N° 119
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Eftimie-Spitz,
- Me Laudon,
- Me Lamourette,
- Curateur,
le 19.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 8 décembre 2022
RG 19/00017 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 132, rg n° 09/00127 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 3 avril 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 février 2019 ;
Appelante :
Mme [C] [E] [EX] épouse [SS], née le 11 mars 1945 à [Localité 18] Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Localité 18] Rangiroa;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [KB] [SW], né le 15 juillet 1954 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] - Rangiroa ;
Non comparant ;
Mme [HZ] [SW] épouse [US], née le 12 décembre 1935 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Localité 18] Rangiroa ;
Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
M. [KB] [OP] [BB] [SW], né le 25 janvier 1935 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] Rangiroa ;
Non comparant ;
Mme [FV] [SW] épouse [KD], née le 16 juin 1960 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparante ;
M. [RU] [SW], né le 4 septembre 1943 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] Rangiroa ;
Non comparant ;
1 - Mme [PN] [SW], née le 24 juillet 1954 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
2 - Mme [FZ] [SW] épouse [ZG], née le 15 août 1939 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Localité 18] Rangiroa ;
3 - M. [BT] [WC] ;
4 - M. [WC] [SW] ;
5 - M. [DX] [SW] ;
6 - Mme [J] [SW], né le 30 août 1949 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] Rangiroa ;
7 - Mme [NH] [SW] épouse [LH], née le 6 mars 1946 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Localité 18] Rangiroa ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
M. [DX] [SW], né le 9 septembre 1955 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] Rangiroa ;
Non comparant ;
M. [LH] [V], né le 26 mars 1942 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] Rangiroa ;
Non comparant ;
Mme [VW] [V], née le 14 décembre 1963 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Localité 18] Rangiroa ;
Non comparante ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 10] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 2 août 2019 ;
Intervenants volontaires :
- Mme [EZ] [EX] épouse [AS], née le 28 juin 1941 à [Localité 18] Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
- M. [ID] [EX], né le 11 août 1948 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
- M. [ON] [LL] [BT], nnnnnné le 30 mars 1957 à Rangiroa, de nationalité française, demeuran à Rangiroa ;
- Mme [D] [EX] épouse [M], née le 8 novembre 1967 à [Localité 9], de nationalité française ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par jugement n° RG 09/00157, n° de minute 132 en date du 3 avril 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a notamment dit :
- Reçoit [BO] [EV], [RN] [S] [EV] épouse [ZA], [XA] [EV] épouse [HD], [O] [EV], [I] [EV], [ZC] [EV] et [UW] [EV] en leur intervention volontaire, en qualité d'ayants droit de [GX] a [BN] dite [GX] a [DV] a [BN] dite [GX] [RP] ;
- Reçoit [L] [DT] en son intervention volontaire, en qualité d'ayant droit de [GX] a [BN] dite [GX] a [DV] a [BN], dite [GX] [RP] ;
- Dit que [PN] [SW] épouse [U], [R] [SW], fils de Monsieur [CV] [P] [UY] [SW], décédé le 16 janvier 1979 à [Localité 9], [FZ] [SW] épouse [ZG], [HZ] [SW] veuve [US], [FV] [SW] épouse [KD], fille de [CO] [SW], décédée, [OP] [KB] [SW], [RU] [OJ] [SW], [NH] [LD] [SW] veuve [LH], [J] [SW], [DX] [KJ] [SW] ont justifié de leur qualité d'ayants droit de [GX] a [BN] dite [GX] a [DV] a [BN] dite [GX] [RP] ;
- Déclare prescrite la demande de délivrance de legs et déboute Monsieur [ID] [EX], Madame [YC] [EX] épouse [FX], Madame [C] [J] [EX] veuve [SS] et Madame [EZ], [RP] [EX] Veuve [AS] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dit que les ayants droit de [GX] a [BN] dite [GX] a [DV] a [BN] dite [GX] [RP] née vers 1857 à [Localité 18] RANGIROA, décédée le 26 octobre 1941 à [Localité 18] sont propriétaires par titre de la terre [Localité 15] cadastrée B [Cadastre 3] pour 116.680 m2 à RANGIROA;
- Dit que les ayants droit de [GX] a [BN] dite [GX] a [DV] a [BN] dite [GX] [RP] née vers 1857 [Localité 18] RANGIROA, décédée le 26 octobre 1941 à [Localité 18] et ceux de [PS] [T], décédée à [Localité 5] le 2 avril 1925 sont propriétaires par titre de la terre [Localité 17] [Localité 11], objet du procès-verbal de bornage 129, cadastrée B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] sise à [Localité 18] RANGIROA ;
- Ordonne le partage de la terre [Localité 17] [Localité 11] objet du procès-verbal de bornage 129, cadastrée B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] à [Localité 18] RANGIROA en deux lots d'égale valeur à revenir :
' pour la moitié aux ayants droit de [GX] a [DV] dite aussi [GX] a [RP] née vers 1857 [Localité 18] RANGIROA, décédée le 26 octobre 1941 à [Localité 18],
' pour la moitié aux ayants droit de [PS] [T], décédée à [Localité 5] le 2 avril 1925 ;
- Ordonne le sous partage du lot à revenir aux ayants droit de [PS] [T] en deux lots d'égale valeur, soit un lot d'un quart à revenir aux ayants droit de [JH] [WA] [G], décédé à [Localité 18] le 30 décembre 1958 et un lot d'un quart à revenir à [X] [IF] [IB] [WA] épouse [V], née le 13 janvier 1942 à Rangiroa ;
- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [CR] [RS], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec notamment pour mission de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées ; de procéder à leur évaluation et rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
- Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 10 mois de sa saisine,
- Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
- Dit que [BO] [EV], [RN] [S] [EV] épouse [ZA], [XA] [EV] épouse [HD], [O] [EV], [I] [EV], [ZC] [EV] et [UW] [EV] pour 200 000 XPF,
[L] [DT] pour 200 000 XPF,
[PN] [SW] épouse [U], [R] [SW], [FZ] [SW] épouse [ZG], [HZ] [SW] veuve [US], [FV] [SW] épouse [KD], [OP] [KB] [SW], [RU] [OJ] [SW], [NH] [LD] [SW] veuve [LH], [J] [SW], [DX] [KJ] [SW] pour 200 000 XPF,
Madame [JB] née [XY] [WY] [AD], Monsieur [XY] [K] [UU] [TW], Monsieur [G] [OL], Madame [JF] [G] épse [Y] et Monsieur [XY] [A] [F] pour 300 000 XPF,
[X] [IF] [IB] [WA] épouse [V] pour 300 000 XPF,
devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tout cas avant le 30 juin 2018 la somme de 1 200 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
- Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
- Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2019, Madame [C] [E] [EX] épouse [SS], représentée par Maître Marie EFTIMIE-SPITZ, a interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [EZ] [EX] épouse [AS], Monsieur [ID] [EX], Monsieur [ON] [LL] [BT], Madame [D] [EX] épouse [M], ayant tous pour avocat Maître Marie EFTIMIE-SPITZ, interviennent volontairement aux côtés de Madame [C] [E] [EX] épouse [SS] (les consorts [EX]) et demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Foncier le 3 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
- Déclarer recevables les interventions volontaires de Mme [EZ] [EX] épouse [AS], M. [ID] [EX], M. [ON] [BT], Mme [D] [EX] épouse [M] ;
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
- Déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes des consorts [SW], ou les en débouter au fond ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Déclarer prescrite l'action de Mme [HZ] [SW] et des consorts [SW] en nullité du testament du 28 août 1940 ;
Vu la délivrance de legs effectuée par la mise en possession du légataire de son legs par l'héritière de la testatrice, désignée exécutrice testamentaire, qui dispensait [W] a [EX] de toute demande de délivrance de legs ;
- Infirmer le jugement spécialement en ce qu'il a déclarée prescrite une demande de délivrance de legs qui n'a jamais été formée, et à supposer qu'elle l'ait été, l'était à titre d'exception et non d'action, de sorte qu'elle restait perpétuellement recevable ;
- Débouter les consorts [SW] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- Ordonner le partage des terres :
' Terre [Localité 17]-[Localité 11] PVB n°129,
' Terre [Localité 16] PVB n°155,
- Attribuer la terre [Localité 16] PVB n°155 aux ayants droit de [W] a [EX], légataire universel de [YA] a [WW] ;
- Attribuer aux consorts [W] a [EX] la moitié de la terre [Localité 17]-[Localité 11] PVB n°129 ;
- Désigner un géomètre pour proposer une constitution des lots,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
- Ordonner une enquête aux fins de déterminer les conditions d'occupation des terres [Localité 17]-[Localité 11] PVB n°129 et [Localité 16] PVB n°155 par les consorts [W] a [EX] ;
Au besoin,
- Ordonner la production du testament original déposé au greffe de Papeete le 8 mars 1960 ;
- Condamner solidairement les consorts [SW] à payer à Mme [C] [E] [SS], Mme [EZ] [EX] épouse [AS], M. [ID] [EX] M. [ON] [BT], Mme [D] [EX] épouse [M] la somme de 150 000 XPF chacun au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [SW] aux entiers dépens d'instance d'appel dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [HZ] [SW] veuve [US], ayant pour avocat Maître [KH] [VY], demandent à la Cour de :
Vu le jugement n° 132 du 03 avril 2019, parfaitement motivé et bien fondé,
Vu les pièces produites,
Vu l'article 970 du Code Civil et l'article 2262 ancien du Code Civil,
Vu la prescription du testament de [GX] [RP] décédé en 1941,
Vu l'absence de justification des consorts [EX] de leur qualité d'ayants droit du légataire [NN] [W] [EX],
Vu la jurisprudence constante de la cour de cassation, notamment 1ère Ch Civ, 30 sept 2020,
Vu la jurisprudence constante de la cour de cassation depuis 1897 en faveur du seul héritier réservataire qui n'est pas obligé de demander la délivrance du legs, notamment l'arrêt Civ 29 avril 1897 DP 1897.1.409,
Vu la prescription de l'action en délivrance de legs,
Vu le caractère d'ordre public absolu des dispositions successorales interdisant de déshériter des héritiers réservataires en droit français,
Vu la nullité absolue entachant le testament, nullité de plein droit,
- Dire l'appel des consorts [EX] en contestation des droits des consorts [SW] notamment de Madame [HZ] [SW] veuve [US], infondé en raison de la prescription du testament qui les prive de droit sur la terre litigieuse [Localité 17]- [Localité 11] ;
- Confirmer que le testament en faveur de [NN] [W] [EX], n'en est pas un au regard des conditions légales du testament olographe, est caduc ;
- Confirmer la prescription de la délivrance des legs à [NN] [W] [EX] et ses ayants droit les consorts [EX],
- Débouter Monsieur [ID] [EX], Monsieur [ON] [BT], Madame [C] [J] [EX] veuve [SS], Madame [EZ], [RP] [EX] veuve [AS] et Madame [D] [EX] épouse [M] de toutes leurs demandes infondées ;
- Confirmer le jugement n° 132 du 03 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
- Condamner solidairement Monsieur [ID] [EX], Monsieur [ON] [BT], Madame [C] [J] [EX] veuve [SS], Madame [EZ], [RP] [EX] veuve [AS] et Madame [D] [EX] épouse [M] à verser à Madame [HZ] [SW] veuve [US] la somme de 350 000 XPF en vertu de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [PN] [SW], Madame [FZ] [SW] épouse [ZG], Monsieur [BT] [WC], Monsieur [WC] [SW], Monsieur [DX] [SW], Madame [J] [SW] et Madame [NH] [SW] (les consorts [SW]), ayant tous pour avocat Maître [NL] [JD], demandent à la Cour de :
- Décerner acte aux concluants de ce qu'ils s'associent aux écritures de madame [HZ] [SW] veuve [US] ;
- Débouter les appelants des fins de leur requête d'appel ;
- Confirmer le jugement du 3 avril 2019 en l'ensemble de ses dispositions;
- Condamner les appelants au paiement aux concluants de la somme de 350.000 F Cfp sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Le 27 janvier 2021, Madame [SU] [SP] a indiqué monter un dossier d'aide juridictionnelle. Elle n'a cependant pas constitué avocat devant la Cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 22 septembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
L'appel porte sur la dévolution successorale de [GX] a [BN] dite [GX] a [DV] a [BN] dite [GX] [RP] dont Madame [HZ] [SW] veuve [US] et les consorts [SW] soutiennent venir aux droits pour être les descendants de ses héritiers réservataires et dont les consorts [EX] soutiennent venir aux droits par testament. Les consorts [EX] contestent aux consorts [SW] leur qualité d'ayant droits de [GX] [RP], propriétaire des terres en litige par revendication pour l'une et par donation pour l'autre. Ils soutiennent qu'elle est née en 1871 et non en 1957 comme retenu par le premier juge, ce qui rend impossible, à leur sens qu'elle soit l'auteur dont se revendiquent les consorts [SW].
Sur la dévolution des droits de [GX] [RP] sur les terres [Localité 17] [Localité 11] objet du procès-verbal de bornage 129, cadastrée B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] et [Localité 16], sises à Rangiroa :
Devant la Cour l'origine de propriété de ces terres telle que retenue par le premier juge n'est pas débattue. Il doit donc être acquis aux débats que :
La terre [Localité 15] a été revendiquée par [YA] [WW] le 8 novembre 1888 ; qu'elle a fait l'objet d'un PV de bornage n° 155 pour 116.680 m2 ; qu'elle est aujourd'hui cadastrée B [Cadastre 3] pour 116.680 m2 à RANGIROA ; que [YA] a Tue a donné cette terre à [GX] a [RP] et ses enfants par acte de donation en date du 22 mars 1902 devant le Conseil de district.
Et que selon certificat transcrit le 29 mai 1922, la propriété des terres [Localité 17] et [Localité 11] partie a été attribuée à [ZE] [B] suite à son acquisition des droits de [NJ] [NJ], unique héritier d'[H] [NJ], l'un des 4 revendiquants desdites terres, avec [LF] [GB], [PS] [T] et [GX] [RP] (déclaration de propriété publiée au JO le 7 décembre 1893 sans opposition) ; ces terres ont fait l'objet de deux procès-verbal de bornage n°128 des 93.640 m2 et n°129 des 44.580 m2 ; que la PVB n°129 est aujourd'hui cadastrée B[Cadastre 1] pour 40.605 m2 et B [Cadastre 2] pour 3.280 m2 à RANGIROA.
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel ou du nom maternel, voir les deux. Il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits en retenant qu'il y a lieu de retenir ce qui est acté au plus près de l'évènement.
En l'espèce, devant la Cour sont produits l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès de [GX] a [BN] dite [GX] a [DV] a [BN] dite [GX] [RP].
Le 10 juillet 1898 a été dressé un acte de notoriété publique destinés à remplacer les actes de naissances. Aux termes de cet acte, [GX] a [DV] a comparu et a déclaré être née en 1857 de [BN] a [DV] et de [RP] a [GB].
Compte tenu des vocables portés par ses parents déclarés, son nom a parfaitement pu évoluer de [GX] a [DV] (2ième vocable du père) en [GX] a [BN] (1er vocable du père) ou [GX] a [RP] (1er vocable de la mère).
Sur les deux extraits d'acte de mariage n°6 qui sont produits devant la Cour, dont l'un est incomplet mais qui ne présentent pas de contradiction entre eux, il est acté que le 25 octobre 1893 à [Localité 6], [MJ] a [TU], âgé de 17 ans, fils de [TU] a [SW] et de [YE] a [KF] a [HB], a épousé [AF] a [VU] a [KJ], âgée de 21 ans, fille de [GX] a [DV] et de [VU] a [KJ]. Les parents des époux sont présents et consentent au mariage. Ils ne peuvent être confondus avec les témoins qui sont [GX] a [BA], [MH] a [BU], [PL] a [YG] et [LH] a [NJ].
Ainsi, en 1893, [AF] a [VU] a [KJ] est dit fille de [GX] a [DV] et de [VU] a [KJ] née en 1872, (âgée de 21 ans le jour de son mariage en 1893). [GX] a [DV] étant née en 1857, il est parfaitement possible qu'elle ait eu une enfant a 15 ans.
Les transcriptions ultérieures et notamment l'acte de décès n°8 du 26 octobre 1941 qui dit que [GX] a [BN] est décédée âgée de 70 ans ne peut pas venir contredire les mentions des actes d'état civil dressés du vivant de [GX] a [DV] sur ses propres déclarations et en sa présence.
Ainsi, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu, après avoir poursuivie la dévolution successorale jusqu'au consorts [SW], sans contestation devant la Cour de cette partie de la dévolution, que les consorts [SW] viennent aux droits de [GX] a [BN] dite [GX] a [DV] a [BN] dite [GX] [RP] née en 1857 pour être ses descendants.
Le 8 mars 1860 a été déposé devant le notariat des TUAMOTU, par le sieur [W] [EX] [ET] le testament olographe en date du 21 août 1940 à Rangiroa de la dame [GX] a [BN], décédée le 26 octobre 1941. Il est dit à l'acte de dépôt que le document est manuscrit en langue tahitienne et que des lignes sont illisibles. Aux termes de ce testament, il est dit que «C'est à [NN] [W] a [EX] seul que je donne le pouvoir d'hériter de mes biens» ; «que mes enfants ne créent point d'ennuis à la décision que j'ai prise» et que «[LJ] [KJ] assurera la garde des biens, prendra soins du présent acte jusqu'à la majorité du garçon, époque à laquelle les biens en question, toutes les terres seront remis au jeune garçon.»
Il résulte des termes même de ce testament que [NN] [W] a [EX] est dit mineur en 1940 et que [GX] a [BN] a alors des enfants, nécessairement héritiers réservataires. Or, comme retenu par le premier juge, l'auteur des consorts [EX] serait né en 1900, de sorte qu'il était âgé de 40 ans à la date du testament.
Par ailleurs, [CU] [PP], greffier-adjoint, investi des fonctions notariales dans l'archipel des Tuamotu, indique à l'acte de dépôt en page 2 que « '. Le papier a subi une usure assez avancée non pas du fait du temps mais bien à force d'avoir été manipulée. Il est à remarquer que l'écrit a subi également des retouches à l'aide d'une encre autre que celle qui aurait servi à l'acte original, cela se remarque en plusieurs endroits''Cependant, il semble que lesdites retouches ont été faites par la main même qui aurait rédigé l'écrit original » et en page 5 et 6 « cet écrit a subi de multiples retouches, il porte des traces suspectes, on peut dire que certains passages ont été gommés, enfin, résultat d'une active et fréquente manutention, le papier en est élimé, des passages rendus illisibles par le frottement. »
Aux termes de l'article 1004 du code civil dans sa version applicable au décès de [GX] a [BN], lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Et aux termes de l'article 1014, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Si le légataire à titre universel devient propriétaire des biens légués, de plein droit et du seul fait du décès du testateur, il n'en est pas moins tenu, en présence d'héritiers réservataires, de solliciter la délivrance de son legs, cette délivrance s'analysant juridiquement comme la reconnaissance et comme la consécration de ses droits, et permettant seule l'entrée en possession et l'acquisition des fruits.
Cette action en délivrance du légataire à titre universel est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil.
En l'espèce, alors que la présence d'héritiers réservataires est démontrée et que les consorts [SW] soutiennent qu'il n'y a pas eu délivrance du legs, les consorts [EX] dont la qualité d'ayants droit de [NN] [W] [EX] n'est pas contestée devant la Cour, affirment que «dans le cadre de décisions opposables aux consorts [SW], le testament dont s'agit a déjà été jugé comme valable, non prescrit et a produit des effets juridiques qui ne sauraient être anéantis, au détour d'une nouvelle procédure, dans laquelle de surcroît les consorts [SW] ne sont pas recevables.»
Les décisions sont dites produites devant la Cour en pièce 16 à 20. Or, le litige tranché par ces décisions porte sur la revendication par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 8] que Madame [GX] a [BN] épouse [KJ] aurait partagée en plusieurs parcelles, au profit de trois groupes : ses enfants, ses enfants dit [N] et [GZ] a [ML]. Il n'est pas fait référence à ces décisions au testament du 21 août 1940.
Ainsi, les consorts [EX] ne démontrent pas que leur auteur ou eux-mêmes aient demandé la délivrance du legs aux héritiers réservataires dans le délai de trente ans après le décès de [GX] a [BN] en 1941. Or, comme le soutiennent les consorts [SW], l'action en délivrance du legs était prescrite au jour de leur requête en reconnaissance de leurs droits de propriété sur les terres [Localité 15], [Localité 17] et [Localité 11].
En conséquence, comme l'a retenu pertinemment le premier juge, les consorts [EX], aux droits du légataire [NN] [W] [EX], ne peuvent plus se prévaloir de leur legs et seuls les consorts [SW], aux droits de [GX] a [BN] dite [GX] a [DV] a [BN] dite [GX] [RP] née en 1857 pour être ses descendants, sont propriétaires des droits de celle-ci sur les terres [Localité 15], [Localité 17] et [Localité 11].
Sur la demande subsidiaire des consorts [EX] de voir ordonner une enquête aux fins d'établir l'usucapion :
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Les consorts [EX] sollicitent de la Cour l'organisation d'une enquête en ces seuls termes : «Deux témoins ont évoqué la possession dès l'origine par les consorts [EX] des terres en question. Il conviendra d'ordonner une enquête car, malheureusement, il semblerait qu'il soit difficile de recueillir des témoignages précis par écrit.»
Aux termes des articles 82, 83 et 85 du code de procédure civile de la Polynésie française, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, ces mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour asseoir leur demande d'enquête qui est une mesure d'instruction, les consorts [EX] produisent deux attestations :
[TS] [TU] [DR], née le 30 octobre 1953, atteste le 23 août 2011 avoir bien connu la famille [NN] [W] a [EX] pour avoir occupé et planté sur les terres [Localité 17] et [Localité 11].
[Z] [XC], né le 18 octobre 1951, atteste le 22 août 2011 «avoir connue la famille [W] avoir occupées, sans interrompu les Terres si nommées [Localité 17]-[Localité 11]- [Localité 15].»
Ces attestations sont extrêmement sommaires. Les consorts [EX] ne font pas état devant la Cour de la nature des actes matériels d'occupation dont ils entendent se prévaloir ni de la date du début de leur occupation. Ils ne produisent aucun élément susceptible de démontrer des faits d'occupation sur les trois terres dont ils semblent revendiquer la propriété par prescription acquisitive sans en formuler la demande clairement ; et ce alors que Rangiroa est une île facilement accessible et qu'ils pouvaient sans difficulté envisager de faire établir un constat d'huissier.
Ainsi, les deux pièces versées par les consorts [EX] démontrent très insuffisamment l'existence d'une convergence laissant présumer que les consorts [EX] et leurs auteurs ont occupé les terres [Localité 15], [Localité 17] et [Localité 11] sises à Rangiroa depuis plus de trente ans.
La Cour rappelle vivement qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il y a donc lieu de débouter les consorts [EX] de leur demande de voir ordonner une enquête aux fins d'établir l'usucapion.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Cour confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 09/00157, n° de minute 132 en date du 3 avril 2018 en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Les consorts [EX] doivent être condamnés aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Madame [EZ] [EX] épouse [AS], Monsieur [ID] [EX], Monsieur [ON] [LL] [BT] et Madame [D] [EX] épouse [M] ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 09/00157, n° de minute 132 en date du 3 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DÉBOUTE les consorts [EX] de leur demande de voir ordonner une enquête aux fins d'établir l'usucapion ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE Madame [C] [E] [EX] épouse [SS], Madame [EZ] [EX] épouse [AS], Monsieur [ID] [EX], Monsieur [ON] [LL] [BT] et Madame [D] [EX] épouse [M] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ