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09/02/2023 | FRANCE | N°20/00135

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 09 février 2023, 20/00135


N° 31



MF B

--------------



Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Lollichon,

- Me Piriou,

- Me Mikou,

- Me Maisonnier,

- Me Lau,

- Me Jourdainne,

le 09.02.2023.









REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 février 2023





RG 20/00135 ;



Décision déférée à la Cour : arrêt n° 530 F-P+B+I de la Cour de Cassation de Paris du 4 juin 2020 ayant

cassé l'arrêt n° 183/add, Rg n° 13/00269 de la Cour d'Appel de Papeete du 14 juin 2018 ensuite de l'appel du jugement n° 232, Rg n° 10/01070 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 avril 2013 ;



Sur requête après cassatio...

N° 31

MF B

--------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Lollichon,

- Me Piriou,

- Me Mikou,

- Me Maisonnier,

- Me Lau,

- Me Jourdainne,

le 09.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 février 2023

RG 20/00135 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 530 F-P+B+I de la Cour de Cassation de Paris du 4 juin 2020 ayant cassé l'arrêt n° 183/add, Rg n° 13/00269 de la Cour d'Appel de Papeete du 14 juin 2018 ensuite de l'appel du jugement n° 232, Rg n° 10/01070 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 avril 2013 ;

Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 juin 2020 ;

Demandeurs :

Mme [FE] [F] [C] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1930 à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 16] ;

Mme [N] [T] [Z] épouse [JI], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à Niau - TuAMOtu ;

M. [H] [X] [WP] [SO] [Z], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8], de nationalité française, agent immobilier, demeurant à [Localité 8] ;

Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;

Défenderesses :

Mme [V] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1962 à Papeete, de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

La Sci Leiana, dont le siège social est sis à [Adresse 10] ;

Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

La Sc Vehiarii, demeurant à [Adresse 11], représentée par son gérant M. [R] [E] ;

Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

La Snc Scillou & Cie (Garage Papeava) dont le siège social est sis à [Adresse 9] ;

Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

La Sci Moana Rehi dont le siège social est sis à [Adresse 17] ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 13 mai 2022 ;

Composition de la Cour :

Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure antérieure :

Entre 1985 et 1988, M. [D] [Z] et son épouse née Mme [FE] [F] [C] ont contracté plusieurs emprunts hypothécaires par actes passés devant Maître [I] [S], notaire à [Localité 8].

Suivant un commandement aux fins de saisie immobilière du 10 mars 1992 et un cahier des charges déposé le 8 juillet 1992, des créanciers ont engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux [D] et [F] [Z], sur le fondement desdits emprunts hypothécaires.

Les époux [Z] ont contesté la régularité des titres exécutoires invoqués, en faisant valoir qu'ils avaient été établis par Maître [I] [S], alors inculpé de faux en écriture authentique, et que les saisissants n'étaient pas des tiers de bonne foi mais des mandants du notaire.

***

Les contestations des époux [Z] ayant été rejetées, la chambre des criées du tribunal de première instance Papeete a, par jugement n° 597-458 ADD du 24 mars 1993, adjugé les biens immobiliers saisis entre les mains des époux [Z], dans les conditions suivantes :

- à la Sci Leiana, les lots 1 et 2,

- à la Snc Silloux & Cie (devenue la Sarl Garage Papeava), le lot 3,

- à Mme [V] [Y] épouse [U], le lot 4,

- à la Sci Moana Rehi, le lot 5,

Les lots 6 à 14 n'étant pas adjugés à cette audience.

***

Les époux [Z] s'étant à nouveau opposés à la distribution amiable du prix de vente pour les mêmes motifs tenant à l'irrégularité des titres exécutoires, le juge commissaire a ouvert une procédure d'ordre judiciaire le 28 novembre 1994.

Par jugement du 21 février 1996, confirmé par la cour d'appel le 8 juin 2006, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré irrecevable le contredit formé par les époux [Z] à l'encontre du procès-verbal de règlement provisoire dressé par le juge aux ordres, et a procédé à la distribution du prix d'adjudication entre les différents créanciers.

***

Suivant arrêt rendu sur renvoi de cassation le 29 juillet 2010, les époux [L], autres emprunteurs hypothécaires par l'intermédiaire de Maître [I] [S], ont obtenu que la cour d'appel de Papeete, statuant sur renvoi de cassation, prononce la nullité du jugement d'adjudication qui avait disposé de leurs immeubles également frappés de saisies. La cour d'appel a retenu que la juridiction pénale avait définitivement jugé que les actes de prêt dressés devant Maître [S] constituaient des faux en écriture authentique ne pouvant servir de fondement aux poursuites en saisie immobilière.

S'emparant du succès obtenu par les époux [L], par requête déposée le 13 octobre 2010 les époux [Z] ont saisi à nouveau le tribunal de première instance de Papeete, d'une demande à l'encontre de la Sci Leiana, la Snc Silloux & Cie, Mme [V] [Y] épouse [U] et la Sci Moana Rehi, adjudicataires des biens leur ayant appartenu, et de la Sci Vehiarii sous-acquéreur des deux lots adjugés à la Sci Leiana, aux fins de voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 24 mars 1993 et obtenir la restitution des immeubles adjugés.

M. [D] [Z] étant décédé le [Date décès 3] 2011, Mme [N] [Z] épouse [JI] et M. [H] [Z], ses enfants, sont intervenus aux côtés de Mme [C], son épouse, et ont repris l'instance.

Selon un protocole transactionnel en date du 29 décembre 2011, les consorts [Z] se sont désistés de leur action concernant les lots acquis par la Sci Vehiarii.

Le jugement frappé d'appel :

Par jugement réputé contradictoire n°RG 10/01070 en date du 17 avril 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993,

- déclaré irrecevable la demande formée par les consorts [Z] tendant à la restitution des biens immobiliers saisis et adjugés le 24 mars 1993,

- débouté Mme [V] [Y] épouse [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- débouté la Sci Vehiarii de sa demande formée à l'encontre de la Sci Leiana tendant au remboursement de la somme de 100.000.000 Fcfp qu'elle a versée aux consorts [Z],

- condamné in solidum les consorts [Z] à payer à la Sci Leiana et à Mme [V] [Y] épouse [U] chacune la somme de 200.000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamné in solidum les consorts [Z] aux dépens.

Mme [FE] [F] [C] épouse [Z], Mme [N] [T] [Z] épouse [JI] et M. [H] [X] [WP] [SO] [Z] ont formé appel de ce jugement ; la Sci Vehiarii a également relevé appel de cette décision, en formant des demandes à l'encontre de la seule Sci Leiana.

Par arrêt avant dire droit du 5 juin 2014, la cour de céans a :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties à conclure sur l'éventuelle prescription de l'action en nullité du jugement d'adjudication du 24 mars 1993 introduite par les consorts [Z],

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,

- ordonné la communication de la procédure au ministère public,

- réservé les frais irrépétibles et les dépens.

***

Suivant arrêt du 14 juin 2018, la cour vidant sa saisine, a, au fond,

- confirmé le jugement rendu le 17 avril 2013 en ce qu'il a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993, a débouté Mme [V] [Y] épouse [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et a débouté la Sci Vehiarii de sa demande à l'encontre de la Sci Leiana tendant au remboursement de la somme de 100 000 000 Fcfp qu'elle a versée aux consorts [Z],

Infirmant pour le surplus et, statuant à nouveau :

- déclaré recevable la demande formée par les consorts [Z] tendant à la restitution des biens immobiliers saisis et adjugés par le jugement du 24 mars 1993,

- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la nature et sur le montant des restitutions devant être réciproquement effectuées par les consorts [Z] d'une part, la Sci Leiana, la Snc Silloux & Cie, Mme [V] [Y] épouse [U] et la Sci Moana Rehi, d'autre part,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état et réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Des pourvois en cassation ont été formés à l'encontre de cet arrêt par la Sarl Silloux et Cie (exerçant à l'enseigne 'Garage Papeava'), la Sci Moana Rehi et Mme [V] [Y] épouse [U].

L'arrêt de la Cour de Cassation ayant donné lieu au renvoi :

Par arrêt en date du 4 juin 2020, la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, a :

- constaté le désistement de la Sci Moana Rehi de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Sci Leiana,

- mis hors de cause la Sci Moana Rehi du pourvoi incident formé par la Sci Vehiarii,

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 juin 2018, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Sci Vehiarii à l'encontre de la Sci Leiana tendant au remboursement de la somme de 10 000 000 Fcfp qu'elle a versée aux consorts [Z], a remis, en conséquence, sur point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete.

La procédure de saisine de la cour d'appel sur renvoi de cassation :

Par conclusions déposées par Mme [FE] [F] [C] épouse [Z], Mme [N] [T] [Z] épouse [JI] et M. [H] [X] [WP] [SO] [Z] le 8 juillet 2020, l'instance suspendue par l'ordonnance du 18 octobre 2019 prononçant un sursis à statuer a été reprise sous le numéro 135 CIV 20.

Par ailleurs, la Sci Vehiarii a saisi la cour de renvoi par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2020 sous le numéro 202 CIV 20.

La jonction de ces deux procédures a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2020, les affaires étant suivies sous le numéro 135 CIV 20.

Les prétentions des parties :

Les consorts [W] appelants ont déposé leurs dernières conclusions le 18 janvier 2022, demandant à la cour, de,

- constater qu'ils demeurent propriétaires et ont droit à restitution des terres et biens adjugés à la Sci Leiana (sous réserve des droits acquis par transaction par la Sci Vehiarii), à la Snc Silloux & Cie, à Mme [Y] épouse [U] et à la Sci Moana Rehi,

- ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8],

- dire et juger que la Snc Silloux & Cie (Garage Papeava) et la Sci Moana Rehi devront libérer, respectivement, de corps, biens et famille et de toutes personnes y présentes de leur chef les troisième et cinquième lots précités et sus désignés, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pour chacun sous astreinte de 30 000 Fcfp par jour de retard,

- dire et juger que passé ce délai, ils pourront requérir le concours de la force publique aux fins d'expulsion des occupants,

- constater que la restitution matérielle du quatrième lot a été effectuée par remise des clés le 2 septembre 2020,

- renvoyer les intimés à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront, et s'ils s'y estiment fondés aux fins de recouvrement des fonds qu'ils ont consacrés à l'opération illicite de vente sur saisie, mais les débouter de toutes leurs demandes en restitution des prix qu'ils ont payé,

- condamner, à titre d'indemnité d'occupation et de dommages intérêts, et subsidiairement au titre d'indemnité pour enrichissement sans cause :

- la Sci Leiana au paiement d'une somme de 46 800 000 Fcfp (premier et deuxième lots) arrêtée à fin août 2018,

- la Snc Silloux & Cie (Garage Papeava) (troisième lot) au paiement d'une somme de 50 855 700 Fcfp arrêtée à fin août 2018,

- Mme [Y] épouse [U] (quatrième lot) au paiement d'une somme de 11 590 000 Fcfp,

- la Sci Moana Rehi (cinquième lot) au paiement d'une somme de 36 600 000 Fcfp arrêtée en août 2018,

- condamner les adjudicataires à payer à titre d'indemnité d`occupation aux consorts [Z], à compter du 1er septembre 2018 :

- la Snc Silloux & Cie, la somme de 166 740 Fcfp par mois,

- la Sci Moana Rehi, la somme de 120 000 Fcfp par mois,

Très subsidiairement, et pour le cas où la cour estimerait devoir ordonner une expertise,

- condamner les adjudicataires à payer aux consorts [Z] à titre de provisions sur les indemnités d'occupation, les sommes de 23 000 000 Fcfp, 25 000 000 Fcfp ; 5 000 000 Fcfp et 18 000 000 Fcfp à la charge, respectivement, de la Sci Leaina, de la Snc Silloux, de Mme [Y] épouse [U] et de la Sci Moana Rehi,

- condamner en toute hypothèse in solidum les intimés, ensemble enchérisseurs et acquéreurs à leurs risques et périls, et de mauvaise foi, à payer aux requérants la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, sauf à diviser ladite somme entre les intimés 1, 3, 4 et 5, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de Maître Jean- Claude Lollichon-Barle, avocat aux offres de droit.

Mme [V] [Y] épouse [U] intimée demande à la Cour par dernières conclusions transmises le 9 septembre 2021, de :

- lui donner acte de ce que le bien immobilier concerné soit le quatrième lot a été restitué aux consorts [Z] le 2 septembre 2020,

- dire et juger sans objet la demande de restitution,

Vu l'article 2227 du code civil,

- dire et juger que la demande de paiement de l'indemnité d'occupation est atteinte par la prescription quinquennale,

- dire et juger que cette indemnité (ne) peut être supérieure à 1 518 548 Fcfp,

- débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- dire que chaque partie conservera ses dépens.

La Sarl Garage Papeava (anciennement Snc Silloux & Cie), intimée, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 9 septembre 2021, de :

- condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 25 100 000 Fcfp à titre de restitution du prix d'adjudication réglé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1993,

Subsidiairement,

- les condamner à lui payer la somme de 25 100 000 Fcfp assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1995, sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

- les débouter de leurs demandes au titre de l'indemnité d'occupation,

Subsidiairement,

- dire et juger que l'indemnité d'occupation est due à compter du 8 juillet 2015,

- dire et juger qu'à défaut d'une évaluation certaine et contradictoire, leur demande n'est pas fondée en l'état,

- les condamner à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile.

La Sci Moana Rehi intimée, demande, en ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2022, de :

- dire et juger que la restitution des biens n'interviendra qu'après le paiement des indemnités qui lui sont dues,

- condamner les consorts [Z] à lui payer :

*au titre du prix d'adjudication : la somme de 15 000 000 Fcfp augmenté des intérêts au taux légal outre le remboursement des frais et coût relatifs à l'adjudication,

*au titre des impenses : la somme de 67 100 000 Fcfp,

- les débouter de leur demande relative aux indemnités d'occupation,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'il appartient aux consorts [Z] de solliciter une expertise judiciaire pour fixer le montant de ces indemnités,

En tout état de cause,

- les condamner à lui payer la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La Sci Vehiarii intimée sur appel des consorts [Z], appelante sur saisine après renvoi de cassation, demande à la Cour par dernières conclusions du 10 novembre 2021,

Recevoir sa requête d'appel sur renvoi de cassation partielle,

Au fond,

- constater que par arrêt du 4 juin 2020, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés par la société Garage Papeava, Mme [V] [U], la société Moana Rehi et a cassé partiellement l'arrêt du 14 juin 2018 «en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Vehiarii à l'encontre de la Sci Leiana tendant au remboursement de la somme de 100 000 000 Fcfp qu'elle a versée aux consorts [Z]»,

- constater que la confirmation par l'arrêt du 14 juin 2018 du jugement rendu le 17 avril 2013 en ce qu'il a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 est définitive,

Au fond du chef de la décision, objet de la cassation partielle,,

Vu les articles 1626 et suivants du code civil,

Vu les faits ouvrant droit à la garantie du fait des tiers,

Considérant que la Sci Vehiarii a acquis de la Sc Leiana, adjudicataire, par devant Maître [P] [A], notaire à Papeete le 16 avril 1997, commune de Papeete, des biens détachés de l'ex-propriété des époux [Z],

Considérant que la Sci Vehiarii dûment assignée en justice par les époux [Z], pour échapper au prononcé de la nullité de son titre de propriété du fait du vice affectant le jugement d'adjudication qui constitue le titre de sa venderesse et partant échapper aux conséquences de l'éviction, s'est vue contrainte d'accepter de transiger avec les consorts [Z] et pour ce faire, exposer une somme de 100 000 000 Fcfp,

Considérant que le premier juge qui n'a pas tiré les conséquences de l'annulation du jugement d'adjudication a méconnu le préjudice subi par la Sci Vehiarii qui ne doit qu'à la transaction conclue de ne pas devoir restituer les lieux aux consorts [Z],

Par suite,

Vu les dispositions de l'acte authentique d'acquisition du 16 avril 1997 passé en l'étude de Maître [A], notaire à [Localité 8],

Vu les articles 1626 et suivants, 1630 et 1154 du code civil, réformant partiellement le jugement de du chef de décision querellé et statuant à nouveau,

- constater que la Sci Leiana, partie aux procédures en contestation du jugement d'adjudication intentées par les époux [Z], n'ignorait rien du vice potentiel qui était susceptible de conduire à l'annulation du jugement d'adjudication,

- voir dire et juger que dans le cadre de la garantie d'éviction, la Sci Leiana doit prendre en charge les sommes que la Sci Vehiarii s'est vue contrainte d'exposer pour échapper à la restitution des lieux et l'indemniser du préjudice moral et des tracas que lui a causé la menace d'éviction, alors même qu'elle avait entrepris un investissement conséquent sur la parcelle de terre acquise, objet de l'éviction,

- débouter en conséquence la Sci Leiana de toutes ses prétentions, fins et conclusions,

- la condamner à lui rembourser la somme de 100 000 000 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectifs à savoir pour la somme de 50 millions à compter du 29 décembre 2011 et pour la somme de 50 millions à compter du 29 mars 2012 et ce, avec capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2020, date de l'enregistrement de sa requête d'appel sur renvoi cassation au greffe par application de l'article 1154 du code civil,

- la condamner au regard de sa parfaite connaissance du risque qu'elle a fait encourir à son acquéreur et du préjudice moral et tracas que ceci lui a causé, à lui payer la somme de 2.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts,

- la condamner, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à lui payer la somme de 1 000 000 Fcfp HT en plus des entiers dépens.

La Sci Leiana intimée sur appel des consorts [Z], intimée sur saisine de la Sci Vehiarii après renvoi de cassation, en ses dernières conclusions du 12 mai 2022, entend voir la Cour :

Sur la demande des consorts [Z],

- la déclarer irrecevable en ce qu'elle tend à sa condamnation à leur verser une somme de 46 800 000 Fcfp à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 24 mars 1993 au 16 avril 1997, à défaut, la rejeter,

- subsidiairement, limiter l'indemnité d'occupation à la période allant du 5 juillet 1995 au 16 avril 1997,

Sur la demande reconventionnelle contre les consorts [Z],

- condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer la somme de 145 200 000 Fcfp au titre de la créance de restitution,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 041 731 Fcfp en remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure d'adjudication,

- ordonner la compensation de cette somme avec l'éventuelle somme qui sera due au titre de l'indemnité d'occupation,

Sur les demandes de la Sci Vehiarii,

- la débouter de sa demande à son encontre tendant à sa condamnation au versement d'une somme de 100 000 000 Fcfp à titre de remboursement de l'indemnité transactionnelle qu'elle a consenti à verser aux consorts [Z],

- à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à une somme ne pouvant excéder la moitié de l'indemnité transactionnelle versée aux consorts [Z], soit la somme maximale de 50 000 000 Fcfp,

- en tout état de cause, lui accorder àun délai de 24 mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour s'acquitter de cette somme,

- la débouter également de sa demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 2 000 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- dire que chacune des parties conservera la charge des frais supportés dans la défense de ses intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la demande de transcription de l'arrêt à intervenir au titre de l'annulation du jugement d'adjudication -

Compte tenu de la portée de la réformation partielle prononcée par la Cour de Cassation le 4 juin 2020 n'opérant renvoi à la cour que dans les limites de cette cassation, la question de l'annulation du jugement d'adjudication du 24 mars 1993 est définitivement tranchée par l'arrêt mixte du 14 juin 2018, de même que celle de la recevabilité des prétentions respectives des parties relatives aux restitutions qui découlent de cette annulation.

Les consorts [Z] demandent la transcription de l'arrêt à intervenir aux fins de rendre officielle, l'annulation du jugement d'adjudication du 24 mars 1993 qui avait été transcrit à la conservation des hypothèques, avec le cahier des charges, PV n°459 en date du 8 juillet 1992, le 11 août 1993 vol. 1888 n°01.

C'est en fait l'arrêt mixte du 14 juin 2018 ayant confirmé le jugement du 17 avril 2013 qui aurait dû être transcrit puisque c'est cette décision qui, confirmée sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation, prononce irrévocablement l'annulation de la vente aux enchères publiques des biens litigieux.

Il doit par conséquent être ordonné que l'arrêt mixte du 14 juin 2018 soit transcrit dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

- Sur les conséquences de l'annulation de la vente -

Le jugement d'adjudication présente une double nature à la fois contractuelle et juridictionnelle, ce qui conduit la doctrine et la jurisprudence à le qualifier de 'contrat judiciaire'.

La restitution des biens aux vendeurs du fait de la vente annulée -

Le caractère rétroactif de l'annulation d'un jugement d'adjudication implique qu'il soit mis fin aux effets à venir de ce contrat, mais aussi, dans le même temps, que les parties soient replacées dans la situation qui était la leur avant le contrat. Nullité et restitutions sont ainsi intrinsèquement liées : c'est la nullité qui est le fondement de la restitution ; la restitution est une conséquence naturelle de l'annulation. Une annulation sans restitution n'aurait aucun effet réel, et les restitutions doivent être réciproques, le vendeur ne peut obtenir restitution du bien sans avoir à en restituer le prix perçu.

La restitution du prix après annulation de la vente ne constituant pas un dommage, elle doit être poursuivie par l'acquéreur contre le seul vendeur.

Les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d'un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur.

Il en résulte que les consorts [Z] sont fondés à solliciter la restitution des biens qui ont fait l'objet de la vente aux enchères publiques, annulée.

Ils ont d'ailleurs repris possession du lot 4 que détenait Mme [U], et aucune des autres parties ne conteste son obligation de remettre le lot qu'elle a acquis aux enchères publiques, aux consorts [Z] qui en redeviennent propriétaires par l'effet de l'annulation du jugement d'adjudication.

Cependant, les appelants ne demandent pas expressément la condamnation des adjudicataires à restituer les biens mais sollicitent que la cour 'constate qu'ils demeurent propriétaires et ont droit à restitution des terres et biens adjugés à la Sci Leiana (sous réserve des droits acquis par transaction par la Sci Vehiarii), à la Snc Silloux & Cie, à Mme [Y] épouse [U] et à la Sci Moana Rehi'.

La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

Mais en l'espèce, la restitution étant la conséquence de l'annulation de la vente, elle dira que les consorts [Z] ont droit à la restitution des terres, objet du jugement d'adjudication sous les réserves exposées selon la situation des intimés.

La restitution du prix payé par chaque adjudicataire pour le bien, objet de la vente annulée -

Les consorts [Z] font valoir que la restitution du prix d'acquisition des lots concernés par la présente procédure, ne leur incombe pas. Ils se prévalent de ce que la justice a admis pour les époux [L] qu'ils n'avaient aucune obligation de restitution du prix, qui devait être poursuivie contre les créanciers poursuivants qui ont reçu le paiement, et entendent bénéficier d'une décision similaire

Ils affirment qu'ils n'ont pas à restituer le prix de la vente aux motifs qu'ils ont subi la saisie immobilière qui est fondée sur des faux en écriture authentique dressés par un notaire ayant mené des opérations illicites de banque et qu'il est aujourd'hui acquis que les ventes sur adjudication sont frappées de nullité absolue. Pour eux, les adjudicataires ont été les artisans actifs de leur propre dommage puisqu'ils n'ignoraient rien de la situation corrompue et notoire qui leur permettait d'acquérir à ces conditions attractives et que dès lors, ils connaissaient les vices de leur acquisition depuis l'origine. Ils en déduisent que les adjudicataires sont irrecevables à solliciter une quelconque restitution à leur égard, ajoutant qu'aaucun lien de droit n'a été créé entre eux.

Ceci étant, la restitution du prix est la conséquence de l'annulation de la vente et non une indemnité, de sorte que l'affirmation selon laquelle les adjudicataires ont concouru à leur propre dommage est inopérante, et ce, d'autant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier notamment de la procédure pénale suivie contre Maître [S] que les adjudicataires n'ignoraient rien de la situation.

Bien que la vente ait été prononcée en justice, ce sont bien les consorts [Z] qui sont les vendeurs des biens en cause, l'adjudication n'étant qu'un mode de vente de leurs biens, certes forcé mais qui n'affecte pas leur qualité de propriétaire des immeubles adjugés.

Les appelants estiment également qu'il ressort de l'arrêt pénal rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2001 que le notaire indélicat, Maître [S], est devenu personnellement débiteur du prix payé par les époux [Z] pour l'achat des bien litigieux.

En son arrêt, la cour d'appel de Versailles a dit :

'Considérant qu'à l'égard de M. [S], même si les faits sont établis, les parties civiles appelantes en la cause ne rapportent nullement la preuve du caractère direct, et certain des préjudices qu'elles allèguent, en rapport avec l'infraction ;

Qu'en effet, il n'est pas contesté que les parties civiles ont bien reçu les sommes empruntées ; les préjudices qu'elles invoquent apparaissent directement liées aux aléas des procédures de saisies et d'exécution immobilières, lesquelles résultent du non remboursement des prêts et non des conséquences ayant pu découler directement des agissements personnels de M° [S] ; qu'il convient en outre d'observer qu'aucune expertise judiciaire n'a été mise en 'uvre au cours de l'instruction sur la vérification de l'existence des préjudices ; que certaines victimes invoquent mêmes des difficultés de gestion résultant de l'exploitation de leur patrimoine, l'évolution de leur situation matrimoniale, ou encore le passage d'un cyclone, toutes causes qui sont totalement étrangères aux conséquences matérielles et morales ayant pu découler directement des fautes commises par M° [S] ;

Que les parties civiles en la cause n'ayant réclamé l'indemnisation d'aucun préjudice moral, et la preuve d'un préjudice financier découlant directement des infractions reprochées à M. [S] n'étant pas rapportée, il y a lieu de les débouter de leurs demandes ;' (sic)

Ainsi la cour d'appel de Versailles a définitivement jugé que les procédures de saisie immobilière mises en 'uvre à l'encontre des époux [Z] sont la conséquence du défaut de remboursement des prêts et ne résultent pas directement des agissements personnels de Maître [S]. Il n'est d'ailleurs pas contesté que si les époux [Z] n'ont pas perçu l'intégralité du prix des adjudications, c'est parce qu'ils ont été distribués entre leurs créanciers tels que désignés par Maître [S]. La circonstance que celui-ci ait commis un faux dans la désignation des prêteurs est sans emport quant à la réalité de la dette des époux [Z] qui a été apurée par la répartition du prix de l'adjudication. En outre, il leur en a été attribué le surplus à l'issue des opérations de collocation. Ainsi la valeur de ces prix de vente s'est retrouvée dans le patrimoine des époux [Z] en contrepartie de l'extinction de leur dette, étant observé que par l'effet de l'annulation, leur patrimoine est réputé n'avoir jamais été amputé des immeubles licités.

En conséquence, la cour fera droit aux demandes de restitution du prix présentées par la Sci Moana Rehi, la Sarl Garage Papeava et la Sci Leiana qui ne sont privés des biens qu'ils ont acquis de bonne foi, que par le seul fait de l'annulation judiciaire de l'adjudication.

Les demandes d'indemnités d'occupation présentées par les époux [Z] au titre des conséquences de l'annulation de la vente par adjudication -

Les consorts [Z] sollicitent que les adjudicataires, la Sci Leiana, Mme [U], la Sci Moana Rehi et la Sarl Garage Papeava (Snc Silloux) soient condamnés au paiement de sommes à titre d'indemnité d'occupation 'et de dommages intérêts' et subsidiairement au titre de l'enrichissement sans cause.

Sur les indemnités d'occupation, ils chiffrent leurs prétentions diversement selon l'adjudicataire auquel elles s'adressent en fonction du temps pendant lequel il a joui des biens, objet de la vente annulée.

Il résulte de l'article 1234 du code civil dans sa version applicable au litige, que, pour remettre les parties à un contrat de vente résolu dans leur état antérieur, le juge ne doit prendre en compte que les prestations fournies par chacune des parties en exécution de ce contrat. Toute indemnité pour l'utilisation de la chose doit être refusée car l'usage du bien vendu et la dépréciation qui pourrait en résulter, ne constituent pas une prestation de la vente. Et dès lors, les consorts [Z] ne peuvent réclamer une telle indemnité sur ce fondement.

Les consorts [Z] ne motivent pas leurs demandes présentées à titre de dommages intérêts de sorte que la cour ignore s'il s'agit d'une prétention distincte de l'indemnité d'occupation ou reposant sur un autre fondement juridique et en conséquence, n'a pas à y répondre.

Ils se prévalent également de la théorie de l'enrichissement sans cause qui aurait profité aux adjudicataires au titre de la jouissance du bien sans cause juridique pendant 27 ans.

Il s'évince de l'article 1371 en sa version applicable au litige que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.

Cependant, l'enrichissement sans cause n'est pas applicable aux restitutions consécutives à l'anéantissement d'un contrat et le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à réclamer une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble.

Enfin, les intimés ont acquis les lots litigieux par jugement d'adjudication et les ont occupés en vertu de ce titre qui est aujourd'hui annulé pour des motifs ne mettant nullement en cause leur responsabilité.

En conséquence, les consorts [Z] verront leurs demandes indemnitaires à l'égard des adjudicataires la Sci Leiana, Mme [U], la Sci Moana Rehi et la Sarl Garage Papeava rejetées.

L'annulation du jugement d'adjudication aura donc pour seule conséquence, en ce qui concerne les rapports des consorts [Z] avec ces parties, les restitutions réciproques des biens et de leur prix, dans les conditions ci-après précisées. Les autres demandes demandes des consorts [Z] à l'égard des adjudicitaires seront également analysées ci-après.

-Sur les demandes respectives des parties selon la situation de chaque adjudicataire :

- La situation de Mme [V] [Y] épouse [U] -

Les parties s'accordent à dire que la restitution matérielle du lot 4 a été effectuée par Mme [U] le 2 septembre 2020.

Mme [U] ne forme pas de demande de restitution du prix.

La cour constatera donc que les parties sont remises dans la situation antérieure au jugement de vente aux enchères annulé.

- La situation de la Sci Moana Rehi -

La Sci Moana Rehi s'est vue adjuger le lot n°5.

Les consorts [Z] demandent que la libération des lieux soit prononcée sous astreinte.

La Sci Moana Rehi réplique que la restitution des biens doit être différée après paiement des indemnités dues par les consorts [Z], soit - si la cour comprend bien - le remboursement du prix payé, 15 000 000 Fcfp et des impenses, 67 100 000 Fcfp.

La restitution des biens litigieux est la conséquence de l'annulation de la vente, de sorte qu'elle ne peut être subordonnée à aucune condition de paiement des sommes dues par la partie qui reprend lesdits biens.

Cependant, comme la cour l'a déjà dit plus haut, les consorts [Z] ont seulement demandé de constater leur droit de restitution de l'immeuble litigieux et non de condamner la Sci Moana Rehi à la restitution, de sorte qu'il est manifeste que la Sci Moana Rehi ne sera tenue de libérer le lot n°5 que lorsqu'elle recevra simultanément le prix qu'elle a payé et qu'elle réclame soit 15'000'000 Fcfp.

Les consorts [Z] forment une demande de libération du lot 5 sous astreinte : mais, d'une part, la Sci Moana Rehi s'est maintenue sur le lot litigieux en vertu d'un titre qui était valable jusqu'à la confirmation de son annulation rétroactive par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 juin 2020, et d'autre part, ils ne justifient pas avoir sommé depuis cette décision, l'adjudicataire évincé, de leur restituer le fonds.

Leur demande de ce chef sera donc rejetée.

Il y a lieu comme indiqué précédemment de faire droit à la demande de restitution du prix d'adjudication formée par la Sci Moana Rehi à hauteur de 15 000 000 Fcfp, somme assortie des intérêts légaux courant de la date d'exigibilité de la créance soit en l'espèce, celle du présent arrêt qui aura force de chose jugée en ce qui concerne les droits des parties.

La demande relative au remboursement des 'frais et coûts de l'adjudication' n'est pas chiffrée et encore moins justifiée. Il n'y sera pas fait droit.

La Sci Moana Rehi demande également le remboursement de travaux auxquels elle a fait procéder sur le fonds, objet de la vente annulée.

Cependant, comme l'indique à juste titre les consorts [Z], elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande et se prévaut de l'avis extrajudiciaire d'un expert, M. [O] auquel elle a demandé d'évaluer les améliorations qu'elle estime avoir réalisées sur l'immeuble litigieux.

Il est constant qu'une expertise - même judiciaire - ne constitue qu'un document permettant d'éclairer le juge sur des points techniques mais non une preuve pour les parties qui doivent toujours produire des éléments concrets à l'appui de leurs demandes en paiement.

Il appartenait ainsi à la Sci Moana Rehi d'établir le caractère nécessaire ou, au moins, utile des travaux qu'elle a fait réaliser sur le lot 5 qui était constitué d'un terrain et de constructions y édifiées. Pourtant elle ne produit ni le permis de construire qu'elle a dû obtenir pour ces travaux ni les factures correspondant auxdits travaux, étant au surplus observé qu'il n'est pas davantage communiqué d'éléments concrets montrant l'état du bien au jour où elle est en devenue propriétaire.

En conséquence, sa demande en paiement d'une somme de 67 100 000 Fcfp au titre d'impenses alléguées, sera rejetée, faute d'être justifiée.

- La situation de la Sarl Garage Papeava -

La Snc Silloux & Cie aux droits de laquelle vient le garage Papeava a acquis le lot 3.

Les consorts [Z] sollicitent la libération du bien sous astreinte, sans justifier que cet adjudicataire a résisté à une sommation de restituer la parcelle qu'ils lui auraient fait délivrer après l'arrêt de la Cour de Cassation.

Leur demande de ce chef sera donc rejetée.

La Sarl Garage Papeava ne s'oppose pas à la restitution du bien et réclame en retour, le remboursement du prix qu'elle a payé, soit la somme de 25 100 000 Fcfp.

Il sera fait droit à sa demande en paiement.

Elle sollicite que cette somme principale soit assortie des intérêts légaux courant depuis le 24 mars 1995.

Cependant, les intérêts légaux ne courent que de la date d'exigibilité de la créance soit en l'espèce, la date du présent arrêt qui aura force de chose jugée en ce qui concerne les droits des parties.

- La situation particulière des lots 1 et 2 -

Les consorts [Z] demandent la restitution des lots 1 et 2 acquis à la barre du tribunal par la Sci Leiana le 24 mars 1993. Ces biens ont été revendus à la Sci Vehiarii le 16 avril 1997.

Il est acquis que le 29 décembre 2011, la Sci Vehiarii a transigé avec les consorts [Z] relativement à la propriété de ces terres. Dans le cadre de cet accord transactionnel, les consorts [Z] ont accepté de se désister de leur action en restitution des deux lots à l'égard de la Sci Vehiarii en contrepartie du paiement par celle-ci d'une somme de 100 000 000 Fcfp.

Il n'en demeure pas moins qu'à l'égard de la Sci Leiana l'adjudication des biens est annulée.

***

Devant la cour de céans, les consorts [Z] qui ne concluent qu'à l'égard de la Sci Leiana, ne forment pas de demande de libération sous astreinte des parcelles en question.

La Sci Leiana demande la condamnation des consorts [Z] à rembourser le prix cumulé des deux lots, soit 145 200 000 Fcfp (90 100 000 Fcfp pour le lot 1 et 55 100 000 Fcfp pour le lot 2).

Sa demande est justifiée, il y sera fait droit.

En revanche, elle sollicite la condamnation des consorts [Z] au paiement de la somme de 4 041 731 Fcfp représentant les frais engagés dans le cadre de la procédure d'adjudication : mais il apparait que ces dépenses étaient prises en compte dans la procédure de vente aux enchères publiques et ne peuvent donner lieu à indemnisation dans un autre cadre, surtout en l'absence de pièces justifiant leur matérialité et leur montant.

En conséquence, la cour la déboute de sa demande à ce titre.

- Sur l'action en garantie d'éviction de la Sci Vehiarii :

La Sci Vehiarii formule ses prétentions à l'encontre de la Sci Leiana au titre de la garantie d'éviction.

En son arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'action en garantie d'éviction de la Sci Vehiarii au motif que le remboursement de la somme de 100 000 000 Fcfp qu'elle réclamait à la Sci Leiana n'entrait pas dans le champ des sommes auxquelles le sous-acquéreur évincé peut prétendre en cas de réalisation de l'éviction.

La Cour de Cassation a, dans son arrêt du 14 juin 2020, cassé l'arrêt d'appel sur ce seul point, aux motifs suivants :

'Vu les articles 1626 et 1630 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la découverte d'un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel obligeant, de ce seul fait, le vendeur à en garantir l'acquéreur, avant même qu'intervienne un jugement le constatant, et du second que l'acquéreur évincé peut solliciter des dommages intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par la société Vehiarii à l'encontre de la Sci Leiana, fondée sur la garantie d'éviction, l'arrêt retient que la Sci Vehiarii confond son estimation unilatérale du sérieux d'un risque d'être évincée par les consorts [Z] avec la réalisation effective de cette éviction, alors qu'elle s'est prémunie d'une telle éviction en transigeant avec ceux-ci et ne sollicite pas la restitution du prix de vente mais le remboursement de ce qu'elle a payé aux consorts [Z] en exécution d'une transaction, celui-ci ne rentrant pas dans les prévisions légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle déclarait recevable la demande des consorts [Z] de restitution de leur bien et qu'elle constatait que, pour se prémunir de toute éviction effective, la société avait conclu avec ceux-ci une transaction prévoyant le paiement par elle d'une somme de 100 000 000 Fcfp, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.

La Sci Vehiarii fait valoir que la Cour de Cassation a reconnu son droit à indemnisation.

Elle soutient que la Sci Leiana lui a vendu la propriété litigieuse en connaissance de cause, c'est à dire en sachant que Maître [S] était l'objet de plaintes pour faux en écriture publique, et elle a donc pris un risque, réalisant en outre un profit substantiel en revendant au prix de 230 000 000 Fcfp les deux lots qu'elle avait acquis pour 145 200 000 Fcfp.

Elle demande la réformation du jugement en ce que le premier juge n'a pas pris en compte le fait que, pour échapper à une éventuelle éviction, elle avait exposé la somme importante de 100 000 000 Fcfp.

Elle indique encore que :

- le trouble qu'elle subit est bien un trouble de droit,

- il s'agit bien d'un trouble actuel et non pas seulement éventuel.

La Sci Leiana prétend y résister en soutenant que,

- pour agir sur l'article 1630 du code civil, il faut que l'acquéreur soit évincé et non qu'il risque d'être évincé,

- la Sci Vehiarii a passé la transaction avec les consorts [Z] sans y convier sa venderesse,

- elle a contribué à son propre préjudice ; elle aurait pu se prévaloir de la théorie de l'apparence et de la prescription décennale à l'égard des consorts [Z],

- l'éviction doit avoir une cause antérieure à la vente ; a minima, le fait générateur du risque d'éviction serait l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en 2001 ou la requête en annulation du jugement d'adjudication,

- le remboursement des dépenses engagées par l'acquéreur pour se prémunir d'une éventuelle éviction n'entre pas dans le champ des articles 1626, 1629 et 1630 du code civil.

Ceci étant, en son arrêt du 14 juin 2020, la Cour de Cassation a rappelé que 'la découverte d'un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir l'acquéreur, avant même qu'intervienne le jugement le constatant.'

Or, la cour relève qu'il résulte des éléments du dossier que,

- la garantie d'éviction des biens immobiliers acquis par la Sci Vehiarii est due au sens de l'article 1626 du code civil , aucune clause de diminution ou d'exclusion de garantie n'étant insérée au contrat de vente passé avec la Sci Leiana,

- il n'est pas établi ni même soutenu que la Sci Vehiarii a connu, lors de la vente, qu'il existait un risque d'éviction ou qu'elle ait acquis les deux lots litigieux à ses risques et périls au sens de l'article 1629 du code civil.

Ainsi, dès l'introduction de l'action en annulation du jugement d'adjudication délivrée le 13 octobre 2010 par les consorts [Z] ( près de 13 ans après que la Sci Vehiarii ait acquis les biens de la Sci Leiana), la Sci Vehiarii était placée, du fait même de son assignation directe, dans une situation de risque non pas éventuel d'éviction, mais de risque réel, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir passé un accord transactionnel avec les demandeurs à la nullité de l'adjudication.

Plus précisément, la Sci Leiana ne peut reprocher à la Sci Vehiarii d'avoir, en quelque sorte, trop facilement transigé, au motif qu'elle aurait pu invoquer la théorie de la propriété apparente ou l'usucapion décennale : en effet, le risque d'éviction, qui découle des droits invoqués par les consorts [Z] et de leur intention de s'en prévaloir manifesté par une action en justice, constituait bien un trouble de droit actuel ouvrant droit à la garantie d'éviction. Il ne peut être reproché à la Sci Vehiariid'avoir choisi d'éviter la réalisation effective du risque auquel elle était exposée par un accord transactionnel. La prétention des consorts [Z] présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier une telle transaction, et les moyens de défense suggérés par la Sci Leiana, qui relèvent de conditions d'application strictes qui n'allaient pas manquer d'être âprement discutées, n'apparaissent pas suffisants pour combattre cette prétention.

Par ailleurs, étant partie défenderesse de premier rang à la demande d'annulation, la Sci Vehiarii n'était pas tenue d'attraire sa venderesse, la Sci Leiana, audit protocole transactionnel, pour lui rendre opposable cet accord de désistement réciproque qui visait directement les droits que la Sci Vehiarii avait acquis, 4 ans après l'adjudication.

L'article 1630 du code civil limite les prétentions de l'acquéreur évincé à,

- la restitution du prix,

- celle des fruits lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince,

- les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur et ceux faits par le demandeur originaire,

- les dommages intérêts ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

La Sci Leiana considère que la somme de 100 000 000 Fcfp réclamée par la Sci Vehiarii qui l'a versée aux consorts [Z] n'entre pas dans le champ de ce texte.

Cependant, la Sci Vehiarii a versé cette somme pour obtenir l'abandon de la revendication à son égard et se prémunir contre les conséquences de son éviction.

C'est donc à bon droit que la Sci Vehiarii en sollicite le paiement à titre de dommages intérêts, ce qui entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article 1630.

Il n'y a pas lieu de minorer l'indemnisation réclamée par la Sci Vehiarii en deça de l'indemnité transactionnelle qu'elle a versée, celle-ci n'apparaissant pas excessive au regard des données du litige.

En conséquence, statuant par réformation du jugement ayant rejeté l'action en garantie d'éviction de la Sci Vehiarii, la cour fera droit à la demande de celle-ci et condamnera la Sci Leiana à lui payer la somme de 100 000 000 Fcfp à titre de dommages intérêts.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation, des intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles la Sci Vehiarii a versé aux consorts [Z] l'indemnité transactionnelle convenue car il appartenait à cette dernière d'invoquer précisément un préjudice en lien avec l'immobilisation de ces fonds. Dès lors, les intérêts légaux courront du jour où la créance est exigible, soit en l'espèce, au jour du présent arrêt qui la détermine.

La Sci Leiana sera déboutée de sa demande de délais de paiement, qui n'est justifiée par aucun élément comptable, étant rappelé par ailleurs qu'elle a perçu un prix de revente de 240 000 000 Fcfp pour un prix d'achat (prix d'adjudication) de 145 200 000 Fcfp, et que ce dernier doit lui être restitué par les consorts [Z].

Enfin, il conviendra de rejeter la demande de dommages et intérêts de la Sci Vehiarii au titre d'un préjudice moral, dès lors qu'elle se contente d'indiquer qu'il s'agit de réparer 'les tracas que tout ceci lui a causé', ce qui ne constitue pas une motivation utile au regard des spécificités des éléments constitutifs d'un préjudice de cette nature lorsqu'il est invoqué par une personne morale.

-Sur les frais et dépens :

Chacune des parties succombant sur certaines de ses prétentions, supportera les dépens qu'elle a exposés et verra rejetée, sa demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française .

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu le jugement n°232 rendu le 17 avril 2013 par le tribunal de première instance de Papeete (RG 10/01070),

Vu l'arrêt n°183/add rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de céans (RG 13/00269), ayant notamment confirmé le jugement querellé en ce qu'il a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993,

Vu l'arrêt n°530 de cassation partielle rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 4 juin 2020,

Statuant dans les limites de sa saisine,

ORDONNE la transcription à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8], à la requête de la partie la plus diligente, de l'annulation du jugement d'adjudication du 24 mars 1993 transcrit à la conservation des hypothèques, avec le cahier des charges, PV n°459 en date du 8 juillet 1992, le 11 août 1993 vol. 1888 n°01, aux frais des consorts [Z] qui en font la demande,

CONSTATE que Mme [FE] [F] [C] Veuve [Z], Mme [N] [T] [Z] épouse [JI] et M. [H] [X] [WP] [SO] [Z] ont droit à la restitution des terres et biens suivants :

Le premier lot : adjugé à la Sci Leiana,

Commune de Papeete : Le lot n°1 d'une parcelle de la terre Paiea sis à [Adresse 12], d'une superficie de 4145,50 m2, limité :

- au Nord par le lot n°2 de la même terre sur 133,50 m,

- au Sud par une autre parcelle de la terre Paiea sur 127 m,

- à l'Est par une propriété appartenant à Mme veuve [D] [B] sur 32 m,

- et à l'Ouest par l'avenue Pierre Loti sur 20,75 m et 11,25 m,

et les constructions y édifiées ;

Le deuxième lot : adjugé à la Sci Leiana,

Commune de [Localité 8] : Superficie de 2298 m2 de la terre Paiea :

1 - une parcelle de la terre Paiea sis à [Adresse 15], d'une superficie de 554 m2, limitée :

- au Nord par la propriété [Z] sur 26,50 m,

- à l'Est par la rivière de Fautaua et la propriété Gooding sur 21 m,

- au Sud par la propriété [M] sur 22,50 m,

- et à l'Ouest par la propriété Gooding sur 22 m,

et les constructions y édifiées,

2- une propriété sise à [Adresse 14], comprenant :

a - le lot A du partage de la terre Paiea, d'une superficie de 1026 m2, limitée :

- au Nord par le surplus de la terre Paiea (partie) sur 51,50 m,

- à l'Est par le lot B du partage de la terre Paiea sur 20,50 m,

- au Sud par le chemin de servitude ci-après désigné sur environ 40,50 m,

- et à l'Ouest par route de la vallée de Fautaua sur 26 m,

b - la partie du chemin de servitude, contigu au lot A, desservant le surplus de ladite terre, d'une superficie d'environ 158 m2, limitée :

- au Nord par le lot A du partage de la terre Paiea sur environ 40,50 m,

- à l'Est par le surplus dudit chemin de servitude, contigu au lot B de la même terre, sur 4 m,

- au Sud par la propriété [M] sur 38,50 m,

- et à l'Ouest par route de la vallée de Fautaua sur 4 m,

et les constructions y édifiées,

3- une propriété sise à [Adresse 14], comprenant :

a) ' un terrain d'une superficie de 464 m2, formant le lot B du partage de la terre Paiea, d'une superficie de 1026 m2, limité :

- au Nord par le surplus de la terre Paiea sur 24 m,

- à l'Est par le lot C sur 18 m,

- au Sud par le chemin ci-après désigné sur 24 m,

- et à l'Ouest par le lot A sur 20,50 m,

b) - le tronçon de chemin de servitude d'une superficie de 96 m2 pour une largeur constante de 4m bordant le terrain sus-désigné le long de sa limite sud ;

c) - et les constructions y édifiées,

Le troisième lot : adjugé à la Snc Silloux & Cie,

Commune de Papeete : Une propriété sise à [Adresse 13] comprenant :

1)- un terrain composé d'une parcelle de la terre Hueiti et de deux parcelles de la terre Orae, ayant respectivement une superficie de 233,50 m2, 428 m2 et 412 m2, soit ensemble 1073,50 m2, limité :

- à l'Ouest par le boulevard d'Alsace sur 10 m,

- à l'Est par un chemin de servitude dont une partie de la superficie est comprise dans celles sus-indiquées sur 37,75 m,

- au Nord par la terre Hueiti sur 24,25 m et 5,75 m, et par une autre parcelle de la terre Orae sur 24,74 m,

- au Sud par une propriété [J] [BB] sur 19,65 m et 20 m, et par une propriété Temeehu sur 22,50 m,

2)- et les constructions y édifiées à usage commercial d'entrepôts,

Le quatrième lot : adjugé À Mme [Y] épouse [U],

Commune de [Localité 8] : Superficie de 271 m2,

Le lot 2 du partage de la terre Toaopuu, d'une superficie de 329 m2, limité :

- au Nord, par le lot 4 sur 16,25 m,

- au Sud par la route de ceinture sur 11,80 m,

- à l'Est par le milieu du chemin de servitude sur 22,50 m,

- et à l'Ouest par la propriété RICHMOND sur 25,60m,

Est exclue de la désignation de cet immeuble, la parcelle de 55 m2 vendue par Mme [F] [Z] au Territoire de la Polynésie française, suivant acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 8], les 21 et 23 novembre 1990, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 8] le 3 décembre 1990, volume 1693 n°33,

Le cinquième lot : adjugé à la Sci Moana Rehi,

Commune de Papara : Une propriété sise à [Adresse 7], comprenant :

1)- le lot 4 du surplus de la terre Papao et Atautefatu, d'une superficie de 1782 m2, limité :

- au Nord, par un chemin de servitude de 38 m,

- à l'Est par le lot n°5 sur 72 m,

- au Sud par la mer sur 21,50 m,

- et à l'0uest, par le lot n°3 sur 60 m,

2)- et les constructions y édifiées,

DEBOUTE Mme [FE] [F] [C] Veuve [Z], Mme [N] [T] [Z] épouse [JI] et M. [H] [G] [SO] [Z] de leurs demandes d'indemnités d'occupation, formées contre la Sci Leiana, Mme [V] [Y] épouse [U], la Sarl Garage Papeava et la Sci Moana Rehi,

DEBOUTE Mme [FE] [F] [C] Veuve [Z], Mme [N] [T] [Z] épouse [JI] et M. [H] [G] [SO] [Z] de leurs demandes indemnitaires au titre de l'occupation des biens adjugés, formées contre la Sci Leiana, Mme [V] [Y] épouse [U], la Sarl Garage Papeava et la Sci Moana Rehi,

Concernant les rapports des consorts [Z] et de Mme [V] [Y] épouse [U],

CONSTATE que les parties sont remises dans l'état antérieur au jugement d'adjudication annulé,

Concernant les rapports des consorts [Z] et de la Sci Moana Rehi,

DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande de libération des lieux sous astreinte,

CONDAMNE Mme [FE] [F] [C] Veuve [Z], Mme [N] [T] [Z] épouse [JI] et M. [H] [X] [WP] [SO] [Z] à payer à la Sci Moana Rehi la somme de 15 000 000 Fcfp (quinze millions de francs pacifique) au titre de la restitution du prix d'adjudication,outre intérêts légaux courant du présent arrêt,

DEBOUTE la Sci Moana Rehi de ses demandes au titre du 'remboursement des frais et coûts relatifs à l'adjudication', et des impenses,

Concernant les rapports des consorts [Z] et de la Sarl Garage Papeava :

DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande de libération des lieux sous astreinte,

CONDAMNE Mme [FE] [F] [C] Veuve [Z], Mme [N] [T] [Z] épouse [JI] et M. [H] [X] [WP] [SO] [Z] à payer à la Sarl Garage Papeava la somme de 25 100 000 Fcfp (25 millions cent mille francs pacifique) au titre de la restitution du prix d'ajudication, outre intérêts légaux courant du présent arrêt,

Concernant les rapports des consorts [Z] et de la Sci Leiana,

CONDAMNE Mme [FE] [F] [C] Veuve [Z], Mme [N] [T] [Z] épouse [JI] et M. [H] [X] [WP] [SO] [Z] à payer à la Sci Leiana la somme de 145 200 000 Fcfp (cent quarante cinq millions deux cent mille francs pacifique) au titre de la restitution des prix d'adjudication, outre intérêts légaux courant du présent arrêt,

DEBOUTE la Sci Leiana de sa demande au titre des frais de l'adjudication formée à hauteur de la somme de 4 041 731 Fcfp,

Concernant les rapports entre la Sci Leiana et la Sci Vehiarii,

DECLARE fondée l'action en garantie d'éviction entreprise par la Sci Vehiarii à l'égard de la Sci Leiana,

En conséquence, CONDAMNE la Sci Leiana à payer à la Sci Vehiarii la somme de 100 000 000 Fcfp ( cent millions de francs) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'éviction, outre intérêts légaux courant du présent arrêt,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conserve la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés,

REJETTE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

Prononcé à [Localité 8], le 9 février 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 20/00135
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.00135 ?
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