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08/12/2022 | FRANCE | N°19/00045

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 08 décembre 2022, 19/00045


N° 120





KS

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Antz,

le 19.12.2022.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Tracqui-Pyanet,

- Me [X] et Marjou,

- Curateur,

le 19.12.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 8 décembre 2022





RG 19/00045 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 497/add, rg n° 06/000

71 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 8 novemnre 2018 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 mai 2019 ;



Appelants :



Mme [LS] [G]...

N° 120

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Antz,

le 19.12.2022.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Tracqui-Pyanet,

- Me [X] et Marjou,

- Curateur,

le 19.12.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 8 décembre 2022

RG 19/00045 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 497/add, rg n° 06/00071 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 8 novemnre 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 mai 2019 ;

Appelants :

Mme [LS] [G] épouse [UA], née le 31 janvier 1962 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 23], ayant droit de M. [AP] [TB] dit [LJ] décédé le 29 avri1 2014 ;

M. [JC] [G] né le 22 octobre 1960 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Mme [XY] [G] épouse [FE], née le 19 juin 1959 à Makatea, de nationalité française, artisane, demeurant à [Adresse 32], ces trois derniers ayants-droit de M. [AP] [TB] dit [LJ] décédé le 29 avril 2014 ;

Mme [VV] [G] épouse [VM], née le 18 février 1938 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35], ayant droit de [EN] [LW] [G] lui-même ayant droit de [AP] [TB] ;

Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 - Mme [L] [VI] [TB] épouse [JO], née le 15 septembre 1935 à [Localité 24], décédée le 4 juillet 2010 ;

2 - Mme [RC] [EW], née le 16 octobre 1949 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;

Non comparante, assignée à personne le 18 novembre 2019 ;

3 - M. [GZ] [VE], né le 23 mai 1958 à [Localité 24], décédé le 9 avril 2009 à [Localité 27] ;

4 - M. [B] [RO], né le 7 décembre 1950 à Mataiea, de nationalité française, demeurant à Mataiea PK 48.300 côté montagne 98726 ;

Non comparant, assigné à personne le 29 octobre 2019 ;

5 - Mme [Z] [RO] épouse [PY], née le 18 avril 1952 à Mataiea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;

Non comparante, assignée à personne le 18 novembre 2019 ;

6 - Mme [E] [RO] épouse [HD], née le 23 janvier 1957 à Mataiea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;

Non comparante, assignée à personne le 18 novembre 2019 ;

7 - Mme [I][RO] épouse [K], née le 1er juillet 1962 à Mataiea, de nationalité française, demeurant à Mataiea PK 46.500 côté mer, 98726 ;

Non comparante, assignée à domicile le 18 novembre 2019 ;

8 - M. [DX] [NE], né le 5 octobre 1950 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;

Non comparant, assigné à personne le 18 novembre 2019 ;

9 - Mme [CK] [NE] épouse [HL], née le 30 octobre 1952 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 25], nantie de l'aide juridictionnelle n° 148 du 14 juin 2021 ;

Représentée par Mes Paméla FRITH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;

10 - Mme [AG] [NE] épouse [NZ], née le 20 février 1948 à Pueu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Non comparante, assignée à personne du 8 novembre 2019 ;

11 - Mme [JK] [NE] épouse [WD], née le 11 avril 1950 à Pueu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;

Non comparante, assignée à personne le 18 novembre 2019 ;

12 - Mme [CR] [AV] [NE], née le 2 avril 1952 à Pueu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12], ces six derniers héritiers de [ME] [TB] ;

Non comparant, assigné à personne le 12 novembre 2019 ;

13 - Mme [ST] [GR] [TB] épouse [FE], née le 28 octobre 1930 à Pueu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-vebal de recherches le 12 novembre 2019 ;

14 - M. [M] [NE], né le 29 juin 1953 à Pueu, demeurant à Tautira Ahui PK 14,100 côté montagne ;

Non comparant, assigné à personne le 12 novembre 2019 ;

15 - M. [CA] [TB], né le 8 mars 1950 à Anau, de nationalité française, demeurant à Anau - BoraBora ;

Non comparant, assigné à personne du 18 juin 2020 ;

16 - Mme [H] [TB] épouse [JG], née le 2 juillet 1953 à Anau, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Non comparante, assignée à personne du 18 juin 2020 ;

17 - Mme [BY] [TB] épouse [EB], née le 7 juillet 1957 à Anau, de nationalité française, demeurant à Bora-Bora - 98731 ;

Non comparante, assignée à personne du 18 juin 2020 ;

18 - . [P] [GE] [TB], né le 12 novembre 1965 à Anau, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Non comparant, assigné à personne du 18 juin 2020 ;

19 - M. [YG] [NR] [TB], né le 29 juin 1967 à Anau, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Non comparant, assigné à personne du 18 juin 2020 ;

20 - M. [RK] [TB], né le 18 novembre 1925 à Pueu, de nationalité française ;

Non comparant ;

21 - Mme [Z] [TB] épouse [YK] née le 4 décembre 1929 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26], ayant droit de [TB] [EF] lui-même ayant droit de [TB] [ME] ;

Non comparante, assignée à personne le 30 octobre 2019 ;

22 - Mme [CI] [EW], née le 12 avril 1947 à [Localité 28], de nationalité française ;

Non comparante ;

23 - M. [ES] [EW], né le 11 novembre 1945 à [Localité 28], décédé le 4 avril 2019 ;

24 - Mme [U] [J] épouse [TN], née le 9 juillet 1949 à [Localité 28], de nationalité française ;

Non comparante, assignée à personne le 18 novembre 2019 ;

25 - M. [F] [J], né le 23 mai 1955 à Punaauia, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;

Non comparant, assigné à personne le 18 novembre 2019 ;

26 - Mme [NM] [J], née le 16 octobre 1965 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;

Non comparante, assignée à personne le 18 novembre 2019 ;

27 - M. [LJ] [S] [A] [IU] [W], né le 8 avril 1961 à [Localité 24], décédé en 2018 ;

28 - Mme [WH] [TB] épouse [WL], née le 22 janvier 1947 à [Localité 21], de nationalité française ;

Non comparante ;

29 M. [SK] [TB], né le 2 décembre 1949 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;

Non comparant, assigné à personne le 18 novembre 2019 ;

30 - M. [Y] [KX] [TB], né le 22 décembre 1952 à [Localité 21], de nationalité française ;

Non comparant ;

31 - Mme [I] [G] épouse [CO], née le 19 juin 1965 à [Localité 24], de nationalité française, couturière, demeurant à [Adresse 10], ayant droit de [EN] [LW] [G] lui-même ayant droit de [AP] [TB] ;

Non comparante ;

23 - M. [ES] [TB], né le 7 mars 1948 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;

Non comparant, assigné à personne le 18 novembre 2019 ;

33 - M. [N] [BU] [TB], né le 26 octobre 1955 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;

Non comparant, assigné à personne le 18 novembre 2019 ;

34 - Mme [R] [VE], née le 19 février 1952 à [Localité 24], de nationalité française ;

Non comparante ;

35 - Mme [SX] [VE], née le 29 mai 1954 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] ;

Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

36 - M. [LW] [G], né le 28 novembre 1957 à Makatea, de nationalité française, retraité militaire, demeurant à [Adresse 9], ayant-droit de [EN] [LW] [G] lui-même ayant droit de [AP] [TB] ;

Non comparant ;

37 - M. [O] a [LB], né le 28 juillet 1939 à [Localité 24], de nationalité française, chauffeur, demeurant à [Adresse 18], ayant droit de [AP] [TB] ;

Non comparant ;

38 - M. [DB] [G], né le 21 octobre 1970 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Non comparant ;

39 - Mme [I] [G] épouse [CO], née le 19 juin 1965, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13], ces deux derniers ayants-droit de [EN] [LW] [G] lui-même ayant droit de [AP] [TB] ;

Non comparante ;

40 - Mme [BY] [YO] veuve [PP], née le 8 octobre 1942 à Mataiea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8]a, nantie de l'aide juridictionnelle n° 190 du 30 juin 2021 ;

Représentée par Mes Paméla FRITH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;

41 - M. [FA] [G], né le 20 juillet 1956 à Papeee, de nationalité française ;

Non comparant ;

42 - M. [XP] [TB], né le 22 octobre 1957 à Faa'a,

de nationalité française, militaire, demeurant à [Adresse 11] ;

Non comparant ;

43 - M. [PL] [YC], né le 3 avril 1952 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6], nanti de l'aide juridictionnelle n° 4635 du 10 novembre 2020 ;

Représentée par Mes Paméla FRITH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ; ;

44 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 16] pour représenter les héritiers inconnus de :

- [OL] a [IP],

- [ZX] a [TB] ;

Non comparant, assigné à agent administratif le 5 novembre 2019;

Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête en date du 17 mai 2005, Monsieur [AP] [TB] a introduit devant la commission de conciliation une action en revendication par prescription acquisitive trentenaire de la terre [ZO] 1 sise dans la commune de FAA'A, cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02 a 70 ca, revendiquée par [OL] a [IP] le 02 février 1888, objet d'un procès- verbal de bornage n° 167 établi en 1922.

La Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière ayant constaté la non conciliation des parties, par requête du 23 janvier 2007, Monsieur [AP] [TB] a saisi le Tribunal d'une action en revendication de propriété par prescription acquisitive.

Monsieur [AP] [TB] est décédé le 29 avril 2014, Madame [LS] [G] épouse [UA] et les consorts [G] sont intervenus et ont repris ses demandes.

Les défendeurs ont soutenu que Monsieur [AP] [TB] détient des droits indivis sur la terre, tout comme eux, aux droits de [XU] a [IP] qui était la s'ur du revendiquant [OL] a [IP] ; que ces actes d'occupation ne signent pas une occupation à titre de propriétaire exclusif.

Les consorts [G] ont affirmés que les consorts [VE] et Mme [YC] ne rapportaient pas la preuve d'une acceptation par eux de la succession de [OL] a [IP].

Par jugement n° RG 06/00071, n° de minute 497/ADD, en date du 8 novembre 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a notamment dit :

- Déboute Madame [LS] [G] et [JC] [G], intervenants volontaires au droits de [AP] [TB] de leur requête en revendication de la propriété de terre [ZO] 1 sise dans la commune de FAA'A, cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02a 70ca par l'effet de la prescription trentenaire ;

- Ordonne le partage de la terre [ZO] 1 sise dans la commune de FAA'A, cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02a 70ca en 5 lots d'inégale valeur à revenir à :

' 1 lot de 10/24ème aux ayants droit de [AP] [TB] décédé en cours d'instance à FAA'A le 29 avril 2014 ;

' 1 lot de 6/24 aux ayants droit de [RG] [TB] née le 15 novembre 1858 à Pare et décédé le 16 août 1894 à FAA'A,

' 1 lot de 6/24 aux ayants droit de [ME] [TB] né le 18 août 1860 à Pare et décédé le 30 janvier 1900 à [Localité 24], représentés à la présente instance par [PL] [YC],

' 1 lot de 1/24 aux ayants droit de [NV] a [TB] né à [Adresse 22] le 1er avril 1908,

' 1 lot de 1/24 aux ayants droit de [IL] a [TB], né à [Localité 21] le 8 janvier 1897 ;

Avant-dire droit :

- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Mme [GM] [PU], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission notamment de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et de procéder à leur évaluation ;

- Renvoie à l'audience de mise en état du mercredi 6 février 2019 à 9 heures pour vérification de la consignation ;

- Réserve les dépens.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2019, Madame [LS] [G] épouse [UA], Monsieur [JC] [G], Madame [XY] [G] épouse [FE] et Madame [VV] [G] épouse [VM], (les consorts [G]), aux droits de Monsieur [AP] [TB] dit [LJ] décédé le 29 avril 2014 et ayant pour avocat, la SELARL POLYAVOCATS prise en la personne de Maîtres [TF] et [IY] [T], ont interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, les consorts [G], ayant maintenant pour avocat Maître Hina TRACQUI-PYANET, demandent à la Cour de :

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Vu l'ancien article 789 devenu article 780 du code civil,

- Constater que les consorts [VE] et les consorts [YO]-[YC] ne rapportent pas la preuve d'une acceptation par eux de la succession de [OL] a [IP] ;

En conséquence,

- Déclarer les demandes formées par les consorts [VE] irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

- Dire et juger que Monsieur [AP] dit [LJ] [TB] a possédé la terre [ZO] 1 sise à [Adresse 15] cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02a 70ca de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire au sens des articles 2261, 2265 et 2272 du Code civil, et à titre exclusif,

- Déclarer les ayants droits de Monsieur [AP] dit [LJ] [TB] propriétaires exclusifs de la terre [ZO] 1 sise à [Adresse 15] cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02a 70ca par prescription trentenaire ;

- Déclarer irrecevable la demande incidente formée par les consorts [YO]- [YC] concernant les quotités du partage défaut de qualité d'ayant droit de M. [CX] [TB] ;

- Dire et juger que l'exposant est propriétaire de l'intégralité des droits indivis ayant appartenu à [CX] [TB] par application de la théorie de l'apparence conformément aux termes de l'acte de 1972 ;

- Débouter les consorts [YO]-[YC] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

Vu l'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française,

- Ordonner l'attribution préférentielle de la terre [ZO] 1 sise à [Adresse 15] cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02a 70ca occupée par M. [AP] [TB] à ses ayants droit, avec calcul de soulte éventuelle ;

- Condamner in solidum les consorts [VE] et les consorts [YO]-[YC] solidairement à payer aux exposants la somme de 339.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile local, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.

Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [SX] [VE], aux droits de Madame [RG] a [TB] épouse de Monsieur [FA] a [AP], née à Pare le 05 novembre 1858 et ayant pour avocat Maître [D], demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Rejeter l'ensemble des demandes contraires ;

- Condamner solidairement les appelants à la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [BY] [YO] Vve [PP], intervenant volontaire nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n° 190 du 30/6/2020, Monsieur [PL] [YC], intimé nanti de l'aide juridictionnelle suivant décision n°4635 du 10/11/2020 et Madame [CK] [NE] épse [HL], intimée nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n°148 du 14/6/2021 (les consorts [YC]), tous trois aux droits de [ME] [TB] né le 18/8/1860 à Pare et décédé le 30/1/1900 à [Localité 24] et ayant pour avocat Maîtres [VZ] [X] et [C] [EJ], forment appel incident sur les quotités du partage et demandent à la Cour de :

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [BY] [YO] veuve [PP], née le 8 octobre 1942 à Mataiea, en qualité d'ayant droit de [ME] [TB] né le 18/08/1860 à Pare et décédé le 30/01/1900 à [Localité 24] ;

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [CK] [NE] épouse [HL], née le 30 octobre 1952 à [Localité 24], en qualité d'ayant droit de [ME] [TB], né le 18/8/1860 à Pare et décédé le 30/01/1900 à [Localité 24] ;

- Constater que Mme [CK] [NE] épouse [HL], née le 30 octobre 1952 à [Localité 24], a obtenu l'aide juridictionnelle suivant décision n°148 du 14/6/2021.

- Dire et juger qu'elle se joint aux demandes de M. [PL] [YC] et Mme [BY] [YO] ;

Vu le jugement 497/ADD du 8 novembre 2018,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [LS] [G] et [JC] [G], intervenant aux droits de [AP] [TB] de leur requête en revendication de la propriété de la terre [ZO] 1, sise à [Localité 14], cadastrée [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02a 70ca par l'effet de la prescription trentenaire ;

- Débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Pour le surplus,

- Infirmer le jugement dont appel sur les quotités de partage ;

En conséquence,

- Ordonner le partage de la terre [ZO] 1 cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02a 70ca en quatre lots d'égale valeur à répartir de la manière suivante :

' 1/4 aux ayants droit de [CX] [TB] né le 25 juillet 1853 à Pare et décédé le 3 juillet 1920 à [Localité 4],

' 1/4 aux ayants droit de [RG] [TB] née le 15 novembre 1858 à Pare et décédée le 16 août 1894 à [Localité 14],

' 1/4 aux ayants droit de [ME] [TB] né le 18 août 1860 à Pare et décédé le 30 janvier 1900 à [Localité 24],

' 1/4 aux ayants droit de [NI] [TB] ([OD]) né le 17 février 1864 à [Localité 27] et décédé le 1er décembre 1918 à [Localité 21],

Pour le surplus,

- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour la poursuite des opérations d'expertise ;

- Condamner les consorts [G] aux frais et dépens liés à la procédure d'appel.

Bien qu'assignées devant la Cour, les autres parties n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 22 septembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Les parties s'accordent sur l'origine de propriété de la terre objet de la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire. Il doit être acquis aux débats que la terre [ZO] 1 sise dans la commune de FAA'A, cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02 a 70 ca, a été revendiquée par [OL] a [IP] le 02 février 1888 et a été objet d'un procès- verbal de bornage n° 167 établi en 1922.

Sur la dévolution successorale de [OL] a [IP] :

Les consorts [G] dénient à Madame [SX] [VE] et aux consorts [YC] tous droits de propriété indivis sur la terre [ZO] 1 pour ne pas justifier de l'acceptation de la succession de [OL] a [IP] dans le délai de 30 ans.

En application de l'article 789 ancien du code civil, applicable en Polynésie française, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

La faculté d'accepter se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l'héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut conformément à l'article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C'est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont accepté au moins tacitement avant l'expiration du délai. Toutefois, compte tenu des inconvénients pratiques qu'une telle solution engendre à l'égard des héritiers de rang subséquent, il est admis que les héritiers subséquents puissent bénéficier des causes de suspension du délai de prescription qui leur sont propres telle la minorité.

En l'espèce, il a été jugé par jugement n°836-587 en date du 20 décembre 1968 que les droits de [OL] a [IP] ont été dévolus à [TB] a [OD], seul fils de [XU] [IP] et de son époux [OD] a [LF], [XU] étant la s'ur de [OL] a [IP]. Ce jugement est aujourd'hui définitif après appel et pourvoi en cassation.

Le Tribunal a alors retenu que les héritiers de [TB] a [OD], sont ses 4 enfants légitimes conjointement pour le tout ou divisément chacun pour un quart :

a) [CX] a [TB] né à [Localité 24] en 1853, décédé à [Localité 4] le 3 juillet 1920,

b) [RG] a [TB] née à Pare le 15 novembre 1858, décédé à faaa le 16 août 1894,

c) [ME] a [TB] né à Pare le 18 août 1860, décédé à [Localité 24] le 30 janvier 1900,

d) [NI] a [TB] né à [Localité 24] le 17 février 1864.

Le tribunal a ensuite retenu que la Dame [BR] [V] a [TB] épouse [JT], intervenante, venait aux droits de [CX] a [TB] décédé à [Localité 4] le 3 juillet 1920 ; que [G] a [GI] et [TJ] a [TB], intervenants venaient aux droits de [RG] a [TB] ; que [XL] a [TB], intervenant, venaient aux droits de [ME] a [TB] ; et que [JO] a [TB], également intervenante, venait aux droits de [NI] a [TB].

Le Tribunal retenait également que [AP] dit [LJ] [TB], défendeur venait aux droits de [TJ] a [TB], lui-même aux droits de [RG] a [TB].

Si le Tribunal a ainsi jugé en 1968, c'est que, lors de cette instance, ni [TJ] a [TB], auteur de [AP] dit [LJ] [TB], ni Monsieur [AP] [TB] lui-même n'ont soulevé la prescription de la succession de [OL] a [IP], sans doute bien conscients que cela aurait été contraire à leurs intérêts puisque c'est en opposant le titre de [OL] a [IP] qu'ils défendaient à l'action en usucapion des consorts [VR]. Monsieur [AP] [TB] a alors reconnu devant le Tribunal que la succession de [OL] a [IP] avait été accepté par chacune des souches venant aux droits de celui-ci. Les consorts [G], ayants droits de Monsieur [AP] [TB], ne peuvent pas venir soutenir aujourd'hui ce que leur père n'a pas souhaité soutenir en 1968.

En conséquence, la Cour retient comme les juges en 1968 que les droits de [OL] a [IP] sur la terre [ZO] 1 ont été dévolus pour un quart chacun à :

a)[CX] a [TB] né à [Localité 24] en 1853, décédé à [Localité 4] le 3 juillet 1920,

b) [RG] a [TB] née à Pare le 15 novembre 1858, décédé à [Localité 14] le 16 août 1894,

c) [ME] a [TB] né à Pare le 18 août 1860, décédé à [Localité 24] le 30 janvier 1900,

d) [NI] a [TB] né à [Localité 24] le 17 février 1864.

Par acte de vente notarié en date du 7 janvier 1972, transcrit à la conservation des hypothèques le 26 janvier 1972 Vol.637 n°7, Monsieur [AP] dit [LJ] [TB] a acquis les droits immobiliers sur la terre [ZO] 1 de :

' Madame [BR] [V] [TB], veuve de [MA] [XH], dit à l'acte seule héritière de [CX] a [TB],

' Madame [TS] a [TB] dit à l'acte aux droits de [NI] a [TB] pour 1/6ième, soit 1/24ième, celui-ci ayant laissé pour lui succéder 6 enfants,

' Madame [LN] a [TB] dit à l'acte aux droits de [NI] a [TB] pour 1/6ième, soit 1/24ième, celui-ci ayant laissé pour lui succéder 6 enfants,

' Mademoiselle [JO] dite [OH] a [TB] dit à l'acte aux droits de [NI] a [TB] pour 1/6ième, soit 1/24ième, celui-ci ayant laissé pour lui succéder 6 enfants,

' Monsieur [RT] a [TB] dit à l'acte aux droits de [NI] a [TB] pour 1/6ième, soit 1/24ième, celui-ci ayant laissé pour lui succéder 6 enfants.

Aux termes de cet acte, [NV] a [TB] né à [Localité 21] le 1er avril 1908 et [IL] a [TB], né à [Localité 21] le 8 janvier 1897, également aux droits de [NI] a [TB], sont restées détentrices de leur droit de 1/24ième sur la terre [ZO] 1.

Devant la Cour, il est démontré que [CX] [TB] n'a pas laissé pour lui succéder que Madame [BR] [V] [TB] mais aussi [ZT] [TB], né le 17 juillet 1887 à [Localité 4] où il est décédé le 09 novembre 1942 en laissant pour lui succéder [HH] [GV] [TB], né le 1er mars 1910 à Pare et décédée le 27 septembre 1958 à Vaitepaua, en laissant pour lui succéder au moins 6 enfants.

Ainsi, Madame [BR] [V] [TB] ne détenait en réalité que 1/8ième de droits indivis sur la terre [ZO] 1 alors qu'aux termes de l'acte [AP] dit [LJ] [TB] a acquis de sa part tous les droits de [CX] [TB], soit 6/24ième. Cependant, seuls les ayants droits de [ZT] [TB] ont qualité et intérêt à agir en inopposabilité de cet acte qui est susceptible de leur faire grief.

Il n'est pas disposé aux termes de l'acte de vente notarié en date du 7 janvier 1972 des droits de [ME] [TB] qui est l'auteur des consorts [YC], ceux-ci ne sont donc pas recevables à le critiquer pour n'avoir ni qualité ni intérêt à agir.

Il s'en déduit que les quotités retenues par le Tribunal ne sont pas entachés d'erreurs.

Sur la demande des consorts [G] en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [ZO] 1 sise dans la commune de FAA'A, cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02a 70ca :

Les ayants droit du propriétaire par titre, [OL] a [IP], ayant été appelés devant le Tribunal pour défendre à la revendication par prescription acquisitive, [AP] dit [LJ] [TB], puis les consorts [G] sont recevables en leur action en usucapion.

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235, 2262, et 2265 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.

Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession.

Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d'équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive.

II convient au surplus de rappeler la tradition polynésienne de propriété familiale des terres, l'absence habituelle de demande de sortie de l'indivision pendant plusieurs générations et la pratique courante des co-indivisaires de construire des habitations et/ou d'exploiter les terres sans attendre d'être fixés sur le lot qui leur échoira lors d'un éventuel partage.

En l'espèce, lors de son transport sur les lieux le 3 mars 2005, le Président de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière a constaté que « ses bordures sont occupées par une brousse arbustive qui le dissimule mais l'intérieur porte de nombreux arbres fruitiers : vieux cocotiers, vieux uru, mangieurs, bananiers, pamplemoussiers, avocatiers, letchis''' On y voit également trois constructions ou cabanes très vétustes, dont une habitée par un « gardien » pour le compte du requérant. »

Il ne peut se déduire de ce constat que des plantations organisées par la main de l'homme ont été mises en 'uvre sur la totalité de la superficie de la terre, ni même que les arbres fruitiers présents sur la terre aient été plantés par le requérant à l'usucapion.

Par ailleurs, le plan cadastral en date du 31 juillet 2007 ne fait apparaitre aucune construction sur la parcelle [Cadastre 34] alors que les constructions présentes sur les parcelles voisines sont dessinées au plan.

Les témoignages qui indiquent que [AP] dit [LJ] [TB] était présent sur la terre et en recueillait les fruits ne peuvent pas venir combattre les constats du président de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière. La seule présence d'arbres fruitiers divers et non constitué en plantation ne peut être retenue comme des actes matériels d'occupation sur une terre qui a une superficie de plus de 12.000 m2.

Ainsi, la preuve d'actes matériels d'occupation est ainsi très insuffisamment rapportée par les consorts [G].

Par ailleurs, alors que le conseil de Monsieur [AP] [TB] soutient que la prescription acquisitive doit être regardée comme constituée pour avoir couru entre 1975 et 2005, le 31 janvier 2000, Monsieur [AP] [TB] a déposé une demande d'autorisation de travaux immobiliers sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 34] en indiquant : «Nom du propriétaire du terrain : Succession [IP] [OL] « jugement » joint à l'appui.»

Il s'agit là d'un aveu qu'il n'est pas propriétaire exclusif et qu'il reconnait les droits des autres propriétaires indivis de la succession. Cet aveu interrompt nécessaire la prescription.

Ainsi, outre que les consorts [G] échouent à démontrer l'existence d'actes matériels d'occupation et qu'ils ne rapportent pas davantage la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec leur seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis, ils ont de l'aveu même de Monsieur [AP] [TB] recueilli les fruits de la terre en leur seule qualité de propriétaire indivis. C'est à raison que le premier juge les a déboutés de leur demande en usucapion.

Sur la demande des consorts [G] de se voir attribuer préférentiellement la terre [ZO] 1 sise dans la commune de FAA'A, cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02 a 70 ca :

Aux termes de l'article 831 du code civil, comme de l'ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Et aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.»

La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, est venue préciser les conditions d'application dans le temps de cette disposition :

Aux termes de l'article 244 de cette loi, l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date.»

En l'espèce, outre que la terre dont il est demandé l'attribution préférentielle est la seule terre objet du partage, l'action judiciaire en usucapion a été introduite devant le Tribunal par requête du 23 janvier 2007 et les demandes reconventionnelles en partage bien avant le 26 juillet 2019, le Tribunal ayant statué le 8 novembre 2018. Il ne peut donc pas être fait application de l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 06/00071, n° de minute 497/ADD, en date du 8 novembre 2018 en toutes ses dispositions.

Sur les autres chefs de demande :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [SX] [VE] les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que les consorts [G] doivent être condamnés in solidum à lui payer à ce titre.

Les consorts [G] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.

Il y a lieu de renvoyer le dossier devant le Tribunal foncier devant qui le partage reste pendant.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [BY] [YO] veuve [PP], née le 8 octobre 1942 à Mataiea, en qualité d'ayant droit de [ME] [TB] né le 18/08/1860 à Pare et décédé le 30/01/1900 à [Localité 24] ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [CK] [NE] épouse [HL], née le 30 octobre 1952 à [Localité 24], en qualité d'ayant droit de [ME] [TB], né le 18/8/1860 à Pare et décédé le 30/01/1900 à [Localité 24] ;

CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 06/00071, n° de minute 497/ADD, en date du 8 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Madame [LS] [G] épouse [UA], Monsieur [JC] [G], Madame [XY] [G] épouse [FE] et Madame [VV] [G] épouse [VM] de eur demande d'attribution préférentielle de la terre [ZO] 1 sise dans la commune de FAA'A, cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 1ha 02 a 70 ca ;

RENVOIE le dossier devant le Tribunal foncier devant qui le partage reste pendant ;

CONDAMNE in solidum Madame [LS] [G] épouse [UA], Monsieur [JC] [G], Madame [XY] [G] épouse [FE] et Madame [VV] [G] épouse [VM] à payer à Madame [SX] [VE] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Madame [LS] [G] épouse [UA], Monsieur [JC] [G], Madame [XY] [G] épouse [FE] et Madame [VV] [G] épouse [VM] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 19/00045
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.00045 ?
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