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22/06/2023 | FRANCE | N°18/00056

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 22 juin 2023, 18/00056


N° 55



CT

---------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Grattirola,

le 28.06.2023.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Revault,

- Curateur,

- Association

Te Mau Aratai,

le 28.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 22 juin 2023



RG 18/00056 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 81, rg n° 11/000042 du Tribunal C

ivil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, du 12 décembre 2017 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 juin 2018 ;



Appelant :



M. [L] [GH] [CY], né le 1er avril 1956 à ...

N° 55

CT

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Grattirola,

le 28.06.2023.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Revault,

- Curateur,

- Association

Te Mau Aratai,

le 28.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 22 juin 2023

RG 18/00056 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 81, rg n° 11/000042 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, du 12 décembre 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 juin 2018 ;

Appelant :

M. [L] [GH] [CY], né le 1er avril 1956 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Ether REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [W] [U] [F], né le 11 octobre 1959 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Mme [UU] [Z] [F] veuve [LK], née le 8 février 1954 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;

Mme [T] [GJ] [F], épouse [S], née le 19 octobre 1956 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

Mme [P] [UV] [F], épouse [ER], née le 20 novembre 1961 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ;

M. [LI] [RL] [F], né le 26 mars 1964 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7];

M. [N], [NC] [F], né le 24 septembre 1966 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] ;

Mme [B] [YE] [D] [WL], épouse [NB], née le 11 novembre 1929 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Grattirola, représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 2], en représentation des héritiers inconnus de [JT] a [AH] ;

Ayant conclu ;

Mme [IB] [OU] [WM], veuve [R], née le 24 avril 1948 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; majeure sous tutelle, représentée par l'Association Te Mau Aratai, [Adresse 3] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 21 octobre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 mars 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisanr fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Le 12 décembre 2017, la chambre foraine du tribunal de première instance de Papeete a rendu le jugement suivant :

« Dit recevable la requête des consorts [F] en qualité d'ayants droit de [IA] [NC] [F] et de [WK] [C] ou [C] ;

Met hors de cause [B] [YE] [D] [WL] épouse [NB] ;

Dit que la terre [A] (partie) sise à [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 1] pour 3ha 36a 43 ca est la propriété par prescription acquisitive des ayants droit de [WK] [C] ou [C] né le 3 mars 1869 à [Localité 14] et décédé à [Localité 5] le 17 novembre 1931 ;

Ordonne la transcription de la présente décision à la conservation des hypothèques de [Localité 12] aux frais des demandeurs ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».

Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 28 juin 2018, [L] [GH] [UW] [CY] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, il présente à la cour les demandes suivantes :

«Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete - Chambre foraine - en date du 12 décembre 2017,

Et, statuant à nouveau,

Dire et Juger que les Consorts [F] ne rapportent pas la preuve de leur filiation d'avec [WK] [C],

Les déclarer en conséquence irrecevables en leurs demandes,

Avant Dire Droit,

Enjoindre à M. [W] [F] de verser aux débats le contrat de bail commercial auquel il a consenti,

Enjoindre à M. [W] [F] de verser aux débats l'original de l'acte portant «prescription et entretien de terre» enregistré le 22 mars 1945,

En toutes hypothèses,

Dire et Juger que la Terre [A] (partie) cadastrée à [Localité 5] Section [Cadastre 1] d'une superficie de 33.643 m2 appartient aux ayants droit de [Y] a [J],

Ordonner l'expulsion de M. [W] [F], et de toutes personnes de son chef, sous astreinte de 100.000 F CFP par jours à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique,

Ordonner la remise en état des lieux, soit le démontage de toutes constructions de manière à ce que la propriété soit parfaitement propre et désencombrée, sous astreinte de 100.000 F CFP par jours à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique,

Dire et Juger que M. [L] [CY] pourra, au terme d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, procéder aux destructions et désencombrement, aux frais de M. [W] [F],

Condamner M. [W] [F] à rembourser aux ayant droits de [Y] a [J] tous les loyers qu'il a perçu depuis la conclusion du bail commercial soit depuis le 12 février 2011,

Rejeter toutes demandes fins et conclusions des Consorts [F]

Condamner solidairement les intimés à payer au requérant la somme de 339.000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL».

Il s'étonne, en premier lieu, que «les demandes de [W] [F] soient maintenues alors qu'il est expressément reconnu dans ses dernières conclusions qu'il «a fait valoir verbalement» qu'il entendait se désister» et que [W] [F] lui a remis un écrit «pour lui prouver que «lui et ses frères et s'urs» souhaitaient arrêter et «abandonner totalement» «le problème foncier du tribunal contre [CY] [GH] [UW] [L] ».

Il estime, dans ces conditions, que «les appelants eux-mêmes ne soutiennent pas leurs recours» et que le jugement attaqué doit être infirmé.

Par ailleurs, il expose que la terre [A] (partie) d'une superficie de 3ha 36a 43ca située à [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 1] était initialement la propriété de [JT] a [AH], selon déclaration de propriété du 25 octobre 1888 ; que celui-ci «est décédé en laissant un testament en date du 2 Juillet 1898 par lequel il lègue tous ses biens et notamment toutes ses terres, à M. [Y] a [J]» ; que celui-ci est décédé le 21 Juin 1921 en laissant 3 enfants pour lui succéder dont [O] [H] [J]-[UW] qui est décédée le 18 novembre 1923, en laissant 3 enfants pour lui succéder, dont [Y] [CY] qui est décédé le 15 décembre 2003 en laissant 14 enfants pour lui succéder, dont lui-même ; qu'il est donc propriétaire indivis de la terre litigieuse ; que la validité du testament de [JT] a [AH] a été judiciairement reconnue et qu'elle n'est pas contestée par les consorts [F] ; qu' «en contradiction avec ses propres constatations, le Tribunal a finalement jugé que la propriété de la Terre [A] (partie), qui était en principe au nombre des Terres de [JT] [AH] léguées à [Y] a [J], devait revenir à [WK] [C] ou [C] par l'effet de l'usucapion» ; que cette décision et les prétentions adverses ne reposent que sur un seul acte, le PV du 3 avril 1973 ; que la lecture de ce procès-verbal fait comprendre «qu'une première «solution» dans le litige opposant [IA] [F] et [Y] [CY] avait été trouvée lors d'un précédent passage du Tribunal le 27 novembre 1971» ; que «le Tribunal a pris connaissance de nouvelles «pièces décisives» versées par [F]» ; que «ces «pièces décisives» consistaient en des actes de notoriété prescriptives des 17 mars et 21 mai 1945 au profit de [WK] [C]» ; que «le Tribunal a changé d'avis en prenant connaissance de ces actes de notoriété prescriptive» et qu' «il a alors «fait savoir» à [CY] [Y] que, bien que le testament dont il se prévalait était parfaitement valable, il n'avait plus aucun droit dans les Terres ayant fait l'objet de Notoriété prescriptives» ; que «les «Consorts [F]» n'ont pas démontré descendre de [WK] [C], qui est le bénéficiaire des «notoriétés prescriptives» contestées» et que, «si certaines pièces d'état civil sont versées, il en manque une essentielle, soit l'acte de naissance de [M] [ZW] [C], qui serait la fille de [WK] a [C], et dont ils tiendraient leurs droits».

Il ajoute que le procès-verbal de 1973, qui n'a pas été qualifié de jugement par le premier juge, n'a aucune force exécutoire ; qu'il «ne caractérise absolument pas un «accord des parties à la solution proposée par le Juge» ni une «conciliation des parties» ; que «M. [CY] [Y] n'a jamais consenti à abandonner ses droits dans la Terre [A]» et «s'est contenté de prendre acte de «état du droit dit par le Juge» ; qu'à supposer qu'un accord ait été trouvé entre les parties, «cet accord ne concerne que [Y] [CY] et [IA] [F]» ; qu'«il est totalement inopposable à tous les héritiers de [Y] a [J], bénéficiaire du testament de [JT] a [AH]» et qu'il est fondé sur une «pièce décisive» concernant la Terre [A] qui «consiste en un acte de notoriété prescriptive reçu par le Conseil du District de [Localité 5], daté du 17 mars 1945 et enregistré le 22 mars 1945» dont il conteste la validité ; qu'en effet, «il n'est pas possible que l'acte ait été rédigé et signé à [Localité 5], puis retranscrit à la machine à écrire, et enfin enregistré à [Localité 12], en seulement 5 jours» ; que son existence est sérieusement douteuse ; qu'il n'est pas probant dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte notarié et où «les témoins et autorités se sont'manifestement contentés de répéter et de signer ce qui leur avait été présenté ou dicté» ; qu'en outre, un acte de notoriété prescriptive est «un commencement de preuve qui doit impérativement être complété par la preuve d'actes de possession», ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que «les intimés tentent de retracer la Vie de [WK] a [C], qui serait, lui et sa descendance, ancrés à [Localité 5], depuis 1893» mais que «ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce justificative énumérée par le bordereau de pièces prévu à l'article 21-2 alinéa 1 du CPCPF» ; que, «surtout, il n'y a pas de prescription acquisitive possible en l'espèce défaut d'occupation à compter, a minima, de 1888» et que l'importante superficie des parcelles dont [WK] a [C] serait devenu propriétaire «ne peut caractériser une occupation dans les conditions de la prescription acquisitive» ; que l'attestation produite à l'appui des conclusions du 2 février 2022 ainsi que les photographies et attestations produites à l'appui des conclusions du 16 septembre 2022 ne sont pas intéressantes et que «le «bordereau de pièces» visé à l'article 21-2 alinéa 1 du CPCPF n'a pas été annexé aux dernières écritures des appelants du 3 octobre 2022» ; qu'une pension de famille est exploitée sur la terre litigieuse et que [W] [F] a perçu seul l'intégralité des loyers résultant du bail commercial.

[W], [U] [F], [UU] [Z] [F] épouse [LK], [T] [GJ] [F] épouse [S], [P] [UV] [F] épouse [ER], [LI] [RL] [F] et [N] [NC] [F] demandent à la cour de :

«Débouter M. [L] [CY] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement du 12 décembre 2017 en toutes ses dispositions,

Condamner M. [L] [CY] à payer aux exposants la somme de 339.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile local, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné,'

Condamner M. [L] [CY] à payer aux exposants la somme de 450.000 FCP en indemnisation des frais de transcription de l'arrêt à intervenir».

Ils précisent que, si [W] [U] [F] a fait connaître verbalement son intention de se désister, aucun acte de désistement n'a été signé et qu'un tel acte serait communiqué par leur conseil s'il était formalisé.

Ils font valoir que «M. le juge en charge des audiences foraines du Tribunal de première instance de PAPEETE a été saisi d'une action en revendication par [Y] [CY] de la terre [A] (partie) sise à [Localité 5], à l'encontre de [IA] [F]», leur ancêtre ; que, «lors de sa tournée à [Localité 5] et plus précisément le 3 avril 1973», il a entendu les parties ; que, «dans le cadre de cette audition, conforme aux dispositions de l'article 54 du Code de procédure civile de Polynésie française, le Juge a constaté que [WK] a [C] a résidé seul, sans trouble sur la terre [A], sise au village de [Localité 5] pendant 43 ans, et qu'il l'a prescrite acquisitivement» ; que «le procès-verbal de conciliation dressé par le Juge du Tribunal précise que : «après lecture et traduction faites, les deux personnes comparantes ont déclaré accepter la solution intervenue» et que «leurs signatures respectives figurent au bas dudit procès-verbal» qui «a ainsi constaté l'accord des parties quant à la prescription acquisitive par les descendants de [WK] a [C] sur trois terres dont la terre [A]» ; que le procès-verbal de conciliation «n'a pas été rédigé sommairement»; qu'il est «clair et limpide» et que l'objet de l'accord est «parfaitement défini» ; que le procès-verbal «est intervenu dans le cadre du pouvoir de conciliation conférée au Tribunal par l'article 6-2 du Code de procédure civile» ; que «les parties ont comparu en personne et après explication du juge,'ont expressément accepté la solution du juge ainsi qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal» ; que «cet accord intervenu entre les parties devant le Juge consiste à priver d'effet le testament de [JT] a [AH] pour les trois terres objets du litige du fait de la prescription plus que trentenaire de [WK] a [C], et à le maintenir pour toutes les autres terres» ; que «le greffe a dressé un procès-verbal de l'accord intervenu» qui a été « signé par le Juge mais également par M. [F] et M. [CY]» qui ne l'a jamais critiqué ; que le procès-verbal de conciliation, qui n'a jamais été qualifié de faux, a force exécutoire et ne peut donc plus être contesté ; que l'accord signé par [Y] [CY] est opposable à [L] [CY] ; que celui-ci, en qualité d'ayant droit de [Y] [CY], n'est pas recevable à exercer une quelconque voie de recours, d'autant que «les délais sont très largement dépassés, y compris le délai le plus long de trente ans» ; qu'«il n'est donc plus recevable à demander à la Cour d'invalider l'accord ni même l'analyse du Tribunal quant à la prescription acquisitive invoquée par M. [F] en 1973» ; qu'«à toutes fins utiles», ils versent aux débats « une attestation établie le 17 mars 1945 de plusieurs personnes confirmant l'occupation de la terre par [WK] a [C] et ses ayants droit» et qu'ils n'ont jamais délaissé la terre [A] qui, de notoriété publique, est leur propriété.

Ils soutiennent qu'ils sont les descendants de [WK] à [C] qui a vécu à [Localité 5] entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle, qui s'est marié à [Localité 5] en 1893, dont le premier enfant est né à [Localité 5] en 1892, dont le dernier enfant est né à [Localité 5] en 1907, dont la fille a été enterrée sur la terre [A] en 1927, dont le petit fils [IA] [NC] [F] est resté à [Localité 5] jusqu'à son décès en 1999 et dont l'arrière petit fils [N] [F] vit sur la terre [A] avec ses frères et soeurs ainsi que leurs enfants et petits enfants ; que «[Y] [CY] lorsqu'il a accepté la solution donnée par le Juge le 3 avril 1973, savait parfaitement cet état de choses» et que «le premier juge n'a pas retenu l'absence de droit de M. [CY] sur la base d'une notoriété prescriptive».

Le curateur aux successions et biens vacants , assigné pour représenter les héritiers de [JT] [AH] et de [B] [D] [WL] épouse [NB] sollicite sa mise hors de cause.

L'association Te Mau Aratai, tutrice de [IB] [WM] veuve [R], qui n'a pas constitué avocat, a écrit à la cour d'appel que, par ordonnance du 2 juillet 2019 rectifiée par ordonnance du 19 août 2019, le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete l'a autorisée «à se désister au nom de la majeure protégée, des instances en cours devant le tribunal foncier et la cour d'appel».

[LJ] [I] [AP] [NB] épouse [GI], fille de [B] [YE] [D] [WL] épouse [NB] décédée le 5 novembre 2017, qui n'a pas constitué avocat, a écrit à la cour d'appel qu'elle demande la confirmation du jugement attaqué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur le désistement de [W] [F] :

[L] [CY] qualifie de désistement une lettre datée du 26 août 2021 adressée par [W] [F] à son conseil.

Toutefois, cette lettre n'est pas signée et elle manque de clarté dans la mesure où elle est rédigée de la façon suivante :

««je te demande de tous mes dossiers RG 56 Terres 18 soit suspendue et privé a mes frere et s'ur et mois [F] [W] de arrêter et'abondant Total les Problème Foncier du tribunal Contre [CY] [GH] [UW] [L]».

Par ailleurs, le conseil des intimés n'a pas estimé être en possession d'éléments lui permettant de déposer des conclusions de désistement et [W] [F] n'a envoyé à la cour d'appel aucun document exprimant sa volonté de mettre fin à l'instance ou à son action.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de constater un désistement d'instance, ni d'action.

En tout état de cause, et contrairement à ce que prétend l'appelant, le désistement de [W] [F] ne saurait exercer une quelconque influence sur les prétentions des autres intimés.

Sur les pièces justificatives non annexées aux dernières conclusions des intimés :

L'article 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :

«Dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.»

Il résulte de ce texte que chaque partie doit annexer à ses conclusions récapitulatives un bordereau des pièces justifiant les prétentions qu'elle formule dans lesdites conclusions.

[L] [CY] reproche aux intimés de ne pas avoir annexé à ses conclusions récapitulatives un bordereau visant les pièces produites à l'appui de ses conclusions des 2 février et 16 septembre 2022.

S'il est permis de regretter que les pièces jointes aux conclusions des intimés reçues par RPVA au greffe les 2 février et 26 septembre 2022 (attestation de [G] [E] [K], un acte de décès, 2 attestations et des clichés photographiques) ne soient pas numérotées, ni mentionnées au bordereau annexé aux conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 4 octobre 2022, il n'en demeure pas moins que ces pièces ont été communiquées à l'appelant qui a eu la possibilité et le temps de les examiner et d'y répondre.

Le principe de la contradiction ayant été respecté, il n'y a pas lieu d'écarter lesdites pièces des débats.

Sur la propriété la terre [A] située à [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 1] et les dévolutions successorales :

La terre [A] (partie) située à [Adresse 6] a été revendiquée par [JT] a [AH] et a fait l'objet d'une déclaration de propriété datée du 25 octobre 188' publiée sans opposition au journal officiel le 27 janvier 1899.

Le 2 juillet 1898, devant le conseil de district de TETAMANU, [JT] a [AH] a légué tous ses biens de terre à [Y] a [J] par acte enregistré le 17 octobre 1989 à [Localité 12].

La terre [A] d'une superficie de 33643 m2 est désormais cadastrée section [Cadastre 1].

[Y] a [J], né en 1857 à MAKATEA est décédé le 21 juin 1921 en laissant notamment pour lui succéder :

[O] [H] a [UW] née à [Localité 5] le 9 février 1897 qui a épousé le 17 novembre 1915 [TD] [BG] [V] a [CY] et qui est décédée à [Localité 5] le 18 novembre 1923 en laissant notamment pour lui succéder :

[Y] [YD] [CY] né à [Localité 5] le 9 juillet 1923 et décédé à [Localité 12] le 15 décembre 2003 en laissant notamment pour lui succéder

[L] [GH] [UW] [CY] né à [Localité 15] le 1er avril 1956 qui est l'appelant.

Le 3 avril 1973, le juge chargé des audiences foraines du tribunal de première instance de Papeete a dressé un procès verbal signé par [CY] [Y] et [IA] [F] ainsi rédigé :

«Nous constatons que [IA] [F] nous produit des actes sous seing privés passés en la forme administrative locale, par devant le Chef de district de [Localité 5], le premier le 17 mars 1945 et indiquant que la Terre [A], sise au Village de [Localité 5], a été prescrite acquisitivement, par le Sieur [WK] a [C], lequel a résidé sans troubles sur cette terre, selon les notables qui ont signé l'acte, pendant 43 ans'

le second acte datait du 21 mai 1945 indique que [WK] a [C] a prescrit également un certain nombre de terres dont la Terre INOTEMOHI, l'un des objets du présent litige, pour l'avoir occupée paisiblement pendant 33 ans.

En conséquence la solution proposée par Nous, lors de notre précédent passage à NIAU, le 27 novembre 1971, ne peut être considérée comme valable, dans l'ignorance où nous étions de ces deux pièces décisives.

En conséquence, il est fait savoir à [Y] [CY] dit [JS], présent, que sa revendication ne peut être reçue sur aucune des trois terres, bien que le testament produit par lui était parfaitement valable au moment où il a été passé, son effet a été détruit par la prescription acquisitive plus que trentenaire dont peut se prévaloir [F] et ses collatéraux en tant que descendants de [WK] a [C].

Nous indiquons à [Y] [CY] que cependant le testament produit par lui et émanant de [JT] a [AH] reste valable pour toutes autres terres ayant été revendiquées par [AH] et pour lesquelles on ne peut produire un acte de notoriété prescriptive.

Après lecture et traduction faites, les deux personnes comparantes, ont déclaré accepter la solution intervenue».

Contrairement à ce que soutient l'appelant, les pièces versées aux débats par les intimés (fiches généalogiques émanant de la direction des affaires foncières et actes d'état-civil, notamment, acte de naissance de [M] [ZW] [C] ou [C]) établissent la qualité d'ayants droit des intimés à l'égard de [WK] a [C].

En effet, [WK] a [C], né le 3 mars 1869, est décédé le 17 novembre 1931 en laissant notamment pour lui succéder :

[M] [ZW] [C] née le 28 août 1897, mariée le 24 novembre 1918 avec [X] [RK] et décédée le 16 septembre 1968 en laissant notamment pour lui succéder :

[IA] [NC] [F] né le 2 février 1930 et décédé le 21 octobre 1999 en laissant pour lui succéder :,

[UU] [Z] [F] épouse [LK] née à [Localité 5] le 8 février 1954,

[T] [GJ] [F] épouse [S] née à [Localité 5] le 19 octobre 1956,

[W] [U] [F] né à [Localité 5] le 11 octobre 1959,

[P] [UV] [F] épouse [ER] née à [Localité 5] le 20 novembre 1961,

[LI] [RL] [F] né à [Localité 5] le 26 mars 1964,

[N] [NC] [F] né à [Localité 5] le 24 septembre 1966 qui sont les intimés.

Sur la prescription acquisitive :

Il est de jurisprudence constante qu'il entre toujours dans la mission du juge de concilier les parties ou de constater leur conciliation.

Le 3 avril 1973, le juge forain du tribunal de première instance de Papeete a constaté qu'en raison d'un acte sous seing privé daté du 17 mars 1945 «indiquant que la Terre [A], sise au Village de [Localité 5], a été prescrite acquisitivement, par le Sieur [WK] a [C], lequel a résidé sans troubles sur cette terre, selon les notables qui ont signé l'acte, pendant 43 ans», l'effet du testament produit par [CY] [Y] dit [JS] «a été détruit par la prescription acquisitive plus que trentenaire dont peut se prévaloir [F] et ses collatéraux en tant que descendants de [WK] a [C]».

Son analyse du litige a été consignée dans un procès-verbal, lu et traduit à [Y] [CY] et [IA] [F] qui ont déclaré accepter la solution proposée par le juge.

La signature du procès-verbal par les parties et le juge forain a conféré à l'acte de conciliation du 3 avril 1973 une forme authentique permettant notamment la délivrance d'un titre exécutoire.

Dans ces conditions, les ayants droit de [Y] [CY] n'ont pas qualité pour contester l'accord des parties constaté par un juge, ni, a fortiori, la validité de l'acte sous seing privé du 17 mars 1945 sur le fondement duquel est intervenu ledit accord.

Il doit être également souligné que [L] [CY] ne prétend pas s'être installé sur la parcelle litigieuse ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce justifiant que, depuis 1973, [IA] [F], décédé en 1999, puis ses ayants droit aient délaissé ladite parcelle et que le bail commercial consenti par [W] [F] le 12 février 2011 et portant sur des locaux situés sur la terre [A] fait, au contraire, ressortir que les intimés se comportent en propriétaire de cette terre.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions, précision faite que la transcription à la conservation des hypothèques doit intervenir aux frais des intimés.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [F] la totalité de leurs frais irrépétibles d'appel et il doit donc leur être alloué la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Constate que [W] [F] n'a pas formalisé un désistement ;

Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de première instance de Papeete chambre foraine en toutes ses dispositions ;

Dit que [L] [GH] [UW] [CY] doit verser à [W], [U] [F], [UU] [Z] [F] épouse [LK], [T] [GJ] [F] épouse [S], [P] [UV] [F] épouse [ER], [LI] [RL] [F] et [N] [NC] [F] la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l'article 407

du code de procédure civile de la Polynésie française;

Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que [L] [GH] [UW] [CY] doit supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de Miguel Grattirola, avocat.

Prononcé à [Localité 12], le 22 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 18/00056
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;18.00056 ?
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