N° 56
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Théodore Céran J,
- Me Grattirola,
- Me Tavanae,
- Me Lavigne-Amadéo,
- Me Chansin-Wong,
- Me Despoir,
- Curateur,
le 28.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 juin 2023
RG 19/00034 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 186, rg n°02/00062 du Tribunal Civil de Pemière Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 19 avril 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 avril 2019 ;
Appelants :
1 - M. [WU] [VK], né le 6 juillet 1945 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
2 - Mme [RC] [RS] [VK], née le 28 novembre 1967 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81], ayant droit de [SK] [VK] décédée à [Localité 80] le 16/07/2015 ;
3 - M. [MX] [VK], né le 13 juillet 1967 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12], ayant droit de [XE] [VK] décédée à [Localité 88] [Localité 69] le 8 aout 2006 ;
4 - Mme [IJ] [VK] née le 3 octobre 1971 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81], ayant droit de [E] [VK] décédé à [Localité 47] le 17 février 2001 ;
5 - M. [UX] [VK], né le 14 mai 1978 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81], ayant droit de [EO] [VK] décédé à [Localité 80] le 7 juillet 2003 ;
6 - Mme [KW] [VK], née le 9 août 1956 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
7 - M. [OJ] [T] [R], né le 4 janvier 1963 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81], ayant droit de [MH] [R] décédé à [Localité 32] le 10 août 2008 ;
8 - Mme [TJ] [SV] [CO], née le 29 décembre 1961 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81], ayant droit de [WF] [R] décédée à [Localité 54] le 19 décembre 2018 ;
9 - M. [YC] [R], né le 21 janvier 1940 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
10 - M. [TA] [AZ], né le 5 mars 1938 à [Localité 62], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
11 - M. [HA] [AZ], né le 25 juillet 1967 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
12 - Mme [RD] [AZ], née le 1er décembre 1968 à [Localité 80], de nationalité française, demeuran à [Adresse 81] ;
13 - Mme [OV] [AZ], née le 25 mars 1973 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
Les n° 9 à 13 ayant droit de [OV] [VR] [VK] épouse [AZ] décédée le 12 octobre 2006 à [Localité 80] ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 19] pour représenter les ayants droit de':
' [HF] a [GR] A [HV] (Tomite [Localité 74]),
' [GS] a [IA] a [OA] (Tomite [Localité 31] ET [Localité 71]),
' [MT] a [NG] (Tomite [Localité 31]),
' [CE] a [NG] (Tomite [Localité 31]),
' [CX] a [X] (Tomite [Localité 71]),
' [WE] a [FX] a [KR] (Tomite [Localité 71]),
' [ZV] a [FX] a [KR] (Tomite [Localité 71]),
Non comparant, assigné à agent habilité le 13 septembre 2019 ;
2 - M. [VL] [EJ] [SL], né le 29 septembre 1980 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 septembre 2019 ;
3 - M. [ZJ] [ZU] [SL], né le 17 mars 1978 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 septembre 2019 ;
4 - Mme [KV] [SL], née le 5 août 1989 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 septembre 2019 ;
5 - M. [TO] [SL], né le 10 janvier 1991 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 septembre 2019 ;
6 - M. [JH] [SL], né le 14 octobre 1987 à [Localité 47], de nationalité française, [Adresse 18] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 septembre 2019 ;
7 - M. [WO] [RL], né le 19 décembre 1953 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 septembre 2019 ;
8 - Mme [TE] [RL], née le 4 juillet 1950 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;
Non comparante ;
9 - M. [BP] [RL], né le 22 juin 1975 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] venant aux droits de [YL] [RL], né le 10 juillet 1944 à [Localité 53] et décédé le 26 août 2021 à [Localité 54] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
10 - Mme [OK] [AB] [RL], née le 28 février 1977 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
Non comparante, assignée à personne le 13 septembre 2019 ;
11 - Mme [GH] [RL], née le 27 août 1978 à [Localité 47] et décédée le 21 octobre 2018 à [Localité 54] ;
12 - Mme [G] [RL], née le 15 décembre 1965, de nationalité française, demeurant à [Adresse 68] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 septembre 2019 ;
13 - Mme [CZ] [W] [L] [NC] [RL], née le 4 septembre 1976 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 septembre 2019 ;
14 - Mme [U] [PT], épouse [LF], née le 31 mars 1943 à [Localité 89] et décédée le 3 juin 2018 à [Localité 47] ;
15 - Mme [YR] [GG] [PT], née le 10 mai 1956 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 septembre 2019 ;
16 - Mme [EZ] [PT] épouse [FT], née le 17 juin 1950 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Localité 47] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 septembre 2019 ;
17 - Mme [KB] [PT], née le 17 juin 1955 à [Localité 8] et décédée le 30 juin 2018 à [Localité 20] ;
18 - Mme [SK] [NV] [PT], née le 24 mai 1970 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Non comparante, assignée à personne le 13 septembre 2019 ;
19 - Mme [JW] [GC] [PT], née le 3 avril 1960 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 septembre 2019 ;
20 - Mme [EU] [PT], née le 22 juillet 1940 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 septembre 2019 ;
21 - Mme [CZ] [SF] [PT], née le 17 décembre 1947 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 septembre 2019 ;
22 - M. [OY] [PT], né le 19 juillet 1934 à [Localité 20] serait décédé ;
23 - M. [C] [PT], né le 7 novembre 1924 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] - [Localité 69] ;
Non comparant ;
24 - Mme [VW] [PT], veuve [UI], née le 4 janvier 1937 à [Localité 20] et décédée le 24 juillet 2016 à [Localité 20] ;
25 - Mme [J] [OE], née le 25 août 1974 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Non comparante ;
26 - Mme [MW] [LT], née le 26 décembre 1967 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Non comparante, assignée à personne le 13 septembre 2019 ;
27 - M. [P] [OO] [UN] [LT], né le 1er mai 1972 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 septembre 2019 ;
28 - Mme [GH] [UR], épouse [KG], née le 16 avril 1962 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Non comparante, assignée à personne le 13 septembre 2019 ;
29 - Mme [EV] [UD] [UR], née le 11 novembre 1966 à [Localité 39] [Localité 87], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparante, assignée à personne le 13 septembre 2019 ;
30 - Mme [LN] [UR], épouse [S], née le 18 avril 1961 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 septembre 2019 ;
31 - M. [MD] [XX] [DL], né le 13 juin 1959 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 septembre 2019 ;
32 - M. [GM] [DL], né le 15 novembre 1940 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 octobre 2019 ;
33 - Mme [JS] [OY] épouse [GD], née le 14 mars 1965 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 85] ; ayant droit Mme [LE] [DL], décédée le 30 juin 2016 à [Localité 54] ;
Non comparante ;
34 - Mme [Y] [PE] [UR], née le 4 mars 1965 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
Non comparante, assignée à personne le 13 septembre 2019 ;
35 - M. [LJ] [N] [B], né le 15 mai 1960 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 septembre 2019 ;
36 - Mme [DR] [DL], épouse [OY], née le 18 novembre 1943 à à [Localité 89] serait décédée ;
37 - Mme [TT] [DL], née le 8 juin 1945 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Localité 89] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 septembre 2019 ;
38 - Mme [UM] [UR], née le 25 février 1960 à [Localité 87], de nationalité française, [Adresse 17] ;
Non comparante, assignée à domicile le 18 octobre 2019 ;
39 - Mme [UH] [OE], née le 3 novembre 1975 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 septembre 2019 ;
40 - Mme [HB] [VF], née le 3 mars 1944 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparante, assignée à personne le 11 septembre 2019 ;
41 - Mme [LA] [IX] [SL], née le 8 décembre 1979 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 septembre 2019 ;
42 - M. [MD], [PS] [JN], né le 12 novembre 1967 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2020/003840 du 26 janvier 2021 ;
Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
43 - Mme [NL] [IY] [ZK] [JN], née le 10 avril 1950 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 25 septembre 2019 ;
44 - M. [SZ] [NP] [OZ] [JN], né le 30 juin 1948 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ; ces deux derniers ayants droit de [HF] a [GR] a [HV] ;
Non comparant ;
45 - M. [IF] [JX] [DL], né le 30 octobre 1930 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 84] ;
Non comparant ;
46 - Mme [IE] [DL], née le 13 janvier 1965 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 septembre 2019 ;
47 - Mme [XY] [M], née le 6 janvier 1935 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
Non comparant ;
48 - M. [HP] [SU] [SG], né le 10 janvier 1929 à [Localité 80] serait décédé ;
49 - Mme [BN] [XN], née le 8 janvier 1934 à [Localité 80] serait décédée ;
50 - M. [AP] [XN], né le 5 septembre 1937 à [Localité 80] et décédé le 8 décembre 2014 ;
51 - M. [MI] [ZO] [CA], né le 26 février 1966 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparant, assigné à personne le 5 septembre 2019 ;
52 - M. [VB] [IU] [SA], né le 19 janvier 1955 à Mahaena, de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparant, assigné à personne le 5 septembre 2019 ;
53 - Mme [MN] [XD], épouse [DP], demeurant à [Adresse 65], en qualité d'ayant doroit de [II] [HA], née le 17 décembre 1932 à [Localité 63] serait décédée ;
Non comparante, assignée à personne le 2 septembre 2020 ;
54 - Mme [PX] [HK] [HA], née le 25 novembre 1939 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 66] ;
Non comparant, assignée à personne le 23 septembre 2019 ;
55 - M. [FN] [FE] [FD] [V], né le 4 avril 1951 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 84] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 septembre 2019 ;
56 - Mme [AI] [YM] [RM], née le 16 septembre 1971 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 septembre 2019 ;
Les n° 45 à 56 ayants droit de [VP] a [DL] ;
57 -Mme [KZ] [CM] [RM] épouse [XS] [XI], née le 1er mars 1958 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2020/000337 du 28 septembre 2020 ;
Représentée par Me Muriel LAVIGNE-AMADEO, avocat au barreau de Papeete ;
58 - M. [O] [RR], demeurant à [Adresse 83], ayant droit de [HA] [TY] [RR], né le 13 octobre 1930 à [Localité 80] serait décédé ;
Non comparant, assigné à personne le 9 septembre 2020 ;
59 - M. [FI] [RR], né le 10 juillet 1954 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 82] ;
Non comparant, assigné à personne le 5 septembre 2019 ;
60 - Mme [JS] [OY] épouse [XH], née le 30 décembre 1957 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64], ayant droit de [LE] [DL] épouse [OY], née le 1er juillet 1942 à [Localité 89] et décédée le 30 juin 2016 à [Localité 54] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
61 - M. [NW] [AE], demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparante, assignée à domicile le 19 juin 2020 ;
62 - M. [TY] [WK], né le 26 mars 1998 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Localité 34] [Localité 61] ;
63 - Mme [LO] [SL] [RL], née le 22 mars 1980 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 59] ; les n° 62 et 63 ayant droit de [F] [RL], né le 2 novembre 1951 à [Localité 53] et déédé le 5 septembre 1985 à [Localité 54] ;
64 - Mme [OU] [AT] [RL], née le 28 février 1979 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Les n° 62 à 64 représentés par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/ OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 28 juin 2002, les consorts [VK] et [R] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de se voir déclarer propriétaires par titre et par prescription acquisitive trentenaire des terres [Localité 74], [Localité 44], [Localité 36], [Localité 75], [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80].
Les consorts [RL], [PT], [SL], [UR] et [DL] intervenaient en la cause.
Après deux jugements ayant enjoint aux parties des appels en cause et des productions de pièces, par jugement du 9 février 2011, le tribunal a notamment :
- Déclaré l'intervention de M. [JN] irrecevable ;
- Déclaré les interventions de [LA] [IX] [SL], [VL] [SL], [ZJ] [ZU] [SL], [J] [OE], [G] [RL], [MW] [LT], [P] [LT], [GH] [UR], [UM] [UR], [EV] [UR], [LN] [UR], [Y] [UR], [XM] [PT], [EZ] et [KB] [PT], [U] [PT], [OY] [PT], [MD] [XX] [DL], [VW] [PT], [EU] [PT], [CZ] [PT], [GM] [DL] de [TT] [DL], de [DR] [DL] et de [LE] [DL], en qualité d'ayant droit de [DM] a [UR], recevables ;
- Mis M. le Curateur hors de cause pour la représentation des ayants droit de [DM] a [UR] ;
- Déclaré les interventions de [HP] [SU] [SG], [IF] [DL], Mme [IE] [DL], [FN] [V], [XY] [DL] en qualité d'ayant droit de [VP] a [DL] recevables ;
- Mis M le Curateur hors de cause pour la représentation des ayants droit de [VP] a [DL] ;
- Déclaré les ayants droit de [FD] [DL] propriétaires, par titre, de la terre [Localité 75], par suite du jugement d'adjudication du 22 avril 1924 ;
- Débouté les demandeurs de leur revendication par titre des terres [Localité 44] et [Localité 36] ;
- Dit que les terres [Localité 44] et [Localité 36] sont la propriété indivise des ayants droit de [VP] a [DL] ;
- Ordonné la réouverture des débats sur les autres demandes ;
- Enjoint à Mme [EZ] et [KB] [PT] d'établir quel est l'héritier dont la minorité a suspendu le délai de prescription ;
- Maintenu le Curateur dans la cause aux fins de représenter les ayants droit de [HF] a [GR] a [HV], de [UC] a [IA] a [OA], [MT] a [NG] et [CE] a [NG], [CX] a [X], [WE] a [FX] a [KR], [ZV] a [FX] a [KR], [UC] a [IA] ;
- Enjoint à [CZ] [W] [RL], [YL] [RL], [OK] [AB] [RL], [GH] [RL], [SK] et [JW] [PT] de justifier de leur qualité d'ayant droit de [DM] a [UR] ;
- Enjoint à Mme [BN] [XN], M [AP] [XN] M [MI] [ZO] [CA], M [VB] [KC] [SA], Mme [PX] [HA], M [HA] [TY] [FI] [RR], Mme [NL] [JN] de justifier de leur qualité d'ayant droit ;
- Enjoint aux demandeurs d'appeler en cause le Curateur aux successions et biens vacants aux fins de représenter les ayants droit [CG] a [DL], et d'assigner [FI] [RR] ;
- Autorisé les demandeurs à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils ont usucapé la terre [Localité 74] sise à [Localité 80] cadastrée section [Cadastre 4], la terre [Localité 31] sise à [Localité 80] cadastrée section [Cadastre 7], la terre [Localité 44] sise à [Localité 80] cadastrée section [Cadastre 5] et [Cadastre 41], la terre [Localité 71] sise à [Localité 80] ;
- Autorisé M. [IF] [DL] à faire la preuve par voie d'enquête de ce que les ayants droit de [VP] a [DL] ont usucapé la terre [Localité 71] sise à [Localité 80] ;
- Enjoint aux demandeurs et à M. [IF] [DL] de verser le plan cadastral de la terre [Localité 71] ,
- Réservé aux autres parties et au curateur la faculté de rapporter la preuve contraire ;
- Ordonné une enquête confiée à [K] [OF] aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées.
L'enquête sur les lieux s'est déroulé le 27 janvier 2012, un procès-verbal a été dressé.
Par jugement n° RG 02/00062, numéro de minute 186, en date du 19 avril 2017, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, a dit :
Vu le jugement du 9 février 2011,
Vu le procès-verbal d'enquête sur les lieux du 27 janvier 2012,
- Déclare [HB] [VF] veuve [GW] irrecevable en sa demande ;
- Déclare [XM] [PT] irrecevable en sa demande ;
- Déclare [MD] [JN] irrecevable en son intervention volontaire ;
- Déboute les consorts [VK] et [R] de leur demande tendant à voir le tribunal dire qu'ils sont propriétaires par prescription acquisitive des terres [Localité 74], [Localité 44], [Localité 36], [Localité 75], [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80] ;
- Déboute [IF] [DL] de sa demande tendant à voir le tribunal dire que les ayants droit de [VP] a [DL] ont usucapé la terre [Localité 71] ;
- Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 47] ;
- Condamne les consort [VK] et [R] à verser au titre de l'article 407 du code de procédure civile la somme de 200.000 francs à [FT] [EZ] [PT] et [KB] [MS] née [PT] ;
- Déboute [IF] [DL] de sa demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamne les consort [VK] et [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de maîtres Stella CHANSIN-WONG, et au profit de maître Laurent CHICHEPORTICHE qui seront recouvrés comme prévu en matière d'assistance judiciaire.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2019, Monsieur [WU] [VK], Madame [RC] [RS] [VK], Monsieur [MX] [VK], Madame [IJ] [VK], Monsieur [UX] [VK], Madame [KW] [VK], Monsieur [OJ] [T] [R], Monsieur [YC] [R], Monsieur [TA] [AZ], Monsieur [HA] [AZ], Mademoiselle [RD] [AZ], Mademoiselle [OV] [AZ] (les consorts [VK]-[R]), ayant tous pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, ont interjeté appel de cette décision qui ne leur a pas été signifiée dans le délai de deux ans défini par l'article 326 du code de procédure civile de Polynésie française.
Aux termes de leur requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [VK]-[R] demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement n°02/00062 du 19 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
- Dire que le jugement n°02/00062 du 9 février 2011 a autorité de la chose jugée en ce qu'il déclare les ayants droit de [FD] [DL] propriétaires par titre de la terre [Localité 75] par suite du jugement d'adjudication du 22 avril 1924 ;
- Déclarer les ayants droit de [FD] [DL] décédé à [Localité 80] le 25 mai 1958 propriétaires par usucapion des terres [Localité 44] [Cadastre 5] et [Cadastre 41], [Localité 31] [Cadastre 7], [Localité 74] [Cadastre 4], [Localité 36] [Cadastre 3] et [Localité 71] [Cadastre 1] et 8 sises à [Localité 80] ;
À titre subsidiaire,
- Autoriser les ayants droit de [FD] [DL] à rapporter par voie d'enquête la preuve de leur possession acquisitive décennale ou trentenaire ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [MD], [PS] [JN] aux droits de [HF] [GR] [HV] (revendiquant de la terre [Localité 74], d'une superficie de 1.182 m2, cadastrée section [Cadastre 4]) et aux droits de [VP] a [DL] (qui a acquis de [SP] a [TN] l'ensemble de ses droits indivis détenus dans les terres [Localité 44] et [Localité 36] par acte de vente du 9 décembre 1901), Nanti de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 26 janvier 2021 et ayant pour avocat Maître [NM] [FY], forme appel incident et demande à la cour de :
Vu les articles 2229 et suivants, 2261 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française,
Vu les articles 1er, 45, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Infirmer le jugement déféré uniquement en ce que le Tribunal de Première Instance a déclaré Monsieur [MD] [JN] irrecevable en son intervention volontaire ;
Statuant à nouveau.
- Déclarer Monsieur [MD] [JN] recevable, en sa qualité d'ayant-droit de [VP] [DL] et de [HF] [GR] a [HV] ;
- Confirmer le surplus des dispositions du jugement déféré ;
- Condamner solidairement Monsieur [WU] [VK], Madame [RC] [VK], Monsieur [MX] [VK], Madame [IJ] [VK], Monsieur [UX] [VK], Madame [KW] [VK], Monsieur [OJ] [R], Madame [TJ] [CO], Monsieur [YC] [R], Monsieur [TA] [AZ], Monsieur [HA] [AZ], Madame [RD] [AZ], Madame [OV] [AZ] à payer la somme de 150.000 Fcfp à Monsieur [MD] [JN] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 11 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [JS] [OY] épouse [XH] aux droits de [DM] a [UR], ayant pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stella CHANSIN- WONG, intervenant volontaire, demande à la cour de :
Vu le jugement du 10 novembre 2004,
Vu le jugement ADD du 11 mai 2005,
Vu le jugement du 09 février 2011,
Vu le jugement du 19 avril 2017,
Vu l'article 349 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2229 ancien du code civil,
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [IO] [JS] [OY] épouse [XH] ;
- Déclarer irrecevable la demande en partage des terres [Localité 31] et [Localité 71] formulée par Monsieur [TY] [WK], Madame [OU] [RL] et Madame [LO] [RL] pour être une demande nouvelle;
- Constater que les consorts [VK]-[R] ne rapportent pas la preuve d'une occupation des terres [Localité 74], [Localité 44], [Localité 36], [Localité 75], [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80] dans les conditions requises par la prescription acquisitive trentenaire ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 19 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
- Débouter les consorts [VK]-[R] de l'ensemble de leur demande, fin et conclusions ;
- Adjuger à [IO] [JS] [OY] épouse [XH] l'entier bénéfice de ses écritures ;
- Condamner solidairement les consort [VK]-[R], appelants, à payer à Madame [IO] [JS] [OY] épouse [XH] à la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 29 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [KZ] [XS] [XI] née [RM], aux droits de [VP] [DL], Bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale du 28 septembre 2020 BAJ 2020/000337 et ayant pour avocat Maître Muriel LAVIGNE-AMADEO demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel du jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete par les consorts [VK]-[R] recevable mais mal fondé ;
- Dire et juger l'appel incident du même jugement formé par Mme [KZ] [XS] [XI] née [RM] recevable et bien fondé ;
- Constater que les ayants droit de [VP] [DL] né le 12 novembre 1852 et décédé le 9 décembre 1918 à [Localité 80] sont propriétaires indivis par titre d'1/3 de la terre [Localité 71] cadastrée section [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 80] conforté par la possession plus que trentenaire de ses descendants dont les ayants droit de [CM] a [OP] née le 1er décembre 1899 et décédée le 5 juillet 1980 à [Localité 80] et ses ayants droit de [EP] [DL] né le 30 octobre 1871 à [Localité 80] et décédé le 27 octobre 1908 ;
- Débouter les consorts [WK] et [RL] de leur demande tendant à réduire la superficie de la terre [Localité 71] acquise par [VP] [DL] ;
- Débouter les consorts [VK] et [R] de leur demande tendant à réduire la quotité des droits indivis de la terre [Localité 71] acquise par [VP] [DL] ;
- Ordonner, si besoin est une nouvelle enquête afin d'entendre les témoins ;
- Dire que les dépens seront pris en charge par l'aide juridictionnelle pour ce qui concerne la concluante ;
- Ordonner la transcription de la décision à intervenir à la Recette Conservation des Hypothèques de [Localité 47].
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [BP] [RL], ayant pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA intervient volontairement devant la cour aux droits de son père [YL] [RL] décédé en cours d'instance le 26 août 2021. Sans préciser à quel titre son père détient des droits dans les terres en litige, il demande à la cour, au fond, de :
- Donner acte de l'intervention et de la reprise d'instance par [BP] [RL] né le 22/6/75 à [Localité 47] ;
- Lui donner acte de ce qu'il reprend l'instance, les arguments et demandes antérieures du De Dujus ;
- Débouter les appelants en leur appel, les témoignages recueillis lors de l'enquête sur les lieux ne permettent pas d'établir la preuve d'une possession trentenaire au sens de l'article 2229 ancien du Code civil ;
- Débouter les consorts [VK] de leur demande en revendication par prescription trentenaire des terres [Localité 44] [Cadastre 5] et [Cadastre 41], [Localité 31] [Cadastre 7], [Localité 74] [Cadastre 4], [Localité 36] [Cadastre 3], [Localité 71] [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
- Condamner les consorts [VK] à payer à l'exposante la somme de 330.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile local ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [TY] [WK], Madame [OU] [AT] [RL] et Madame [LO] [SL] [RL], aux droits de [DM] [UR] dite [CE] v. a [NG] (les consorts [WK]-[RL]), ayant pour avocat Maître Jean-Yves DESPOIR, demandent à la cour de :
- Confirmer partiellement le jugement rendu le 19 avril 2017 ;
- Prendre acte de la communication de la généalogie jusqu'à l'ancêtre des concluants, propriétaire de deux terres [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80] ;
- Prendre acte de la communication de la dévolution successorale de Feue [DM] a [UR] dite [CE] a [NG] arrière-arrière-grand-mère des consorts [RL] et arrière-arrière-arrière-grand-mère des consorts [RL]- [WK], propriétaire de deux terres [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80] ;
- Dire et juger que les concluants ont bien qualité à agir dans ce dossier en sortie d'indivision et de partage de deux terres [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80] en qualité d'ayant-droit de Feue [DM] a [UR] dite [CE] a [NG] ;
- Dire et juger que les concluants n'ont pas qualité à agir dans ce dossier en sortie d'indivision et de partage de quatre terres [Localité 36], [Localité 44], [Localité 74] et [Localité 75] sises à [Localité 80].
- Prendre acte de la communication des études foncières des terres [Localité 31], [Localité 71] sises à [Localité 80], propriétés de l'ancêtre des concluants Feue [DM] a [UR] dite [CE] a [NG] ;
- Prendre acte de la communication des études foncières des terres [Localité 36], [Localité 44], [Localité 74] et [Localité 75] sises à [Localité 80], propriétés n'appartenant pas à l'ancêtre des concluants Feue [DM] a [UR] dite [CE] a [NG] ;
- Dire et juger que les concluants ont bien intérêt à agir dans ce dossier concernant les terres [Localité 31], [Localité 71] sises à [Localité 80], mais pas dans les terres [Localité 36], [Localité 44], [Localité 74] et [Localité 75] sises à [Localité 80] ;
En conséquence,
- Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de faire un projet de partage entre les ayants-droits de [CE] a [NG] dite [DM] a [UR] de la terre [Localité 31] sise à [Localité 80] ; et de la terre [Localité 71] sise à [Localité 80] entre les ayants droits de [VP] a [DL], acquéreur en 1914 de 4.196 m2, et les ayants droit de [DM] a [UR], revendiquant de la terre en 1861, propriétaire du reste de la terre ;
- Condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 293.800 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Dire et juger que les frais afférents aux expertises des terres [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80], seront pris en charge par chaque branche copropriétaire des terres précitées.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [VK]-[R] demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts [WK] et [RL] ;
- Débouter les autres défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
- Infirmer le jugement n°02/00062 du 19 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
- Dire que le jugement n°02/00062 du 9 février 2011 a autorité de la chose jugée en ce qu'il déclare les ayants droit de [FD] [DL] propriétaires par titre de la terre [Localité 75] par suite du jugement d'adjudication du 22 avril 1924 ;
- Déclarer [FD] a [DL] propriétaire par titre et par prescription acquisitive décennale et trentenaire des terres [Localité 44] [Cadastre 5] et n°[Cadastre 41], et [Localité 74] [Cadastre 4] ;
- Déclarer les ayants droit de [FD] [DL] décédé à [Localité 80] le 25 mai 1958 propriétaires par usucapion des terres [Localité 31] [Cadastre 7], [Localité 74] [Cadastre 4] et [Localité 71] [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 80] ;
À titre subsidiaire,
- Autoriser les ayants droit de [FD] [DL] à rapporter par voie d'enquête la preuve de leur possession acquisitive décennale ou trentenaire ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 26 janvier 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel et de l'appel incident n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande des consorts [WK]- [RL] en partage des terres [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80] :
Aux termes de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.
En l'espèce, le tribunal a été saisie par les consorts [VK]- [R] d'une action en revendication de propriété par titre et par prescription acquisitive des terres [Localité 44] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41], [Localité 31] cadastrée [Cadastre 7], [Localité 74] cadastrée [Cadastre 4], [Localité 36] cadastrée [Cadastre 3] et [Localité 71] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2], toutes sises à [Localité 80]. Le tribunal n'a pas été saisi d'une demande en partage des terres [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80]. En conséquence, la cour dit la demande en partage des terres [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80] irrecevable pour être nouvelle devant la cour.
Sur la propriété par titre des terres [Localité 44] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41], [Localité 36] cadastrée [Cadastre 3], [Localité 31] cadastrée [Cadastre 7], [Localité 74] cadastrée [Cadastre 4], et [Localité 71] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2], toutes sises à [Localité 80] :
Les parties s'accordent sur l'origine de propriété des terres en litige.
Terres [Localité 44] et [Localité 36] :
La terre [Localité 44] a été revendiquée par [DH] a [IA] a [DV] et [SP] a [TN] selon la revendication n°91 du registre public des terres de [Localité 80] de 1861.
La terre [Localité 36] a été revendiquée par [ZY] a [IN], [DH] a [IA] a [OA] et [SP] a [TN] selon la revendication inscrite sous le n°101 du registre public des terres de [Localité 80] de 1861.
Ces deux terres ont fait l'objet ensemble d'actes translatifs de droits de propriété.
Suivant acte sous-seing privé du 9 décembre 1901 transcrit le 10 décembre 1901 Vol 80 n°9, [SP] a [TN], co-revendiquant, a vendu à [VP] a [DL] :
- la moitié indivise de la terre [Localité 44],
- le tiers indivis de la terre [Localité 36].
Par acte notarié du 15 mars 1920 transcrit le 22 mars 1920 Vol 191 n°106, [JR] a [TN], frère de [SP] a [TN], a vendu à [CK] [EA] et [MM] [IT] les droits de propriété lui appartenant en sa qualité d'unique héritier de son frère décédé sans postérité, dans diverses terres dont les terres [Localité 44], [Localité 75] et [Localité 36] sises à [Localité 80].
Par jugement d'adjudication du 22 avril 1924 transcrit le 6 mai 1924 Vol 218 n°44, [FD] [DL] a acquis à la barre du tribunal de Papeete :
- le deuxième lot constitué par la terre [Localité 44] folio 34 n°91.
- et le quatrième lot constitué des terres [Localité 36] folio 35 n°101, [Localité 75] folio 37 n°98 et [Localité 60] folio 37 n°99.
Il ne résulte pas de ce jugement d'adjudication, produit devant la cour, que [FD] [DL] n'ait acquis que des droits indivis sur la terre [Localité 44] et la terre [Localité 36]. Les termes du jugement d'adjudication et les limites alors retenues pour les terres [Localité 44] et [Localité 36] conduisent à retenir que [FD] [DL] a acquis ces terres à la barre du Tribunal. Un jugement d'adjudication étant nécessairement un juste titre, [FD] [DL] est propriétaire par titre des terres [Localité 75], [Localité 60], [Localité 44] et [Localité 36] depuis le 22 avril 1924.
Il est constant que ce jugement d'adjudication est cependant inopposable aux ayants droits de [VP] a [DL] qui avait acquis avant les auteurs de [FD] [DL], [CK] [EA] et [MM] [IT], les droits du revendiquant [SP] a [TN] (à savoir la moitié indivise de la terre [Localité 44] et le tiers indivis de la terre [Localité 36]) et ce par acte sous-seing privé du 9 décembre 1901 transcrit le 10 décembre 1901 Vol 80 n°9.
Les consorts [VK]-[R], aux droits de [FD] [DL], qui ne contestent pas que leur titre soit inopposable aux ayants droits de [VP] a [DL], revendiquent devant la cour la propriété de la terres [Localité 44] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41] acquise à la barre du tribunal, par prescription acquisitive décennale.
La terre [Localité 75] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°76 le 30 septembre 1930. Il est mentionné à ce procès-verbal que le propriétaire est [FD] [DL] suivant jugement du 22 avril 1924 enregistré le 6 mai 1924 ; que les opérations ont lieu en présence de [FD] [DL] propriétaire des terres limitrophes Pohue et [Localité 71]. [FD] [DL] a signé le PVB en qualité de propriétaire.
La terre [Localité 36] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°73 le 25 septembre 1930. Il est mentionné à ce procès-verbal que le propriétaire est [FD] [DL] suivant jugement du 22 avril 1924 enregistré le 6 mai 1924 ; que les opérations ont lieu en présence de [FD] [DL] propriétaire de la terres limitrophe [Localité 43] et de [EK] [CI], propriétaire de la terre [Localité 40] et [Localité 72]. [FD] [DL] a signé le PVB en qualité de propriétaire.
La terre [Localité 36] est aujourd'hui cadastrée [Cadastre 3]. Elle est dite à la matrice cadastrale propriété des héritiers de [DL] [FD].
La terre [Localité 44] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°53 le 8 septembre 1930. Il est mentionné à ce procès-verbal le jugement du 22 avril 1924 enregistré le 6 mai 1924 et que les opérations ont lieu en présence de [FD] [DL], un des propriétaires ; que les propriétaires des terres limitrophes présents sont [HV] pour les héritiers de la terre [Localité 79], [VC] a [HG] pour la terre [Localité 78], [FD] [DL] pour la terre [Localité 71] et le conseil de district pour la terre [Localité 31]. [FD] [DL] a signé le PVB pour les propriétaires.
La terre [Localité 44] est aujourd'hui cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41]. Elle est dite à la matrice cadastrale propriété des héritiers de [DL] [FD].
Terre [Localité 74] :
La terre [Localité 74] inscrite sur le registre public des terres de [Localité 80] de 1861 sous le numéro 90 a été revendiquée par [HF] [GR] a [HV].
Il est produit un plan cadastral en date du 5 septembre 1930 sur lequel il est indiqué que la terre [Localité 74] est propriété des ayants droits de [HF] [HZ] a [HV] et qu'elle est occupée par [FD] [DL].
La terre [Localité 74] (ou [Localité 74]) est aujourd'hui cadastrée [Cadastre 4]. Elle est dite à la matrice cadastrale propriété des héritiers de [HV] [HF] [GR].
Terre [Localité 31] :
La terre [Localité 31] inscrite sur le registre public des terres de [Localité 80] de 1861 sous le numéro 96 a été revendiquée par [UC] V. a [IA] a [PI], [MT] a [AX] et [CE] V. a [NG].
La terre [Localité 31] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°74 le 26 septembre 1930. Il est mentionné à ce procès-verbal la revendication en l'année 1861, les revendiquants étant représentés par le Conseil de district qui reconnait les limites. Les opérations ont lieu en présence de [FD] [DL], occupant de la terre [Localité 74] et propriétaire de la terre [Localité 44] et [Localité 71], terres limitrophes. Le PVB n'est pas signé par les propriétaires.
La terre [Localité 31] est aujourd'hui cadastrée [Cadastre 7]. Elle est dite à la matrice cadastrale propriété des héritiers de [PI] [UC] [IA], [NG] [MT] et [NG] [CE].
Terre [Localité 71] :
La terre [Localité 71] inscrite sous le n°97 du registre public des terres de [Localité 80] de 1861 a été revendiquée par [KL] a [X], [CX] a [X], [WE] V. a [FX] a [KR], [ZV] V. a [FX] a [KR], [UC] a [IA] a [OA], [DM] V. a [UR].
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 1914, transcrit le 25 septembre 1930 Vol. 273 n°49, [AX] a [GL] aussi appelé [KL], et son père [LY] a [X] aussi appelé [GL], vend à [VP] a [DL] «une parcelle de la terre [Localité 71], comprise dans les six lots restants». Il est précisé à l'acte qu'il en est propriétaire en suite de la revendication de 1861.
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 1914, transcrit le 25 septembre 1930 Vol. 273 n°50, [AX] a [GL] aussi appelé [KL], et son père [LY] a [X] aussi appelé [GL], vend également à [VP] a [DL] «une parcelle de la terre [Localité 71], comprise dans le cinquième (ou les cinq parts restant lots restants». Plus loin, il est également indiqué à l'acte «la dite parcelle, comprise dans les cinq lots (six) de la terre [Localité 71]». Il est précisé à l'acte qu'il en est propriétaire en suite de la revendication de 1861.
Les limites mentionnées à l'acte transcrit sous le volume 273 n°49 sont identiques aux limites mentionnées à l'acte transcrit sous le volume 273 n°50.
Si les termes des actes sont confus, il s'en déduit cependant que la terre [Localité 71] est alors divisée en 6 lots et que [VP] a [DL] a acquis de [AX] a [GL] aussi appelé [KL], fils de [LY] a [X], deux lots de 1/6ième, soit 1/3 de droits indivis sur la terre [Localité 71].
Ces acquisitions sont mentionnées à sa fiche hypothécaire comme acquisition d'une part par acte.
La terre [Localité 71] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°75 le 29 septembre 1930. Il est mentionné à ce procès-verbal la revendication en l'année 1861, et l'acte de vente du 2 avril 1914 au bénéfice de [VP] a [DL]. Les opérations ont lieu en présence de [FD] [DL] héritier qui signe pour les propriétaires. Les opérations de bornage ont lieu en présence du Conseil de district représentants les propriétaires de la terre [Localité 77] et [Localité 31], de [Localité 86] représentant les propriétaires de la terre [Localité 78] et de [FD] [DL], propriétaire des terres limitrophes [Localité 44], [Localité 73] et [Localité 75]. [FD] [DL] a signé le PVB pour les propriétaires.
La terre [Localité 71] est aujourd'hui cadastrée [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Elle est dite à la matrice cadastrale propriété des héritiers de [DL] [VP].
Sur la dévolution des droits de [FD] [DL], acquéreur des terres [Localité 75], [Localité 44] et [Localité 36] suivant jugement d'adjudication du 22 avril 1924 :
[FD] [DL] est né le 12 juillet 1880 à [Localité 80] et y est décédé le 25 mai 1958. Il a épousé [KW] [YV] le 18 mars 1904 à [Localité 80]. De leur union sont nés trois enfants :
1°/ [SK] [Z] [DL] née le 30 octobre 1913 à [Localité 80] et y décédée le 7 août 1989,
2°/ [CG] [DL] né le 24 janvier 1906 à [Localité 87] et décédée à [Localité 80] le 31 janvier 1934,
3°/ [EB] [DL] né le 14 avril 1907 à [Localité 80] et décédé à l'âge de 11 ans le 9 décembre 1918 à [Localité 80].
Devant la cour, les consorts [VK]-[R] produisent les pièces d'état civil et les fiches généalogiques nécessaires et suffisantes pour démontrer leur qualité d'ayants droit de [FD] [DL] pour être les descendants de [SK] [Z] [DL]. Cette qualité ne leur est pas contestée.
Sur la dévolution des droits de [HF] [GR] a [HV], revendiquant de la terre [Localité 74] :
[HF] [GR] [HV] est né en 1820 et est décédée le 20 novembre 1878, laissant pour lui succéder ses enfants, à savoir [SB] [NH] ; [BY] [NM] ([NH]) ; [DW] [NH] ; [RH] [NH] ; [JC] [NH] ; [WZ] [NH].
Monsieur [MD], [PS] [JN] produit devant la cour les pièces d'état civil et les fiches généalogiques nécessaires et suffisantes pour démontrer sa qualité d'ayants droit de [HF] [GR] [HV], revendiquant de la terre [Localité 74].
En effet, [WT] [SB] [NH], fille de [HF] [GR] [HV] est née en 1846. Elle s'est mariée le 15 janvier 1881 avec [VG] [JD] [WA] [JN].
[A] [WY] [FJ] [JN], dont l'acte de naissance est produit, est né le 23 décembre 1887. Il est fils de [WT] [SB] [NH] et de [VG] [JD] [WA] [JN]. Il a épousé [I] [VP] [DL] le 17 juin 1926. Il est décédé le 6 juin 1931 en laissant pour lui succéder ses enfants à savoir, [A] [JN] ; [LZ] [JN] : [VB] [JN] ; [JM] [JN] ; [T] [JN] ; [D] [JN] ; [PY] [JN] ; [TU] [JN] ; [BW] [JN] et [BN] [JN].
[LZ], [H], [PN] [JN], époux de [CZ] [ZZ] selon son acte de décès, est né le 10 octobre 1913 et est décédé le 2 décembre 1981, laissant pour lui succéder ses enfants à savoir, [UW] [JN] ; [WJ] [JN] ; [BU] [JN] ; [VV] [JN] ; [KP] [JN] ; [NR] [JN] ; [NL] [JN].
[WJ] [JN] est né le 20 octobre 1938, a épousé [BD] [US] le 17 août 1973 et est décédé le 27 août 1994, laissant pour lui succéder ses enfants à savoir, Monsieur [WJ] [JN] ; Monsieur [MD] [JN] ; Monsieur [EO] [JN] et Monsieur [SO] [JN].
Monsieur [MD] [PS] [JN] est né le 12 novembre 1967. Il est fils de [WJ] [JN] et de [BD] [US].
Ainsi, pour être ayant droit de [HF] [GR] [HV], revendiquant de la terre [Localité 74], Monsieur [MD] [PS] [JN] avait intérêt et qualité à agir en défense à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 74] cadastrée [Cadastre 4]. C'est à tort que le premier juge l'a déclaré irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la dévolution des droits de [VP] a [DL], acquéreur des droits de [SP] a [TN] suivant acte sous-seing privé du 9 décembre 1901 transcrit le 10 décembre 1901 Vol 80 n°9 (la moitié indivise de la terre [Localité 44] et le tiers indivis de la terre [Localité 36]) et des droits indivis à hauteur de 1/3 sur la terre [Localité 71] aux termes de deux actes sous seing privé du 2 avril 1914 :
[VP] a [DL] est né le 12 novembre 1852, marié avec [ZA] ([LU]) [CI] le 9 mars 1870, et est décédé le 9 décembre 1918, laissant pour lui succéder ses enfants, à savoir [EP] [DL] ; [PJ] a [BS] [DL] ; [HL] [DL] ; [VZ] [VP] ; [ME] [DL] ; [FD] [DL] ; [ZA] [DL] ; [HA] [DL] ; [I] [DL] ; [YP] [DL] et [VP] [DL].
[I] [DL] est née le 26 octobre 1891 et s'est mariée avec [A] [JN] le 17 juin 1926. Elle est décédée le 1er mai 1957, laissant pour lui succéder ses enfants dont [LZ], [H] [JN], aux droits de qui vient Monsieur [MD] [PS] [JN] comme vu ci-dessus.
Ainsi, pour venir aux droits de [VP] a [DL], acquéreur des droits de [SP] a [TN] sur les terres [Localité 44] et [Localité 36] et des droits indivis à hauteur de 1/3 sur la terre [Localité 71], Monsieur [MD], [PS] [JN] a également qualité et intérêt à agir en défense à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive des terres [Localité 44] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41], et [Localité 71] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
[EP] [DL], fils de [VP] a [DL] et de [ZA] ([LU]) [CI] est né le 30 octobre 1871 à [Localité 80] et décédé le 27 octobre 1908.
De son mariage le 8 juin 1901 avec [RS] [HU] a [YH], née le 17 juillet 1879 et décédée le 8 janvier 1903 à [Localité 80], est née [CM] a [OP] le 1er décembre 1899. Elle est décédée le 5 juillet 1980 à [Localité 80].
Des relations de [CM] a [OP] avec [HA] a [RM] est né [XW] [AP] a [RM] né le 30 août 1934 à [Localité 80] et décédé le 28 novembre 2007.
[XW] [AP] a [RM] a épousé [BJ] [XT] [KK] [ZF] le 7 avril 1956. Madame [KZ] [CM] [XS] [XI] née [RM] est leur fille.
Ainsi, par la production des pièces d'état civil et des fiches généalogiques nécessaires et suffisantes, Madame [KZ] [XS] [XI] née [RM], démontre venir aux droits de [VP] [DL]. Elle a donc qualité et intérêt à agir en défense à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive des terres [Localité 44] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41] et [Localité 71] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Sur la dévolution des droits des revendiquants de la terre [Localité 71], [KL] a [X], [CX] a [X], [WE] V. a [FX] a [KR], [ZV] V. a [FX] a [KR], [UC] a [IA] a [OA], [DM] V. a [UR] :
Comme vu plus haut, [VP] a [DL] a acquis du fils de [KL] a [X] les droits de celui-ci sur la terre [Localité 71].
Les recherches du curateur aux biens et successions vacants entrepris depuis 2002 pour retrouver les héritiers de [CX] a [X], [WE] V. a [FX] a [KR], [ZV] V. a [FX] a [KR], [UC] a [IA] a [OA] se sont révélées vaines. En 1930, au temps des opérations de bornage, aucun d'eux n'étaient présents, [FD] [DL] se présentant alors comme propriétaire de cette terre dans tous les PVB des terres limitrophes et représentant les héritiers de [VP] a [DL], propriétaire.
Après plus de 20 ans de recherches vaines et aucune revendication de propriété de ces souches depuis au moins 1930, la cour retient que les souches [CX] a [X], [WE] V. a [FX] a [KR], [ZV] V. a [FX] a [KR], [UC] a [IA] a [OA] sont éteintes.
Sur la dévolution des droits de [DM] V. a [UR] :
Les consorts [WK]-[RL] soutiennent que [CE] a [NG], co-revendiquante de la terre [Localité 31], dont aucune descendance n'a été retrouvée, est la même personne que [DM] a [UR], co-revendiquante de la terre [Localité 71].
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, comme du nom maternel, voir les deux.
En l'espèce, il résulte de l'acte de notoriété, destiné à remplacer les actes de naissance des sujets du Protectorat nés avant le 11 mars 1852, dressé le 7 février 1867 sur déclaration de [DM] a [UR], qu'elle est née vers 1852, fille de [UR] a [AU] et de [KF] a [BL].
Ainsi, ni le père ni la mère de [DM] a [UR] ne porte le vocable [CV].
Par ailleurs, la terre [Localité 71], co-revendiquée par [DM] a [UR], a été inscrite sous le n°97 du registre public des terres de [Localité 80] de 1861 et la terre [Localité 31], co-revendiquée par [CE] V. a [NG], a été inscrite sur le registre public des terres de [Localité 80] de 1861 sous le numéro 96. Les deux terres ont donc été revendiquées en un temps très proche, les revendications se suivant dans le registre. Or, si l'état civil pouvait évoluer au cours d'une vie, celui qui revendiquait plusieurs terres en un temps très proche, comme c'est le cas en l'espèce, le faisait en utilisant les mêmes vocables pour se désigner.
Par ailleurs, les consorts [WK]-[RL] ne développent pas davantage ce qui les conduit à affirmer que [CE] a [NG] est la même personne que [DM] a [UR].
En conséquence, la cour dit que [CE] V. a [NG] et [DM] a [UR] ne sont pas une seule et même personne.
Les recherches du curateur aux biens et successions vacants devant le premier juge ont permis d'établir que [DM] a [UR], née à [Localité 80] en 1852 est décédée le 10 avril 1928 à [Localité 89] en laissant 5 enfants dont :
1°/ [LK] [OY] née le 10 avril 1874,
2°/ [WN] [OY] née le 18 septembre 1879,
3°/ [JI] (ou [OB]) [UR] né le 1er octobre 1882 (ou le 15 octobre 1882),
4°/ [NB] [OY] né le 24 juin 1885,
5°/ [FS] a [UR] a [OY] née le 22 mai 1889.
Par la production des actes d'état civil et des fiches généalogiques nécessaires et suffisants, Madame [JS] [OY] épouse [XH] démontre venir aux droits de [DM] a [UR].
En effet, [FS] a [UR] a [OY], née le 22 mai 1889 à [Localité 89] et décédée le 07 février 1947 à [Localité 89], fille de [DM] a [UR] a laissé pour lui succéder 12 enfants de son union le 15 février 1947 avec [YW] [PT] dont [IO] [PT], né le 27 mai 1917 à [Localité 89] et décédé le 02 octobre 1947 en laissant pour lui succéder 5 enfants.
[LE] [DL], née le 1er juillet 1942 à [Localité 89], et décédée le 30 juin 2016 à [Localité 54], fille de [IO] [PT] a laissé pour lui succéder 11 enfants de son union avec Monsieur [BF] [OY] dont [IO] [JS] [OY], née le 30 décembre 1957 à [Localité 89].
En conséquence, la cour dit que Madame [JS] [OY] épouse [XH] a qualité et intérêt à agir en défense à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive des parcelles de la terre [Localité 71] cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par la production des actes d'état civil et des fiches généalogiques nécessaires et suffisants, Monsieur [TY] [WK], Madame [OU] [AT] [RL] et Madame [LO] [SL] [RL] démontrent venir aux droits de [DM] [UR], pour être enfants et petit enfant de [F] [RL], né le 2 novembre 1951 à [Localité 53], marié le 20 octobre 1979 à [Localité 54] avec [W] [EF] [TI] [CT], décédé le 5 septembre 1985 à [Localité 54], aux droits de [CZ] [UR], née le 3 octobre 1914 à [Localité 89], mariée le 5 décembre 1939 à [Localité 54] avec [VL] [RL], décédée le 20 février 1970 à [Localité 54].
[CZ] [UR] est fille de [NB] [OY] ([UR]), né le 24 juin 1885 à [Localité 89], décédé le 2 décembre 1950 à [Localité 54].
En conséquence, la cour dit que les consorts [WK]-[RL] ont qualité et intérêt à agir en défense à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive des parcelles de la terre [Localité 71] cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Sur la dévolution des droits de [DH] a [IA] a [DV], revendiquante de la terre [Localité 44], de [ZY] a [IN], [DH] a [IA] a [OA], corevendiquant de la terre [Localité 36], de [UC] V. a [IA] a [PI], [MT] a [AX], et [CE] a [NG], co-revendiquant de la terre [Localité 31] :
Les recherches du curateur aux biens et successions vacants entrepris depuis 2002 pour retrouver les héritiers de [DH] a [IA] a [DV], [ZY] a [IN], [DH] a [IA] a [OA], [UC] V. a [IA] a [PI], [MT] a [AX] et [CE] a [NG] se sont révélées vaines. En 1930, au temps des opérations de bornage, aucun d'eux n'étaient présents. Le conseil de district représentait [UC] V. a [IA] a [PI], [MT] a [AX] lors des opérations de bornage de la terre [Localité 31] et [FD] [DL] se présentait alors comme propriétaire de la terre [Localité 36] et comme représentant des héritiers de [VP] a [DL], propriétaire de la terre [Localité 44].
Après plus de 20 ans de recherches vaines et aucune revendication de propriété de ces souches depuis au moins 1930, la cour retient que les souches [DH] a [IA] a [DV], [ZY] a [IN], [DH] a [IA] a [OA], [UC] V. a [IA] a [PI], [MT] a [AX] et [CE] a [NG] sont éteintes.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive des terres [Localité 44] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41] et [Localité 36] cadastrée [Cadastre 3] sises à [Localité 80] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
En l'espèce, il est constant [FD] [DL], auteur des consorts [VK]-[R], a acquis à la barre du tribunal suivant jugement d'adjudication du 22 avril 1924 transcrit le 6 mai 1924 Vol.218 n°44 les terres [Localité 44], [Localité 36] et [Localité 75] sises à [Localité 80]. Il s'agit là d'un juste titre. Aucun élément n'est apporté devant la cour pour caractériser une éventuelle mauvaise foi.
Les défendeurs à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive des terres [Localité 44] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41] sont les ayants droits de [VP] a [DL], acquéreur des droits de [SP] a [TN] suivant acte sous-seing privé du 9 décembre 1901 transcrit le 10 décembre 1901 Vol 80 n°9 (la moitié indivise de la terre [Localité 44] et le tiers indivis de la terre [Localité 36]), le titre de [FD] [DL] leur étant inopposable.
Les droits de la souche de [VP] a [DL] sont défendus devant la cour par Madame [KZ] [XS] [XI] née [RM] et Monsieur [MD], [PS] [JN].
Lors des opérations de transport par le premier juge le 27 janvier 2012, il a été constaté que sur la parcelle de la terre [Localité 44] cadastrée [Cadastre 41], il existe six maisons construites il y a plus de 40 ans qui occupent la totalité de la parcelle. Le plan cadastral permet également de constater que la parcelle [Cadastre 5] est également intégralement construite. Il résulte du constat d'huissier établi le 22 octobre 2003 que toutes ces constructions sont occupées par les ayants droits de [FD] [DL].
Devant le premier juge, [YG] [ZB] a déclaré :
«Je connais les Terres [Localité 74], [Localité 31], [Localité 44] et [Localité 71] sises à [Localité 80] sur l'île de [Localité 72] depuis mon mariage peut être en 1953.
J'ai vu habité ici un pasteur [DL] [EY] ensuite [VK] c'est le beau fils de [EY], un des fils occupait une terre derrière le cimetière, il n 'y avait pas encore cette maison, et cette partie de la terre pour effectuer des cultures. Il y avait une maison à étage et c'est cette maison qu'habitait le vieux [EY], j'ai vu aussi ses petits fils [ZP] et [PE] qui s 'appelait également [TY]. Il habitait tous les 2 sur la Terre [Localité 31].
Je n'ai vu personne d'autre ici sur la terre.»
[JW] [YB] épouse [RW], âgée de 90 ans, a indiqué que [EY], pasteur, habitait dans les années 1940 sur la terre où se déroule le transport (la terre [Localité 44]).
[FD] [PD], a déclaré au premier juge :
«J'ai vu le pasteur [EY] sur ces terres. J'ai vu également [ZP], [PE] [RR]. Depuis l'âge de 8 ans (1952), je les ai toujours vus jusqu'à ce jour. Il y avait une maison à étages et un séchoir à coprah. Certainement le pasteur a construit les autres maisons.
Pour moi, j'ai entendu dire que le pasteur [EY] est propriétaire de cette terre. C'est parce que je l'ai vu habiter ici depuis longtemps... »
Au temps des opérations de bornage en 1930, il résulte des PVB que [FD] [DL] est présent sur la terre [Localité 44].
Il est par ailleurs produit devant la cour la décision n°493 du 18 septembre 1920 nommant [FD] a [DL] aux fonctions de pasteur de la paroisse de [Localité 80]. Il est ainsi établi que [FD] [DL] et le pasteur [EY] sont une seule et même personne.
Ainsi, les consorts [VK]-[R] démontrent que, après avoir acquis la terre [Localité 44] à la barre du Tribunal, leur auteur [FD] [DL] en a pris possession, qu'il y habitait dès les années 1940 et que sa descendance s'est maintenue sur la terre depuis, soit 78 ans après l'acquisition au jour du dépôt de la requête en revendication de propriété.
Ni Madame [KZ] [XS] [XI] née [RM], ni Monsieur [MD], [PS] [JN] ne font état de troubles à cette possession de la part de leur souche.
En conséquence, la cour dit que les ayants droits de [FD] [DL] né le 12 juillet 1880 à [Localité 80] et y décédé le 25 mai 1958 sont propriétaires par titre et par prescription acquisitive décennale de la terre [Localité 44] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41].
Il résulte de l'extrait de plan cadastral que la terre [Localité 36] cadastrée [Cadastre 3] est vierge de toute construction. Les consorts [VK] -[R] ne produisent devant la cour aucun élément justifiant de leur occupation de cette terre, si ce n'est qu'au temps des opérations de bornage [FD] [DL] signe le PVB en qualité de propriétaire.
Si cet élément prouve la prise de possession après l'acquisition en 1924, il est insuffisant pour justifier des actes matériels d'occupation nécessaires à la prescription acquisitive, fût-elle décennale. Devant la cour, les consorts [VK]-[R] ne revendiquent plus la propriété de cette terre par prescription acquisitive.
En conséquence, la cour dit que la terre [Localité 36] cadastrée [Cadastre 3] est propriété par titre des ayants droit de [FD] [DL] né le 12 juillet 1880 à [Localité 80] et y est décédé le 25 mai 1958 pour les deux tiers et des ayants droit de [VP] a [DL] né le 12 novembre 1852 et décédé le 9 décembre 1918 pour un tiers.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 74] cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 80] :
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
Pour être ayant droit de [HF] [GR] [HV], revendiquant de la terre [Localité 74], Monsieur [MD] [PS] [JN] défend les intérêts des ayants droit de celui-ci face à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 74] cadastrée [Cadastre 4].
Lors du transport, le premier juge a constaté la présence des restes d'une ancienne maison, un uru d'une centaine d'année presque mort, quelques plantations de feï et une tombe datant d'une centaine d'année, celle de l'arrière, arrière grand-père [DL] selon [OV] [AZ]. On trouve aussi des constructions de type abris, un jardin potager, un vieux manguier d'une centaine d'année, un corossol de plus de 30 ans.
S'il résulte du plan cadastral en date du 5 septembre 1930, que la terre [Localité 74] est occupée par [FD] [DL], elle y est également dite propriété des ayants droit de [HF] [HZ] a [HV].
Devant la cour, les consorts [VK]-[R] ne justifient pas d'actes matériels d'occupation autre que de vieux arbres et une tombe qui ne peut être identifiée avec certitude comme étant celle de [FD] [DL]. Ces éléments sont insuffisants pour pouvoir prescrire la propriété de la terre [Localité 74] cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 80].
En conséquence, la cour dit que la terre [Localité 74] cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 80] est la propriété des ayants droit de [HF] [GR] [HV] né en 1820 et décédée le 20 novembre 1878.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 31] cadastrée [Cadastre 7] sise à [Localité 80] :
La cour a retenu ci-dessus que les souches des revendiquants sont éteintes, le curateur aux biens et successions vacants est cependant dans la cause.
Lors de son transport, le premier juge a constaté que on trouve sur cette parcelle trois maisons dont une petite, une construite en 1983 et une maison en construction. L'huissier en son constat de 2003 a constaté que ces maisons sont occupées par Monsieur [WU] [VK] et sa famille. Il a également constaté qu'un petit ponceau en béton, qui surplombe un cours d'eau, permet l'accès à la terre [Localité 76], terre qui a été reconnue propriété des ayants droit de [FD] [DL] depuis le jugement du 9 février 2011.
Il résulte du PVB de bornage que aucun propriétaire ne revendique en 1930 cette terre et n'assiste aux opérations de bornage. Il s'en déduit que la terre [Localité 31] est abandonnée des ayants droit de ses revendiquants depuis au moins 1930.
La présence des habitations des consorts [VK]-[R] et du ponceau qui relie la terre [Localité 31] et la terre [Localité 76] convainc la cour que depuis 1930, la terre [Localité 31] et la terre [Localité 76] ont été considérées par [FD] [DL] et ses descendants après lui comme une seule terre.
En conséquence, la cour dit que la terre [Localité 31] cadastrée [Cadastre 7] sise à [Localité 80] est la propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droit de [FD] [DL] né le 12 juillet 1880 à [Localité 80] et y décédé le 25 mai 1958.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 71] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sise à [Localité 80] :
Les défendeurs à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la terre [Localité 71] sont les ayants droits de [VP] a [DL], acquéreur de droits indivis par actes du 2 avril 1914, et les ayants droit de [DM] a [UR], seule revendiquante dont des descendants ont été retrouvés.
Les intérêts de la souche [VP] a [DL] sont défendus par Madame [KZ] [XS] [XI] née [RM] et par Monsieur [MD], [PS] [JN].
Les intérêts de la souche [DM] V. a [UR] sont défendus devant la cour par les consorts [WK]-[RL] et Madame [JS] [OY] épouse [XH].
Si au temps des opérations de bornage en 1930, [FD] [DL] se présentait comme le propriétaire de cette terre, les consorts [VK] -[R] ne revendiquent la propriété que des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], reconnaissant ne pas avoir prescrit la propriété de la parcelle [Cadastre 6].
Les parcelles de la terre [Localité 71] [Cadastre 1] d'une superficie de 19 m2 et [Cadastre 2] d'une superficie de 585 m2 sont séparées de la parcelle de cette même terre [Cadastre 6] d'une superficie de 4ha 05a 75ca par un ruisseau. Elles sont limitrophes des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 41] dont la cour reconnait aux termes du présent arrêt qu'elles sont occupées depuis plus de trente ans par les ayants droits de [FD] [DL].
Lors de son transport, le premier juge a constaté l'absence de constructions, mais l'existence de plantations : la présence de 'uru' et de cocotiers de plus de trente ans, des ramboutans et bambous. La configuration des lieux permet de retenir que ces parcelles de la terre [Localité 71], de très petite taille et séparées de la parcelle principale de la terre [Localité 71] par un ruisseau, ont été de fait cultivées par les consorts [VK]-[R] dans la continuité de leur occupation des parcelles adjacentes, leur auteur s'en disant propriétaire depuis 1930.
En conséquence, la cour dit que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la terre [Localité 71] sont la propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droit de [FD] [DL] né le 12 juillet 1880 à [Localité 80] et y décédé le 25 mai 1958.
La parcelles [Cadastre 6] de la terre [Localité 71] est la propriété des ayants droit de [VP] a [DL] né le 12 novembre 1852 et décédé le 9 décembre 1918 (acquéreur de deux parts d'1/6ième) et des ayants droit de [DM] a [UR], née à [Localité 80] en 1852 et décédée le 10 avril 1928 à [Localité 89] (revendiquante d'une part d'1/6ième), les quotités restant à affiner dans le cadre d'une éventuelle action en partage, compte tenu de l'extinction des souches [CX] a [X], [WE] V. a [FX] a [KR], [ZV] V. a [FX] a [KR], [UC] a [IA] a [OA].
En conséquence de l'ensemble de ces développements, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres n° RG 02/00062, numéro de minute 186, en date du 19 avril 2017, en ce qu'il a dit :
- Déclare [MD] [JN] irrecevable en son intervention volontaire ;
- Déboute les consorts [VK] et [R] de leur demande tendant à voir le tribunal dire qu'ils sont propriétaires par prescription acquisitive des terres [Localité 74], [Localité 44], [Localité 36], [Localité 75], [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80] ;
- Condamne les consort [VK] et [R] à verser au titre de l'article 407 du code de procédure civile la somme de 200.000 francs à [FT] [EZ] [PT] et [KB] [MS] née [PT].
Sur les autres chefs de demande :
Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 47], les frais étant à la charge de Monsieur [WU] [VK], Madame [RC] [RS] [VK], Monsieur [MX] [VK], Madame [IJ] [VK], Monsieur [UX] [VK], Madame [KW] [VK], Monsieur [OJ] [T] [R], Monsieur [YC] [R], Monsieur [TA] [AZ], Monsieur [HA] [AZ], Mademoiselle [RD] [AZ], Mademoiselle [OV] [AZ].
Compte tenu de la spécificité du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant devant la cour que le tribunal.
Les consorts [VK]-[R] doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel et l'appel incident recevables ;
DIT la demande en partage des terres [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80] irrecevable pour être nouvelle devant la cour ;
CONSTATE que [BP] [RL] intervient volontairement devant la cour aux droits de son père [YL] [RL] décédé en cours d'instance le 26 août 2021 sans préciser à quel titre son père détient des droits dans les terres en litige ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres n° RG 02/00062, numéro de minute 186, en date du 19 avril 2017, en ce qu'il a dit :
- Déclare [MD] [JN] irrecevable en son intervention volontaire ;
- Déboute les consorts [VK] et [R] de leur demande tendant à voir le tribunal dire qu'ils sont propriétaires par prescription acquisitive des terres [Localité 74], [Localité 44], [Localité 36], [Localité 75], [Localité 31] et [Localité 71] sises à [Localité 80] ;
- Condamne les consort [VK] et [R] à verser au titre de l'article 407 du code de procédure civile la somme de 200.000 francs à [FT] [EZ] [PT] et [KB] [MS] née [PT] ;
Et statuant à nouveau :
DIT que pour être ayant droit de [HF] [GR] [HV], revendiquant de la terre [Localité 74], Monsieur [MD] [PS] [JN] a intérêt et qualité à agir en défense à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 74] cadastrée [Cadastre 4] ;
DIT que pour venir aux droits de [VP] a [DL], acquéreur des droits de [SP] a [TN] sur les terres [Localité 44] et [Localité 36] et des droits indivis à hauteur de 1/3 sur la terre [Localité 71], Monsieur [MD], [PS] [JN] a qualité et intérêt à agir en défense à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive des terres [Localité 44] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41] et [Localité 71] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
DIT que pour venir aux droits de [VP] [DL], Madame [KZ] [XS] [XI] née [RM], a qualité et intérêt à agir en défense à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive des terres [Localité 44] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41] et [Localité 71] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
RETIENT que les souches [CX] a [X], [WE] V. a [FX] a [KR], [ZV] V. a [FX] a [KR], [UC] a [IA] a [OA] sont éteintes ;
DIT que [CE] V. a [NG] et [DM] a [UR] ne sont pas une seule et même personne ;
DIT que Madame [JS] [OY] épouse [XH] a qualité et intérêt à agir en défense à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive des parcelles de la terre [Localité 71] cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
DIT que Monsieur [TY] [WK], Madame [OU] [AT] [RL] et Madame [LO] [SL] [RL] (les consorts [WK]-[RL]) ont qualité et intérêt à agir en défense à l'action des consorts [VK]-[R] en revendication de propriété par prescription acquisitive des parcelles de la terre [Localité 71] cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
RETIENT que les souches [DH] a [IA] a [DV], [ZY] a [IN], [DH] a [IA] a [OA], [UC] V. a [IA] a [PI], [MT] a [AX] et [CE] a [NG] sont éteintes ;
DIT que les ayants droit de [FD] [DL], né le 12 juillet 1880 à [Localité 80] et y décédé le 25 mai 1958, sont propriétaires par titre et par prescription acquisitive décennale de la terre [Localité 44] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 41] ;
DIT que la terre [Localité 36] cadastrée [Cadastre 3] est propriété par titre des ayants droit de [FD] [DL], né le 12 juillet 1880 à [Localité 80] et y décédé le 25 mai 1958, pour les deux tiers et des ayants droits de [VP] a [DL], né le 12 novembre 1852 et décédé le 9 décembre 1918, pour un tiers ;
DIT que la terre [Localité 74] cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 80] est la propriété des ayants droit de [HF] [GR] [HV], né en 1820 et décédée le 20 novembre 1878 ;
DIT que la terre [Localité 31] cadastrée [Cadastre 7] sise à [Localité 80] est la propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droit de [FD] [DL] né le 12 juillet 1880 à [Localité 80] et y décédé le 25 mai 1958 ;
DIT que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la terre [Localité 71] sont la propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droits de [FD] [DL] né le 12 juillet 1880 à [Localité 80] et y décédé le 25 mai 1958 ;
DIT que la parcelles [Cadastre 6] de la terre [Localité 71] est la propriété des ayants droit de [VP] a [DL] né le 12 novembre 1852 et décédé le 9 décembre 1918 (acquéreur de deux parts d'1/6ième) et des ayants droits de [DM] a [UR], née à [Localité 80] en 1852 et décédée le 10 avril 1928 à [Localité 89] (revendiquante d'une part d'1/6ième), les quotités restant à affiner dans le cadre d'une éventuelle action en partage, compte tenu de l'extinction des souches [CX] a [X], [WE] V. a [FX] a [KR], [ZV] V. a [FX] a [KR], [UC] a [IA] a [OA] ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 47], les frais étant à la charge de Monsieur [WU] [VK], Madame [RC] [RS] [VK], Monsieur [MX] [VK], Madame [IJ] [VK], Monsieur [UX] [VK], Madame [KW] [VK], Monsieur [OJ] [T] [R], Monsieur [YC] [R], Monsieur [TA] [AZ], Monsieur [HA] [AZ], Mademoiselle [RD] [AZ], Mademoiselle [OV] [AZ] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [WU] [VK], Madame [RC] [RS] [VK], Monsieur [MX] [VK], Madame [IJ] [VK], Monsieur [UX] [VK], Madame [KW] [VK], Monsieur [OJ] [T] [R], Monsieur [YC] [R], Monsieur [TA] [AZ], Monsieur [HA] [AZ], Mademoiselle [RD] [AZ], Mademoiselle [OV] [AZ] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ