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08/12/2022 | FRANCE | N°19/00091

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 08 décembre 2022, 19/00091


N° 123/add



CT

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Quinquis,

- Me Fritch et Marjou,

- Me Wong Yen,

- Curateur,

le 19.12.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 8 décembre 2022





RG 19/00091 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 187/add, rg n° 07/180 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie fr

ançaise, du 20 mai 2019 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 septembre 2019 ;



Appelants :



1 - Ayants droit de [SZ] [IS], né le 21 janvier 1925 et décéd...

N° 123/add

CT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Quinquis,

- Me Fritch et Marjou,

- Me Wong Yen,

- Curateur,

le 19.12.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 8 décembre 2022

RG 19/00091 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 187/add, rg n° 07/180 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 20 mai 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 septembre 2019 ;

Appelants :

1 - Ayants droit de [SZ] [IS], né le 21 janvier 1925 et décédé le 2 février 1992 :

Mme [YU] [DI], née le 26 juillet 1975 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;

Mme [AT] [ZF] [DI], née le 3 juillet 1976 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;

Mme [UL] [DI], demeurant à Moorea ;

Mme [ME] [DI], demeurant à [Adresse 14] ;

Les ayants-droit de Mme [IN] [DI], né le 9 août 1968 à [Localité 13], décédée le 3 janvier 2016 ;

2 Les ayants-droit de [BW] [HM] [W] [JB] [WP] [BH] [DI] épouse [Y], née le 22 février 1935 et décédée le 3 janvier 2016 :

Mme [L] [Y] épouse [UC], née le 13 décembre 1962 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 25] ;

Mme [D] [Y], née le 22 mai 1960, de nationalité française, demeurant [Adresse 50] ;

M. [X] [Y], né le 24 août 1961, de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;

M. [HB] [Y], née le 6 mars 1964, de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;

Mme [NF] [Y] épouse [AF], née le 6 juillet 2019 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;

M. [TY] [Y], né le 15 septembre 1966, de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;

Mme [LR] [Y] épouse [GC], née le 3 août 1968 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;

Mme [UN] [Y], née le 3 août 1968 ;

Mme [WP] [DI] épouse [J], née le 21 août 1965, de nationalité française, demeurant à [Adresse 39]

3 - Mme [SL] [DI], veuve [NX], née le 30 juin 1962 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;

ayant acquis le lot de la terre [Localité 55] à [WE] [DI] né le 7 novembre 1942 ;

4 - Mme [N] [TM] [NV] épouse [OI], née le 26 juillet 1965 à Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [CY] [AC] [RW] [AD] épouse [SJ], demeurant à [Localité 45], décédée en cours d'instance, représenté par :

M. [SZ] [SJ], né le 5 février 1969 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 47], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2415 du 28 septembre 2020 ;

Mme [RY] [UA] [GN] veuve [EX], née le 21 mars 1941 à [Localité 31], de nationalité française, [Adresse 26], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2505 du 28 septembre 2020 ;

Représentés par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;

M. [VO] [NH], né le 3 juillet 1965 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;

Non comparant, assigné à personne le 21 octobre 2019 ;

M. [DM] [SA], né le 15 juillet 1950 à [Localité 35], de nationalité française, demurant à [Adresse 53] ;

Non comparant ;

Mme [PH] [GP] [HD], né le 26 avril 1965, de nationalité française, demeurant à [Localité 33] ;

Non comparante ;

M. [S] [SN], né le 7 août 1969 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Localité 33] ;

Non comparant ;

Mme [LH] [EA] [SX], né le 11 juin 1937 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Localité 33] ;

Non comparante ;

Mme [KU] [GZ] [IE] épouse [BC], demeurant à [Adresse 38] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 25 octobre 2019 ;

Mme [XD] [EN] [AD], née le 1er avril 1962 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;

Non comparante ;

M. [OE] [ZR] [AD] ([JR]), né le 23 juin 1965 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;

Non comparant ;

Mme [IA] [RI], née le 8 mars 1927 à [Localité 35], serait décédée ;

M. [KE] [JT] [XF] [EX], né le 10 mars 1928 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 4 février 2021 ;

Mme [TK] [VM] [EX], née le 11 avril 1932 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 25 octobre 2019 ;

M. [CW] [P], né le 14 juin 1956 à [Localité 45], de nationalité Ffançaise, demeurant à [Adresse 16] ;

Non comparant, assigné à personne le 10 octobre 2019 ;

Mme [OU] [JF], épouse [JD], née le 18 août 1950 à Afareeaitu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;

Non comparante, assignée à domicile le 10 octobre 2019 ;

M. [MG] [TO] [JF], né le 2 novembre 1957 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

Non comparant, assigné à personne le 4 février 2021 ;

Mme [B] [JF], née le 5 février 1956 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparant, assigné à domicile le 10 octobre 2019 ;

Mme [MI] [JF] épouse [AX], demeurant à [Adresse 18] ;

Non comparante, assignée à domicile le 4 février 2019 ;

M. [A] [ZF] [JF], né le 18 août 1968 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;

Non comparant, assigné à domicile le 10 octobre 2019 ;

Mme [M] [H] [U] [NJ] [FY] épouse [UZ] -[VB], née le 27 décembre 1951 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61]a, ayant droit de [LD] [DI] et [KG] a [DI] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;

M. [R] [DI], né le 18 octobre 1963 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 25 octobre 2019 ;

M. [GA] [DI], né le 10 juillet 1963 à [Localité 48], de nationalité française, demeurant [Adresse 62] ;

Non comparant, assigné à personne le 10 octobre 2019 ;

M. [EJ] [GN], né le 29 mai 1969, de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;

Non comparant, assigné à personne le 10 octobre 2019 ;

M. [G] [GN], né le 30 novembre 1974, de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;

Non comparant, assigné à personne le 15 juillet 2020 ;

M. [ZD] [GN], né le 13 mai 1966 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;

Non comparant, assigné à personne le 11 février 2021 ;

Mme [XB] [GN] épouse [YE], née le 22 juin 1967 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 54] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 25 octobre 2019 ;

M. [JO] [HR] [BL] [E], né le 26 septembre 1980 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ;

Non comparant, assigné à personne le 14 octobre 2019 ;

Mme [XT] [AS] [ZH] épouse [RK], née le 18 septembre 1953 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41], nantie de l'aide juriditionnelle n° 3946 du 2 février 2021 ;

Mme [LF] [BA] [EX], née le 30 juin 1962 à [Localité 35], de nationalité française, [Adresse 23], nantie de l'aide juridictionnelle 2029 du 28 septembre 2020 ;

Mme [CV] [CZ], née le 25 décembre 1978 à [Localité 45], de nationalité française, [Adresse 24], nantie de l'aide juridictonnelle n° 3986 du 26 avril 2021 ;

Toutes trois, représentées par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;

M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 28] ;

Non comparant, assigné à agent administratif le 5 août 2021 ;

Intervenante volontaire :

Mme [NJ] [FK] [KS] [BG], née le 6 décembre 1974 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] sur la parcelle AK [Cadastre 10], [Adresse 27] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 29 avril 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Le litige concerne le partage de la terre [Localité 42] ou [Localité 55] située à [Localité 13], île de Moorea d'une superficie de 1ha 68a 16ca procès -verbal de bornage n° 228.

Le 20 mai 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a rendu le jugement suivant auquel il est expressément fait référence pour la procédure antérieure :

«- Déboute [N] [NV] épouse [OI] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et écarte des débats ses conclusions déposées le 24 avril 2019,

- Déclare [EJ], [G], [ZD], [XB] [GN] irrecevables en leur intervention volontaire,

- Déboute [H] [FY] de sa demande tendant à voir le tribunal déclarer que les consorts [DI] sont propriétaires par usucapion des parcelles cadastrées section AK [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la terre [Localité 55] (ou [Localité 42]) sise à [Localité 13] -MOOREA,

- Déboute [H] [FY] de sa demande tendant à voir le tribunal dire qu'elle est devenue propriétaire par usucapion de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 10],

- Déclare [N] [NV] épouse [OI] irrecevable en toutes ses demandes,

- Déboute [SL], [YU], [AT], [UL], [ME], [WP] [DI], [L], [BW], [TY], [LR], [UN] [Y], ayants droit de [LD] [DI] de leur demande tendant à voir le tribunal dire et juger que les consorts [DI] sont propriétaires soit par titre soit par l'effet de la prescription acquisitive des parcelles dépendant de la terre [Localité 55] cadastrées AK [Cadastre 10], AK [Cadastre 11], AK [Cadastre 12], AK [Cadastre 1], AK [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6],

- Déboute [SL] [DI] de sa demande tendant à voir le tribunal dire et juger qu'elle est propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive décennale du lot 16 du plan de partage des terres [Localité 55] [Localité 56] [Localité 59] sis [Localité 13] d'une superficie de 2.340 m2 ainsi que les droits indivis d'un treizième sur les deux voies d'accès,

- Ordonne le partage de la terre [Localité 55] (ou [Localité 42]) sise à [Localité 13] - MOOREA en trois lots d'inégale valeur à attribuer :

1.un lot de 3/6ème aux ayants droit de [EA] a [BE] (ou [KC]) épouse [OG] née le 4 février 1860 à [Localité 13] - MOOREA et décédée le 01 mars 1936 à KAUEHI - TUAMOTU

2.un lot de 1/6ème aux ayants droit de [HO] [ZV] a [RM] né en 1874 à [Localité 13] - MOOREA et décédé le 27 août 1913 à [Localité 13] - MOOREA

3.un lot de 2/6ème aux ayants droit de [LD] [DI] né le 08 décembre 1881 à [Localité 13] - MOOREA et décédé le 24 août 1942 à [Localité 32] - TUAMOTU - [LT].

Avant-dire droit :

Ordonne une mission d'expertise'

- Déclare [CY] [AD] irrecevable en sa demande de sous partage entre les 8 ayants droit de [EA] a [BE] de la terre [Localité 55] (ou [Localité 42]) sise à [Localité 13] ' MOOREA,'

Réserve les dépens.»

Par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2019, [YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI] et les ayants droit d'[IN] [DI], ayants droit de [SZ] [IS] ; [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [TY] [Y], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y] et [WP] [DI] épouse [J], ayants-droit de [BW] [HM] [W] [JB] [WP] [BH] [DI] épouse [Y] ainsi qu'[SL] [DI] veuve [NX] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, eux et [N] [TM] [NV] épouse [OI] forment les demandes suivantes :

«Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal foncier de PAPEETE.

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que les appelants font partie des ayants droit de [KG] [DI], attributaire de la terre [Localité 55] suivant acte sous seing privé de partage signé à [Localité 13] le 10 janvier 1943 déposé au rang des minutes de Maître [EL] [O], notaire, le 27 avril 1948 et transcrit au bureau des hypothèques de PAPEETE le 30 avril 1948 (volume 340 n°119).

Dire juger que par acte de partage attribution du 26 janvier 1972, [KG] [DI] a légué à chacun de ses treize enfants ainsi qu'à ses légataires un lot constitué par le plan de partage établi par le géomètre [DY] le 30 novembre 1970 portant sur les terres [Localité 55], [Localité 58] et [Localité 59].

Dire que les concluants et leurs auteurs ont pris possession des lieux qu'ils occupé les lieux depuis plus de trente ans de manière continue, interrompue, paisible, non équivoque, à titre de propriétaire et exclusifs des droits détenus par les ayants droit de [EA] a [KC] et [ZV] a [RM].

Dire et juger que les appelants sont :

- A titre principal, propriétaires par titre des parcelles ci-dessous énoncées ;

- A titre subsidiaire, propriétaires par prescription acquisitive décennale des parcelles ci-dessous énoncées ;

- A titre plus subsidiaire, propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parcelles ci-dessous énoncées ;

Dire et juger que :

- Le lot 5 issu du plan de partage des terres [Localité 55] - [Localité 58] - [Localité 59], d'une superficie de 1.840 m2 correspondant à la parcelle cadastrée AK [Cadastre 11] est la propriété des ayants droit de Monsieur [SZ] [IS] [DI] ;

- Le lot 17 issu du plan de partage des terres [Localité 55] - [Localité 58] - [Localité 59], d'une superficie de 2.170 m2 correspondant à la parcelle cadastrée AK [Cadastre 6] est la propriété des ayants droit de [BW] [W] [DI] ;

-Le lot 16 issu du plan de partage des terres [Localité 55] ' [Localité 58] - [Localité 59], d'une superficie de 2.340 m2 correspondant à la parcelle cadastrée AK [Cadastre 7] est la propriété de Madame [SL] [DI] veuve [NX] ;

- Le lot 14 issu du plan de partage des terres [Localité 55] / [Localité 56] / [Localité 59] d'une superficie de 2.220 m2, cadastrée AK [Cadastre 5] est la propriété de Madame [N] [NV] ;

De manière encore plus subsidiaire, autoriser en tant que de besoin les concluants à faire la preuve, par voie d'enquête de ce qu'ils occupent les parcelles précitées dans les conditions de la prescription acquisitive ;

En tout état de cause, débouter les intimées de l'intégralité de leurs conclusions et prétentions contraires ;

Condamner les intimés à payer la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.»

Ils soutiennent que le jugement attaqué procède à un partage par souche et par représentation alors qu'il est de jurisprudence constante que cette manière de procéder est irrégulière «sous l'empire de la loi applicable au litige (antérieure à l'article 5 de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française)» et qu'il sera donc nécessairement infirmé dès lors que tous les indivisaires copartageants n'avaient pas été appelés à la cause par Madame [AD] épouse [SJ], demanderesse à l'action en revendication et en partage» ; que le jugement est «entaché d'une contradiction manifeste à cet égard dès lors qu'il a débouté Madame [FY] de sa demande tendant à voir reconnaître les consorts [DI] propriétaires des parcelles qu'ils occupent au motif qu'elle n'avait pas appelé à la cause certains propriétaires» alors qu'il «a ordonné le partage de la terre [Localité 55] sans que certains propriétaires inscrits à la matrice cadastrale ne soient appelés à la cause'» et que «l'action en partage introduite par Madame [AD] était irrecevable» ; que «le jugement entrepris a passé sous silence la portée du testament du 26 janvier 1972 qui constitue» leur titre de propriété ; que «cet acte a été enregistré par le receveur le 15 juin 1976 n°43 bordereau 1198110» ; que «l'acceptation et le consentement à l'exécution du partage testamentaire en présence des légataires particuliers a été transcrit au bureau des hypothèques de PAPEETE le 14 août 1991 volume 1740 n°21» ; qu'il est donc opposable aux tiers» et que «cette situation est confirmée par les documents cadastraux» ; que le testament prévoit que «[SZ] [IS] [DI] se voit attribué le lot 5 issu du plan de partage des terres [Localité 55] - [Localité 58] - [Localité 59], d'une superficie de 1.840

m2» qui correspond à la parcelle cadastrée AK [Cadastre 11] occupée par certains de ses ayants droit ; que «[BW] [W] [DI] a reçu attribution du lot 17 issu du plan de partage des terres [Localité 55] -[Localité 58] - [Localité 59], d'une superficie de 2.170 m2» qui correspond à la parcelle cadastrée AK [Cadastre 6] occupée par certains de ses ayants droit ; que «[WE] [DI] a reçu attribution du lot 16 issu du plan de partage des terres [Localité 55] - [Localité 58] - [Localité 59], d'une superficie de 2.340 m2 «qui correspond à la parcelle cadastrée AK [Cadastre 7] ; et qu' «[FM] [PV] [DI] a reçu attribution du lot 14 issu du plan de partage des terres [Localité 55] - [Localité 58] - [Localité 59], d'une superficie de 2.220 m2» ; que «par acte authentique de vente du 10 décembre 1992 transcrit le 19 août 1993 (volume 1862-23), [WE] [XR] [DI] né le 7 novembre 1942 à [Localité 13] a cédé aux époux [NX], et donc à Madame [SL] [DI] veuve [NX], le lot 16 du plan de partage des terres [Localité 55] / [Localité 56] / [Localité 59] d'une superficie de 2.340 m2 ainsi que les droits indivis d'un treizième sur les deux voies d'accès» qui correspond à la parcelle cadastrée AK [Cadastre 7] sur laquelle [SL] [DI] veuve [NX] a édifiée sa maison d'habitation ; que celle-ci «est la fille de feu [IC] [C] [DI] qui était attributaire du lot 15 au terme du testament partage du 26 janvier 1972» et qu' «elle est propriétaire par donation de son père des parcelles cadastrées AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 8]» ; que «par un jugement d'adjudication en date du 10 novembre 1993, Monsieur [AV] [NV] et son épouse [CH] [WA] [NT] sont devenus propriétaires du lot 14 du plan de partage des terres [Localité 55] / [Localité 56] / [Localité 59] d'une superficie de 2.220 m2» cadastrée AK [Cadastre 5] qui «a fait l'objet d'une donation de Madame [NT] veuve [NV] à sa fille [N] [NV] épouse [OI]» et que celle-ci «est propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 5] en vertu d'une décision rendue par le juge des saisies immobilières qui n'a jamais été remise en cause.»

Ils ajoutent qu'ils «sont fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive, y compris à l'encontre des autres indivisaires, ayant droit de [EA] a [KC] et [ZV] a [RM]» ; que leur possession des lieux n'est pas contestée et qu' «ils y ont en effet édifiées leur maison depuis de longues années et y réside, pour certains depuis leur enfance» ; que «les faits objets du litige démontrent de manière topique que les consorts [DI] sont nécessairement devenus propriétaires par usucapion dès lors qu'ils ont possédés la terre objet du litige de manière manifestement exclusive des droits éventuels des ayants droit de [EA] a [KC] et [ZV] a [RM]» et que «l'existence de ces «droits concurrents» sur la terre [Localité 55] était inconnue des consorts [DI]» ; que ceux-ci «se sont installés dans les lieux de manière très ancienne» ; qu' « ils y ont réalisé un quartier familial notoirement connu comme étant le «quartier [DI]» de MOOREA» ; qu' «ils ont partagé, dès 1972, la terre [Localité 55] en l'adjoignant aux terres [Localité 58] et [Localité 59] dont ils sont, par ailleurs, seuls propriétaires et ce de manière non contestée» ; qu'ils «ont construit leur maison d'habitation de manière ancienne et demeurent dans les lieux» ; que «des ventes de parcelles ont eu lieu, notamment par acte authentique ou par jugement d'adjudication»; que «tous les actes passés devant notaire ont retenu que chacun des ayants droit de [KG] [DI] était propriétaire en nom propre du lot qui lui était attribué» ; que «les limites des terres [Localité 55], [Localité 58] et [Localité 59] ne sont pas déterminées puisque ces trois terres ont été partagées comme un ensemble indistinct dont les ayants droits de [KG] [DI] ont toujours été considérés comme les seuls propriétaires» ; que «les ayants droit de [EA] a [KC] et [ZV] a TIO0 ne sont pas manifestés pendant plus de trente ans» ; qu' «il était admis que la terre [Localité 55] appartenait aux consorts [DI]» ; que «cette terre était intégrée dans un ensemble foncier avec les terres [Localité 58] et [Localité 59]» et qu'ils avaient «la conviction -légitime eu égard aux actes dont ils disposaient- que [KG] [DI] était aussi seul propriétaire de la terre [Localité 55]».

Ils affirment enfin que leur droit de propriété «résulte de titres successifs anciens de plus de 10 ans» : acte sous seing privé du 10 janvier 1943, acte de partage attribution du 26 janvier 1972, acte authentique de vente du 10 décembre 1992 et jugement d'adjudication du 10 novembre 1993 qui constituent de justes titres au sens de l'article 2265 ancien du code civil et que, «compte tenu de l'ignorance de droits concurrents et de la nature même des titres», ils ont occupé les lieux de bonne foi ; que l'occupation trentenaire est établie par le transport sur les lieux et l'enquête qui se sont déroulés le 1er décembre 2017 ; que, «depuis l'acte de partage sous seing privé du 10 janvier 1943 régulièrement déposé au rang des minutes de Me [O] le 27 avril 1948 et transcrit à la Conservation des hypothèques le 30 avril 1948, opposable aux tiers, les parcelles ont été occupées par [KG] [DI] puis pas ses enfants et petits enfants» ; que, dès lors que la «mesure d'instruction réalisée en première instance s'est avérée incomplète, la Cour pourra le cas échéant autoriser les concluants à rapporter la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils occupent effectivement dans les conditions de la prescription acquisitive les parcelles de terre qui n'ont pas l'objet de la précédente enquête» ; que, «de manière classique, les actions possessoires sont les actions destinées à protéger la possession d'un bien immeuble indépendant de la question de sa propriété» et que «l'action qui tend à faire reconnaître un droit de propriété fondée sur la possession -prescription acquisitive- n'est pas une action possessoire mais une action pétitoire».

[M] [H] [U] [NJ] [FY] et [NJ] [FK] [KS] [BG] demandent à la cour de :

«-Déclarer l'appel incident de Madame [M] [H] [FY] recevables ;

-Déclarer l'intervention volontaire de Madame [NJ] [BG] recevables ;

-Déclarer irrecevable toute contestation de l'acte de partage du 10 janvier 1943 transcrite le 30 avril 1948 au volume 340 n°119 pour être prescrite;

-Constater l'occupation par Madame [M] [H] [FY] puis par Madame [NJ] [BG] dans les conditions de la prescription abrégée de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 10] de la terre [Localité 59]-[Localité 58]-[Localité 55] sise à [Localité 13] MOOREA ;

En conséquence,

-Infirmer le jugement du 20 mai 2019 rendu par le Tribunal foncier, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-Dire et juger que les ayants droit de [KG] [DI], né le 30 juillet 1904 à [Localité 48] et décédé le 22 avril 1976 à [Localité 13], sont propriétaires par titre de la terre [Localité 55] ou [Localité 42], procès-verbal de bornage n°228, cadastrée d'un seul tenant avec les terres [Localité 59] et [Localité 58], sise à [Localité 13] MOOREA ;

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que Madame [M] [H] [FY], née le 27 décembre 1951 à [Localité 45] puis sa fille, Madame [NJ] [FK] [KS] [BG], née le 6 décembre 1974 à [Localité 45], est devenue propriétaire par prescription décennale de la terre [Localité 55] cadastrée d'un seul tenant avec la terre [Localité 59] et [Localité 58], parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 10] pour une superficie de 1118 m2 sise à [Localité 13] MOOREA ;

-Prendre acte que la concluante se joint à la demande des appelants d'enquête sur les lieux afin de démontrer son occupation de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 10] ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Ordonner la délimitation de la terre [Localité 55] ;

- Ordonner l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 10] aux ayants droit de [LD] a [DI] ;

A défaut,

-Ordonner la prise en compte des occupations, notamment de Madame [NJ] [BG] dans l'attribution des lots ;

En tout état de cause,

-Débouter dès à présent toutes parties aux demandes, fins et conclusions contraires ;

-Condamner solidairement les parties qui succomberont à payer à Madame [M] [H] [FY] et Madame [NJ] [BG] la somme de 550.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.»

Elles expliquent que la terre [Localité 55] a été revendiquée en 1888 par [EA] a [BE] et [ZV] a [RM] et qu'elle a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°228 ; que [ZV] a [RM] est décédé en laissant pour lui succéder 3 enfants : [YG] a [RM], [OK] a [RM] et [HO] a [RM] ; que «[LD] a [DI] a acquis les droits de l/6ème de [YG] a [RM] et de l/6ème de [OK] a [RM] par acte de vente respectif du 06 décembre 1916 (volume 175 n°114) et du 14 décembre 1916 (volume 175 n°128)» ; que les droits indivis sur la terre s'établissent donc de la façon suivante: 3/6ème pour [EA] a [BE], 2/6ème pour les ayants droit de [LD] a [DI] et 1/6ème pour [HO] a [RM] ; que, par acte de partage sous seing privé du 10 janvier 1943 transcrit le 30 avril 1948 au volume 340 n°110, il a été procédé au partage des terres appartenant à [LD] a [DI] et qu'il a été attribué à [KG] a [DI] le lot 1 comprenant notamment les terres [Localité 58], [Localité 59] et [Localité 55] ; que «ces dernières étaient cadastrées d'un seul tenant aux termes du partage et était par la suite communément appelé terre [Localité 58]» ; que, «par testament du 26 janvier 1972, Monsieur [KG] a [DI] a procédé au partage attribution de ses terres [Localité 55], [Localité 58] et [Localité 59] entre ses 15 ayants droit, et deux légataires à titre particulier» ; que, «par acte de partage testamentaire enregistré le 24 juillet 1991 et transcrit le 14 mars 1991 au volume 1740 n°21, il était procédé au partage attribution des terres appartenant au Sieur [KG] a [DI] entre ses ayants droit ainsi que son fils fa'amu [CW] [P] et sa petite fille, [H] [FY], conformément à son testament du 26 janvier 1972» ; que «Madame [M] [H] [FY] était ainsi

attributaire du lot 4 du plan de partage établi par le géomètre [DY] le 30 novembre 1970 correspondant aujourd'hui à la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 10] d'une superficie de 1118 m2 sise à [Localité 13] sise à Moorea» et que, «par acte de donation partage en date du 17 juin 2010, Madame [M] [H] [FY] a attribué à sa fille, Madame [NJ] [BG] la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 10]» ; que [EA] a [BE] dite [EA] a [KC] est décédée le 31 août 1936 en laissant pour lui succéder 9 enfants ; que [LD] a [DI] est décédé le 24 août 1942 sans postérité en laissant pour lui succéder son frère [KG] [DI] décédé le 22 avril en laissant pour lui succéder [SZ] [IS] [DI], [T] [DI], [IC] [C] [DI], [KG] [F] [DI], [YS] [DI], [BW] [DI], [FB] [DI], [CI] [PJ] [DI], [FM] [DI], [R] [DI], [WE] [DI] et [BF] [DI] ; que [YS] [DI] décédée le 30 mai 1985 a laissé pour lui succéder [MU] [ZT] [CI] [FY], [M] [H] [FY] et [PX] [WN] [K] [BF] [FY] ; que [WE] [DI] a vendu le lot 16 à [G] [NX] et [SL] [DI] par acte du 10 décembre 1992 et que [BF] [DI] a fait bénéficier [CW] [GL] [AG] [P] et [M] [H] [FY] d'un legs à titre particulier.

En se joignant aux arguments des consorts [DI], elles précisent qu' «aux termes d'un acte de partage du 10 janvier 1943 transcrit le 30 avril 1948 au volume 340 n°110, les ayants droit de [LD] a [DI] ont procédé au partage des terres appartenant à ce dernier» ; que «la totalité de la terre [Localité 55] était visée dans les biens immeubles à partager et non uniquement des droits indivis» ; que «cette terre [Localité 55] ainsi que d'autres terres dont [Localité 59] et [Localité 58] ont été attribuées au Sieur [KG] a [DI]» ; que «ce dernier a toujours légitimement pensé être propriétaire de la totalité de la terre [Localité 55]» et que le partage transcrit en 1948 est opposable aux tiers» ; que [KG] a [DI] a procédé au partage testamentaire des 3 terres en se considérant comme seul propriétaire de la totalité de la terre [Localité 55] ; que «ce partage s'est concrétisé par un acte notarié qui a été transcrit le 14 mars 1991, également opposable aux tiers» ; que les consorts [DI] ont pris possession de leurs lots ; que «toute contestation du titre de propriété des consorts [DI] est prescrite pour ne pas avoir été exercée dans les 30 ans de la transcription de 1948» et que «l'ensemble des ayants droit de [EA] a [BE] ou [KC] sont nés et décédés sur l'île de KAUEHI, de sorte qu'ils ne se sont jamais manifesté sur la terre [Localité 55] jusqu'à leur demande en partage».

Elles soulignent, subsidiairement, qu' «aux termes du partage notarié transcrit le 14 mars 1991, Madame [M] [H] [FY] a été attributaire du lot 4 constituant aujourd'hui la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 10] d'une superficie de 1118 m2 sise à [Localité 13] sise à Moorea» ; que, depuis, elle «a occupé la parcelle de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire» ; que, le 15 novembre 2002, elle «a obtenu un permis de travaux immobiliers pour la réalisation d'un enrochement et d'un remblai sur cette parcelle, travaux qu'elle a réalisés» ; qu' en 2006, elle a autorisé sa fille à construire sur la parcelle, sa maison d'habitation ; que, le 17 juin 2010, elle a procédé à une donation-partage de ses biens à ses 3 enfants, dont la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 10] attribuée à sa fille [NJ] [FK] [BG] et que le tribunal de première instance a rejeté «sa demande de prescription alors même que l'enquête ne s'est pas effectuée sur la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 10]» ; que, aux termes du partage des terres de [LD] a [DI], «la terre [Localité 55] a été attribuée au Sieur [KG] a [DI] avec deux autres terres, à savoir les terres [Localité 59] et [Localité 58]» ; que «ces terres ont ainsi été cadastrées d'un seul tenant» ; qu' « il conviendrait avant tout partage de délimiter la terre [Localité 55]» ; qu' «en effet, le Sieur [KG] a [DI] a procédé au partage de ces terres en plusieurs lots entre ses ayants droit» ; que «la délimitation de la terre [Localité 55] ne saurait suivre les limites cadastrales des parcelles» ; qu'elles «occupent la terre [Localité 55] parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 10] et que Madame [NJ] [BG] y a construit sa maison d'habitation principale» ; qu' «ainsi, si par extraordinaire le partage de la terre était ordonnée, il est demandé que le lot devant revenir à [LD] a [DI] comprenne la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 10] et que dans tous les cas, les constructions et occupations soient prises en compte dans l'attribution des lots du partage.»

[SZ] [SJ], ayant-droit de [CY] [AC] [RW] [AD] épouse [SJ], [RY] [UA] [GN] veuve [EX], [XT] [ZH] épouse [RK], [CV] [CZ] et [LF] [BA] [EX], ayants droit de [EA] [BE] ou [KC] demandent à la cour de :

«Enjoindre aux appelants d'avoir à mettre en état la procédure en assignant les ayants droit des parties décédés en cours d'instance à savoir les ayants droit de :

-[EZ] [MW] [GN] ép. [JR] [AD] née le 21.3.1941 à [Localité 31] et décédée le 17.9.2010 à [Localité 45],

-[EJ] [VD] [GN] né le 29.5.1969 à [Localité 45] et décédé le 22.10.2019 à [Localité 29],

- [TY] [Y] né le 15.9.1966 à [Localité 13] et décédé le 5.10.2011 à [Localité 13],

Enjoindre aux appelants d'avoir à préciser l'identité, les dates et lieux de naissances, adresses géographiques des ayants droit de [IN] [YC] [DI] née le 9.8.1968 à [Localité 13] et décédée le 10.7.2017 à [Localité 49],

Enjoindre à Mme [AT] [DI], Mme [UL] [DI], Mme [ME] [DI], M. [OY] [Y], Mme [D] [Y], Mme [HB] [Y] ép. [BF], Mme [BW] [NF] [Y] ép. [AF], Mme [LR] [Y] ép. [GC], Mme [UN] [Y], Mme [WP] [DI] ép.[J] d'avoir à préciser leurs adresses géographiques,

Vu le jugement du 16/8/2017,

Vu le procès-verbal de transport sur les lieux et auditions de témoins du 1/12/2017,

Vu le jugement du 20/5/2019,

Débouter les consorts [DI], [FY] et autres de leurs demandes, fins et prétentions,

Débouter Mme [M] [H] [FY] de ses demandes subsidiaires formulées par conclusions du 18 novembre 2021,

En conséquence,

Confirmer le jugement du 20.2.2019 en toutes ses dispositions,

Dispenser les concluants nantis de l'aide juridictionnelle, du paiement des frais d'enregistrement et de transcription.

Mettre les dépens à la charge des concluants qui seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle.»

Ils exposent que, «conscients de la faiblesse de leur argumentaire, les appelants et Mme [FY] se fondent sur des fondements différents et totalement opposés'dans un premier ils ont invoqué leur qualité de propriétaires par titre'puis ils ont invoqué une prétendue possession de la terre afin d'usucaper ladite terre» ; que «non seulement les consorts [DI] ne remplissent pas les conditions pour pouvoir prescrire mais le juge de première instance a soulevé que ces derniers ne pouvaient pas cumuler le pétitoire et le possessoire» en invoquant l'article 602 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que toutes les souches au partage sont représentées ; qu' «il est de jurisprudence constante que le partage par souche est admis en Polynésie française et a été consacré par l'article 5 de la loi organique n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française'» et que «les appelants étaient tous parties à la procédure et ne peuvent soulever un quelconque préjudice personnel de défaut de représentation» ; que, «dans l'acte de vente en vertu duquel [LD] a [DI] a acquis les droits indivis de 1/6ème dans la terre [Localité 55] de [YG] a [RM] et de [OK] [CL] a [RM], il est précisé l'origine de propriété et la dévolution successorale des revendiquants» et que, «dès lors, [LD] [DI] puis ses ayants droit savaient pertinemment qu'ils n'étaient pas propriétaires de la totalité de la terre, et ne peuvent soulever un juste titre» ; qu'il est également précisé sur le procès-verbal de bornage du 7 novembre 1938 que «[LD] [DI] est propriétaire de la terre [Localité 42] «pour 2/6éme » et [EA] a [KC][YP] pour 3/6éme» ; que le testament de [KG] [DI], visant la totalité des terres [Localité 55], [Localité 58] et [Localité 59] ne leur est pas opposable «et n'est valable qu'à concurrence des droits indivis dont il dispose dans la terre [Localité 55]» ; que, dans son jugement du 16 août 2017, le tribunal a considéré à juste titre que «les testaments de [LD] a [DI] et [KG] [DI] ne peuvent être opposés aux descendants des autres coindivisaires et a dit que le testament de [KG] [DI] ne peut avoir d'effet qu'à concurrence des droits indivis dont il dispose sur la terre [Localité 42]» ; que «son exécution ne peut être envisagée que lors du sous-partage de la terre [Localité 55] entre les héritiers de [LD] a [DI], propriétaire pour 2/6éme de cette terre'qui a laissé plusieurs héritiers dont [KG] [DI]» et que «les droits de moitié de [EA] [BE] (ou [KC]) dans la terre [Localité 55] ont été occultés dans le testament-partage de [KG] [DI], de même que les droits de 1/6 de [HO] a [ZV] a [RM]».

Ils prétendent également que, «selon le procès verbal de transport sur les lieux, les conditions de l'usucapion ne sont pas remplies» ; que «l'occupation de la terre n'a pas été confirmée par les témoins» ; que «les terres visées par les témoins lors de l'enquête sont les terres [Localité 58] et [Localité 59] qui appartiennent effectivement aux consorts [DI] et qu'ils ont inclus au cadastre lors de leur testament/partage à la terre [Localité 42]» ; que, «l'ensemble des parcelles de la terre [Localité 42] avaient été récemment débroussées et nettoyées pour les besoins de l'enquête» et que «les témoins situaient l'occupation des consorts [DI] sur la parcelle voisine qui leur appartenait effectivement» ; qu' «il n'y a aucun acte matériel d'occupation sur les parcelles concernées» ; que «l'occupation des terres n'a pas été publique car la plupart des témoins auditionnés affirment ne pas savoir qui est propriétaire de la terre» ; que les demandeurs à l'usucapion sont coindivisaires et que «leur occupation récente n'est ni exclusive ni agressive» ; que, «par acte transcrit le 14.4.1991 au volume 1740 n°21, les ayants-droit de [KG] [DI] ont accepté comme étant définitif et pour être exécuté ledit partage testamentaire, en excluant totalement les droits des ayants-droit de [EA] [BE] (ou [KC]), co-indivisaires de la terre [Localité 42]» ; que «cet acte n'est pas opposable aux ayants-droit de [EA] [BE] dite aussi [KC], puisque ces derniers n'ont pas consenti à ce partage et ne peut concerner que leur part de la terre [Localité 42]» ; que «[LD] a [DI] puis ses ayants- droit n'ont pas cessé d'être troublés dans leur occupation de la terre [Localité 42] ainsi qu'en témoigne les différentes décisions de justices» ; que «la présence sur les lieux des consorts [DI] ne s'explique que par leur qualité d'ayant droit de [LD] a [DI], agissant pour le compte de la succession de celui-ci» ; que «la possession des consorts [DI] est à l'origine viciée et les ayants-droit de [LD] a [DI] ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive» ; qu' «en effet, les consorts [DI] ont tenté de s'accaparer frauduleusement de la totalité de la terre [Localité 42] en faisant établir deux plans non contradictoires de ladite terre, l'un en 1923 et l'autre en 1970, lesquels occultent totalement les droits des autres co-indivisaires et font apparaître [LD] [DI] puis [KG] [DI] propriétaires exclusifs de la terre litigieuse» ; que «la moitié de la terre [Localité 42] est restée la propriété des ayants droit de [EA] [BE] dite aussi [KC]» ; que, si, du vivant de [KG] [DI] et jusqu'en 1982, les consorts [DI] se contentaient d'occuper la part qui leur appartenait, «ce n'est qu'après cette date qu'ils ont commencé à s'étendre sur les 3 terres, sans d'ailleurs pour autant occuper toute la terre [Localité 44]» ; qu' «un acte de partage est insusceptible de constituer un juste titre'en raison de son effet déclaratif» et que «les consorts [DI]/[FY] ne sauraient se prévaloir ni d'une prescription trentenaire ni d'une prescription décennale, leur occupation ne remplissant pas les conditions nécessaires, ce d'autant que les actes ont été passés de mauvaise foi et le juste titre ne peut être soulevé» ; que le jugement attaqué «prévoit dans la mission de l'expert la délimitation de la terre [Localité 55] ainsi que la prise en compte des constructions dans l'élaboration du projet de partage» ; que «Mme [M] [H] [FY] ne démontre pas pouvoir bénéficier d'une attribution préférentielle dans les conditions des articles 831 et suivants du code civil» et qu' «en tout état de cause, il conviendra également de s'assurer que l'ensemble des constructions n'excède pas les droits de [LD] [DI]».

Le curateur aux successions et biens vacants, [VO] [PZ] [NH], [CW] [GL] [AG] [P], [B] [JF] veuve [BY], [GA] [DI], [EJ] [GN], [G] [GN] et [JO] [HR] [WC] [BL] [E] ont été assignés à personne mais n'ont pas comparu.

[OU] [JF] épouse [JD], [MG] [TO] [JF], [MI] [JF] épouse [AX] et [ZD] [GN], non assignés à personne mais réassignés, n'ont pas comparu.

[A] [ZF] [JF], non assigné à personne et non réassigné, n'a pas comparu.

L'article 440-2. (remplacé, Dél n° 2021-39 APF du 18/02/2021, art. 3) du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :

«L'arrêt est rendu contradictoirement à l'égard de la partie qui comparaît à l'audience sur convocation du greffe dans les conditions de l'article 430-11, de la partie qui a été assignée dans les conditions de l'article 274, de la partie assignée à personne suite à la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, ainsi qu'à l'égard de la partie qui a constitué avocat devant la Cour.

A la requête des parties ou d'office, le conseiller de la mise en état peut ordonner la réassignation d'une partie défaillante.

A l'égard des parties défaillantes malgré la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, l'arrêt est rendu par défaut. L'acte de signification doit alors reproduire les termes de l'article 357 qui fixe le délai d'opposition.»

La présente décision sera donc rendue par défaut à l'égard de [A] [ZF] [JF] et contradictoirement à l'égard des autres parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel principal :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la recevabilité de l'appel incident formé par [M] [H] [U] [NJ] [FY] et de l'intervention volontaire de [NJ] [FK] [KS] [BG] :

La recevabilité de l'appel incident et de l'intervention volontaire n'est pas contestée et aucun élément ne permet d'en soulever l'irrégularité.

Sur la régularité de la procédure :

Il convient de constater que [TY] [Y] est décédé sans postérité.

L'article 440-1 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :

«Sous réserve des dispositions de l'article 440-5, l'appel est formé par une requête déposée, enregistrée et communiquée, selon les dispositions des articles 17 à 31' ».

L'article 18 du même code dispose que :

«Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d'instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l'article 43 du présent code :

1° Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone'».

La lecture de la requête d'appel fait ressortir que les appelants n'ont pas totalement respecté les prescriptions de ces textes.

Toutefois, la régularisation de l'acte étant possible, il convient d'enjoindre à [YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], ayants droit de [SZ] [IS] et à [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y] et [WP] [DI] épouse [J], ayants- droit de [BW] [HM] [W] [JB] [WP] [BH] [DI] épouse [Y] ainsi qu'à [SL] [DI] veuve [NX] de :

- préciser l'identité, les dates et lieux de naissances et les adresses géographiques des ayants droit de [IN] [DI] ;

- préciser les adresses géographiques de [AT] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y] épouse [BF], [BW] [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y] et [WP] [DI] épouse [J].

Sur le partage par souche :

[YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], les ayants droit d'[IN] [DI], [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y], [WP] [DI] épouse [J], [SL] [DI] veuve [NX] et [N] [TM] [NV] épouse [OI] affirment que le tribunal foncier de la Polynésie française a procédé à un partage par souche alors que la jurisprudence constante de la cour de cassation applicable au litige l'interdit, ce que conteste [SZ] [SJ], [RY] [UA] [GN] veuve [EX], [XT] [ZH] épouse [RK], [CV] [CZ] et [LF] [BA] [EX].

L'article 5 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française publiée le 27 juillet 2019 dispose que :

«Pour l'application en Polynésie française de l'article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ;

2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables'

Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas mentionné au 2°.3».

La requête en partage ayant été déposée le 28 novembre 2007, [YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], les ayants droit d'[IN] [DI], [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y], [WP] [DI] épouse [J], [SL] [DI] veuve [NX] et [N] [TM] [NV] épouse [OI] soulignent à juste titre que la totalité des co-indivisaires doit être appelée en cause.

Toutefois, ils se contentent de souligner cette obligation sans préciser en quoi elle n'a pas été respectée et qui n'a pas été assigné devant le tribunal foncier de la Polynésie française.

Par contre, certaines parties assignées en première instance ne l'ont pas été en appel.

C'est ainsi qu'il doit être enjoint à [YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y], [WP] [DI] épouse [J], [SL] [DI] veuve [NX] et [N] [TM] [NV] épouse [OI] d'assigner devant la cour d'appel :

- les ayants droit de [DW] [BY] [SA] ;

- [IC] [C] [DI] ;

- les ayants-droit de [EZ] [MW] [GN] épouse [JR] [AD] ;

- les ayants-droit de [IP] [V] [OW] épouse [BL] [E] ;

- [DM] [SA] ;

- [PH] [GP] [HD] ;

- [S] [SN] ;

- [LH] [EA] [SX] ;

- [KU] [GZ] [IE] épouse [BC] ;

- [XD] [EN] [AD] ( [JR] ) ;

- [OE] [ZR] [AD] ( [JR] ) ;

- [KE] [JT] [XF] [EX] ;

- [TK] [VM] [EX] ;

- [R] [DI] ;

- les ayants-droit de [EJ] [GN] ;

- [XB] [GN] épouse [Z] ;

- [OY] [Y].

Doivent être réassignés [OU] [JF] épouse [JD], [A] [ZF] [JF].

Sur la délimitation de la terre [Localité 55] :

La cour est saisie d'une demande de partage de la terre [Localité 55].

Il est mentionné sur le procès-verbal de bornage n° 228 daté du 7 novembre 1938 que cette terre a été attribuée par certificat de propriété du 5 novembre 1918 à [LD] a [DI] pour 2/6e, à [FO] [VR] [LV] [WS] [BU] et [UP] a [ZV] pour 1/6e et [EA] a [KP] pour 3/6e et que sa superficie est de 1ha 68a 16ca.

Aucune partie ne verse aux débats le tomite permettant de confirmer l'identité exacte des revendiquant initiaux de la terre litigieuse.

Par ailleurs, à l'appui de leurs prétentions, [YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], les ayants droit d'[IN] [DI], [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y], [WP] [DI] épouse [J], [SL] [DI] veuve [NX] et [N] [TM] [NV] épouse [OI] ainsi que [M] [H] [U] [NJ] [FY] et [NJ] [FK] [KS] [BG] se prévalent d'un acte de partage du 10 janvier 1943 par lequel [KG] a [DI], [KS] [DI] épouse [XO] et [I] a [DI] épouse [MS] ont attribué à [KG] a [DI] un lot constitué notamment par les terres [Localité 57]- [Localité 59] et [Localité 42].

Toutefois, cet acte ne mentionne ni l'origine des terres, ni leur superficie et aucun plan n'y est joint.

Les extraits de plan cadastral relatifs aux parcelles AK[Cadastre 11] à AK[Cadastre 6], AK[Cadastre 7] et AK[Cadastre 10] de la commune de [Localité 13] ne distinguent pas la terre [Localité 42] ou [Localité 55] des terres [Localité 57]- [Localité 59].

Les parties sont conscientes de la difficulté d'identifier la terre, objet du litige puisque :

- [YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], les ayants droit d'[IN] [DI], [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y], [WP] [DI] épouse [J], [SL] [DI] veuve [NX] et [N] [TM] [NV] épouse [OI] écrivent :

«L'enquête entretenait malheureusement une grande confusion liée au fait que les parties ne sont pas en mesure de connaître la délimitation des [Localité 55], [Localité 58] et [Localité 59] occupées indistinctement par les consorts [DI] alors que seule la Terre [Localité 55] était revendiquée par [EA] a [BE] et demeure concernée par le litige» ;

- [M] [H] [U] [NJ] [FY] et [NJ] [FK] [KS] [BG] écrivent : «il conviendrait avant tout partage de délimiter la terre [Localité 55]» et «la délimitation de la terre [Localité 55] ne saurait suivre les limites cadastrales des parcelles» ;

- subsidiairement, elles demandent à la cour d'ordonner la délimitation de la terre litigieuse ;

- au cours de l'enquête sur les lieux qui s'est déroulée le 1er décembre 2017, le conseil de [CY] [AC] [RW] [AD] épouse [SZ] [SJ] a demandé « à ce qu'un expert soit désigné pour délimiter cette terre dont une parcelle (AK[Cadastre 7]) se trouve sur la terre [Localité 55]».

Enfin, le magistrat qui a effectué l'enquête sur les lieux emploie le conditionnel quant aux limites cadastrales de la terre [Localité 55].

Dans ces conditions, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant d'identifier la terre objet du partage et, pour tenter d'éviter les frais et le retard engendrés par une mesure d'expertise, estime opportun d'enjoindre :

- à [SZ] [SJ], [RY] [UA] [GN] veuve [EX], [XT] [ZH] épouse [RK], [CV] [CZ] et [LF] [BA] [EX] de produire :

*la déclaration de propriété relative à la terre [Localité 55],

*la fiche généalogique des revendiquants pour 1/6e,

*les actes de vente de droits indivis à [LD] a [DI],

*le plan de 1923,

*l'ordonnance de référé du 20 juin 2005 ;

*l'arrêt du 12 juillet 2007 ;

- à [YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y], [WP] [DI] épouse [J], [SL] [DI] veuve [NX] et [N] [TM] [NV] épouse [OI] ainsi qu'à [M] [H] [U] [NJ] [FY] et [NJ] [FK] [KS] [BG] de produire :

- tous documents cadastraux concernant la seule terre [Localité 55] qui ont pu être établis à la suite du partage du 10 janvier 1943 ;

- tous actes translatifs de propriété concernant la seule terre [Localité 55].

Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l'appel principal recevable ;

Déclare recevable l'appel incident formée par [M] [H] [U] [NJ] [FY] ;

Déclare recevable l'intervention de [NJ] [FK] [KS] [BG] ;

Avant-dire-droit sur le partage,

Enjoint à [YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y], [WP] [DI] épouse [J] et [SL] [DI] veuve [NX] de :

- préciser l'identité, les dates et lieux de naissances et les adresses géographiques des ayants droit de [IN] [DI] ;

- préciser les adresses géographiques de [AT] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y] épouse [BF], [BW] [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y] et [WP] [DI] épouse [J] ;

Et ce avant le 31 mai 2023 ;

Enjoint à [YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y], [WP] [DI] épouse [J], [SL] [DI] veuve [NX] et [N] [TM] [NV] épouse [OI] de faire assigner devant la cour d'appel, avant le 31 mai 2023 :

- les ayants droit de [DW] [BY] [SA] ;

- [IC] [C] [DI] ;

- les ayants-droit de [EZ] [MW] [GN] épouse [JR] [AD] ;

- les ayants-droit de [IP] [V] [OW] épouse [BL] [E] ;

- [DM] [SA] ;

- [PH] [GP] [HD] ;

- [S] [SN] ;

- [LH] [EA] [SX] ;

- [KU] [GZ] [IE] épouse [BC] ;

- [XD] [EN] [AD] ( [JR] ) ;

- [OE] [ZR] [AD] ( [JR] ) ;

- [KE] [JT] [XF] [EX] ;

- [TK] [VM] [EX] ;

- [R] [DI] ;

- les ayants-droit de [EJ] [GN] ;

- [XB] [GN] épouse [Z] ;

- [OY] [Y] ;

Enjoint à Enjoint à [YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y], [WP] [DI] épouse [J], [SL] [DI] veuve [NX] et [N] [TM] [NV] épouse [OI] de faire réassigner [OU] [JF] épouse [JD] et [A] Maire TIAIHAU ;

Enjoint à [SZ] [SJ], [RY] [UA] [GN] veuve [EX], [XT] [ZH] épouse [RK], [CV] [CZ] et [LF] [BA] [EX] de produire, avant le 31 mai 2023 :

*la déclaration de propriété relative à la terre [Localité 55],

*la fiche généalogique des revendiquants pour 1/6e,

*les actes de vente de droits indivis à [LD] a [DI],

*le plan de 1923,

*l'ordonnance de référé du 20 juin 2005,

*l'arrêt du 12 juillet 2007 ;

Enjoint à [YU] [DI], [AT] [ZF] [DI], [UL] [DI], [ME] [DI], [L] [Y] épouse [UC], [D] [Y], [X] [Y], [HB] [Y], [NF] [Y] épouse [AF], [LR] [Y] épouse [GC], [UN] [Y], [WP] [DI] épouse [J], [SL] [DI] veuve [NX] et [N] [TM] [NV] épouse [OI] ainsi qu'à [M] [H] [U] [NJ] [FY] et [NJ] [FK] [KS] [BG] de produire, avant le 31 mai 2023 :

- tous documents cadastraux qui ont pu être établis à la suite du partage du 10 janvier 1943 concernant la seule terre [Localité 55] ;

- tous actes translatifs de propriété concernant la seule terre [Localité 55] ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 16 juin 2023 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 19/00091
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.00091 ?
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