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09/02/2023 | FRANCE | N°21/00155

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 09 février 2023, 21/00155


N° 35



MF B

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Feuillet,

le 10.02.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Etilage,

le 10.02.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 février 2023





RG 21/00155 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00023, rg n° 20/00023 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete dju 21 avr

il 2023 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 mai 2021 ;



Appelante:



Mme [H] [E] [T] [I], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à ...

N° 35

MF B

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Feuillet,

le 10.02.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Etilage,

le 10.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 février 2023

RG 21/00155 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00023, rg n° 20/00023 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete dju 21 avril 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 mai 2021 ;

Appelante:

Mme [H] [E] [T] [I], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Représentée par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sa Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte, au capital de 22 000 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 59 1 B, ayant son siège social au [Adresse 1] ;

Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 12 août 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Le 15 juin 2020, la Banque Socrédo a engagé une procédure de saisie immobilière à l'égard de Mme [I] propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 4] (île de Tahiti) pour obtenir le paiement d'une créance arrêtée au 2 octobre 2017 à un montant de 36'275'715 Fcfp.

La procédure a suivi son cours devant le tribunal civil de première instance de Papeete qui, par jugement n°20/00023 rendu contradictoirement et en premier ressort le 21 avril 2021 (RG 20/000 23),

' a rejeté l'ensemble des moyens et prétentions de Mme [I],

' a convoqué les parties à l'audience d'adjudication du bien saisi,

' a condamné Mme [I] à payer à la Banque Socrédo une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp outre les dépens.

Le tribunal examinant les contestations de Mme [I], a retenu,

' que la loi de pays 2016 ' 28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs ne régit pas le contrat signé le 25 septembre 2007 entre la Banque Socrédo et Mme [I],

' qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de déclarer illégale la délibération 2020 ' 14 du 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative ; que c'est à juste titre que la Banque Socrédo fait valoir que le dépassement du délai de 40 jours après la transcription du commandement n'est pas fautif car la délibération en question a suspendu les délais pendant la crise sanitaire liée au Covid 19,

' que la demande présentée par Mme [I] aux fins de sursis à statuer dans l'attente du règlement du litige opposant M. [S] [X] aux sociétés Delano 4, 5 et 7 n'est pas fondée car le procès en question de la concerne pas,

' que la déchéance du terme du capital à échoir a bien été notifiée par la banque à Mme [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2015.

Mme [I] a relevé appel dudit jugement par déclaration au greffe du 5 mai 2021, et en ses conclusions du 10 février 2022, elle demande à la cour, vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en particulier article 6 § 1, vu les articles 848,864 903 et 904 du code de procédure civile,

' déclarer son appel recevable,

'au fond, à titre principal, déclarer prescrite la créance de la banque Socredo, et en conséquence prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière avec toutes conséquences de droit : la mainlevée de la saisie de l'immeuble lui appartenant, la radiation du commandement de payer,

' à titre subsidiaire, dire que le commandement de payer vise une créance qui n'est pas liquide à défaut de déchéance du terme du capital à échoir régulièrement prononcée, et ordonner la mainlevée de la saisie,

' à défaut, ordonner à la banque Socredo de produire aux débats un décompte de ces deux créances en tenant compte de l'absence de déchéance du terme,

à titre très subsidiaire, sur la propriété du bien, surseoir à statuer dans l'attente du règlement du litige opposant M. [S] [X] aux sociétés Delano 4, 5 et 7,

' ordonner l'adjonction dans le cahier des charges d'un dire indiquant que le bien saisi dépend d'un domaine foncier faisant l'objet d'une contestation judiciaire ayant donné lieu à l'arrêt du 23 janvier 2020 de la Cour de cassation et à une nouvelle procédure devant la cour d'appel de Papeete sur renvoi de la Cour de cassation,

à titre encore plus subsidiaire, sur la régularité de la procédure de la saisie immobilière,

' dire que la procédure est irrégulière faute de procès-verbal descriptif du bien saisi,

' déclarer illégale la délibération 2020 ' 14 APF du 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative, et constater que le cahier des charges de la vente a été déposé hors du délai légal puis déclarer irrégulière la procédure de saisie immobilière et en donner mainlevée,

' condamner la Banque Socredo à payer à Mme [I] la somme de 200'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile en plus des dépens.

En ses dernières conclusions du 12 mai 2022, la Banque Socrédo entend voir la cour,

vu l'article 907 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil et l'article L 110 ' 4 du code de commerce,

' déclarer Mme [I] irrecevable en son appel en ce qui concerne des demandes portant sur la procédure de saisie immobilière en elle-même,

' la déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses prétentions puis confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' à titre subsidiaire, donner acte à la Banque Socrédo qu'elle adjoindra un dire dans le cahier des charges faisant état de la procédure opposant M. [S] [X] aux sociétés Delano 4, 5 et 7 ,

' condamner Mme [I] à payer à la Banque Socrédo une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp en plus des dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

La banque soutient que Mme [I] développe des moyens portant en partie sur la régularité du commandement de saisie immobilière, de sorte qu'en vertu de l'article 907 du code de procédure civile son appel serait irrecevable.

Mme [I] réplique que l'appel est recevable au regard de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme relative à l'exigence du double degré de juridiction et sur l'exigence du procès équitable. Elle indique également que son appel porte sur des moyens de fonds et entre dans les prévisions de l'article 907 du code de procédure civile.

La cour relève que l'invocation de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérante puisque l'article 907 précité prévoit la possibilité d'un appel qui, bien qu'étant limité à cause de la nature spéciale de la procédure de saisie immobilière, est ouvert aux parties dans le respect de l'exigence du procès équitable.

Cependant, la cour est saisie à l'égard d'un jugement qui a statué sur certains moyens de fond visés par l'article 907 susvisé, de sorte que l'appel dont la régularité formelle n'est pas contestée, et qui est indivisible, est recevable.

Sur la prescription alléguée de l'action de la banque à l'égard de Mme [I],

Mme [I] invoque les dispositions de la loi de pays 2016 ' 28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, et particulièrement de l'article LP 10 qui prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ou non professionnels se prescrit par deux ans. Elle prétend donc comme en première instance, qu'à la date du commandement aux fins de saisie immobilière délivrée le 1er février 2020, les deux créances dont se prévaut la Banque Socrédo étaient prescrites depuis le 1er septembre 2019.

Pour la Banque Socrédo, la prescription applicable à l'espèce résulte de l'article L 110 ' 4 du code de commerce et est décennale.

Le contrat qui a lié les parties est un acte notarié passé le 25 septembre 2007 concernant deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 24 000 000 Fcfp et de 15 000 000 Fcfp consentis par la Banque Socrédo à Mme [I] moyennant un taux d'intérêt annuel de 5,94 %.

La Banque Socrédo a mis en demeure Mme [I] de solder les arriérés des prêts par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2015 et la déchéance du terme a été prononcée le 14 janvier 2016.

Il apparait que la loi de pays 2016 ' 28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs est entrée en vigueur postérieurement à ces événements relatifs au contrat ayant lié les parties qui est demeuré régi par la loi en vigueur au jour où les parties l'ont accepté et signé.

C'est donc à bon droit que le tribunal mettant en exergue le principe général de non rétroactivité des lois (fussent-elles d'ordre public), qui interdit qu'elle s'applique aux contrats passés antérieurement à son entrée en vigueur, a considéré que la prescription biennale ne pouvait être invoquée à l'espèce et a donc rejeté ce moyen.

Sur le défaut d'exigibilité de la créance,

Mme [I] fait valoir que la déchéance du terme n'a pas été prononcée régulièrement par la Banque Socrédo qui ne l'aurait pas mise en demeure de payer les arriérés de chaque prêt dans des termes clairs et explicites.

Cependant, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception établie le 12 novembre 2015 à destination de Mme [I],la Banque Socrédo a adressé une mise en demeure expresse à sa débitrice de payer les arriérés d'un montant global de 431'565 Fcfp résultant de deux prêts numéros 71 30 479 et 71 30 472, dans un délai de 30 jours à compter dudit courrier, ajoutant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, des poursuites contentieuses seraient engagées à son égard, et que ces services entendaient bénéficier de la clause déchéance du terme des prêts ainsi que de la clause pénale insérée au cahier des conditions générales.

Cette mise en demeure est parfaitement claire et conforme aux clauses du cahier des conditions générales des ouvertures de crédit consenties par la Banque Socrédo à Mme [I].

La déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée le 14 janvier 2016, il n'y a pas lieu de déduire des sommes réclamées, l'indemnité contractuelle forfaitaire de 7 %.

Et comme le souligne la Banque Socrédo, il n'existe aucune obligation légale (ni contractuelle en l'espèce) d'adresser une seconde mise en demeure une fois la déchéance du terme acquise, étant néanmoins observé que le commandement tendant à saisie immobilière délivrée le 1er février 2020 est venu conforter l'exigibilité de la créance alléguée.

Sur le caractère saisissable du bien,

Mme [I] fait valoir que le lot saisi dépend du lotissement Miri à [Localité 4] qui fait l'objet d'un litige entre le promoteur et un tiers nommé [S] [X].

Elle présente à nouveau devant la cour la demande de sursis à statuer dans l'attente du règlement de ce contentieux.

Cependant, elle ne peut plaider que pour elle-même et non pour d'autres parties. Or en l'état, elle est bien propriétaire du bien saisi en vertu d'un acte notarié régulier et en conséquence, serait considérée comme acquéreur de bonne foi, si bien que la solution du litige en question, n'aurait aucune incidence sur ses droits et elle n'a pas d'intérêt à présenter la demande de sursis à statuer dont elle sera donc déboutée.

Sur les moyens de contestation de la procédure de saisie elle-même,

- l'irrégularité du commandement afin de saisie immobilière,

La Banque Socrédo a fait délivrer le commandement aux fins de saisie immobilière le 1er février 2020.

Mme [I] conteste à nouveau dans le cadre de sa demande de nullité du commandement, la régularité de la déchéance du capital à échoir mais ce moyen a été précédemment rejeté par la cour.

Elle critique également l'absence de procès-verbal descriptif du bien saisi annexé au commandement afin de saisie immobilière.

L'article 848 du code de procédure civile dispose que le commandement tendant à saisie immobilière doit comporter certaines mentions dont l'indication précise des biens sur lesquels porte la saisie avec tous les renseignements permettant de les déterminer sans erreur aux confusions possibles.

Ce texte ne fait pas état de l'obligation de joindre un procès-verbal descriptif du bien et le commandement contient une description de l'immeuble à saisir qui paraît suffisamment claire répondre aux dispositions légales susvisées.

- Le dépôt du cahier des charges,

Le cahier des charges a été déposé au greffe le 15 juin 2020 . Il mentionne que le commandement aux fins de saisie immobilière a été transcrit à la Conservation des hypothèques de [Localité 3] le 29 avril 2020 ( Volume 44 n°05).

La sommation de prendre connaissance du cahier des charges a été signifié à Mme [I] suivant acte du 17 juin 2020 mentionnant les dates de l'audience de dépôt des dires et observations ainsi que de l'audience d'adjudication.

Mme [I] soutient à nouveau devant la cour d'appel, que le dépôt du cahier des charges après l'expiration du délai de 40 jours suivant la transcription du commandement, délai prévu par l'article 864 du code de procédure civile, est fautif .

Mais c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen en répondant que la délibération 2020 ' 14 du 17 avril 2020 avait suspendu les délais pendant la crise sanitaire .

Mme [I] fait valoir que c'est à tort que la délibération 2020 ' 14 APF du 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative a été appliquée à l'espèce car ce texte qui présente un caractère rétroactif est illégal.

Cependant, la suspension des délais concernant la procédure civile a été décidée dans le cadre d'une loi d'urgence prise en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, ce qui constitue un motif d'intérêt général impérieux qui justifie que le législateur prenne des dispositions rétroactives. En outre, la délibération 2020 ' 14 APF du 17 avril 2020 n'a pas fait l'objet d'une invalidation judiciaire.

Le moyen est donc également inopérant.

Mme [I] affirme encore que le cahier des charges ne respecte pas les formalités fixées par l'article 18 du code de procédure civile en ce qu'il ne contient pas d'extrait K-bis alors qu'il «s'apparente» à une requête introductive d'instance.

Cependant le contenu du cahier des charges est prévu par un texte spécifique, l'article 864, dans le cadre d'une procédure spéciale ' la saisie immobilière ' qui ne renvoie pas aux dispositions générales du code de procédure civile.

En conséquence, l'appel de Mme [I] étant dépourvu de fondement, elle doit être déboutér des causes de son recours et condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure à la Banque Socrédo.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'appel de Mme [H] [I],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute l'appelante de l'ensemble de ses prétentions,

Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,

Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la Banque Socrédo, d'une somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel.

Prononcé à Papeete, le 9 février 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 21/00155
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.00155 ?
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