N° 124
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Grattirola,
- Me Jacquet,
- Me Lau,
- Me Passerat,
- Me Tavanae,
- Curateur,
le 20.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 8 décembre 2022
RG 20/00048 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 24/add, rg n° 08/00108 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 20 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 août 2020 ;
Appelante :
Mme [Z], [WG] [HU] épouse [D], née le 3 janvier 1946 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [T] [YF] veuve [MI], née le 30 septembre 1940 à Fetuna - Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
M. [U] [BR] [HZ], né le 26 mars 1956 à Fetuna, de nationalité française, demeurant à [Adresse 24], ayant droit de [YF] a [XB] par la souche [YK] a [YF] ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [BC] [NN] épouse [WR], née le 29 octobre 1946 à Taenga (Tuamotu), de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Mme [ZP] [NY] [MD] épouse [PX], née le 20 avril 1970 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [MY] [YF], né le 2 octobre 1957 à [Localité 28], de nationalité française, [Adresse 15] ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [VW] [S] épouse [JO], née le 15 mars 1962 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant Supermahina n°4 ;
Mme [C] [RC] ;
M. [IE] [S], né le 8 septembre 1947 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Représentés par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [FF] [A] [FP] [LN] [MT], née le 17 juillet 1957 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant [Adresse 20], nantie de l'aide juridictionnelle n° 27 du 6 février 2006 ;
Représentée par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
M. [EA] [MT], né le 23 octobre 1962 à Fare, de nationalité française, [Adresse 14] ;
Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [S] [RH] [R], née le 27 juillet 1956 à Vaitoare, demeurant à Papeari PK 54,2 côté montagne, ayant droit de Mme [F] [CY] [S] épouse [SC], née le 2 avril 1925 à [Localité 27] et décédée le 18 juillet 2013 à [Localité 26] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 janvier 2021 ;
Mme [ZA] [ZF], née le 8 janvier 1951 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19], ayant droit de [IO] [CG] [S] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 décembre 2020 ;
M. [IZ] [ZF], né le 30 janvier 1952, de nationalité française, demeurant à [Adresse 29], ayant droits de [IO] [CG] [S] ;
Non comparant, assigné à personne le 11 décembre 2020 ;
Mme [Y] [JJ] [M] [RM] [MT] épouse [TC], née le 15 juin 1955 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29], ayant droit de [IO] [CG] [S] ;
Non comparante, assignée à personne le 11 décembre 2020;
M. [JZ] [MT], né le 15 septembre 1961 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31], ayant droit de [IO] [CG] [S] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 juin 2021 ;
Mme [G] [MT] épouse [UL], née le 1er juin 1966 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31], ayant droits de [IO] [CG] [S] ;
Non comparante, assignée à personne le 11 décembre 2020 ;
Mme [X] [MT], né le 6 octobre 1966 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32], ayant droit de [IO] [CG] [S] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 juin 2021 ;
Mme [JE] [S], fille de [IO] [CG] [S] ;
Non comparante, assignée à personne le 11 décembre 2020 ;
Mme [NT] [S] épouse [ZK], née le 5 juillet 1947 à [Localité 28], de nationalité française, [Adresse 16], ayant droit de [IO] [CG] [S] ;
Non comparante, assignée à personne le 11 décembre 2020 ;
Mme [N] [UW] [HJ] [S] épouse [PS], née le 10 juillet 1951 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32], ayant droit de [IO] [CG] [S] ;
Non comparante, assignée à personne le 11 décembre 2020 ;
M. [LY] [YP], né le 6 mai 1975, de nationalité française, demeurant à [Adresse 30], ayant droit de [IO] [CG] [S] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 juin 2021 ;
M. [P], [IO] [V], né le 17 février 1947, de nationalité française, [Adresse 13], ayant droit de [IO] [CG] [S] ;
Non comparant, assigné à personne le 19 juillet 2021 ;
M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 23], pour représenter les ayants droit de [AG] [R], né le 12 février 1951 à [Localité 27] et décédé le 2 février 2020 à [Localité 25] ayant droit de [IO] [CG] [S] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 17 mars 2021 ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête en date du 10 septembre 2008, Mademoiselle [FF], [A], [FP], [LN] [MT] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, en vue de voir homologuer le partage amiable intervenu entre les ayants droits de [IO] [CG] [S] de la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) sise à [Localité 28] (île de Raiatea) et de revendiquer la propriété par prescription acquisitive trentenaire des droits de [HO] [WW], [SX] [WW] et [LN] [WW] propriétaires chacun de 1/63ième de droits sur la terre aux termes d'un jugement du 27 octobre 1967, son auteur ayant été reconnu propriétaire de droits indivis à hauteur de 60/63ième par ce même jugement.
Elle a précisé que son auteur en était propriétaire en suite de plusieurs actes de ventes aux droits de [YF] a [XB], attributaire de la terre par décision du 4 août 1902, selon certificat de propriété en date du 25 mars 1910, puis de partage.
Mademoiselle [FF] [MT] a appelé en la cause, en défense à son action en partage les ayants droits de [IO] [CG] [S] et à son action en revendication de propriété par prescription acquisitive les ayants droits de [HO] [WW] et [SX] [WW] ; le Curateur aux biens et successions vacants étant appelé pour représenter les ayants droits inconnus de [LN] [WW].
Devant le Tribunal les ayants droits de [IO] [CG] [S] se sont accordés sur le partage après le décès de [CY] [S] qui avait pu en contester les modalités pour ne pas préserver ses droits à la réserve.
De nombreux ayants droit des différentes souches issues de [YF] a [XB] sont intervenues volontairement devant le Tribunal, contestant les droits de propriété des ayants droits de [IO] [CG] [S], affirmant que pour venir aux droits du tomité, ils sont propriétaires indivis et que l'action en partage ne pouvait pas être engagée sans les appeler en la cause.
Par jugement n° RG 08/00108, n° de minute 24-ADD-TER/2019, en date du 20 août 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a dit :
- Met hors de cause [B] [SC] ;
- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de [Z] [HU], [U] [HZ], [T] [YF] épouse [MI], Monsieur [EA] [MT], Madame [SS] [R], Monsieur [O] [EF] , Madame [RX] [W] épouse [EF], Madame [BK] [HZ], Monsieur [I] [GF], Monsieur [LD] [EV] [NI] dit [DP] [MN], Monsieur [MY] [YF] es qualités d'ayants droit de [YF] a [XB] ;
- Ordonne le partage des parcelles [Cadastre 10] de la terre [KE] pour une superficie de 1h 96a 52ca et la parcelle [Cadastre 12] des terres [KE] et [VG] dite [SH] pour une superficie de 44a 47ca des terres [VG] dite [SH] et [KE], [Cadastre 7] de la terre [VG] dite [SH] pour une superficie de 1053 m2 ;
- Homologue le plan de partage en résultant et attribue les lots conformément à ce plan, soit :
' à [VW] [S] : le lot 1, d'une superficie de 1 053 m2,
' à [IO] [S] : les lots 2 et 6, d'une superficie respective de
8 090 m2 et 27 080 m2,
' à [IE] [AJ] [S] : les lots 3 et 5, d'une superficie respective de 4 680 m2 et 7 290 m2,
' à [N] [UW] [HJ] [S] : le lot 4, d'une superficie de
11 800 m2,
' aux ayants droit de [VL] [PM] [S] : les lots 7 et 14, d'une superficie respective de 4 828 m2 et 12 240 m2,
' aux ayants droit de [FF] [LN] [S] : les lots 8 et 11, d'une superficie respective de 3 000 m2 et 3 480 m2,
' aux ayants droit de [SM] [JU] [S] : les lots 9 et 13, d'une superficie respective de 5 000 m2 et 12 000 m2,
' aux ayants droit de [F] [CY] [S] : le lot 10, d'une superficie de 2 200 m2,
' à [NT] [FV] [GA] [S] : le lot 12, d'une superficie de 14 800 m2,
' à [FK] [YP], [AG] [R] et [P] [V] : le lot 15, d'une superficie de 4 000 m2.
- Autorise Madame [FF] [MT] à faire la preuve par voie d'enquête de ce que [IO] [S] et ses ayants droit ont usucapé le surplus de la terre [VG], parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11], à Raiatea ;
- Réserve à Madame [BC] [NN], Madame [ZP] [NY] [MD] et Monsieur [MY] [YF] faculté de rapporter la preuve contraire ;
- Ordonne une enquête confiée à [RS] [E] ou tout autre magistrat du Tribunal foncier, [ND] [WL] et [VR] [WB] aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2261 (ancien article 2229) du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface de la terre sus-indiquée ;
- Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 10 septembre 2019, la liste des témoins qu'elles souhaitent faire entendre, comportant l'état civil et l'adresse de chacun des témoins ;
- Dit que l'enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur les lieux |e mercredi 08 octobre 2019 à partir de 10 heures ;
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 13 février 2020 à 8 heures 30 au Tribunal de Raiatea ;
- Réserve les dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2020, Madame [Z] [WG] [HU] épouse [D], Madame [T] [MI] née [YF] et Monsieur [U] [BR] [HZ] (les consorts [HU]) ayant tous pour conseil Maître [EP] [AN], ont interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification. Ils ont également formé tierce opposition incidente à l'encontre d'arrêt de la Cour d'appel en date du 13 septembre 96.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [HU] demandent à la Cour de :
- Recevoir l'appel et le déclarer fondé, à l'encontre du jugement rendu par la SD de RAIATEA le 20 août 2019, RG n° 08/00108 ;
- Constater que la terre [VG] a été revendiquée par [YF] a [XB] ;
- Constater que Mlle [MT] ne produit aucun titre de propriété sur la terre [VG] ;
- Recevoir la tierce opposition incidente à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 13 septembre 1996,
- Le rétracter et dire et juger qu'à défaut de droits sur la terre [VG], les ayants droits de Monsieur [IO] [S] et Mme [UW] a TEAMOTUAITAU n'ont jamais pu partager ladite terre, et que le partage est dénué de toute force probante ;
- Déclarer les demandes en partage de la terre [VG] formées par Mlle [MT] et les autres ayants droits de Monsieur [IO] [S] et Mme [UW] a TEAMOTUAITAU irrecevables ;
- Débouter Mlle [MT] en toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner Mlle [MT] au paiement d'une somme de 330.000 FCP au titre de l'article 407 CPC, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [EA] [MT] ayant pour avocat Maître [HJ] [VB], demande à la Cour de :
Vu les deuxième et troisième alinéas de l'article premier de la section «Des contrats de terre» des lois codifiées de l'archipel des îles-sous-le-vent en sa version de 1898,
Vu l'article 37 des lois codifiées de l'archipel des îles-sous-le-vent en sa version de 1917,
Vu les articles 363, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [EA] [MT] ;
- Annuler l'ensemble des actes translatifs de propriété portant sur la terre [VG] ;
- Dire les ayants-droit de [YF] a [XB] uniques propriétaires de la terre [VG] ;
Par conséquent,
- Débouter Madame [FF] [MT] de sa demande d'homologation de partage de la terre [VG] et de sa demande de partage du surplus de cette même ;
- Condamner Madame [FF] [MT] à payer la somme de 226.000 F CFP à Monsieur [EA] [MT] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Monsieur [EA] [MT] conteste être irrecevable en son intervention volontaire comme retenu par le premier juge. Il soutient qu'il n'est pas démontré que le partage ordonné par le jugement du 27 octobre 1967 rendu par le Tribunal civil de Première Instance de Papeete ait été exécuté ; que la seule désignation des quotités devant revenir à chaque souche était manifestement insuffisante pour appliquer le second alinéa de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que son intervention ne pouvait aucunement s'analyser en une tierce opposition au jugement du 27 octobre 1967 rendu par le Tribunal civil de Première Instance de Papeete ; que son action consistait juridiquement en une action en revendication.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [BC] [NN], Madame [ZP] [NY] [MD] et Monsieur [MY] [YF] (les consorts [YF]), ayant pour avocat Maître [JZ] [DD], demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
- Ordonner le partage des parcelles dépendant de l'ancienne parcelle [Cadastre 5] de la terre Motutapu selon les quotités suivantes :
' Ayants droit de [IO] [S] 60/63ième,
' Ayants droit de [HO] [WW] 1/63ième,
' Ayants droit de [SX] [WW] 1/63ième,
' Ayants droit de [LN] [WW] 1/63ième ;
- Débouter Mme [MT] et toutes autres parties de leurs prétentions contraires et notamment en usucapion de tout ou partie de la terre Motutapu ;
- Condamner Mme [MT] au paiement d'une somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles de 1èr instance et d'appel ;
- La condamner aux dépens.
Les consorts [YF] souhaitent que le partage de toute la parcelle [Cadastre 5] intervienne en respectant leurs droits de 3/63ième avant de procéder au partage entre les consorts [S]. Ils s'opposent vivement à ce que leurs droits soient acquis par les consorts [S] par prescription acquisitive trentenaire.
Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [FF], [A], [FP], [LN] [MT], bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n°27 en date du 6 février 2006 et ayant pour avocat Maître [DI] [UR], demande à la Cour de :
Vu le jugement du 27 octobre 1967,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement 24-ADD-TER/2019 du 20 août 2019.
Constitué pour Madame [VW] [JO], Madame [C] [RC] et Monsieur [IE] [S], Maître [BG] n'a pas conclu.
Les autres parties assignées n'ont pas constitué avocat devant la Cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022 pour l'affaire être plaidée à l'audience de la Cour du 25 août 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'origine de propriété de la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) sise à [Localité 28] (île de Raiatea) :
La terre [VG] dite [SH] a été attribuée à [YF] a [XB] par décision du 4 août 1902, selon certificat de propriété en date du 25 mars 1910.
Cette terre a fait l'objet de 5 procès-verbaux de bornage numérotés 117, 126, 127, 128 et 129 lors des opérations de bornage de décembre 1929. Il résulte des procès-verbaux de bornage que ce morcellement a été mis en 'uvre pour respecter les actes translatifs de propriété dont la terre avait été l'objet, l'attributaire puis ses héritiers ayant vendu des parcelles et des droits indivis au profit de divers bénéficiaires.
Le 25 juillet 1960, [IJ] [YV] [WW], aux droits de [YF] a [XB], a intenté une action en partage de la terre [VG] dite [SH] en contestant toutes les transactions ayant porté sur la terre.
En son jugement n°158/45 en date du 27 octobre 1967, le Tribunal a dans un premier temps retenu qu'il a été préalablement constaté en son jugement du 24 novembre 1961, que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], vendues par l'attributaire originel, respectivement à [IU] [EK] et à [DV] [S] ainsi que la parcelle [Cadastre 4], adjugée judiciairement à la dame [L], étaient entièrement sorties de la succession et devaient être distraites du partage. L'action en partage soumise au Tribunal a alors été restreinte aux seules parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Après avoir procédé à l'étude des actes de vente sur chacune de ces parcelles, le Tribunal a statué sur les droits indivis restant propriété des ayants droits du revendiquant [YF] a [XB] et a déterminé les souches issues de [YF] a [XB] qui n'avaient pas vendus leurs droits sur la terre [VG] dite [SH]. Le Tribunal a dit que [IJ] [YV] [WW] n'était recevable en son action en partage que sur la parcelle [Cadastre 3].
Par ailleurs, les consorts [MN] et [S] ont agi reconventionnellement en prescription acquisitive des droits non acquis, pour les premiers de la parcelle [Cadastre 3] et pour les second de la parcelle [Cadastre 5].
En son dispositif du jugement n°158/45 en date du 27 octobre 1967, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section de Raiatea, a notamment dit :
- Dit que sont propriétaires, sur la terre [VG]-[SH] sise à [Localité 28], de la parcelle [Cadastre 3] les consorts [ZV], [FA] et [H] [MN] pour 59/63 et les consorts [HO], [SX], héritiers [LT] et [LN] [WW] pour 4/63 ; et de la parcelle [Cadastre 5] les consorts [IO] [CG] [S] pour 60/63 et les consorts [HO], [SX] et [LN] [WW] pour 3/63 ;
- Déboute les consorts [MN]-[S] de leurs prétentions à usucapion desdites parcelles ;
- Dit que la demande en partage formée par [IJ] [WW] n'est recevable que relativement à la parcelle [Cadastre 3], à l'exclusion des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la même terre ;
- Ordonne le partage par souches et en nature de ladite parcelle [Cadastre 3], à raison des 59/63 pour les consorts [MN] et des 4/63 pour les consorts [WW].
Ainsi, il a été statué sur la propriété de la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) sise à [Localité 28] (île de Raiatea) par jugement n°158/45 en date du 27 octobre 1967, jugement qui n'a été ni frappée d'appel, ni de tierce-opposition et qui a autorité de la chose jugée quant à la propriété de la terre. Aux termes de ce jugement sont propriétaires de la terre [VG]-[SH] sise à [Localité 28], parcelle [Cadastre 5] les consorts [IO] [CG] [S] pour 60/63ième et les consorts [HO], [SX] et [LN] [WW] pour 3/63ième, chacun pour 1/63ième.
Ce jugement constitue incontestablement un titre de propriété pour les ayants droits de [IO] [CG] [S] dont il n'est pas contesté que Mademoiselle [FF] [MT] fait partie.
Par requête en date du 23 octobre 1995, les droits des consorts [S] sur la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) ont été contesté en justice par Monsieur [UB] a [YF]. Il contestait devant le tribunal, au nom des héritiers de [YF] a [XB], l'ensemble des transactions intervenues tant au profit de Monsieur [IO] [S], des consorts [MN] sur la terre [VG] dite [SH] (procès-verbaux de bornage numérotés 117, 126, 127, 128 et 129), lesquels seraient nulles, pour défaut de cause, dol ou violence ; il demandait également à la foi au Tribunal de prononcer la nullité des actes intervenus ou d'enjoindre les défendeurs à faire la preuve authentique de leurs titres, de reconnaître aux consorts [YF] leurs droits de propriétaire, de procéder à une enquête sur les lieux, et à défaut de les indemniser de leur préjudice.
En son jugement n°189/156 en date du 13 septembre 1996, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°1081-369 en date du 27 août 1998, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea a retenu que la propriété de chacune de ces parcelles a été clairement établie par de nombreuses décisions intervenues à la suite des revendications intervenues et a débouté Monsieur [UB] [YF] de toutes ses demandes.
Après le jugement de 1967, les ayants droit de [IO] [CG] [S] ont poursuivi leurs opérations de partage entre eux, partage englobant également la terre [KE], opérations qui ont été suivies de différents actes de vente ou d'échange.
Aujourd'hui, à la matrice cadastrale, la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) fait l'objet de plusieurs parcelles :
- La parcelle [Cadastre 10] de la terre [KE] pour une superficie de 1h 96a 52ca est mentionnée à la matrice cadastrale comme étant propriété de «[IO] [S] (succession)».
- La parcelle [Cadastre 12] des terres [KE] et [VG] dite [SH] pour une superficie de 44a 47ca est mentionnée à la matrice cadastrale comme étant propriété de «[IO] [S] (succession)».
- La parcelle [Cadastre 7] de la terre [VG] dite [SH] pour une superficie de 1053 m2 est mentionnée à la matrice cadastrale comme étant propriété de «Mme [S] [VW] épouse de M. [JO] [K]», cette parcelle se rattache à la succession de M. [IO] [CG] [S] qui l'a léguée à titre particulier à sa petite fille Mme [VW] [S] au terme de son troisième testament en date du 29 décembre 1987.
- La parcelle [Cadastre 6] de la terre [VG] dite [SH] pour une superficie de 4h 04a 87ca est mentionnée à la matrice cadastrale comme étant propriété de «[S] [CG] [IO] - [WW] [HO] - [WW] [SX] - [WW] [LN]».
- La parcelle [Cadastre 11] de la terre [VG] dite [SH] pour une superficie de 6ha 00a 50ca est mentionnée à la matrice cadastrale comme étant propriété de «[S] [CG] [IO] (CONSORTS) - [SX] [HO] (CONSORTS) et [WW] [LN]».
Sur la tierce-opposition des consorts [HU] à l'encontre de l'arrêt du 13 septembre 1996 :
Il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition.
En l'espèce, outre qu'il n'existe pas d'arrêt en date du 13 septembre 1996 portant sur la terre [VG] dite [SH], ce qui a été souligné devant la Cour par le conseil de Madame [FF] [MT] sans que le conseil des consorts [HU] ne modifie ses demandes, le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°189/156 en date du 13 septembre 1996, confirmé par arrêt de la Cour d'appel n°1081-369 en date du 27 août 1998, déboute en son dispositif le seul Monsieur [UB] [YF] de toutes ses demandes. Ces décisions ne sont donc pas susceptibles de préjudicier aux droits des consorts [HU].
C'est par jugement n°158/45 en date du 27 octobre 1967 qu'il a été statué sur la propriété de la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) sise à [Localité 28] (île de Raiatea). Seul ce jugement est susceptible de préjudicier aux droits des souches issues de [YF] a [XB] dont il a été jugé que leurs droits avaient été cédés.
En conséquence, la Cour dit les consorts [HU] irrecevable en leur tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt du 13 septembre 1996, qui n'existe pas.
Sur l'action de Monsieur [EA] [MT] en revendication de propriété de la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) sise à [Localité 28] (île de Raiatea) :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.
De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription.
Par ailleurs, il est constant qu'en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d'un titre de propriété. Ainsi, la production d'un jugement d'adjudication, d'un acte authentique ou d'un jugement ayant tranché un conflit de propriété suffit à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte, sans qu'il y ait lieu de remonter au Tomité.
C'est seulement dans le cadre d'un partage, lorsqu'il y a eu des cessions de droits indivis dont les quotités n'ont pas été précisées à l'acte, qu'il y a lieu de faire état d'une chaîne continue d'actes translatifs de droits depuis les titres originels, et ce afin, et seulement afin, de fixer les quotités à revenir à chaque propriétaire par titre.
Si un ayant droit du Tomité soutient que l'un ou l'autre des actes translatifs lui est inopposable pour avoir disposé irrégulièrement des droits de sa souche, il est alors également constant que celui qui est propriétaire aux termes du juste titre dont l'inopposabilité est recherchée, pourrait éventuellement faire valoir sa possession en rapportant la preuve des actes matériels de possession qu'il aurait mis en 'uvre sur la terre en litige.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
En l'espèce, outre que la question de la prescription de l'action en nullité des actes translatifs qui fondent la propriété des ayants droits de [IO] [CG] [S], tous antérieurs à 1930 pourrait se poser, la revendication de propriété de Monsieur [EA] [MT] se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 27 octobre 1967 qui a dit que sont propriétaires sur la terre [VG]-MIHIRA sise à [Localité 28], de la parcelle [Cadastre 5], les consorts [IO] [CG] [S] pour 60/63 et les consorts [HO], [SX] et [LN] [WW] pour 3/63.
L'autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir qui interdit qu'un juge se prononce à nouveau sur une même demande, et ce, dans un souci de sécurité juridique et d'une bonne administration de la justice. Il n'est en effet pas possible de rejuger ce qui a déjà été jugé, sauf dans le cadre des voies de recours exceptionnelles.
Ainsi, la seule voie d'action qui est de fait ouverte pour contester aujourd'hui les droits de propriété des ayants droits de [IO] [CG] [S] ne peut être que la tierce-opposition au jugement qui a reconnu leurs droits de propriété le 27 octobre 1967, voie d'action dont la question de la prescription se pose également nécessairement 55 ans après.
En conséquence, Monsieur [EA] [MT] est irrecevable en son action en revendication de propriété, les ayants droit de [IO] [CG] [S] ayant été reconnus propriétaires, par jugement n°158/45 en date du 27 octobre 1967, de droits indivis à hauteur de 60/63ième sur la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) sise à [Localité 28] pour les avoir acquis aux droits de [YF] a [XB].
Ainsi, les ayants droit de [YF] a [XB], autres que [HO] [WW], [SX] [WW] et [LN] [WW] sont aux termes du jugement n°158/45 en date du 27 octobre 1967 sans droits sur la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) sise à [Localité 28] (île de Raiatea). C'est donc à raison que le premier juge a déclaré irrecevable Monsieur [EA] [MT], Madame [Z] [WG] [HU] épouse [D], Madame [T] [MI] née [YF] et Monsieur [U] [BR] [HZ] en leur intervention volontaire à l'action en partage initiée par Madame [FF] [MT]. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande en partage de la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) sise à [Localité 28] (île de Raiatea) :
Pour avoir assigné les propriétaires par titre tel que désignés au jugement en date du 27 octobre 1967, à savoir les ayants droits de [IO] [CG] [S] et les ayants droits de [HO] [WW] et [SX] [WW] ainsi que le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droits inconnus de [LN] [WW] et avoir justifier de ses droits de propriété par la production du jugement du 27 octobre 1967, Madame [FF] [MT] est recevable en son action en partage.
Madame [FF] [MT] a demandé au Tribunal d'homologuer un partage amiable intervenu seulement entre les ayants droits de [IO] [CG] [S], sans préciser sur quelles parcelles cadastrales porte le plan de partage élaboré par Monsieur [J]. En l'état des pièces produites devant la Cour, il n'est pas établi que le plan dont l'homologation a été demandé au Tribunal ne porte que sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 7]. La Cour ne peut pas s'assurer que sont exclues du partage des parcelles suffisantes pour remplir de leurs droits les ayants droits de de [HO] [WW], de [SX] [WW] et de [LN] [WW] sans porter atteinte à l'équilibre du partage au sein de la souche [IO] [CG] [S].
Comme le soutiennent, les consorts [YF] devant la Cour, le plan de partage du géomètre [J] ne peut pas être homologué tant qu'il n'a pas été statué sur la revendication par les consorts [S] des droits de propriété des ayants droit de [HO] [WW], de [SX] [WW] et de [LN] [WW] par prescription acquisitive.
En effet, s'il n'était pas fait droit à la revendication par prescription acquisitive de 3/63ième, le plan établi par le géomètre [J] devrait nécessairement être remanié pour que soient détachés les 3 lots de 1/63ième à revenir aux ayants droits de [HO] [WW], de [SX] [WW] et de [LN] [WW].
C'est donc de manière prématuré que le premier juge a homologué le plan de partage du géomètre [J] et attribué les lots au sein de la souche [IO] [CG] [S].
Pour ce qui est de la revendication par les consorts [S] de propriété par prescription acquisitive des droits de 3/63ième dont ils ne sont pas propriétaires par titre, la Cour constate que, pour avoir assigné les ayants droits de [HO] [WW], de [SX] [WW] et de [LN] [WW] propriétaire par titre de droits indivis à hauteur 1/63ième chacun, Madame [FF] [MT] est recevable en son action. Le premier juge a ordonné une enquête et autorisé les défendeurs à rapporter la preuve qu'il n'y a pas eu usucapion. Il n'a pas encore été statué sur le fond de la demande. La Cour ne peut donc pas encore en connaître.
En conséquence, de l'ensemble de ces éléments, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 08/00108, n° de minute 24-ADD-TER /2019, en date du 20 août 2019, seulement en ce qu'il a :
- Ordonné le partage des parcelles [Cadastre 10] de la terre [KE] pour une superficie de 1h 96a 52ca et la parcelle [Cadastre 12] des terres [KE] et [VG] dite [SH] pour une superficie de 44a 47ca des terres [VG] dite [SH] et [KE], [Cadastre 7] de la terre [VG] dite [SH] pour une superficie de 1053 m2 ;
- Homologué le plan de partage en résultant et attribué les lots conformément à ce plan, soit :
' à [VW] [S] : le lot 1, d'une superficie de 1 053 m2,
' à [IO] [S] : les lots 2 et 6, d'une superficie respective de
8 090 m2 et 27 080 m2,
' à [IE] [AJ] [S] : les lots 3 et 5, d'une superficie respective de 4 680 m2 et 7 290 m2,
' à [N] [UW] [HJ] [S] : le lot 4, d'une superficie de
11 800 m2,
' aux ayants droit de [VL] [PM] [S] : les lots 7 et 14, d'une superficie respective de 4 828 m2 et 12 240 m2,
' aux ayants droit de [FF] [LN] [S] : les lots 8 et 11, d'une superficie respective de 3 000 m2 et 3 480 m2,
' aux ayants droit de [SM] [JU] [S] : les lots 9 et 13, d'une superficie respective de 5 000 m2 et 12 000 m2,
' aux ayants droit de [F] [CY] [S] : le lot 10, d'une superficie de 2 200 m2,
' à [NT] [FV] [GA] [S] : le lot 12, d'une superficie de 14 800 m2,
' à [FK] [YP], [AG] [R] et [P] [V] : le lot 15, d'une superficie de 4 000 m2.
La cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 08/00108, n° de minute 24-ADD-TER/2019, en date du 20 août 2019, en toutes ses autres dispositions.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, Madame [FF] [MT] étant bénéficiaire de l'assistance judicaire, les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens.
Madame [Z] [WG] [HU] épouse [D], Madame [T] [MI] née [YF] et Monsieur [U] [BR] [HZ] doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 08/00108, n° de minute 24-ADD-TER/2019, en date du 20 août 2019, seulement en ce qu'il a prématurément :
- Ordonné le partage des parcelles [Cadastre 10] de la terre [KE] pour une superficie de 1h 96a 52ca et la parcelle [Cadastre 12] des terres [KE] et [VG] dite [SH] pour une superficie de 44a 47ca des terres [VG] dite [SH] et [KE], [Cadastre 7] de la terre [VG] dite [SH] pour une superficie de 1053 m2 ;
- Homologué le plan de partage en résultant et attribué les lots conformément à ce plan, soit :
' à [VW] [S] : le lot 1, d'une superficie de 1 053 m2,
' à [IO] [S] : les lots 2 et 6, d'une superficie respective de
8 090 m2 et 27 080 m2,
' à [IE] [AJ] [S] : les lots 3 et 5, d'une superficie respective de 4 680 m2 et 7 290 m2,
' à [N] [UW] [HJ] [S] : le lot 4, d'une superficie de
11 800 m2,
' aux ayants droit de [VL] [PM] [S] : les lots 7 et 14, d'une superficie respective de 4 828 m2 et 12 240 m2,
' aux ayants droit de [FF] [LN] [S] : les lots 8 et 11, d'une superficie respective de 3 000 m2 et 3 480 m2,
' aux ayants droit de [SM] [JU] [S] : les lots 9 et 13, d'une superficie respective de 5 000 m2 et 12 000 m2,
' aux ayants droit de [F] [CY] [S] : le lot 10, d'une superficie de 2 200 m2,
' à [NT] [FV] [GA] [S] : le lot 12, d'une superficie de 14 800 m2,
' à [FK] [YP], [AG] [R] et [P] [V] : le lot 15, d'une superficie de 4 000 m2 ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 08/00108, n° de minute 24-ADD-TER/2019, en date du 20 août 2019, en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DIT qu'il a été statué sur la propriété de la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) sise à [Localité 28] (île de Raiatea) par jugement n°158/45 en date du 27 octobre 1967, qu'aux termes de ce jugement sont propriétaires de la terre [VG]-[SH] sise à [Localité 28], parcelle [Cadastre 5] les consorts [IO] [CG] [S] pour 60/63ième et les consorts [HO], [SX] et [LN] [WW] pour 3/63ième, chacun pour 1/63ième ;
DIT que Monsieur [EA] [MT] est irrecevable en son action en revendication de propriété, son action se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement n°158/45 en date du 27 octobre 1967 qui a jugé que les ayants droits de [IO] [CG] [S] sont propriétaires de droits indivis à hauteur de 60/63ième sur la terre [VG] dite [SH] (PVB n°129) sise à [Localité 28] pour les avoir acquis aux droits de [YF] a [XB] ;
DIT que le plan de partage du géomètre [J] ne peut pas être homologué tant qu'il n'a pas été statué sur la revendication par les consorts [S] des droits de propriété des ayants droit de [HO] [WW], de [SX] [WW] et de [LN] [WW] par prescription acquisitive ;
Y ajoutant,
DIT Madame [Z] [WG] [HU] épouse [D], Madame [T] [MI] née [YF] et Monsieur [U] [BR] [HZ] irrecevables en leur tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt du 13 septembre 1996, qui n'existe pas,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE Madame [Z] [WG] [HU] épouse [D], Madame [T] [MI] née [YF] et Monsieur [U] [BR] [HZ] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ