle, en application des conditions générales intitulées «résumé des garanties Régime de Prévoyance Médicaux A2PS» valant notice d'information sous le numéro 701361.
Le 9 février 2003, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a souffert :
- d'une fracture ouverte articulaire du pouce de la main droite avec délabrement pulpo-unguéal,
- de douleurs cervico-dorsales sans troubles associés.
M. [U] a subi des interventions chirurgicales pour l'écrasement de la colonne du pouce de la main droite pour lequel il a déclaré consolidé avec séquelles le 26 août 2005.
L'assureur a réglé des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 9 février au 29 mars 2003 .
Le 15 octobre 2015, M. [U] a cédé son cabinet à un confrère, estimant qu'il ne pouvait plus exercer dans des conditions normales son activité de dentiste : c'est dans ces conditions qu'il a sollicité le paiement de la garantie invalidité contractée dans le cadre du contrat souscrit auprès de son assureur.
En réponse à la demande de mise en jeu de cette garantie contractuelle, le médecin-conseil de l'assureur a fait procéder à une expertise de M. [U] par le Docteur [N] qui a rendu son rapport le 19 février 2016 en faisant état d'une ankylose du pouce engendrant la perte totale de la fonction de ce doigt en rapport avec une diminution sévère de la capacité de préhension, incompatible avec la pratique de l'art dentaire.
Le 29 juin 2016, l'assureur a notifié son refus de garantie au motif qu'après expertise, il ne pouvait retenir qu'un taux d'invalidité de 15,40% qui étant inférieur au taux d'indemnisation contractuelle de 16,50% ne pouvait donc donner lieu au versement de la rente.
Le Dr [M] a été désigné à l'amiable pour procéder à une contre- expertise qu'il a réalisé le 25 mars 2017. Il a indiqué que M. [U] avait cessé l'arrêt de son activité professionnelle du fait de la conjonction de deux handicaps, à savoir l'évolution de la lésion du pouce droit et l'atteinte au rachis lombaire.
Dans un courrier du 9 juin 2017, l'assureur réitérait son refus de prise en charge de l'invalidité de M. [U], en expliquant qu'au regard de l'examen de son dossier médical, il apparaissait que M. [U] avait omis de déclarer dans le questionnaire de santé et de mode de vie signé le 29 octobre 1999, des éléments médicaux antérieurs.
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Le 31 octobre 2017, M.[U] a fait citer l'association pour l'assurance des professionnels de santé, devant le tribunal de première instance de Papeete aux fins d'entendre dire que du fait des séquelles de l'accident subi le 9 février 2003, il s'est trouvé dans l'incapacité de poursuivre l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, et que cette incapacité résultant à la fois des problèmes lombaires survenus après l'accident et de l'impossibilité d'utiliser son pouce droit a entraîné un taux d'incapacité supérieure à 16,50 %, de sorte qu'il a droit à la rente prévue dans le contrat d'assurance, et ce, depuis le mois d'octobre 2015.
L'association a demandé sa mise hors de cause et la société AXA France vie est intervenue volontairement à l'instance. Elle a opposé un refus de garantie, en se prévalant des dispositions de l'article L 113 ' 8 du code des assurances et a demandé que M. [U] soit condamné à restituer les indemnités journalières qui lui ont été versées - selon elle, à tort - à la suite de son arrêt travail du 9 février 2003, puis, subsidiairement, a sollicité la réduction de l'indemnité due à l'assuré ou plus subsidiairement encore, qu'il soit ordonné une expertise médicale.
***
Suivant jugement contradictoire n° 20/233 rendu le 22 mai 2020 (RG 17/00542), le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AXA France vie SA,
- débouté la société AXA de toutes ses demandes,
- condamné la société AXA à verser à M.[U] la rente visée par le contrat liant les parties selon convention du 1er janvier 2000 et ce, à compter du mois d'octobre 2015,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société AXA verser à M. [U] la somme de 200'000 XPF au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Suivant requête déposée au greffe le 1er octobre 2020, l'association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'AGIPI) anciennement dénommée association pour l'assurance des professions de santé, et la société AXA France vie ont relevé appel de la décision en sollicitant son infirmation.
En leurs conclusions récapitulatives et responsives déposé le 9 décembre 2021, l'AGIPI et la société AXA France SA (ci-après société AXA) entendent voir la cour infirmer le jugement excepté en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société AXA France vie, et statuant à nouveau :
' à titre principal,
=dire que l'adhésion de M. [U] à effet au 1er janvier 2000 au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'A2PS et reprise par l'AGIPI auprès de l'assurance AXA France vie SA est nulle en application des dispositions de l'article L 113 ' 8 du code des assurances ,
=condamner M. [U] à verser la somme de 5337,57 € soit 636'943 XPF correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort suite à son arrêt de travail du 9 février 2003 en répétition de l'indu,
' subsidiairement, si la déclaration inexacte était jugée non intentionnelle, dire que l'indemnité sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient dû l'être si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, soit 1511,99 € ou 180'429 XPF par mois,
' plus subsidiairement encore si la cour s'estime insuffisamment informée, ordonner une expertise médicale aux fins notamment de rechercher si M. [U] présentait des antécédents médicaux à la date du questionnaire de santé rempli le 29 octobre 1999,
' en tout état de cause, condamner M. [U] à payer à la compagnie AXA France vie la somme de 300'000 XPF Au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel les entiers dépens qu'il devra supporter.
Les appelantes font valoir, en substance, sur les points contestés en appel,
' que M.[U] n'a pas déclaré avoir subi le 21 octobre 1998 un lombosciatalgie gauche, qui est une infection du nerf sciatique prenant naissance au niveau des vertèbres lombo-sacrées et descendant le long de la cuisse jusqu'aux genoux, qui constitue une maladie de l'appareil ostéoarticulaire ; que M. [U] ne saurait soutenir avoir passé ce scanner en 2001 ; qu'il a donc bien fait une fausse déclaration en ne mentionnant pas cette affection ; que l'article L.113-8 du code des assurances précise que la nullité du contrat est encourue alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, car en effet l'appréciation du risque appartient à l'assureur ;
' que l'omission est intentionnelle et qu'elle a eu pour effet de diminuer l'évaluation du risque par l'assureur,
' que la demande subsidiaire de réduction proportionnelle de la rente invalidité est justifiée au visa de l'article L 113 ' 9 du code des assurances qui dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais qu'elle peut justifier une réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En ses conclusions récapitulatives n°2 déposées le 14 octobre 2021, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a,
' constaté que du fait des séquelles résultant de l'accident de la circulation du 9 février 2003, il s'est trouvé dans l'incapacité de poursuivre l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste,
' dit et jugé que cette incapacité résultait à la fois des problèmes lombaires survenus après l'accident et de l'impossibilité d'utiliser son pouce gauche,
' dit et jugé que lors de la souscription de sa police, il n'a nullement caché une affection dont il n'était pas atteint,
' dit et jugé qu'il a subi un taux d'incapacité supérieure à 16,50 %,
puis condamner la société AXA à lui verser une somme de 1 000 000 XPF à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 250'000 XPF au titre de ses frais irrépétibles d'appel en plus des entiers dépens.
L'intimé s'en remet à la motivation du jugement querellé, insistant sur le fait que la cessation d'activité professionnelle est totalement étrangère, en tout état de cause, à l'affection du rachis lombo-sacré subie en 1998, qui n'a donné lieu à aucune séquelle, 'à l'exception de douleur lombaire épisodique comparable à celle de la population générale' comme l'indique le Docteur [M] dans son rapport d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2022.
Motifs de la décision :
Le désistement d'instance de M. [U] à l'égard de l'association AGIPI a été constaté par le jugement querellé par des dispositions qui ne sont pas contestées en appel. Cependant, l'AGIPI relève appel avec la société AXA sans que M. [U] ne fasse aucune observation sur ce point.
Sur la demande principale :
La société AXA sollicite à titre principal :
- En premier lieu, de dire que l'adhésion de M. [U] à effet au 1er janvier 2000 au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'A2PS et reprise par l'AGIPI auprès de la société AXA est nulle en application des dispositions de l'article L 113 ' 8 du code des assurances :
Cependant, la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire' 'de dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
- En second lieu, de condamner M. [U] à verser la somme de 5337,57 € soit 636'943 XPF correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort suite à son arrêt de travail du 9 février 2003 en répétition de l'indu :
En son jugement entrepris, le tribunal a fait droit à la demande introductive d'instance présentée par M. [U] en considérant que le contrat d'assurance ne pouvait être annulé car l'assureur ne rapportait pas la preuve de ce que l'assuré avait fait une fausse déclaration quand il a rempli le questionnaire de santé le 29 octobre 1999.
Ainsi, non seulement le premier juge a estimé que les indemnités journalières versées entre le 9 février et le 29 mars 2003 au titre de la garantie temporaire de travail n'avaient pas été réglées indûment par l'assureur mais en outre, il a condamné l'assureur à régler la rente due au titre de la garantie invalidité.
La société AXA se prévaut de l'article L.113-8 du code des assurances qui dispose, en substance qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
La société AXA soutient qu'en remplissant le questionnaire du 29 octobre 1999 qui a donné lieu à la souscription du contrat d'assurance, cause du litige, M.[U] a dissimulé un antécédent médical en répondant par 'NON' à la question : 'avez vous ou avez-vous eu une affection de l'appareil ostéo-articulaire ( traumatismes, lombalgies, etc..) ''.
Pour elle, il y a eu dissimulation d'une lombosciatalgie gauche subie le 21 octobre 1998 par M. [U] car à cette date, celui-ci a passé un scanner rachis lombaire du fait de cette affection du nerf sciatique qui constitue une maladie de l'appareil ostéo-articulaire.
Pour sa part, M. [U] qui conclut à la confirmation du jugement, insiste sur la sincérité de ses réponses au questionnaire de santé et sur son absence de maladie dorsolombaire avant son accident.
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Il appartenait à l'assureur de rapporter la preuve de ce qu'au jour de l'établissement du questionnaire de santé, M. [U] a fait une fausse déclaration.
Le litige ne concerne que la lombosciatalgie que M. [U] invoque comme une affection invalidante due à l'accident subi en 2003 ; en effet, l'invalidité tenant à la perte de l'usage de son pouce droit n'est pas discutée par l'assureur.
Deux expertises ont été faites par des professionnels désignés d'un accord commun. Experts médicaux, les docteurs [N] et [M] pouvaient se faire communiquer l'ensemble des pièces qu'ils estimaient utiles à leur mission.
En son rapport déposé le 29 février 2016, le Dr [O] [N], après avoir examiné les documents qu'il lui était communiqués, relève qu' à la suite d'une ostéomyélite du fémur gauche pour laquelle, à l'âge de 13 ans, il a été immobilisé par un plâtre fixant le bassin avec le bas du dos en lordose, M. [U] a eu des sciatalgies dès l'âge de 15 ans mais 'cela ne l'a pas empêché d'avancer dans le vie, de faire des études, d'entamer sa carrière de dentiste, etc...'.
Il ajoute que le sujet explique avoir des lombalgies chroniques depuis l'accident de voiture en 2003 .
Un traitement conservateur a été mis en place après l'accident que l'expert estime devoir être poursuivi.
Cependant, pour ce praticien, l'invalidité de travail est due principalement à l'enraidissement progressif du pouce allant jusquà la perte totale d'usage qui est incompatible avec la pratique de l'art dentaire, et qui, selon le barème établi par la commission médicale de l'A2PS doit être évaluée à un taux de 100%.
En son rapport d'expertise déposé le 25 mars 2017, le Dr [C] [M] observe également :
-l'enraidissement progressif douloureux de l'articulation inter-phalangienne du pouce droit entrainant un retentissement fonctionnel incompatible avec une pratique sécurisée de son métier de chirurgien-dentiste,
- l'évolution du rachis lombaire depuis l'accident de 2003 nécessitant 3 à 4 séances de rééducation par semaine.
Cet expert conclut, après avoir consulté les documents dont il dresse la liste, que son analyse conduit à retenir le fait accidentel comme cause première de l'invalidité.
Il propose un taux d'invalidité professionnelle par référence au barème de la commission médicale de l'A2PS de 100% pour la perte de l'usage du pouce par ankylose, et de 25% pour la limitation antalgique des mouvements du rachis dorso-lombaire (15% barème accidents du travail de la sécurité sociale).
Les deux experts qui ont pu voir l'ensemble des pièces du dossier médical de M. [U], ne signalent pas un antécédent médical que celui-ci aurait dû mentionner sur le questionnaire de santé de 1999 mais qu'il n'a pas déclaré.
M. [U] indique d'ailleurs sans être contredit sur ce point par l'assureur qu'avant la souscription de la police d'assurance les liant, il s'est soumis à un examen médical dont le compte-rendu n'a jamais été produit par la société AXA mais qui, en tout état de cause, a conduit à valider la demande d'adhésion de l'intimé.
En outre, comme M. [U] le soutient à juste titre, la 'note technique' établie par le DR [W] le 25 février 2019 indiquant qu'il ressortait du dossier médical de l'assuré et 'notamment des rapports d'expertises médicales du Docteur [N]...et du docteur [M]... et de leurs annexes respectives, que M. [U] a passé sous silence lors de l'établissement de ce questionnaires des antécédents médicaux importants...' est dépourvue de toute valeur probante car le rédacteur est le médecin-conseil de l'AGIPI et qu'il ne précise pas ce que sont ces 'antécédents médicaux importants'.
Le tribunal s'est livré à une analyse précise et circonstanciée des pièces du dossier dont notamment le document établi le 7 mars 2001 par le centre hospitalier territorial concernant le compte-rendu d'un scanner lombaire réalisé sur une indication de lombosciatalgie gauche, mais mentionnant dans l'en-tête 'numéro 01317646 du 21/10/1998" qui fait dire à l'assureur qu'à cette date, M. [U] avait déjà passé un examen du même type mais qu'il n'en a pas fait mention dans le questionnaire du 29 octobre 1999.
La cour note qu'il est conclu de ce scanner nécessairement avant l'accident survenu le 9 février 2003, que le sujet est exempt d'hernie discale et que l'aspect des foramens est normal. (le foramen intervertébral représente un orifice situé entre deux vertèbres permettant la communication entre le canal vertébral et la région extrarachidienne).
Surtout, ce document est produit aux débats par l'assureur appelant comme ayant figuré dans les annexes des rapports d'expertises contradictoires (pièces 38-1 et 38-2), ce qui exclut toute volonté de dissimulation des éléments contenus dans ce compte-rendu du 7 mars 2001 qui pouvait faire l'objet de plus amples investigations de la part des experts, soit d'office soit à la demande expresse de l'assureur.
La cour relève encore que l'assureur ne communique aucune pièce expliquant comment et pourquoi il en est arrivé à notifier un refus de garantie à M. [U] après le dépôt des expertises des Docteurs [N] et [M] qui ne rapportent pourtant dans leurs conclusions officielles, aucun élément laissant entrevoir une possible fraude de l'assuré.
Il résulte de ce qui précède et des motifs pertinents et sérieux du jugement querellé, que l'assureur n'établit pas que M. [U] a, volontairement ou non, passé sous silence une affection de l'appareil ostéo-articulaire qu'il aurait eu au jour du questionnaire de santé signé le 21 octobre 1999.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société AXA à verser à M. [U] la rente visée par le contrat liant les parties selon convention du 1er janvier 2000 à compter du mois d'octobre 2015.
En conséquence, l'assureur doit être débouté de l'ensemble des causes de son appel puis condamné aux dépens et au paiement à l'intimé, d'une indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française .
En revanche, M. [U] ne caractérise pas suffisamment sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive puisque la société AXA n'a pas qu'user de son droit d'interjeter appel d'une décision lui étant défavorable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la société AXA France vie SA et de l'AGIPI ;
Déclare l'appel mal fondé ;
Confirme, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société AXA France vie SA aux dépens d'appel, outre le paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive.
Prononcé à [Localité 4], le 9 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGAR