N° 121
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Varrod,
- Me Peytavit,
- Me Aureille,
- Collectivité de la Polynésie française,
- Curateur,
le 19.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 8 décembre 2022
RG 19/00086 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 376, rg n° 10/00119 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 18 septembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 septembre 2019 ;
Appelante :
Mme [PA] [KZ], née le 14 octobre 1966 à [Localité 30], de nationalité française, [Adresse 7] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [UG] [LI] [KZ], né le 28 décembre 1941 à à [Localité 21] Tuamotu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Non comparant ;
Mme [YG] [AX] [KZ], née le 17 janvier 1940 à [Localité 21] Tuamotu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Non comparante ;
M. [CY] [KZ], né le 25 décembre 1949 à [Localité 21] Tuamotu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
Non comparant ;
Mme [M] [KZ] épouse [LE], née le 25 juin 1951, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11]a ;
Mme [U] [KZ], née le 12 janvier 1962 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Mme [HH] [DB] [KZ], née le 22 mars 1953 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
Ces trois dernières représentées par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [H] [YJ] épouse [PG], demeurant [Adresse 38] ;
Non comparante ;
Mme [R] [DF] [AF] épouse [UJ], née le 2 août 1947 à [Localité 16], décédée le 10 novembre 2020 ;
Mme [V] [UB] [YJ] épouse [LG], née le 19 mai 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
Non comparante, assignée à personne le 23 janvier 2021 ;
M. [K] [PE] [YJ], né le 7 août 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33];
Non comparant, assigné à personne le 21 janvier 2021 ;
M. [N] [YJ], né le 13 avril 1965 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Non comparant ;
M. [F] [YJ], demeurant à [Adresse 26];
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 1er mars 2021 ;
M. [HB] [PD], né le 20 juillet 1920, de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 1er mars 2021 ;
M. [UA] [UI], né le 12 mars 1952 à Tuamotu, de nationalité française, [Adresse 5] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 février 2021 ;
M. le Curateur aux Biens et Successions vacants, dont [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 20 janvier 2021 ;
La Collectivité d'Outre Mer de Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 9] ;
Non comparante, assignée à chef des affaires juridiques le 20 janvier 2021 ;
M. [Y] [UE] [PB] [D], né le 23 juillet 1947 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2020/000525 du 28 septembre 2020 ;
Représenté par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
M. [A] [PH], ayant droit dfe Mme [YG] [AX] [KZ], né le 17 janvier 1940 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34], décédé ;
Et :
Mme [Z] [KZ], ayant droit de [CY] [LB] [KZ], né le 25 décembre 1949 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36], décédé ;
Et :
M. [O] [YH], ayant droit de [HH] [DB] [KZ], née le 22 mars 1953 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36], décédé ;
Et de la cause :
Mme [BA] [PH], née le 2 avril 1961 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 37] ;
Et :
M. [LI] [PH], né le 12 avril 1969 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 12], tous deux ayants-droit de : M. [UG] [LI] a [KZ], né le 28 décembre 1941 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35], décédé ;
Et :
Mme [PA] [KZ], née le 14 octobre 1966 à [Localité 30], de nationalité française, [Adresse 6] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [C] [UK] épouse [YK], née le 16 septembre 1947 à [Localité 15] - Huahine, de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [S] [HA], né le 6 décembre 1956 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] Moorea ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
- Mme [UG] [GX] [P] épouse [BF], née le27 décembre 1952 à [Localité 17], demeurant à [Adresse 29], ayant donné mandat à sa fille [GW] [BF], née le 13 aopût 1991 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 24] ;
- M. [YB] [P], né le 9 mai 1951 à Amanu, demeurant à [Adresse 19] ;
- M. [XZ] [BC] [P], né le 17 novembre 1946 à [Localité 17], demeurant à [Adresse 18] ;
- M. [BC] [L], né le 89 novembre 1942 à Marokau, demeurant à [Adresse 18] ;
Souche [UH] [GZ] / Successions [UF] a [I] ;
Représentés par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2008, [PA] [KZ], [UG] [LI] [KZ], [YG] [AX] [KZ], [CY] [LB] [KZ], [M] [KZ] épouse [LE], [U] [KZ] et [HH] [DB] [KZ] (les consorts [KZ]) ont demandé au tribunal de dire qu'ils sont titulaires de droits de propriété indivis sur un ensemble de 43 terres composant le domaine [I] à [Localité 28].
Monsieur [Y] [D] est intervenu volontairement à l'instance.
[N] [YJ], [F] [YJ], [HB] [PD] et [UA] [UI] (les consorts [YJ]) sont intervenus volontairement aux côtés de [H] [YJ] et [R] [AF] assignés devant le Tribunal.
Devant le Tribunal, les consorts [KZ], les consorts [YJ] et Monsieur [Y] [D] se sont opposés quant à la dévolution successorale de [UF] a [T] qui serait dit également [T] [I] [UF] ou [I] [HG] [DA] ou [I] [YC] [DA] ou [T] [UF] ou encore [T] [LH] [UF] et qui serait le revendiquant par déclaration du 1er avril 1855 des 43 terres sur lesquelles des droits indivis sont revendiqués. Ils ont tous souhaité que les autres soient déboutés et que leurs droits indivis soient reconnus.
Monsieur [D] a demandé au tribunal de dire que l'ensemble des terres énoncées dans la requête introductive d'instance doivent revenir aux héritiers, [PC], [CX], [YD], et [LD] qui sont les seuls à venir à la succession de [UF] a [T] aux termes d'une décision rendue par les conseillers du district de
[Localité 23] en date du 18 Avril 1888, transcrite au bureau des Hypothèque de PAPEETE, le 16 Septembre 1890, volume 30.
Les consorts [YJ] ont soutenu que la succession de [UF] a [T] est revenue à son fils adoptif, [LH] [PF] né en 1847 à [Localité 23] de [PF] a [GZ] et de [HE] a [HC], l'adoption ayant été portée en marge de l'acte de naissance de [LH] [PF] ; que le code civil a été promulgué en 1852 en Polynésie Française, et qu'il n'était donc pas encore en vigueur à la naissance de [LH] en 1847 de sorte que l'adoption coutumière n'avait pas à respecter des dispositions qui n'existaient pas à l'époque. Ils ont également affirmé détenir des droits pour venir aux droits de de la veuve de M. [UF] A [I], Madame [KY] a [HC], décédée après M. [UF] A [I].
La Polynésie française a indiqué avoir acquis les droits immobiliers sur l'ensemble foncier à [Localité 28], dit «de la vallée de [Localité 30]», suivant acte de vente en date des 22 et 29 mai 1981, transcrit le 4 juin 1981 au volume 1083 n° 16, des mains de Monsieur [HD] [J]. Elle a indiqué que la chaîne de contrats ayant précédé l'acte de vente des 22 et 29 mai 1981 est parfaite dans la mesure où tous les actes qui la composent ont été régulièrement transcrits. Elle a soutenu que les consorts [KZ] sont irrecevables en leur demande, la Cour d'appel ayant jugé en son arrêt du 13 mai 2004 que les ayants droits de [UD] a [I] ne viennent pas aux droits de [UF] a [T].
Les consorts [KZ] ont soutenu que, pour ne pas avoir été partie à l'instance, l'arrêt du 13 mai 2004 ne leur est pas opposable. Ils ont affirmé que [UF] a [T] est décédé sans héritiers en laissant pour lui succéder son cousin [UD] a [I], né vers 1810 et décédé le 27 novembre 1895 à [Localité 22] (Tuamotu), fils de [I] a [LA] et de [CV] a [LF] qui est leur auteur.
Par jugement n° RG 10/00119, n° de minute 376 en date du 18 septembre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
- Déclare la procédure régulière en la forme ;
- Constate que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 mai 2004 a l'autorité de la chose jugée à l'égard des ayants droits de [UD] a [I] décédé le 27 novembre 1895 ;
- Déclare en conséquence les demandes des consorts [KZ] irrecevables;
- Constate que les consorts [YJ] ne justifient pas de leur intérêt à agir;
En conséquence,
- Déclare les demandes des consorts [YJ] irrecevables en l'état ;
- Déboute en l'état Monsieur [Y] [D] de toutes ses demandes.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2019, Madame [PA] [KZ], ayant pour conseil Maître Brice DUMAS, a interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée.
Madame [BA] [PH], Monsieur [LI] [PH], Monsieur [A] [PH], Madame [Z] [KZ] et Monsieur [O] [YH] sont intervenus volontairement devant la Cour d'appel aux côtés de Madame [PA] [KZ] (les consorts [KZ]), ayant tous pour avocat Maître Brice DUMAS.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [KZ] demandent à la Cour de :
Vu l'absence de signification,
- Dire et juger l'appel recevable ;
- Infirmer la décision du 18 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
- Débouter les parties de leurs prétentions relatives à l'autorité de la chose jugée faute d'identité des parties ;
- Déclarer [PA] [KZ], [Z] [KZ], [O] [YH], [BA] [PH] et [LI] [PH] recevables et bien fondés en leur présente action ;
- Juger qu'ils détiennent des droits indivis collatéraux dans la succession [UF] a [I], notamment sur les biens fonciers composant le «Domaine [I]» de [Localité 28] objet de la présente procédure et composé des terres suivantes : [Localité 39] ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir au Bureau de la Conservation des Hypothèques de Papeete aux frais de la Polynésie française ;
- Condamner la Polynésie française aux entiers dépens de l'instance,
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 17 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [UG] [GX] [P] épouse [BF], Monsieur [YB] [P], Monsieur [XZ], [BC] [P], et Monsieur [BC] [L] (les consorts [P]) aux droits de [UH] [GZ] dans la succession [UF] a [I], ayant tous pour avocat Maître Raoul AUREILLE, demandent à la Cour de :
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [UG] [P] épouse [BF] ainsi que pour ses frères aînés [P] [YB], [XZ] et [BC]
- Leur reconnaître la qualité d'ayants-droit de [UF] a [I] sur les terres composant le domaine [I] sis à [Localité 3] ' [Localité 28].
Monsieur [Y] [D] a formé appel incident. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 3 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [Y] [D], ayant pour avocat Maître Edouard VARROD, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [Y] [D] recevable à agir, en qualité d'ayant-droit de [UH] [UJ]-[GZ], épouse de [YF] a [LD] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de ses demandes tendant à se voir reconnaître des droits dans les terres revendiquées par [UF] a [T] dit [I] à [Localité 28] ;
- Dire que M. [Y] [D] est ayant-droit de [UF] a [T] dit [I], en qualité d'ayant-droit de [UH] [UJ]-[GZ] ;
- Dire que M. [Y] [D] dispose des droits sur l'ensemble des terres revendiquées par [UF] a [T] dit [I] à [Localité 28] ;
- Débouter les consorts [KZ] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Débouter Mme [UK] de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 3 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [C] [UK] épouse [YK] et Monsieur [S] [HA] (les consorts [UK]), ayant pour avocat Maître Loris PEYTAVIT, interviennent volontairement pour venir aux droits de [DA] a [I], fils adoptif de [UF] a [T], décédé le 25 mai 1870 à [Localité 28]. Ils demandent à la Cour de :
- Recevoir Madame [C] [UK] épouse [YK] et Monsieur [S] [HA] en leurs interventions volontaires ;
- Les dire bien fondés ;
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 septembre 2017 ;
Statuant à nouveau
- Dire et juger que Madame [C] [UK] épouse [YK] et Monsieur [S] [HA] détiennent des droits indivis dans la succession de [UF] a [I] et à ce titre sur l'ensemble des biens revendiqués originellement et composant le Domaine [I] sis à [Localité 28] composé notamment des terres suivantes : [Localité 39].
Bien qu'assignés devant la Cour, les consorts [YJ] et la Polynésie française n'ont pas conclue devant la Cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 22 septembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Pour venir aux droits des demandeurs en première instance aujourd'hui décédés, Madame [BA] [PH], Monsieur [LI] [PH], Monsieur [A] [PH], Madame [Z] [KZ] et Monsieur [O] [YH] sont recevables en leurs interventions volontaires.
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. Et le droit de propriété étant imprescriptible, l'action en revendication immobilière engagée pour voir reconnu ses droits de propriété sur un bien immobilier est imprescriptible.
Ainsi, pour revendiquer la propriété de droits indivis sur les terres [Localité 39] pour venir aux droits de [UF] a [T], les consorts [YJ], les consorts [KZ], Monsieur [Y] [D], les consorts [UK] et les consorts [P], ont nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de propriété.
Il leur appartient de rapporter la preuve de leurs droits de propriété.
Sur la dévolution successorale de [UF] a [T] dit [I] né en 1823 à [Localité 28] et décédé le 15 décembre 1875 à [Localité 28] :
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel ou maternel, voir les deux. Il y a donc lieu de rechercher la dévolution successorale de [UF] a [T] dit en procédant à une analyse croisée des différents actes produits en privilégiant ce qui a été acté au plus près de l'évènement.
En l'espèce, les parties s'accordent devant la Cour pour retenir que [UF] a [T] serait dit également [T] [I] [UF] ou [I] [HG] [DA] ou [I] [YC] [DA] ou [T] [UF] ou encore [T] [LH] [UF] et qu'il serait le revendiquant par déclaration du 1er avril 1855 des 43 terres sur lesquelles des droits indivis sont revendiqués. Or, la Cour constate qu'il résulte d'un arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 12 août 1969 (produit devant la Cour) que [UF] a [I] dit [AI] s'oppose à [I] a [DA], son fils adoptif quant à la propriété d'une terre que [I] a [DA] a revendiqué alors que [UF] a [I] affirmait lui avoir donné. Considérant que [I] a [DA] avait fait preuve d'ingratitude en refusant à son père adoptif le droit de pêcher et de cueillir les fruits, la Cour a adjugé la terre en litige à [UF] a [I].
La Cour en déduit qu'il est ainsi avéré que [UF] a [I] et [I] a [DA] ne sont pas une seule et même personne. De plus, si les états civils pouvaient être changeant, une même personne ne se désignait pas sous plusieurs noms un même jour, l'évolution de l'emploi des vocables étant liée aux évènements de vie. Il n'est ainsi pas démontré que [T] [I] [UF], [I] [HG] [DA], [I] [YC] [DA], [T] [UF] ou encore [T] [LH] [UF] soit une seule et même personne. Il s'en déduit que la Cour ne peut pas retenir que les revendications faîtes le 1er avril 1855, sous différentes adjonctions des vocables [UF] - [I] - [T], doivent toutes être rattachées à [UF] a [T].
Aux termes d'une décision rendue par les conseillers du district de PAEA, en date du 18 Avril 1888, transcrite au bureau des Hypothèque de PAPEETE, le 16 Septembre 1890, volume 30 numéro 45 (produite devant la Cour), statuant sur un litige relatif à la propriété de la Terre d'apanage [Localité 4], sise à [Localité 23], il a été statué sur la dévolution successorale de [UF] a [T] dit [I], dont les héritiers se sont opposés à la revendication ultérieure de la terre par [PC] V. [PE] a [CX] et [DC] a [PF] a [GZ] prétendaient alors l'un et l'autre venir aux droits du chef [UF] a [I] dit [AI]. Monsieur [PE] a [CX] a alors déroulé la généalogie du Chef [UF] a [I] que [PC] V a dit vraie en tout point, soulignant que [UF] a [I] étant mort sans héritiers, lui, Roi, était son petit-fils en chefferie. Le Conseil, considérant la généalogie donnée par [PE] a [CX] sur le premier [AI], a retenu que [UF] a [I] était décédé sans héritier et a jugé que ses droits revenaient conjointement à :
- sieur [PE] a [CX],
- dame [G],
- Dame [LC],
- Dame [YF].
Statuant sur l'opposition à la revendication, les droits de [PC] V ont été reconnus sur la moitié de la terre en litige.
[DC] [PF] a [GZ], a été débouté de sa demande.
Cette décision a été rendue 13 ans après le décès de [UF] a [I], après que sa généalogie ait été déroulée devant le Conseil de district. Il est constant que cette généalogie était mieux connue en 1888 qu'en 2022. Il s'en déduit que c'est la seule dévolution successorale qui peut être retenue.
Ainsi, outre qu'il a été jugé par arrêt n°327 en date du 13 mai 2004 que les ayants droit de [UD] a [I], dont se revendiquent les consorts [KZ], ne viennent pas aux droits de [UF] a [T] a [I] ; que cet arrêt contre lequel les consorts [KZ] n'ont pas formé tierce-opposition a autorité de la chose jugée, les consorts [KZ] sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 39] pour ne pas venir aux droits de sieur [PE] a [CX], dame [G], Dame [LC] et Dame [YF], désignés comme héritiers de [UF] a [T] a [I] depuis 1888.
En conséquence, la Cour déboute les consorts [KZ] de leur demande en revendication de propriété des terres [Localité 39].
Les consorts [UK] et les consorts [YJ] se revendiquent quant à eux propriétaires pour venir aux droits de [DA] a [I] qui aurait été adopté par Monsieur [UF] a [I] et par sa femme, née [KY] a [HC], soeur de Mme [HE] a [HC]. Il serait aussi nommé [LH] a [PF] a [GZ], fils de [PF] dit [DC] a [GZ], né à [Localité 28] vers 1815, époux de [HE] a [HC].
Ainsi, pour se revendiquer de la succession collatérale de [DA] a [I], fils adoptif de [UF] a [T] a [I], les consorts [UK] et les consorts [YJ] ne viennent pas aux droits de [UF] a [T] a [I] et sont sans droit ni titre sur les terres revendiquées. En effet, outre que de son vivant [UF] a [I] a agi en ingratitude contre celui qui était dit son fils adoptif, sa dévolution successorale a été fixée par décision du Conseil de district du 18 avril 1888 et il a alors été dénié tous droits dans la succession à [DC] [PF] a [GZ].
En conséquence, la Cour déboute les consorts [UK] et les consorts [YJ] de leur demande en revendication de propriété sur les terres [Localité 39].
Monsieur [Y] [D] expose, sans l'expliciter ni le démontrer, que les Dames [G], [LC] et [YF], désignées à la décision en date du 18 Avril 1888, sont Madame [X] [YD] (du nom de son époux), née [G] [UJ] a [GZ] ; Madame [W] [UJ] a [GZ] épouse de Monsieur [B] [YI] et Madame [UH] [UJ] a [GZ] dite [YF] a [LD].
Dans un arrêt du 17 décembre 1998, la Cour a effectivement retenu que [G] est Madame [X] [YD] née [G] [UJ] a [GZ] et que [YF] est [UH] [UJ] a [GZ].
Monsieur [Y] [D] soutient qu'il est le petit-fils de [H] [PK] décédée le 10 novembre 1964, fille de [HF] a [LD] dite [E] née le 10 janvier 1861 et décédée le 3 décembre 1918, elle-même fille de Monsieur [UC] dit [YF] a [LD] et de son épouse [UH] [UJ] a [GZ].
Devant la Cour, il n'est pas contesté que Monsieur [Y] [D] vienne aux droits de [UH] [UJ] a [GZ] dite [YF] (du nom de son époux) à la décision du conseil de district du 18 avril 1888.
Ainsi, la Cour dit que Monsieur [Y] [D] vient aux droits de [UF] a [T] dit [I] né en 1823 à [Localité 28] et décédé le 15 décembre 1875 à [Localité 28].
Les consorts [P] soutiennent venir aux droits de [UH] [UJ] [GZ] épouse du sieur [YF] [PI] a [LD] dit [UC] dont la fille [YA] [LD], née le 1/10/1867 à [Localité 10] et décédée le 18/02/1911 à [Localité 31] (Moorea) a épousé [P] A [KZ] avec qui elle a eu 2 enfants dont leur auteur [TZ] [KZ] [P] ou [P] dit [L] né le 1/01/1887 et décédé le 3 octobre 1935 à [Localité 32], qui a épousé le 18/11/1911 à [OZ] [YE] a [GY] avec qui il a eu 5 enfants. Si le conseil des consorts [P] produit un bordereau de pièces, la Cour constate que ce bordereau ne numérote pas les pièces et que les pièces n'ont pas été retrouvées au dossier.
Cependant, Monsieur [Y] [D] qui vient aux droits de [UH] [UJ] a [GZ] dite [YF], ne conteste pas aux consorts [P] leur qualité d'ayants droit de [UH] [UJ] [GZ]. Il s'en déduit qu'il reconnaît leur appartenance commune à la souche [UH] [UJ] a [GZ] dite [YF].
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l'instance.
En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, il appartient au demandeur de déployer devant la juridiction saisie, l'ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l'établissement de la preuve des droits de propriété revendiqués.
Les argumentaires et les pièces produites doivent permettre non seulement de déterminer les souches issues du revendiquant mais aussi, en particulier lorsque les mentions cadastrales font apparaitre un autre propriétaire que les ayants droits du tomité, de rechercher les actes translatifs de droits de propriété afin qu'il soit démontré que les ayants droit du revendiquant détiennent toujours des droits sur les terres revendiquées.
De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription.
Par ailleurs, il est constant qu'en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d'un titre de propriété. Ainsi, la production d'un jugement d'adjudication ou d'un acte authentique suffit à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte, sans qu'il y ait lieu de remonter au Tomité.
C'est seulement dans le cadre d'un partage, lorsqu'il y a eu des cessions de droits indivis dont les quotités n'ont pas été précisées à l'acte, qu'il y a lieu de faire état d'une chaîne continue d'actes translatifs de droits depuis les titres originels, et ce afin, et seulement afin, de fixer les quotités à revenir à chaque propriétaire par titre.
Si un ayant droit du Tomité soutient que l'un ou l'autre des actes translatifs lui est inopposable pour avoir disposé irrégulièrement des droits de sa souche, il est alors également constant que celui qui est propriétaire aux termes du titre dont l'inopposabilité est recherchée, pourrait éventuellement faire valoir sa possession en rapportant la preuve des actes matériels de possession qu'il aurait mis en 'uvre sur la terre en litige.
En l'espèce, outre qu'il n'a pas été procédé à l'identification et à la localisation des terres au nouveau cadastre, il est constant que La Polynésie française a acquis de Monsieur [HD] [J], par acte de vente en date des 22 et 29 mai 1981, transcrit le 4 juin 1981 au volume 1083 n° 16 l'ensemble foncier sis à [Localité 28], dit «de la vallée de [Localité 30]». Les terres revendiquées seraient incluses dans cet ensemble qui aurait été aussi désigné sous le terme de Domaine de [I].
La Cour ne peut que rappeler qu'il ne suffit pas de rapporter la preuve de sa qualité d'ayants droits du Tomité pour prouver détenir des droits indivis. En présence d'un titre transcrit aux termes duquel un tiers est propriétaire, il faut également prouver qu'il n'a pas été disposé des droits du Tomité par actes translatifs de droits.
Or, Monsieur [Y] [D], comme les consorts [P], se contentent de demander à la Cour de déduire de leur qualité d'ayants droits de [UF] a [T] dit [I] qu'ils disposent de droits sur l'ensemble des terres revendiquées par [UF] a [T] dit [I] à [Localité 28]. Or, en présence d'un titre transcrit dont il ressort que la propriété des terres revendiquées n'est plus détenue par les ayants droit du tomité, cette qualité leur permet seulement d'avoir intérêt et qualité à agir en contestation ou en inopposabilité du titre dont se prévaut la Polynésie française. Or, aucune demande en ce sens n'est soumise à la Cour.
En conséquence, la Cour dit que si Monsieur [Y] [D] et les consorts [P] ont démontré venir aux droits de [UF] a [T] dit [I], qui serait revendiquant des terres [Localité 39], ils n'ont pas démontré qu'il n'a pas été disposé de ces droits depuis le décès de [UF] a [T] dit [I] en 1875, ou même du temps de son vivant. La Cour dit qu'en l'état, il n'est pas démontré que Monsieur [Y] [D] et les consorts [P] détiennent des droits de propriété indivis sur les terres revendiquées.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 10/00119, n° de minute 376 en date du 18 septembre 2017, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la Cour dit :
- Dit que, pour agir en revendication de propriété aux droits de [UF] a [T], les consorts [YJ], les consorts [KZ], Monsieur [Y] [D], les consorts [UK] et les consorts [P], ont nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de propriété ;
- Dit que la dévolution successorale de [UF] a [I] dit [AI] a été fixée aux termes d'une décision rendue par les conseillers du district de PAEA, en date du 18 Avril 1888, transcrite au bureau des Hypothèque de PAPEETE, le 16 Septembre 1890, volume 30 numéro 45 ainsi : les droits de [UF] a [I] dit [AI] sont revenus conjointement à :
' sieur [PE] a [CX],
' dame [G],
' Dame [LC],
' Dame [YF] ;
- Dit que Madame [PA] [KZ], Madame [BA] [PH], Monsieur [LI] [PH], Monsieur [A] [PH], Madame [Z] [KZ] et Monsieur [O] [YH] sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 39] pour ne pas venir aux droits de sieur [PE] a [CX], dame [G], Dame [LC] et Dame [YF], désignés comme héritiers de [UF] a [T] a [I] aux termes d'une décision rendue par les conseillers du district de PAEA en date du 18 Avril 1888, transcrite au bureau des Hypothèque de PAPEETE, le 16 Septembre 1890, volume 30 ;
- Déboute Madame [PA] [KZ], Madame [BA] [PH], Monsieur [LI] [PH], Monsieur [A] [PH], Madame [Z] [KZ] et Monsieur [O] [YH] de leur demande en revendication de propriété des terres [Localité 39] ; VAITAHE;
ANAOUI ; TEUREPO ; ATOTI ; TEHAVANA ; TIURA ; HIURAI ; TEARA; ANAOAHI ; AUMOU ; TEPAEPAEROA ; RAIROA ; TEHOOPUAA ; OFAIHAPU ; MOHINA ; ARERERAU et PIHAA ;
- Dit que Madame [C] [UK] épouse [YK], Monsieur [S] [HA] et les consorts [YJ] ne viennent pas aux droits de [UF] a [T] a [I] et sont sans droit ni titre sur les terres revendiquées ;
- Déboute les consorts [UK] et les consorts [YJ] de leur demande en revendication de propriété sur les terres [Localité 39] ;
- Dit que Monsieur [Y] [D] vient aux droits de [UF] a [T] dit [I] né en 1823 à [Localité 28] et décédé le 15 décembre 1875 à [Localité 28] ;
- Constate que Monsieur [Y] [D] qui vient aux droits de [UH] [UJ] a [GZ] dite [YF], ne conteste pas aux consorts [P] leur qualité d'ayants droit de [UH] [UJ] [GZ] ;
- Dit qu'en l'état, il n'est pas démontré que Monsieur [Y] [D] et les consorts [P] détiennent des droits de propriété indivis sur les terres [Localité 39], Monsieur [Y] [D] et les consorts [P] n'ayant pas démontré qu'il n'a pas été disposé de ces droits depuis le décès de [UF] a [T] dit [I] en 1875, ou même du temps de son vivant.
Sur les autres chefs de demande :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Madame [PA] [KZ], Madame [BA] [PH], Monsieur [LI] [PH], Monsieur [A] [PH], Madame [Z] [KZ] et Monsieur [O] [YH] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT recevables les interventions volontaires de Madame [UG] [P] épouse [BF] et de Messieurs [P] [YB], [XZ] et [BC] ;
DIT recevables les interventions volontaires de Madame [BA] [PH], Monsieur [LI] [PH], Monsieur [A] [PH], Madame [Z] [KZ] et Monsieur [O] [YH] ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 10/00119, n° de minute 376 en date du 18 septembre 2017, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DIT que, pour agir en revendication de propriété aux droits de [UF] a [T], les consorts [YJ], les consorts [KZ], Monsieur [Y] [D], les consorts [UK] et les consorts [P], ont nécessairement qualité et intérêt à agir ;
DIT qu'il leur appartient de faire la preuve de leurs droits de propriété ;
DIT que la dévolution successorale de [UF] a [I] dit [AI] a été fixée aux termes d'une décision rendue par les conseillers du district de PAEA, en date du 18 Avril 1888, transcrite au bureau des Hypothèque de PAPEETE, le 16 Septembre 1890, volume 30 numéro 45 ainsi : les droits de [UF] a [I] dit [AI] sont revenus conjointement à :
' sieur [PE] a [CX],
' dame [G],
' Dame [LC],
' Dame [YF] ;
DIT que Madame [PA] [KZ], Madame [BA] [PH], Monsieur [LI] [PH], Monsieur [A] [PH], Madame [Z] [KZ] et Monsieur [O] [YH] sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 39] pour ne pas venir aux droits de sieur [PE] a [CX], dame [G], Dame [LC] et Dame [YF], désignés comme héritiers de [UF] a [T] a [I] aux termes d'une décision rendue par les conseillers du district de PAEA en date du 18 Avril 1888, transcrite au bureau des Hypothèque de PAPEETE, le 16 Septembre 1890, volume 30 ;
DÉBOUTE Madame [PA] [KZ], Madame [BA] [PH], Monsieur [LI] [PH], Monsieur [A] [PH], Madame [Z] [KZ] et Monsieur [O] [YH] de leur demande en revendication de propriété des terres [Localité 39];
VAITAHE; ANAOUI ; TEUREPO ; ATOTI ; TEHAVANA ; TIURA ; HIURAI; TEARA; ANAOAHI ; AUMOU ; TEPAEPAEROA ; RAIROA ; TEHOOPUAA; OFAIHAPU ; MOHINA ; ARERERAU et PIHAA ;
DIT que Madame [C] [UK] épouse [YK], Monsieur [S] [HA] et les consorts [YJ] ne viennent pas aux droits de [UF] a [T] a [I] et sont sans droit ni titre sur les terres revendiquées ;
DÉBOUTE les consorts [UK] et les consorts [YJ] de leur demande en revendication de propriété sur les terres [Localité 39] ;
DIT que Monsieur [Y] [D] vient aux droits de [UF] a [T] dit [I] né en 1823 à [Localité 28] et décédé le 15 décembre 1875 à [Localité 28] ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [D] qui vient aux droits de [UH] [UJ] a [GZ] dite [YF], ne conteste pas aux consorts [P] leur qualité d'ayants droit de [UH] [UJ] [GZ] ;
DIT qu'en l'état, il n'est pas démontré que Monsieur [Y] [D] et les consorts [P] détiennent des droits de propriété indivis sur les terres [Localité 39], Monsieur [Y] [D] et les consorts [P] n'ayant pas démontré qu'il n'a pas été disposé de ces droits depuis le décès de [UF] a [T] dit [I] en 1875, ou même du temps de son vivant ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [PA] [KZ], Madame [BA] [PH], Monsieur [LI] [PH], Monsieur [A] [PH], Madame [Z] [KZ] et Monsieur [O] [YH] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ