N° 62
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Wong Yen,
le 03.07.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Algan,
- M. Curateur,
le 03.07.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 juin 2023
RG 21/00041 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 227, rg n°17/00076 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 17 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 juin 2021 ;
Appelants :
1 - M. [AI] [YK] [J], né le 16 juillet 1956 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
2 - Mme [EJ] [J] épouse [TP], née le 28 mars 1965 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
3 - Mme [P] [HS] [J] épouse [PH], e le 3 juin 1960 à [Localité 20], nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
4 - M. [A] [SK] [J], né le a4 novembre 1963 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
5 - Mme [JS] [NS] [J] épouse [W], née le 7 octobre 1966 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
6 - M. [UA] [H] [J], né le 25 juin 1972 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
7 - Mme [CJ] [AZ] [J] épse [MX], née le 26 juin 1963 et décédée le 26 juin 2007 laissant pour lui succeder :
7.1 -M. [DZ] [KX], né le 1er janvier 1986 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
7.2- Mme [OC] [CJ] [KX], née le 15 janvier 1987 à [Localité 20], denationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
7.3 - Mme [FZ] [CZ] [KX], née le 18 mai 1996 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Tous viennent en représentation de [AZ] [GJ], né le 10 décembre 1937 et décédé le 4 août 2019 ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 21], représentant les consorts [RX] [Z] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 29 novembre 2021 ;
Ayants droit de [IC] [Z] :
2 - Mme [F] [FE] [S] [XF] épouse [VP], née le 3 janvier 1939 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant au [Adresse 29], ayant droit de [V] [TF] [XF] ;
3 - Mme [XP] [K] [SA] [ZF], né le 4 novembre 1950 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16], ayant droit de [EU] [HO] [C] ;
4 - Mme [LH] [YA] [OX] [B] [M], née le 5 février 1958 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19]a, ayant droit de [BK] [GU] [XF] ;
5 - Mme [DE] [UK] [IX] épouse [L], née le 8 août 1941 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13], ayant droit d'[X] [HZ] [AO] [IX] ;
6 - Mme [UV] [HE] [PS], née le 30 août 1952 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
7 - M. [CU] [G] [FO] [C], né le 27 mai 1933 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
8 - Mme [EU] [BZ] [RM] épouse [VF], née le 9 septembre 1963 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
9 - M. [Y] [R] [PK], né le 20 janvier 1960 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
10 - Mme [E] [NH] [JE] [XF], née le 22 juin 1974 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30], ayant droit de M. [IJ] [XF], né le 23 décembre 1944 à [Localité 20] et décédé le 11 juillet 2019 à [Localité 25] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
11 - M. [WA] [KC] [OM], né le 9 avril 1962 à [Localité 11] (Tuamotu), de nationalité française, demeurant [Adresse 34] ;
12 - Mme [YY] [LS] [DO], née le 22 février 1969 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] (Marquises) ;
13 - Mme [YV] [S] [DO] épouse [N], née le 16 octobre 1972 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] France ;
14 - M. [D] [MC] [DO], né le 27 avril 1966 à [Localité 20], de nationalité française demeurant à [Localité 4] ;
15 - M. [MC] [DO], né le 12 juillet 1967 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ;
16 - Mme [KM] [WV], né le 5 juillet 1952 à Tautira, de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Les 11 à 16 ayant- droit de [WV] [CE] épouse [DO], née le 4 mars 1936 à Tautira et décédée le 2 avril 2020 ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/ OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 3 août 2017, [WA] [OM], [AZ] [GJ] et [CE] [WV] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de se voir reconnus propriétaires indivis de la terre [Localité 24] sise à [Localité 4], revendiquée en 1852 par leur auteur [U] [I]. Ils ont précisé que ni la date de naissance, ni la date de décès de [U] [I] n'ont pu être établies.
Ils ont indiqué que la terre [Localité 24] a été cadastrée avec les terres [Localité 12], [Localité 32], [Localité 3] et [Localité 33], à la section V, parcelle n° [Cadastre 1], pour une superficie de 49 hectares 46 ares et 17 centiares et porte la mention suivante «Propriétaire à la matrice : Consorts [IC] [Z]». Ils ont demandé la désignation d'un géomètre expert avec pour mission d'établir le plan de la terre [Localité 24] sise à [Localité 4], par référence à l'acte de revendication de cette terre en 1852.
Les consorts [Z], aux droits de [IC] [Z], se sont opposés à ces demandes en soutenant que suivant acte sous seing privé en date du 23 octobre 1878, transcrit le 9 octobre 1886 au volume 23 n° 90, leur auteur, [IC] [Z] avait acquis six terres dont la terre [Localité 24] du sieur [WK] [T].
Par jugement n° RG 17/00076, n° de minute 227, en date du 17 juin 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit :
- Déclare [F] [XF] épouse [VP], [LH] [M], [DE] [IX] épouse [L] et Monsieur [XP] [ZF] recevables en leur intervention volontaire ;
- Déboute Monsieur [WA] [OM], Mesdames [AZ] [GJ] épouse [J] et [CE] [WV] épouse [DO] de leur demande tendant à voir le tribunal juger qu'ils ont la qualité de propriétaires indivis de la terre [Localité 24] sise à [Localité 4], et désigner un géomètre expert qui aura pour mission d'établir le plan de la terre [Localité 24] sise à [Localité 4], par référence à l'acte de revendication de cette terre en 1852 ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne solidairement Monsieur [WA] [OM], Mesdames [AZ] [GJ] épouse [J] et [CE] [WV] épouse [DO] à verser la somme de 320.000 francs en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement Monsieur [WA] [OM], Mesdames [AZ] [GJ] épouse [J] et [CE] [WV] épouse [DO] aux entiers dépens de l'instance.
Par requête en date du 29 octobre 2019, Monsieur [WA] [OM] ainsi que Mesdames [AZ] [GJ] épouse [J] et [CE] [WV] épouse [DO] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 18 février 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré nulle, pour avoir été déposée par la SELARL FMA AVOCAT, en représentation d'une personne décédée, cette requête d'appel.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2021, Monsieur [AI], [YK] [J], Madame [EJ] [J] épouse [TP], Madame [P], [HS] [J] épouse [PH], Monsieur [A], [SK] [J], Madame [JS], [NS] [J] épouse [W], Monsieur [UA], [H] [J], et aux droits de [CJ], [AZ] [J] épouse [MX] décédée le 26 juin 2007, Monsieur [DZ] [KX], Madame [OC], [CJ] [KX], Madame [FZ], [CZ] [KX], Tous en représentation de [AZ] [GJ], née le 10 décembre 1937 et décédée le 4 aout 2019 (les consorts [GJ]), ayant pour avocat La SELARL FMA AVOCATS, Prise en son bureau secondaire de [Localité 20], Maître Vaitiare ALGAN, ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leur requête, les consorts [GJ] demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement du 17 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que Monsieur [WA] [OM], [AZ] [GJ] épouse [J] et [CE] [WV] épouse [DO] ont valablement saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière,
- Dire et juger que Monsieur [WA] [OM] ; [AZ] [GJ] épouse [J], représentée par ses enfants Monsieur [AI] [J], Madame [EJ] [J], Madame [P] [J], Monsieur [A] [J], Madame [JS] [J] et Monsieur [UA] [J], mais aussi par ses petits-enfants Monsieur [DZ] [KX], Madame [OC] [KX] et Madame [FZ] [KX] ; et [CE] [WV] épouse [DO], représentée par ses enfants Madame [YY] [DO], Madame [YV] [DO], Monsieur [D] [DO], Monsieur [MC] [DO] et Monsieur [KM] [WV], ont la qualité de propriétaires indivis de la terre [Localité 24] sise à [Localité 4], telle qu'elle est indiquée dans l'acte de revendication intervenue en 1852 ;
- Désigner tel géomètre qu'il plaira, avec pour mission d'établir le plan de la terre [Localité 24] sise à [Localité 4], par référence à l'acte de revendication de cette terre de 1852 ;
- Condamner solidairement les intimés à payer à Monsieur [WA] [OM] ; [AZ] [GJ] épouse [J], représentée par ses enfants Monsieur [AI] [J], Madame [EJ] [J], Madame [P] [J], Monsieur [A] [J], Madame [JS] [J] et Monsieur [UA] [J], mais aussi par ses petits-enfants Monsieur [DZ] [KX], Madame [OC] [KX] et Madame [FZ] [KX] ; et [CE] [WV] épouse [DO], représentée par ses enfants Madame [YY] [DO], Madame [YV] [DO], Monsieur [D] [DO], Monsieur [MC] [DO] et Monsieur [KM] [WV], la somme de 400.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
- Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 9 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [F] [FE] [S] [XF] épouse [VP] (Ayant droit de [V] [TF] [XF]), Monsieur [XP] [K] [SA] [ZF] (Ayant droit de [EU] [HO] [C]), Madame [LH] [YA] [OX] [B] [M] (Ayant droit de [BK] [GU] [XF]), Madame [DE] [UK] [IX] épouse [L] (Ayant droit d'[X] [HZ] [AO] [IX]), Madame [UV] [HE] [JH] [PS], Monsieur [CU] [G] [FO] [C], représenté par sa fille, [MM] [O] [C] suivant procuration du 16 mai 2019, Madame [EU] [BZ] [RM] et Monsieur [Y] [R] [PK], Intimés, ainsi que Madame [E] [NH] [JE] [XF] (Ayant droit de [IJ] [XF]), Intervenante volontaire, tous aux droits de [IC] [Z] (les consorts [Z]), ayant pour conseil LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stéphanie WONG YEN, demandent à la Cour de :
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [E] [XF] ;
Sur la recevabilité de l'appel
- Constater que la signification du jugement du 17 juin 2019 à Madame [AZ] [GJ] épouse [J] le 2 septembre 2019 est opposable à sa succession ;
- Constater que l'appel des ayants droit de [AZ] [GJ] épouse [J] a été formé plus de deux mois après cette signification ;
Par conséquent :
- Déclarer irrecevable l'action interjetée par les ayants droit de [AZ] [GJ] épouse [DO] ;
Sur le fond
Vu l'ancien article 2262 du code civil applicable en Polynésie française ;
Vu l'ancien article 789 du code civil applicable en Polynésie française ;
Vu l'ancien article 2265 du code civil applicable en Polynésie française ;
À titre principal :
- Constater que toute contestation à l'encontre de l'acte de vente sous seing privé du 23 octobre 1878 transcrit le 9 octobre 1886 est prescrite ;
Par conséquent :
- Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire :
- Déclarer recevable les demandes subsidiaires formées par les consorts [Z] ;
- Déclarer que les ayants droit de [AZ] [GJ] épouse [J] n'ont pas intérêt à agir dans la succession de [U] [I] ;
- Déclarer que les ayants droit de [IC] [Z] ont prescrit de bonne foi et par juste titre la terre [Localité 24], sise à [Localité 4], depuis plus de dix ans ou à tout le moins, par prescription trentenaire ;
Par conséquent :
- Confirmer, par substitutions de motifs, le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française ;
En tout état de cause
- Débouter les ayants droit de [AZ] [GJ] épouse [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement les ayants droit de [AZ] [GJ] épouse [J] à verser à Mesdames [F] [XF] épouse [VP], [LH] [M], [DE] [IX] épouse [L], [UV] [PS], [EU] [RM], [E] [XF] ainsi qu'à Messieurs [XP] [ZF], [CU] [C] et [Y] [PK] la somme de 420.000 francs sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civil local ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [GJ] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable l'appel interjeté par les ayants-droit de [AZ] [GJ] ;
- Rejeter la demande principale des ayants-droit de [IC] [Z] ;
- Déclarer irrecevable la demande subsidiaire des ayants-droit de [IC] [Z] ;
- Infirmer le jugement du 17 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que Monsieur [WA] [OM], [AZ] [GJ] épouse [J] et [CE] [WV] épouse [DO] ont valablement saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière ;
- Dire et juger que Monsieur [WA] [OM] ; [AZ] [GJ] épouse [J], représentée par ses enfants Monsieur [AI] [J], Madame [EJ] [J], Madame [P] [J], Monsieur [A] [J], Madame [JS] [J] et Monsieur [UA] [J], mais aussi par ses petits-enfants Monsieur [DZ] [KX], Madame [OC] [KX] et Madame [FZ] [KX] ; et [CE] [WV] épouse [DO], représentée par ses enfants Madame [YY] [DO], Madame [YV] [DO], Monsieur [D] [DO], Monsieur [MC] [DO] et Monsieur [KM] [WV], ont la qualité de propriétaires indivis de la terre [Localité 24] sise à [Localité 4], telle qu'elle est indiquée dans l'acte de revendication intervenue en 1852 ;
- Désigner tel géomètre qu'il plaira, avec pour mission d'établir le plan de la terre [Localité 24] sise à [Localité 4], par référence à l'acte de revendication de cette terre de 1852 ;
- Condamner solidairement les intimés à payer à Monsieur [WA] [OM] ; [AZ] [GJ] épouse [J], représentée par ses enfants Monsieur [AI] [J], Madame [EJ] [J], Madame [P] [J], Monsieur [A] [J], Madame [JS] [J] et Monsieur [UA] [J], mais aussi par ses petits-enfants Monsieur [DZ] [KX], Madame [OC] [KX] et Madame [FZ] [KX] ; et [CE] [WV] épouse [DO], représentée par ses enfants Madame [YY] [DO], Madame [YV] [DO], Monsieur [D] [DO], Monsieur [MC] [DO] et Monsieur [KM] [WV], la somme de 400.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
- Les condamner aux entiers dépens.
Maître ALGAN est également constitué pour Madame [YY], [LS] [DO], Madame [YV], [S] [DO] épouse [N], Monsieur [D], [MC] [DO], Monsieur [MC] [DO], et Monsieur [KM] [WV] aux droits de [CE] [WV] épouse [DO], et de Monsieur [WA] [KC] [OM].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 novembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 février 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au25 mai 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
Par note en délibéré en date du 27 février 2023, Maître WONG-YEN a informé la cour du changement de nom de Madame [LH] [YA] [OX] [B] [M], qui se nomme maintenant [M] [XF]. Elle en a justifié par la production de son acte de naissance rectifié par mention en date du 3 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Madame [AZ] [GJ] épouse [J] est décédée le 4 août 2019, soit après le rendu du jugement n° RG 17/00076, n° de minute 227, en date du 17 juin 2019. L'instance était alors éteinte. Ayant appris le décès de celle-ci lors de la tentative de signification par huissier de justice le 2 septembre 2019, il appartenait aux consorts [Z] de faire signifier le jugement aux héritiers de Madame [AZ] [GJ] épouse [J], le délai d'appel ne pouvant courir à l'encontre de la succession de Madame [AZ] [GJ] épouse [J] qu'à compter de la signification du jugement à ses héritiers.
En conséquence, en l'absence de signification du jugement aux héritiers de [AZ] [GJ] épouse [J], la cour dit l'appel des consorts [GJ] recevable.
Il est acquis devant la cour que les consorts [Z] viennent aux droits de [IC] [Z], acquéreur de la terre [Localité 24] sise à [Localité 4] suivant acte sous seing privé en date du 23 octobre 1878, transcrit le 9 octobre 1886 au volume 23 n° 90, du sieur [WK] [T]. Il n'est également pas contesté que les consorts [GJ] sont les descendants de [U] [I], revendiquant de la terre [Localité 24] en 1852, seule leur qualité d'héritiers est contestée.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [Z] quant à la prescription de la succession de [U] [I] et quant à la prescription acquisitive de la propriété de la terre [Localité 24] :
Aux termes de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.
En l'espèce, les consorts [Z] opposent à la revendication de propriété de la terre [Localité 18], pour laquelle ils sont titulaires d'un titre de propriété, la prescription de l'acceptation de la succession de [U] [I] ; et si leur titre devait être dit inopposable aux consorts [GJ] la prescription acquisitive abrégée en présence d'un juste titre. Il s'agit là de moyens de défense face à l'action en revendication de propriété des consorts [GJ].
En conséquence, la Cour dit ces demandes nécessairement recevables.
Sur l'action des consorts [GJ] en revendication de propriété de la terre [Localité 24] sise à [Localité 4] :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.
Il est également constant qu'en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d'un titre de propriété. Ainsi, la production d'un jugement d'adjudication, d'un acte translatif de droits de propriété transcrit ou d'un jugement ayant tranché un conflit de propriété suffit à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte, sans qu'il y ait lieu de remonter au Tomité par une chaîne ininterrompue d'acte translatifs de propriété.
C'est seulement dans le cadre d'un partage, lorsqu'il y a eu des cessions de droits indivis dont les quotités n'ont pas été précisées à l'acte, qu'il y a lieu de faire état d'une chaîne continue d'actes translatifs de droits depuis les titres originels, et ce afin, et seulement afin, de fixer les quotités à revenir à chaque propriétaire par titre.
Si un ayant droit du Tomité soutient que l'un ou l'autre des actes translatifs lui est inopposable pour avoir disposé irrégulièrement des droits de sa souche, ou est entaché de nullité, il est alors également constant que celui qui est propriétaire aux termes du juste titre dont l'inopposabilité est recherchée, pourrait éventuellement faire valoir sa possession en rapportant la preuve des actes matériels de possession qu'il aurait mis en 'uvre sur la terre en litige.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
En l'espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 23 octobre 1878, transcrit le 9 octobre 1886 au volume 23 n° 90, [IC] [Z], a acquis du sieur [WK] [T] la terre [Localité 24] sise à [Localité 4] ainsi que d'autres terres. Les terres [Localité 24], [Localité 12], [Localité 32], [Localité 3] et [Localité 33], forment aujourd'hui un seul ensemble cadastré section V n° [Cadastre 1], pour une superficie de 49 hectares 46 ares et 17 centiares.
En présence d'un titre transcrit depuis plus de 131 ans, il appartient aux revendiquants contre ce titre, les consorts [GJ], de rapporter la preuve de ce que cette vente a eu lieu a non domino et qu'elle est inopposable aux ayants droits de [U] [I].
Devant la cour, les consorts [GJ] soutiennent que le droit de propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, est imprescriptible ; qu'en application de la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres, la terre [Localité 24] a été revendiquée en 1852 par [U] [I], lequel s'est donc fait enregistrer comme propriétaire ; qu'elle entre dans le patrimoine des héritiers de ce dernier dans la mesure où elle n'a fait l'objet d'aucun acte translatif de propriété et que l'acte sous seing privé du 23 octobre 1878 ne détaille absolument pas l'origine de propriété des terres cédées par [WK] [T] à [IC] [Z], se contentant d'indiquer que «le Sieur [T] les a acquises de M. [ZF]», sans aucune autre précision ; que cette lacune est absolument scandaleuse puisqu'il est impossible de retracer l'origine de propriété de la terre litigieuse, ni même d'expliquer comment M. [ZF], puis M. [T] ont pu acquérir cette terre du revendiquant d'origine, [U] [I]. Ils indiquent ensuite que quand bien même cet acte sous seing privé aurait été transcrit, force est de constater que les consorts [XF] ([Z]) sont bien incapables de démontrer que cette vente aurait été soumise à des mesures de publicités en amont, dans l'objectif d'informer justement les tiers et de leur permettre d'effectuer, le cas échéant, une opposition.
La cour constate qu'ils renversent là la charge de la preuve.
Les consorts [Z], défendeurs à l'action en revendication de propriété engagée par [WA] [OM], [AZ] [GJ] et [CE] [WV] en 2017, justifient d'un titre de propriété, transcrit il y a plus de 130 ans, ainsi que d'une occupation de cette terre qui est mentionnée au cadastre comme étant propriété des ayants droits de leur auteur. C'est aux consorts [GJ] de prouver que ce titre ne leur est pas opposable pour avoir disposé des droits de leur auteur a non domino. La cour ne peut que constater qu'ils échouent en cette démonstration pour se contenter d'exiger des défendeurs la preuve de l'origine des droits acquis en 1878.
De plus, en application de l'article 789 ancien du code civil, applicable en Polynésie française, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, soit 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l'héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut conformément à l'article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C'est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont accepté au moins tacitement avant l'expiration du délai.
En l'espèce, les consorts [GJ], à qui les consorts [Z] opposent leur défaut de qualité pour être étranger à la succession de [U] [I] dont ils ne justifient pas de l'acceptation dans le délai de trente ans après son ouverture, ne produisent devant la cour aucun élément justifiant à tout le moins d'une acceptation tacite de l'ouverture de la succession dans un délai de trente ans, date d'ouverture qu'il est par ailleurs impossible de fixer, ni la date de naissance, ni la date de décès de [U] [I] n'étant établie.
Ainsi, c'est à raison que le premier juge a débouté [WA] [OM], [AZ] [GJ] et [CE] [WV] de l'ensemble de leur demande et plus particulièrement de leur revendication de propriété de la terre [Localité 24] sise à [Localité 4].
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 17/00076, n° de minute 227, en date du 17 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum Monsieur [WA] [OM], Monsieur [AI] [J], Madame [EJ] [J], Madame [P] [J], Monsieur [A] [J], Madame [JS] [J], Monsieur [UA] [J], Monsieur [DZ] [KX], Madame [OC] [KX] et Madame [FZ] [KX], Madame [YY] [DO], Madame [YV] [DO], Monsieur [D] [DO], Monsieur [MC] [DO] et Monsieur [KM] [WV] à payer à Madame [F] [FE] [S] [XF] épouse [VP], Monsieur [XP] [K] [SA] [ZF], Madame [LH] [YA] [OX] [B] [M] [XF], Madame [DE] [UK] [IX] épouse [L], Madame [UV] [HE] [JH] [PS], Monsieur [CU] [G] [FO] [C], Madame [EU] [BZ] [RM], Monsieur [Y] [R] [PK], et Madame [E] [NH] [JE] [XF] la somme de 400.000 francs pacifiques à ce titre.
Les consorts [GJ] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 17/00076, n° de minute 227, en date du 17 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [WA] [OM], Monsieur [AI] [J], Madame [EJ] [J], Madame [P] [J], Monsieur [A] [J], Madame [JS] [J], Monsieur [UA] [J], Monsieur [DZ] [KX], Madame [OC] [KX] et Madame [FZ] [KX], Madame [YY] [DO], Madame [YV] [DO], Monsieur [D] [DO], Monsieur [MC] [DO] et Monsieur [KM] [WV] à payer à Madame [F] [FE] [S] [XF] épouse [VP], Monsieur [XP] [K] [SA] [ZF], Madame [LH] [YA] [OX] [B] [M] [XF], Madame [DE] [UK] [IX] épouse [L], Madame [UV] [HE] [JH] [PS], Monsieur [CU] [G] [FO] [C], Madame [EU] [BZ] [RM], Monsieur [Y] [R] [PK], et Madame [E] [NH] [JE] [XF] la somme de 400.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [WA] [OM], Monsieur [AI] [J], Madame [EJ] [J], Madame [P] [J], Monsieur [A] [J], Madame [JS] [J], Monsieur [UA] [J], Monsieur [DZ] [KX], Madame [OC] [KX] et Madame [FZ] [KX] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ