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08/12/2022 | FRANCE | N°19/00090

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 08 décembre 2022, 19/00090


N° 122





KS

---------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Dumas,

le 19.12.2022.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Despoir,

le 19.12.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 8 décembre 2022





RG 19/00090 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 210, rg n° 16/00141 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Trib

unal Foncier de la Polynésie française, du 7 juin 2019 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 septembre 2019 ;



Appelants :



M. [FJ], [PV] [V], né le 10 décembre 1949 à [Localité 41]...

N° 122

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Dumas,

le 19.12.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Despoir,

le 19.12.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 8 décembre 2022

RG 19/00090 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 210, rg n° 16/00141 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 7 juin 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 septembre 2019 ;

Appelants :

M. [FJ], [PV] [V], né le 10 décembre 1949 à [Localité 41], de nationalité française, [Adresse 15] ;

Mme [UA] [J] [V] épouse [ZS], née le 10 juillet 1954 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;

Mme [LO] [CZ], née le 23 septembre 1968 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;

Mme [F] [V] épouse [JP], née le 1er juillet 1967 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;

Mme [YL] [BH] [V] épouse [UN], née le 24 juin 1960 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

Mme [FJ] [ER], né le 27 juin 1960 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;

M. [H] [YG] [PR], né le 3 mai 1967 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;

Représentés par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [Y] [V], née le 20 janvier 1948 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant [Adresse 38] ;

Mme [I] [V], née le 23 octobre 1953 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;

Mme [BR] [V], née le 15 novembre 1964 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;

M. [ED] [V], né le 19 juillet 1957 à [Localité 41], de nationalité française demeurant à [Adresse 26] ;

M. [AB] [V], né le 21 février 1974 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ;

M. [U] [GZ], né le 19 septembre 1968 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;

M. [IT] [SK] [V], né le 4 juillet 1955 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 59] - [Localité 41] ;

Et en qualité d'ayants-droit de feu [YG] [V] décédé le 30 décembre 2020 :

M. [YP] [V], né le 6 janvier 1970 à [Localité 41], demeurant à [Adresse 28] ;

Mme [X] [DK], née le 17 novezmbre 1971 à [Localité 41], demeurant à [Adresse 42] en face de la Daf ;

M. [RN] [V],né le 24 juillet 1980, demeurant à [Localité 16] face Cope ;

Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

M. [ZW] [NS] [V], né le 11 décembre 1957 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;

Non comparant, assigné à personne le 27 avril 2020 ;

M. [GG] [V], né le 8 octobre 1975 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;

Non comparant, assigné à personne le 29 avril 2020 ;

M. [KW] [V], née le 24 août 1977 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;

Non comparante, assignée à personne le 14 mai 2020 ;

Mme [B] [V], née le 26 août 1979 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;

Non comparante, assignée à personne le 30 avril 2020 ;

M. [JC] [ML] [V], né le 19 février 1985 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;

Non comparant, assigné à personne le 30 avril 2020 ;

Mme [XJ] [L], née le 4 mars 1953 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;

Non comparante, assignée à personne le 30 avril 2020 ;

M. [CX] [ZM] [V], né le 3 juin 1970 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;

Non comparant, assigné à personne le 7 mai 2020 ;

M. [C] [TR], né le 28 novembre 1971 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;

Non comparant, assigné à personne le 9 mai 2020 ;

Mme [OY] [JZ], née le 21 mars 1974 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;

Non comparante, assignée à personne le 7 mai 2020 ;

Mme [YC] [UA] [KI] [V], née le 8 août 1980 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;

Non comparante, assignée à personne le 14 mai 2020 ;

Mme [W] [V], née le 23 août 1969 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;

Non comparante, assignée à personne le 28 avril 2020 ;

Mme [DU] [VP], née le 21 décembre 1973 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 47] ;

Non comparant, assigné à personne le 24 avril 2020 ;

Mme [A] [MC], née le 7 septembre 1947 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Localité 36] ;

Non comparante, assignée à personne le 12 mai 2020 ;

M. [EM] [V], né le 25 juillet 1976 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] ;

Non comparant, assigné à personne le 28 avril 2020 ;

M. [E] [OO], né le 21 février 1960 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;

Non comparant, assigné à personne le 7 mai 2020 ;

M. [LF] [V], né le 14 mars 1965 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;

Non comparant, assigné à personne le 27 avril 2020 ;

Mme [R] [O], née le 14 octobre 1972 à [Localité 41] de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;

Non comparante, assignée à personne le 12 mai 2020 ;

M. [WM] [CE], né le 10 juin 1975 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparant, assigné à personne le 7 mai 2020 ;

Mme [CN] [OK], née le 20 juillet 1979 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;

Non comparante, assignée à personne le 12 mai 2020 ;

M. [U] [XA], né le 7 juin 1963 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ;

Non comparant, assigné à personne le 28 avril 2020 ;

M. [T] [LY] [V], né le 12 juillet 1946 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;

Non comparant, assigné à personne le 28 avril 2020 ;

Mme [JL] [SU], née le 15 janvier 1991 à Australie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal conformément à l'article 659, le 15 mai 2020 ;

Mme [Z] [SU], née le 22 février 1999 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal conformément à l'article 659, le 15 mai 2020 ;

Mme [S] [HM] [V], née le 11 juillet 1965 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;

Non comparante, assignée à personne le 12 mai 2020 ;

M. [G] [NE] [V], né le 23 septembre 1966 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45] ;

Non comparant, assigné à personne le 6 mai 2020 ;

Mme [WD] [VU], née le 6 septembre 1972 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;

Non comparante, assignée à personne le 11 mai 2020 ;

Mme [K] [SU], née le 17 janvier 1992, de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] joint ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal conformément à l'article 659, le 15 mai 2020 ;

Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Le litige porte sur les successions de [SK] [MV], né le 13 juillet 1874 à [Localité 48] et décédé le 13 février 1904 à [Localité 41], de [GG] [MV] épouse [V], née le 22 décembre 1903 à [Localité 21] et décédée le 4 mai 1965 à [Localité 41], et de [YG] [UJ], né le 23 juin 1928 à [Localité 41] et y décédé le 17 novembre 1997.

Par jugement n° RG 16/00141, n° de minute 210, en date du 7 juin 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit :

- Déclare irrecevables les conclusions de [FJ] [NI], [YZ] [PH] [V] épouse [ZS], [LO] [KS] [V] ([RX]), [F] [V] ([RX]), [YL] [BH] [V] et [FJ] [ER] reçues par le greffe du tribunal le 9 avril 2019 ;

- Déclare recevables les interventions volontaires de [XJ] [V], [A] [AX] et [CX] [ZM], [OY] [PH] et [YC] [KI] [V] ;

- Déclare irrecevables les interventions volontaires de [IF] [V] et de [UX] [V] ;

- Rejette les demandes d'irrecevabilité pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir de [FJ] [HD] [HW], [I] [CA] et [BR] [RE] ;

- Déclare irrecevables les demandes de partage portant sur les terres [Localité 55], [CV] Lot 2, [Localité 14], [Localité 54], lots 3 et 4 du [Adresse 20], lot 9 de la terre [Localité 13], [Localité 57] et [Localité 61] ;

- Ordonne le partage des successions de [SK] [MV], né le 13 juillet 1874 à [Localité 48] et décédé le 13 février 1904 à [Localité 41], de [GG] [MV] épouse [V], née le 22 décembre 1903 à [Localité 21] et décédée le 4 mai 1965 à [Localité 41], et de [YG] [UJ], né le 23 juin 1928 à [Localité 41] et y décédé le 17 novembre 1997 ;

- Prononce la nullité de l'acte sous seing privé du 18 mai 1996 dénommé «protocole d'accord» et rappelle que la nullité de cet acte entraîne celle de tous les actes ultérieurs effectués sur son fondement ;

- Rejette les demandes de d'interprétation, de nullité et de rapport relatives au testament du 29 décembre 1969 ;

- Rejette les demandes de nullité de l'acte de partage et de la délivrance de legs des 20 et 21 mars et 10 avril 2014 ;

- Rejette la demande d'usucapion de la terre [Localité 14] par [YG] [FT] ;

- Rejette la demande d'indemnité d'occupation formulée contre [YG] [FT]

- Rejette la demande de rapport successoral formulée par [EM] [AK]

- Rejette la demande de sursis à statuer pour production de pièces REJETTE la demande d'expertise

- Désigne pour procéder aux opérations de partage conformément au dispositif du présent jugement Maître [VG] [P], notaire à [Localité 41] domicilié [Adresse 8] ;

- Désigne Laure BELANGER, magistrat au Tribunal foncier de Papeete, pour surveiller ces opérations ;

- Rappelle que le notaire devra dresser dans le délai d'UN AN suivant sa désignation un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

- Dit qu'il appartiendra aux copartageants de rémunérer directement le notaire selon le barème légal applicable et selon ses appels de provisions ;

- Déboute les parties de chacune de leurs autres demandes ;

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2019, Monsieur [FJ] [NI], Madame [YZ] [PH] [V] épouse [ZS], Madame [LO] [CZ] ([RX]), Madame [F] [V] ([RX]), Madame [YL] [BH] [V], et Monsieur [FJ] [ER] (les appelants) ayant tous pour conseil Maître Jean-Yves DESPOIR, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier à Monsieur [FJ] [V] le 23 juillet 2019.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la Cour de :

Vu l'article 815 du code civil,

Vu l'expertise de M. [GP] [M] du 3 mai 2018,

Vu les estimations communiquées sur les terres à partager,

Vu la dévolution successorale de Feu [SK] [MV] père et les actes y afférents,

Vu les généalogies avec les actes y afférents,

Vu les jurisprudences,

Vu le testament du 29 décembre 1969,

Vu la nullité de l'acte du 18 mai 1996 et en conséquence, la nullité de tous les actes ultérieurs effectués sur la base de cette donation,

Vu les attestations communiquées,

FAIRE DROIT à l'intégralité des demandes formulées par les appelants à l'instance,

DIRE ET JUGER bien fondés les appelants en leur appel partiel du jugement rendu le 7 juin 2019 et ce, en application de l'article 815 du code civil,

DIRE ET JUGER bien fondés les demandeurs à l'instance en leur demande de sortie d'indivision des biens appartenant à Feu [SK] [MV] père, Feue [GG] [MV] et Feu [YG] [UJ],

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2019 sur ce point,

DECLARER irrecevables [XJ] [L] et [A] [AX] pour défaut de qualité particulière à agir dans les successions de Feu [SK] [MV] père, Feu [SK] [MV] fils, Feue [GG] [MV] et Feu [YG] [UJ],

LES DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes,

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2019 sur ce point,

DIRE ET JUGER bien fondés les enfants de Feu [CX] [WW] [V] en leur qualité d'héritiers de leur père,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2019 sur ce point,

DIRE ET IUGER mal fondés [IF] et [UX] [V],

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2019 sur ce point

DIRE ET JUGER bien fondée l'intervention volontaire de M. [FJ] [N],

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2019 sur ce point,

FAIRE DROIT à la demande d'interprétation du testament de Feu [OB] [MV] fils du 29 décembre 1969,

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2019 sur ce point,

CONFIRMER nul et de nul effet l'acte signé le 18 mai 1996,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que tous les actes passés ultérieurement à cet acte signé le 18 mai 1996, seront déclarés nuls,

CONFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2019 sur ce point,

DIRE ET JUGER que la Cour d'appel interprétera le testament du 29 décembre 1969,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2019 sur le point suivant :

- la nomination en remplacement de Me [P], démissionnaire, d'un nouveau notaire pour effectuer les opérations de partage des successions de Feu [SK] [MV] père, Feu [SK] [MV] fils, Feue [GG] [MV], Feu [YG] [UJ],

DIRE ET JUGER que le notaire désigné devra rendre son rapport dans l'année,

CONCERNANT LE BIEN APPARTENANT AUX 4 ENFANTS DE FEUE [GG] [MV] EPOUSE [D] :

VALIDER l'expertise concernant la terre [Localité 14] [Adresse 52] cadastrée CV [Cadastre 11] d'une superficie de 1125 m2 parcelle CV [Cadastre 11] à la somme de 49.600.000 F,

DEBOUTER [YG] [FT] de sa demande d'usucapion (ses 4 héritiers),

DIRE ET JUGER que cette parcelle de la terre [Localité 14] [Adresse 52] cadastrée CV [Cadastre 11] est la propriété des 4 enfants ayant eu une postérité de [FA],

ORDONNER le partage de la terre [Localité 14] sise à [Localité 41],

DIRE que le montant de la location de cette terre [Localité 14] pour les 5 dernières années s'élève à la somme de 12.400.000 F,

CALCULER la quote-part de chacun et effectuer un projet de partage avec les soultes y afférentes,

Pour le cas où Monsieur [YG] [FT] (ou ses 4 héritiers) ne souhaiterait pas solliciter l'attribution préférentielle, voire qu'aucun héritier ne souhaiterait acheter cette parcelle de la terre [Localité 14] [Adresse 52] cadastrée CV [Cadastre 11],

DIRE ET JUGER qu'il sera procédé à la vente de cette parcelle de [Localité 14] [Adresse 52] cadastrée CV [Cadastre 11],

CONCERNANT LES BIENS APPARTENANT A FEU [SK] [MV] PERE :

VALIDER l'expertise concernant la terre [Localité 55] sise à [Adresse 56] cadastrée BT [Cadastre 3] d'une superficie de 618 m2 parcelle BT [Cadastre 3] à la somme de 10.450.000 F,

ORDONNER le partage de la terre [Adresse 56],

DIRE ET JUGER que la valeur locative pour les 5 dernières années s'élève à la somme de 2.612.500 F,

CALCULER la quote-part de chacun et effectuer un projet de partage avec les soultes y afférentes,

VALIDER l'expertise de la terre [CV] lot n° 2 à [Localité 46] AK [Cadastre 10] d'une superficie de 4.565 m2 pour la somme de 31.955.000 F,

ORDONNER le partage de cette terre [CV] entre les ayants-droit de Feu [SK] [MV], père,

CONSTATER que les appelants sollicitent l'application de la préemption familiale pour le cas où des ayants-droit auraient vendu, ou souhaiteraient vendre leur part,

CALCULER la quote-part de chacun et effectuer un projet de partage avec les soultes y afférentes,

CONCERNANT LES BIENS APPARTENANT A FEU [YG] [UJ] ([MV]) :

VALIDER l'expertise de la terre [Localité 61] à [Localité 30] cadastrée CD [Cadastre 7] d'une superficie de 9.169 m2 terre évaluée à la somme de 1.833.800 F,

ORDONNER le partage de cette parcelle de terre [Localité 61] entre les ayants- droits de Feu [YG] [UJ] ([MV]),

DIRE ET JUGER que la parcelle de terre, soit la moitié du lot n° 3 [Adresse 20] à [Localité 36] cadastrée AM [Cadastre 2] sise à [Localité 36]. d'une superficie totale de 722 m2 parcelle AM [Cadastre 2] est estimée à la somme de 10.716.380 F montant de la vente effectuée le 10 avril 2014 par monsieur [YG] [FT],

DIRE ET JUGER que cette moitié de parcelle de terre est toujours en indivision et appartient à Feu [YG] [UJ] ([MV]),

DIRE ET JUGER que les appelants sollicitent la sortie d'indivision de cette parcelle de terre lot n° 3 [Adresse 20] à [Localité 36] cadastrée AM [Cadastre 2],

CONDAMNER monsieur [YG] [FT] (ou ses 4 héritiers) à régler les impôts et taxes de cette parcelle de terre,

CONDAMNER monsieur [YG] [FT] (ou ses 4 héritiers) à régler à ses frères et s'urs les soultes en suite de la vente ainsi que le montant de l'indemnisation correspondant à son occupation,

DIRE que la parcelle de terre, soit la moitié du lot n° 4 [Adresse 20] cadastrée AM-[Cadastre 1] sise à [Localité 36] appartient à Feu [YG] [UJ] ([MV]), est d'une superficie totale de 715 m2 parcelle AM [Cadastre 1], et est évaluée à la somme de 13.865.000 F,

CONSTATER que cette moitié de parcelle de terre est toujours en indivision et appartient à Feu [YG] [UJ] ([MV]),

CONSTATER que les appelants sollicitent la sortie d'indivision de cette parcelle de terre lot n° 4 [Adresse 20] à [Localité 36] cadastrée AM [Cadastre 1].

CONDAMNER monsieur [E] [TD] à régler les impôts et taxes de cette parcelle de terre,

CONDAMNER monsieur [E] [TD] à régler à ses frères et s'urs les soultes et le montant de l'indemnisation due au titre de son occupation,

DIRE ET JUGER que la parcelle de terre la moitié du lot n° A4 du [Adresse 20] à [Localité 36] cadastrée AM [Cadastre 9] sise à [Localité 36] d'une superficie totale de 776 m2, est évaluée à la somme de 10.036.000 F,

CONSTATER que cette moitié de parcelle de terre est toujours en indivision et appartient à Feu [YG] [UJ] ([MV]),

CONSTATER que les appelants sollicitent la sortie d'indivision de cette parcelle de terre lot n° 4 [Adresse 20] à [Localité 36] cadastrée AM [Cadastre 9].

CONDAMNER les ayants-droit de Feu [JC] [UJ] à régler les impôts et taxes de cette parcelle de terre,

CONDAMNER les ayants-droit de Feu [JC] [UJ] à régler aux héritiers de Feu [YG] [UJ] les soultes et le montant de l'indemnisation due au titre de l'occupation,

DIRE ET JUGER que la parcelle de terre, la moitié du lot 9 sur la terre AFARERII1. cadastrée D [Cadastre 4] sise à [Localité 49] d'une superficie de 442 m2 est évaluée à la somme de 12.440.000 F,

CONSTATER que cette moitié de parcelle de terre est toujours en indivision et appartient à Feu [YG] [UJ] ([MV]),

CONSTATER que les appelants sollicitent la sortie d'indivision de cette parcelle de terre lot 9 sur la terre [Localité 13], cadastrée D [Cadastre 4] sise à [Localité 49],

CONDAMNER madame [UA] [V] à régler les impôts et taxes de cette parcelle de terre,

CONDAMNER madame [UA] [V] à régler à ses frères et s'ur (voire à leurs ayants-droit) les soultes et le montant de l'indemnisation due au titre de l'occupation,

DIRE ET JUGER que la moitié de la valeur de la construction des deux maisons sises à [Localité 21] construites sur deux lots de la terre [Localité 57] cadastrées respectivement R [Cadastre 5] et R [Cadastre 6] appartient à Feu [YG] [UJ] ([MV]) et qu'à ce jour, aucune sortie d'indivision n'est intervenue,

Concernant la maison habitée par [LF] [V] :

CONSTATER que les appelants sollicitent la sortie d'indivision,

CONDAMNER monsieur [LF] [V] à régler les impôts et taxes de cette parcelle de terre pour le cas où il ne l'aurait pas fait,

CONDAMNER monsieur [LF] [V] à régler à ses frères et s'urs les soultes et le montant dû au titre de l'indemnisation d'occupation,

Concernant la maison habitée par monsieur [ZW] [V] :

CONSTATER que les appelants sollicitent la sortie d'indivision,

CONDAMNER monsieur [ZW] [V] à régler les impôts et taxes de cette parcelle de terre pour le cas où il ne l'aurait pas fait,

CONDAMNER monsieur [ZW] [V] à régler à ses frères et s'urs les soultes et le montant dû au titre de l'indemnisation d'occupation,

DIRE ET JUGER que les frais inhérents à cette expertise seront pris en charge par chaque branche familiale concernée,

CONDAMNER les intimés à régler aux appelants la somme de 500.000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel.

Monsieur [H] [YG] [PR] intervient volontairement aux côté des appelants, également représenté par Maître Jean-Yves DSPOIR et concluant de concert avec les appelants.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [Y] [V], Madame [I] [V], Madame [BR] [RE], Monsieur [ED] [V], Monsieur [AB] [V], Monsieur [U] [V] et Monsieur [IT] [V] (les consorts [V]), ayant pour conseil Maître Brice DUMAS, demandent à la Cour de :

- Réformer partiellement la décision de première instance ;

- Homologuer le protocole d'accord du 18 mai 1996 et faire procéder à la sortie d'indivision conformément à ce dernier ;

Et,

Sur la terre [Localité 61],

- Faire droit à la demande de partage en parts égales entre ayants droit de cette terre,

Sur les terres [Localité 55] et [Localité 60],

- Faire droit à la demande de partage mais dans le respect des termes du testament,

de feu [SK] [MV] fils tel qu'énoncé dans l'acte de notoriété du 29 septembre 1981,

Sur les terres AM [Cadastre 2] et [Localité 54] :

- Dire et juger n'y avoir lieu à partage et paiement de soultes,

Et, pour le surplus,

- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

Et, en tout état de cause,

- Condamner les requérants à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais,

irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Assignées devant la Cour, les très nombreuses autres parties venant aux droits de [SK] [MV], de [GG] [MV] épouse [V], et de [YG] [UJ], n'ont pas constitué avocat devant la Cour.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022 pour l'affaire être plaidée à l'audience de la Cour du 25 août 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.

En l'espèce, la Cour estime nécessaire de rappeler qu'elle doit statuer sur les demandes et qu'elle n'a nullement l'obligation de répondre à tous les moyens et arguments des parties mais seulement à ceux qui sont pertinents.

Les appelants affirment que le premier juge ne pouvait pas refuser d'interpréter le testament de [SK] [MV] fils en date du 29 décembre 1969 et il est demandé à la Cour de procéder à l'interprétation du testament que le premier juge a dit clair.

Outre que les appelants n'ont pas visé devant le premier juge, et pas davantage devant la Cour, les textes de droit qui fondent leur demande d'interprétation, ils ne font pas état devant la Cour des différentes interprétations dont le testament pourrait être l'objet, ni ils ne formulent l'interprétation qu'ils voudraient voir retenue. Comme l'a retenu le premier juge, en l'absence d'élément d'incertitude démontré, ni même allégué, il ne peut être fait droit à cette demande.

Sur l'acte du 18 mai 1996, le premier juge a retenu que cet acte, rédigé du vivant de [YG], [XT] [MV] reconnu [V], et de [FX] [V] née [DG] dit Fifi, ne peut à l'évidence être considéré comme un acte de partage au sens juridique du terme, mais qu'il s'analyse au mieux en une donation. La Cour y voit pour sa part une intention de donation-partage de la part de [YG] [ZI] reconnu [V], et de son épouse qui semble avoir voulu par cet acte répartir leurs biens entre leurs enfants. Donation ou donation-partage, il n'en reste pas moins, comme l'a dit le premier juge, que cet acte se trouve nécessairement soumis à l'exigence posée par l'article 931 du Code civil et aurait donc dû revêtir la forme authentique pour produire des effets juridiques.

Aux termes de l'article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

Ainsi le préalable à tout partage de succession, et des terres composant la succession, est d'établir la masse partageable.

Comme l'a rappelé de manière très pertinente le premier juge, il ressort du Code de procédure civile de la Polynésie française, et notamment de l'article 3, que l'office du juge est de trancher des litiges. Appliqué à la matière des partages successoraux, cela implique qu'il ne revient pas au juge d'effectuer de manière générale une liquidation successorale, mais de trancher les problèmes juridiques venant à se poser dans le cadre de cette liquidation et du partage qui s'ensuit.

Il est par ailleurs constant que la liquidation d'une succession, impliquant de déterminer la quotité des droits de chacun et la masse partageable, incombe en premier lieu au notaire. Ce n'est qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire que le Tribunal pourrait être saisi afin qu'il soit statué sur les éventuels points de désaccord.

En l'espèce, c'est la mission du notaire de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Par ailleurs, les éventuelles vente de biens dépendant de la succession, et les legs dont il aurait été disposé, n'interdisent pas la reconstitution de la masse partageable. Le notaire a toujours la possibilité de procéder à la reconstitution fictive du patrimoine du de-cujus pour établir la masse partageable, déterminer la quotité disponible et les droits de chaque héritier. Si un bien indivis a fait l'objet d'une vente par un héritier, il y a alors lieu de mettre à sa charge une soulte au bénéfice de l'indivision. Nul doute que le notaire désigné par le premier juge saura expliquer cela aux parties.

Par ailleurs, la Cour ne peut pas statuer sur des demandes d'indemnité d'occupation qui ne sont ni déterminées dans le temps ni chiffrées, d'autant plus si l'occupation exclusive par un indivisaire n'est pas démontrée. Demander à la Cour de dire que la valeur d'une terre s'élève à une certaine somme, n'est pas démontrer le droit de l'indivision a indemnité d'occupation ni demander la condamnation à une indemnité d'occupation. De plus, la Cour rappelle que l'indemnité d'occupation est une dette vis-à-vis de l'indivision successorale et qu'elle doit être prise éventuellement en compte dans l'élaboration de la masse partageable.

De même, demander à la Cour d'ordonner le partage terre par terre, alors que ces terres font partie du patrimoine des de cujus, dont le Tribunal a ordonné la liquidation et le partage des successions devant le notaire, n'a pas de sens. La Cour ne peut répondre à une demande dénuée de sens.

La sortie d'indivision en suite des décès de [SK] [MV], de [GG] [MV] épouse [V], et de [YG] [UJ] doit se faire dans le cadre de la liquidation de la succession pour laquelle le premier juge a désigné un notaire, et non terre par terre.

Par ailleurs, la Cour précise aux parties qu'il leur est possible de donner leur accord au notaire saisi de la liquidation de la succession de [YG] [UJ] pour qu'il soit tenu compte dans la constitution des lots de la volonté exprimée en 1996 par [YG] [UJ] quant à la répartition de ses biens entre ses enfants, si cette répartition permet de respecter les droits de chacun dans la succession.

La Cour rappelle également aux parties qu'en présence d'opérations de partage extrêmement complexes, pour porter sur le partage de trois successions successives, leur intérêt est nécessairement de faire des concessions mutuelles et de s'entendre sur la constitution des lots et leur attribution, seul moyen de respecter les éventuelles occupations et d'éviter le tirage au sort, tirage au sort qui en l'espèce pourrait se révéler extrêmement préjudiciable à nombre d'indivisaires.

Ainsi, face à des demandes confuses dont les fondements juridiques ne sont que très partiellement précisés, voir non précisés, c'est par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour s'approprie, que le premier juge a statué.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 16/00141, n° de minute 210, en date du 7 juin 2019, en toutes ses dispositions.

Le jugement étant confirmé, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le premier juge de la difficulté liée à la démission du notaire désigné.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [FJ] [NI], Madame [YZ] [PH] [V] épouse [ZS], Madame [LO] [CZ] ([RX]), Madame [F] [V] ([RX]), Madame [YL] [BH] [V], Monsieur [FJ] [HD] [HW] et Monsieur [H] [YG] [PR] doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.

Monsieur [FJ] [PV] [V], Madame [YZ] [PH] [V] épouse [ZS], Madame [LO] [CZ] ([RX]), Madame [F] [V] ([RX]), Madame [YL] [BH] [V], Monsieur [FJ] [HD] [HW] et Monsieur [H] [YG] [PR] doivent être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [H] [YG] [PR] ;

CONFIRME, par adoption de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 16/00141, n° de minute 210, en date du 7 juin 2019, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Monsieur [FJ] [NI], Madame [YZ] [PH] [V] épouse [ZS], Madame [LO] [CZ] ([RX]), Madame [F] [V] ([RX]), Madame [YL] [BH] [V], Monsieur [FJ] [ER] et Monsieur [H] [YG] [PR] à payer à Madame [Y] [V], Madame [I] [V], Madame [BR] [RE], Monsieur [ED] [V], Monsieur [AB] [V], Monsieur [U] [V] et Monsieur [IT] [V] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur [FJ] [NI], Madame [YZ] [PH] [V] épouse [ZS], Madame [LO] [CZ] ([RX]), Madame [F] [V] ([RX]), Madame [YL] [BH] [V], Monsieur [FJ] [HD] [HW] et Monsieur [H] [YG] [PR] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 19/00090
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.00090 ?
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