N° 28/add
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Tracqui-Pyanet,
- Mes Fritch et Marjou,
le 19.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 mars 2024
RG 12/00035 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21, Rg 02/00090 du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des Terres, du 26 janvier 2011 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 avril 2012 ;
Appelants :
M. [NF] [BD] [M], né le 5 octobre 1945 à [Localité 27], de nationalité française, pasteur, demeurant [Adresse 37] ;
En qualité d'ayants droit de [YL] [M], née le 4 juin 1947 à [Localité 27] et décédée le 27 mars 2006 à [Localité 6] :
M. [WL] [HS] a [JS], né le 18 mai 1962 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 35] ;
M. [IS] [CV] a [JS], né le 18 mai 1962 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 34] ;
M. [XL] [M], né le 11 février 1964 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 43] ;
M. [UF] [GF] [T] [SF] veuf [YL] [M], né le 19 février 1941 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 23] ;
Mme [OL] [SZ] [SF] épouse [S], née le 5 février 1968 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 51] ;
Mme [NL] [AD] [SF], née le 7 mars 1976 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 51] ;
M. [EF] [I] [SF], né le 15 septembre 1983 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 23] ;
Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [IL] [XZ] [M], né le 31 janvier 1949 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 40], nanti de l'assistance judiciaire suivant décision n° 36 en date du 1er février 1999 ;
En qualité d'ayant droit de [P] [BV] [YZ] [M], né le 24 août 1937 à [Localité 27] et décédé le 13 janvier 2003 à [Localité 27] :
2 - Mme [NZ] [DL] [M] épouse [AU], née le 17 août 1970 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 15] ;
Représentés par Me Paméla FRICTH et Me Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
3 - Mme [YL] [M] épouse [V] [RF], née le 22 janvier 1957 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparante, assignée à domicile en mai 2012 ;
4 - Mme [OS] [M], née le 24 septembre 1958 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 41] ;
Non comparante, assignée à domicile en mai 2012 ;
5 - M. [JL] [IF] [M], né le 17 décembre 1960 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 42] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 10 mai 2012 ;
6 - M. [KL] [TZ] [M], né le 25 décembre 1964 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 36] ;
Non comparant, assigné à domicile en mai 2012 ;
7 - M. [E] [M], né le 15 août 1967 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant [Adresse 31] ;
Non comparant, assigné à sa personne en mai 2012 ;
8 - M. [AP] [CI] [M], né le 28 février 1973 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 33] ;
Non comparant, assigné à domicile en mai 2012 ;
En qualité d'ayants droit de [HL], [LL], [CO] [M] (fille de [P] [BV] [YZ] [M]), née le 21 janvier 1966 à [Localité 27] et décédée le 7 mai 2001 à [Localité 38] :
9 - Mme [NS] [D] [XF] [VL], née le 23 juin 1986 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 16] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 10 mai 2012 ;
10 - M. [MS] [FS] [VL], né le 8 mars 1989 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 16], en qualité de représentant légal de son enfant mineur : [DF] [G] [VL], né le 1er février 1997 à [Localité 27] ;
Non comparant, assigné à domicile le 10 mai 2012 ;
11 - M. [G] [VL], né le 20 novembre 1965 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Adresse 20], pris également en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
1. Mme [ZL] [VL], née le 30 septembre 1994 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
2. M. [DF] [G] [VL], né le 1er février 1997 à [Localité 27], de nationalité française ;
Non comparant, assigné à personne en mai 2012 ;
12 - Mme [HF] [K] [UL] veuve [M] [P] [BV] [YZ], née le 5 mai 1948 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 32] ;
Non comparante, assignée à sa personne en mai 2012 ;
Appelés en cause :
En qualité d'ayants droit de [R] [RL] a [WZ] [KS] épouse [PF] et [LS] [A] :
1 - Mme [TL] [GS] épouse [DS], née le 9 mars 1955 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 10 septembre 2014 ;
2 - Mme [O] [GS], née le 18 novembre 1953 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 10 septembre 2014 ;
3 - Mme [L] [X] veuve [M] ;
4 - M. [EL] [NF] [ZF] [M] ;
5 - Mme [OZ] [M] ;
6 - Mme [PZ] [KF] [M] épouse [LF] ;
7 - Mme [F] [H] [M], née le 8 mars 1993 à [Localité 27] ;
8 - M. [C] [M], né le 2 septembre 1989 à [Localité 27] ;
9 - Mme [GL] [M], née le 25 novembre 1990 à [Localité 27] ;
10 - M. [SL] [M], né le 9 janvier 1992 à [Localité 27] ;
11 - M. [U] [M], né le 20 mars 1997 à [Localité 27] ;
Tous ayants-droit de leur père [FL] [M], né le 29 décembre 1969 et décédé le 18 mars 2014 ;
Tous ayants droit de feu [NF] [M] décédé le 21 juin 2021 à [Localité 30] ;
Les numéros 3 à 11 représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
12 - M. [EL] [NF] [M], né le 18 juin 1967 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 mai 2023 ;
13 - Mme [Z] [RZ], née le 8 mai 1987 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2023 ;
14 - Mme [TF] [AL], née le 23 janvier 1985 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2023 ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2002, Monsieur [IL] [M] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage du patrimoine de Madame [YL] [KS] veuve [M] (1915-1983) entre ses quatre enfants, à savoir [NF] [M], [YL] [M] épouse [SF], [IL] [M], et [P] [M], une de ses filles étant décédée après sa mort sans laisser de descendance, désigner un expert aux fins d'évaluer le patrimoine de [YL] [KS] veuve [M], attribuer à Monsieur [IL] [M] une part en nature et fixer le montant de la soulte due par les autres légataires.
[P] [M] a laissé pour lui succéder [YL] [M] épouse [V], [OS] [M], [JL] [M], [KL] [M], [E] [M], [NZ] [M], [AP] [M], et [HL] [M], décédée en laissant pour lui succéder [NS] [VL], [MS] [VL], [ZL] [VL] et [ZZ] [VL].
Suivant acte reçu par Me [WF] le 31 août 1981, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 27] le 11 septembre 1981 volume 1099 n° 30, Madame [YL] [KS] veuve [M], a fait donation entre vifs par préciput et hors part, à Madame [YL] [V], sa petite-fille susnommée, d'un terrain sis à [Localité 6], dépendant de la parcelle 1 du lot n° 4 de la terre [Localité 5], cadastré section [Cadastre 2], pour quatre cent quarante-quatre mètres carrés vingt décimètres carrés (444,20 m2), lui appartenant en vertu d'un acte de partage du 30 mai 1964.
Suivant acte reçu par Me [WF] le 7 avril 1983, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 27] le 20 avril 1983 volume 1190 n° 1 Madame [YL] [KS] veuve [M], a fait donation entre vifs en avancement d'hoirie, à Madame [YL] [SF], sa fille, de la nue-propriété d'un terrain sis à [Localité 29], formant le lot n° 7 du lotissement [Adresse 22], d'une superficie de sept cent trente-neuf mètres carrés (739 m2), lui appartenant en vertu d'un acte d'échange du 7 juillet 1966.
Suivant acte reçu par Me [WF] le même jour, le 7 avril 1983, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 27] le 3 mai 1983 volume 1191 n° 16, Madame [YL] [KS] veuve [M], a fait donation entre vifs en avancement d'hoirie, à Monsieur [NF] [M], son fils, de la nue-propriété d'un terrain sis à [Localité 6], dépendant de la parcelle 1 du lot 4 de la terre [Localité 5], cadastré section [Cadastre 3] d'une superficie de six cent trente-trois mètres carrés (633 m2) et des constructions vétustes à usage d'habitation y édifiées, lui appartenant en vertu de l'acte de partage du 30 mai 1964 susrelaté.
Par un jugement avant dire droit du 8 décembre 2004, le tribunal a :
- Ordonné le partage du patrimoine de [YL] [KS] veuve [M] ;
- Débouté Madame [YL] [M] épouse [V] de sa demande d'intégrer dans ce partage les terres appartenant aux ayants droit de [WZ] [YF] ;
- Désigné le Président de la chambre des notaires aux fins de :
$gt; évaluer le patrimoine de [YL] [KS] veuve [M],
$gt; attribuer à Monsieur [IL] [M] une part en nature,
$gt; fixer le montant des soultes éventuelles,
En tant que de besoin :
- Ordonné la réduction des donations entre vifs, à valoir tant sur la quotité disponible que sur la réserve,
- Si possible, ordonné la liquidation en nature de la soulte.
[YL] [M] épouse [SF] est décédée en 2006 en cours d'instance, en laissant pour lui succéder : [WL] a [JS], [IS] a [JS], [XL] [M], [UF] [SF] son époux survivant, [OL] [SF] épouse [S], [NL] [SF], et [EF] [SF].
Le notaire a déposé son rapport le 5 mai 2008. Il a retenu que les seuls biens existant au décès sont des droits indivis dans un terrain formant le lot 3 de la terre [Localité 45], sis à [Localité 47], que les cinq enfants et héritiers de Madame [YL] [M], ont vendu après le décès de leur mère, suivant acte reçu par Me [N] [VF], notaire à [Localité 27], le 26 août 1988, moyennant le prix de Cent mille francs CFP ; la valeur du prix de cette vente étant rapportable pour 100.000 F.CFP
L'expert a ensuite procédé à la réunion fictive des donations :
a) Rapport dû par Madame [YL] [SF] correspondant à la somme de 18.500.000 F.CFP représentant la valeur actuelle suivant l'état au jour de la donation, du terrain sis à [Localité 27], [Adresse 22], (acte reçu par Me [WF] le 7 avril 1983)
b) Rapport dû par Monsieur [NF] [M] correspondant à la somme de 12.500.000 F.CFP représentant la valeur actuelle suivant l'état au jour de la donation, du terrain sis à [Localité 6], qui lui a été donné par acte reçu par Me [WF] le 7 avril 1983
c) Réunion fictive de la donation préciputaire du terrain sis à [Localité 6], consentie à Madame [YL] [V] par acte reçu par Me [WF] le 7 avril 1983 selon sa valeur actuelle de 8.800.000 F.CFP.
Le notaire a donc retenu une masse partageable de 39.900.000 F.CFP
Par jugement n° RG 02/00090, n° de minute 21 en date du 26 janvier 2011, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
Vu le jugement avant dire droit du 8 décembre 2004,
Vu le rapport de Maître CALMET du 5 mai 2008,
- Fixe le montant de la masse de calcul à la somme de 39 900 000 FCP;
- Dit que la quotité disponible d'un quart s'élève à la somme de 9 975 000FCP ;
- Dit que le montant de la réserve globale des 3/4 est de 29 925 000 FCP;
- Dit que la réserve personnelle d'un quart s'élève à la somme de 7 481 250 FCP ;
- Constate que la donation préciputaire consentie à Mme [YL] [M] épouse [V], d'une valeur de 8 800 000 FCP s'impute en totalité sur le montant de la quotité disponible ;
- Dit que la donation consentie en avancement d'hoirie à Mme [YL] [M] épouse [SF], d'une valeur de 18 500 000 FCP est réductible à hauteur de la somme de 10 431 250 FCP ;
- Dit que la donation consentie en avancement d'hoirie à Monsieur [NF] [M] d'une valeur de 12 500 000 FCP, est réductible à hauteur de la somme de 4 431 250 FCP
En conséquence, ordonne la liquidation de la succession comme suit :
- Fixe l'actif net successoral à la somme de 29 925 000 FCP ;
- Détermine les droits des héritiers de Mme [YL] [KS] veuve [M] comme suit :
$gt; Monsieur [NF] [M] (un 1/4) soit la somme de 7.481.250 FCP,
$gt; Madame [YL] [SF] (un 1/4) soit la somme de 7.481.250 FCP,
$gt; Monsieur [IL] [M] (un 1/4) soit la somme de 7.481.250 FCP,
$gt; Ayants droit de Monsieur [P] [M] (un 1/4) soit la somme de 7.481.250 FCP ;
- Attribue à Monsieur [NF] [M] :
$gt; un quart du rapport du prix de vente des droits immobiliers de [Localité 47] soit 25 000 FCP,
$gt; le montant du rapport de la donation qui lui a été consentie en avancement d'hoirie à hauteur de 11.912.500FCP,
- Dit que Monsieur [NF] [M] devra une soulte de 4.456.250 FCP ;
- Attribue à Mme [YL] [M] épouse [SF] :
$gt; un quart du rapport du prix de vente des droits immobiliers de [Localité 47] soit 25 000 FCP,
$gt; le montant du rapport de la donation qui lui a été consentie en avancement d'hoirie à hauteur de 17.912.500 FCP ;
- Dit que Mme [YL] [M] épouse [SF] devra une soulte de 10.456.250 FCP ;
- Attribue à Monsieur [IL] [M] :
$gt; un quart du rapport du prix de vente des droits immobiliers de [Localité 47] soit 25 000 FCP,
$gt; la moitié du montant de la soulte due par [NF] [M] soit 2.228.125 FCP,
$gt; la moitié du montant de la soulte due par Mme [YL] [SF] soit 5.228.125 FCP,
Soit au total la somme de 7.481.250 FCP ;
- Attribue aux ayants droit de Monsieur [P] [BV] [YZ] [M] :
$gt; un quart du rapport du prix de vente des droits immobiliers de [Localité 47] soit 25 000 FCP,
$gt; la moitié du montant de la soulte due par [NF] [M] soit 2.228.125 FCP,
$gt; la moitié du montant de la soulte due par Mme [YL] [SF] soit 5.228.125 FCP,
Soit au total la somme de 7.481.250 FCP ;
- Condamne Monsieur [NF] [M] a payer à Monsieur [IL] [M] la somme de 2.228.125 FCP ;
- Condamne solidairement Monsieur [WL] [HS] a [JS], Monsieur [IS] [CV] a [JS], Monsieur [XL] [M], Monsieur [UF] [UZ] [JF] [SF], Madame [OL] [SZ] [SF], Madame [NL] [AD] [SF], Monsieur [EF] [I] [SF], en leur qualité d'ayant droit de [YL] [M] à payer à Monsieur [IL] [M] la somme de 5.228.125 FCP ;
- Dit que Monsieur [IL] [M] est dispensé du paiement des frais d'enregistrement et de transcription, celui-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire ;
- Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2012, Monsieur [NF] [BD] [M] ; Monsieur [WL] [HS] a [JS], Monsieur [IS] [CV] a [JS], Monsieur [XL] [M], Monsieur [UF] [GF] [T] [SF] veuf de [YL] [M], Madame [OL] [SZ] [SF] épouse [S], Madame [NL] [AD] [SF], et Monsieur [EF] [I] [SF], en qualité d'ayants droit de [YL] [M], née le 4 juin 1947 à [Localité 27] et décédée le 27 mars 2006 à [Localité 6] (les consorts [M]-[JS]), ayant tous pour avocat Maître [VZ] [Y], ont interjeté appel du jugement du 26 janvier 2011.
[NF] [M] estimait que la condamnation au paiement d'une soulte est prématurée, dans la mesure où leur mère [YL] [KS] veuve [M] était propriétaire d'autres biens reçus de la succession de sa propre mère, [J] [AV] [PL] et qu'il convient d'intégrer ces biens au partage, afin d'éviter le paiement des soultes.
Les ayants droit de [YL] [M] épouse [V] concluaient à ses côtés.
[IL] [M], après s'y être opposé, a accepté qu'il soit procédé au partage préalable des biens provenant de [J] [AV] [PL].
En qualité d'ayants droit de [R] [RL] a [WZ] [KS] épouse [PF] et [LS] [A], Madame [TL] [GS] épouse [DS], née le 9 mars 1955 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] et Madame [O] [GS], née le 18 novembre 1953 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ont été assignées à leur personne le 10 septembre 2014. Elles n'ont pas comparu devant la cour.
Par arrêt n°124/add en date du 12 mars 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé, la cour d'appel de Papeete a retenu que par jugement définitif du 8 décembre 1972, le Tribunal de première instance a dit que [R] [RL] a [KS] et [YL] [KS] veuve [M] étaient les filles naturelles reconnues de [J] [AV] [PL] dite aussi [RL] a [WZ] et encore [RL] a [OF] et [FF] ; que par jugement du 8 février 1995, le partage proposé par le géomètre en son rapport de 1991 a été homologué ; qu'ainsi les ayants droit de [J] [AV] [PL], se sont vus attribués pour une valeur totale de 8 248 254 F CFP :
$gt; la parcelle 1 du lot 1 de la terre [Localité 14],
$gt; la terre [Localité 52],
$gt; le lot 2 de la terre [Localité 50],
$gt; le lot 3 de la terre [Localité 46].
La cour a dit que, afin d'éviter le paiement de soultes importantes, il est de bonne justice d'inclure dans le partage des biens de [YL] [KS] veuve [M] les biens qui lui provenaient de sa propre mère, [J] [AV] [PL].
La cour a alors fait le constat qu'il faut partager les biens ayant appartenu à [J] [AV] [PL] entre les ayants droit de [YL] [KS] veuve [M] d'une part, et [R] [RL] a [KS] épouse [PF] (à savoir : [TL] [GS] épouse [DS] et de [O] [GS]) d'autre part ; et que la part revenant à [YL] [KS] veuve [M] dans la succession de sa mère sera à ajouter aux biens faisant l'objet du partage initial pour lequel il convient d'ordonner un sursis à statuer.
La cour observait cependant que, à moins que les valeurs des terres aient considérablement augmenté depuis 1991 à [Localité 44], la valeur de ces terres (8 millions dont la moitié revient à [YL] [KS] veuve [M]) ne couvrent pas les soultes dues par [NF] [M] et les ayants droit de [YL] [M] épouse [V] (dont le total est supérieur à 20 millions).
Au dispositif de l'arrêt, la cour a dit :
- Constate que le premier juge a omis d'allouer aux ayants droit de [P] [M] la soulte qui devrait leur revenir ;
- Invite les parties à conclure sur cette omission matérielle dans le cadre de la poursuite de la procédure ;
- Sursoit à statuer sur le partage du patrimoine de [YL] [KS] veuve [M] ;
- Ordonne le partage des biens ayant appartenu à [J] [AV] [PL] (les parcelles cadastrées à [Localité 44] sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]) entre les ayants droit de ses deux filles, [YL] [KS] veuve [M] (les parties au présent litige) et [R] [RL] a [KS] épouse [PF] ([TL] [GS] épouse [DS] et de [O] [GS]) ;
- Dit que les droits attribués à [YL] [KS] veuve [M] seront ajoutés au partage en cours ;
- Désigne Me [IF] [W] pour y procéder ;
- Dit que tout incident relatif à ce partage devra être soumis au conseiller de la mise en état ;
- Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin 2015 à 8h30 ;
- Réserve toute autre demande.
Soutenant que, pour une meilleure administration de la justice, il convient de désigner un expert géomètre afin de procéder au partage ; que le notaire ne sera pas en mesure de procéder au découpage topographie des lots en vue de leur attribution, ainsi qu'à l'élaboration des documents cadastraux nécessaires à la transcription des arrêts intervenir, Monsieur [IL] [M] a saisi la cour pour voir désigner un géomètre en lieu et place du notaire.
[NF] [BD] [M] et les ayants droit de [YL] [M] ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu'ils s'associent à la demande de désignation d'un expert géomètre, émanant de M. [M].
Par ordonnance du 25 septembre 2015, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par [IL] [M], demandes visant à réformer un arrêt qui a ordonné, non une expertise, mais un partage, en désignant un notaire pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil, et a renvoyé l'affaire en plaidoirie au 15 octobre 2015.
Par arrêt n° 3/add en date du 7 janvier 2016, la cour a constaté que le notaire commis n'a pas soulevé l'existence de difficultés, en l'état ; et a dit :
- Constate que la saisine de la cour a été vidée par arrêt du 12 mars 2015 ;
- Dit que la demande de M. [IL] [XZ] [M] est sans objet ;
- Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 18 mars 2016 ;
- Réserve toute autre demande.
Par ordonnance n°172 en date du 4 octobre 2017, le conseiller chargé de la mise en état, saisi de l'absence de diligences du notaire, a notamment dit, dans l'intérêt de tous et avec l'accord de tous :
- Suspens la mission de Maître [W] qui consistait à ajouter au partage de la succession de [YL] [KS] veuve [M] les droits attribués à [YL] [KS] veuve [M] dans le partage des parcelles cadastrées à [Localité 44] sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] entre les ayants droit des deux filles de [J] [AV] [PL], [YL] [KS] veuve [M] et [R] [RL] a [KS] épouse [PF] ;
- Ordonne la désignation d'un expert géomètre, Madame [ES] [ML], avec pour mission de constituer deux lots sur les parcelles cadastrées à [Localité 44] sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], lots à revenir pour l'un aux ayants droit de [YL] [KS] veuve [M] et pour l'autre aux ayants droit de [R] [RL] a [KS] épouse [PF] ;
- Dit que l'expert remettra son rapport au greffe de la Cour d'Appel dans un délai de quatre mois après avoir accepté sa mission, délai de rigueur sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée sur sa demande par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
- Dit que les frais de l'expertise seront recouvrés selon les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle ;
- Dit que, à réception du rapport de l'expert géomètre, Maître [W] devra reprendre les opérations de partage avec calcul des soultes de la succession de [YL] [KS] veuve [M] et faire état de ses opérations au Conseiller de la mise en état dans les trois mois qui suivront la remise du rapport de l'expert géomètre ;
- Renvoyons l'affaire à la mise en état du 27 avril 2018.
L'expert géomètre a déposé son rapport en date du 22 décembre 2022 au greffe de la cour le 27 décembre 2022.
Le notaire n'a pas repris ses opérations dans le délai de trois mois.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [IL] [XZ] [M], nanti de l'assistance judiciaire suivant décision n° 36 du 1er février 1999, et Madame [NZ] [DL] [M] épse [AU], nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n° 2617 du 5 octobre 2015, ayant pour avocats Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demandent à la Cour de :
Vu le décès de [NF] [M] survenu le 21/6/2021 à [Localité 30],
- Constater l'appel en cause de son fils M. [EL] [NF] [ZF] [M] né le 18/6/1967 à [Localité 27] ;
Vu le décès de [WL] [HS] a [JS] survenu le 22/2/2017 à [Localité 30],
- Constater l'appel en cause de M. [Z] [RZ] né le 8/5/1987 à [Localité 27] ;
Vu le décès de [OS] [M] survenu le 29/4/2018 à Afareaitu,
- Constater l'appel en cause de Mme [TF] [AL] née le 23/1/1985 à [Localité 27],
Vu l'arrêt du 12/3/2015,
Vu le rapport d'expertise du 20/12/2022,
- Homologuer le rapport d'expertise du 20/12/2022 ;
- Attribuer aux ayants droit de [YL] [KS] vve [M] née le 13/1/1915 à [Localité 24] et décédée le 2/8/1983 à [Localité 6] :
$gt; la parcelle entière de la terre [Localité 49] lot F cadastrée section [Cadastre 11], sise à [Localité 44], d'une superficie de 730 m2,
$gt; le lot A de la terre [Localité 46] lot 3 cadastré section [Cadastre 12] sise à [Localité 44], d'une superficie de 8.135 m2,
$gt; le lot A de la terre [Localité 14] parcelle 1 cadastré section [Cadastre 10] sise à [Localité 44], d'une superficie de 5.323 m2,
$gt; lot 1 de la terre [Localité 52] cadastré section [Cadastre 13] sise à [Localité 44], d'une superficie de 9.948 m2,
- Saisir à nouveau Me [W], notaire, qui devra :
$gt; reprendre les opérations de partage et attribuer les lots de [IL] et [P] [M] dans la succession de [YL] [KS] vve [M],
$gt; de tenter de concilier les parties sur l'attribution des lots,
$gt; de calculer les soultes de successions restantes qui seront dues à [IL] et [P] [M] par Mme [YL] [M],
$gt; d'établir les documents nécessaires à la transcription du jugement à intervenir,
$gt; et de déposer son rapport au Tribunal foncier dans un délai qu'il plaira au Tribunal de fixer.
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir.
- Puis désigner à nouveau l'expert géomètre, Mme [ES] [ML], aux fins de procéder au bornage des lots et à l'établissement des documents nécessaires à la transcription du jugement à intervenir, à savoir :
$gt; le document d'arpentage,
$gt; le complément cadastral,
$gt; et la fiche de mutation.
- Dire et juger que les frais d'expertise et de notaires seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire dont disposent M. [IL] et [NZ] [M].
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [L] [X] veuve [M], Monsieur [EL] [NF] [ZF] [M], Madame [OZ] [M], Madame [PZ] [KF] [M] épouse [LF], Mme [F] [H] [M], Monsieur [C] [M], Madame [GL] [M], Monsieur [SL] [M], Monsieur [U] [M] (Tous Es qualité d'ayants droit de leur père [FL] [M] né le 29/12/1969 et décédé le 18/3/2014 ; Tous ayants droits de feu [NF] [M] décédé le 21 juin 2021 à [Localité 30]) ; ainsi que Monsieur [WL] [MF] a [JS], Monsieur [IS] [CV] a [JS], Monsieur [XL] [M], Monsieur [UF] [GF] [JF] [SF] veuf [YL] [M], Madame [OL] [B] [SF] épouse [S], Madame [NL] [AD] [SF], et Monsieur [EF] [I] [SF],(les consorts [M]-[JS]), ayant dorénavant tous pour avocat Maître Hina TRACQUI-PYANET, demandent à la cour de :
- Ordonner à Me [W] de reprendre les opérations de partage avec calcul des parts, dire s'il y a lieu à réduction des donations et éventuel calcul des soultes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 25 janvier 2024. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS :
La cour constate que, à ce stade de la procédure, la cour n'a pas statué sur la demande d'infirmation du jugement n° RG 02/00090, n° de minute 21 en date du 26 janvier 2011.
La cour a sursis à statuer sur le partage du patrimoine de [YL] [KS] veuve [M], et donc sur la constitution de la masse partageable et la constitution des lots et donc des éventuelles soultes.
L'expertise du géomètre a porté sur la constitution de deux lots d'égale valeur sur les terres propriété des ayants droit de [J] [AV] [PL], à savoir :
$gt; la parcelle 1 du lot 1 de la terre [Localité 14],
$gt; la terre [Localité 52],
$gt; le lot 2 de la terre [Localité 50],
$gt; le lot 3 de la terre [Localité 46].
En son rapport en date du 22 décembre 2022, après avoir mentionné que seule la souche de [YL] [KS] épouse [M] était représentée le jour de la réunion, l'expert géomètre [ML] a notamment constaté qu'aucune des terres à partager n'était occupée et a retenu que :
«La terre [Localité 50] Lot F (cadastrée [Cadastre 11]) est située dans le village de [Localité 48]. Elle mesure 730 m2.
La terre [Localité 46] Lot 3 (cadastrée [Cadastre 12]) est située à [Localité 48], excentré du village mais accessible en voiture depuis le village. Elle mesure 16 271 m2. Elle s'étend du lagon jusqu'à l'Océan.
La terre [Localité 14] Parcelle 1 (cadastrée [Cadastre 1]) est située sur un très grand motu inhabité, coté Océan. Elle est actuellement difficilement accessible, et uniquement par bateau. Elle mesure 19 750 m2.
La terre [Localité 52] (cadastrée [Cadastre 13]) est un motu entier. Elle est accessible uniquement par bateau. Elle mesure 19 896 m2.»
Et que :
«Vu les éléments décrits précédemment, nous avons estimé les terres de la façon suivantes : La terre [Localité 50] Lot F ([Cadastre 11]) : 3000 XPF / m2 ; La terre [Localité 46] Lot 3 ([Cadastre 12]) : 1500 XPF / m2 ; La terre [Localité 14] Parcelle 1 ([Cadastre 1]) : 250 XPF / m2 ; La terre [Localité 52] ([Cadastre 13]) : 250 XPF / m2»
L'expert a précisé que :
«La terre [Localité 50] Lot F mesurant 730 m2, et étant soumis au code de l'aménagement, il n'est pas possible de diviser le terrain en 2 lots. Elle devra donc être attribuée en totalité à une seule personne. Le jour de la réunion, il a été convenu qu'elle soit attribuée à [YL] [KS] veuve [M]. Elle est estimée à 2 190 000 XPF''''''''''''
La terre [Localité 46] Lot 3 est divisée en deux lots de même superficie.
La parcelle A, coté Lagon, d'une superficie de 8135 m2, est attribuée à [YL] [KS] veuve [M]. Elle est estimée à 12 202 500 XPF.
La parcelle B, coté Océan, d'une superficie de 8135 m2, est attribuée à [R] [RL] a [KS] épouse [PF]. Elle est estimée à 12 202 500 XPF.
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a) Chemin d'accès à créer Le jour de la réunion, les parties nous ont indiqué qu'une entente avait lieu avec la parcelle riveraine, côté Ouest, parcelle cadastrée [Cadastre 9], pour réaliser un chemin en commun le long de la limite commune.
Et, pour desservir les parcelles créées, et permettre l'accès au lagon et à l'Océan, le code de l'aménagement impose la création d'un chemin de 6 mètres minimum d'emprise.
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La terre [Localité 14] Parcelle 1 est divisée en deux lots de superficies différentes. En effet, nous rééquilibrons sur cette terre le déséquilibre créé avec l'attribution totale de la terre [Localité 50] lot F à [YL] [KS] veuve [M].
Le Lot A, coté Océan, d'une superficie de 5323 m2, est attribué à [YL] [KS] veuve [M]. Il est estimé à 1 330 750 XPF
Le lot B, coté «terre», d'une superficie de 14 089 m2, est attribué à [R] [RL] a [KS] épouse [PF]. Il est estimé à 3 522 250 XPF.
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Chemin d'accès à créer Afin de ne pas enclaver le lot B, nous créons le lot C, un chemin de 6 mètres de large le long de la limite Est du lot A. Ce lot C est attribué pour 1/2 à [YL] [KS] veuve [M] et pour 1/2 à [R] [RL] a [KS].
'''''''''''''''''''''''''''''''...
La terre [Localité 52] est divisée en deux lots de même superficie.
Le Lot 1, côté Ouest, d'une superficie de 9948 m2, est attribué à [YL] [KS] veuve [M]. Il est estimé à 2 487 000 XPF.
Le lot 2, côté Est, d'une superficie de 9948 m2, est attribué à [R] [RL] a [KS] épouse [PF]. Il est estimé à 2 487 000 XPF.
Les terres propriétés des ayants droits de [J] [AV] [PL] sont donc estimées aux termes du rapport à la somme 36.422.000 francs pacifiques là où elles étaient estimées en 1991 pour une valeur totale de 8 248 254 F CFP. C'est donc un lot d'une valeur de 18.210.250 XPF qui est à revenir à chacune des souches [R] [RL] a [KS] épouse [PF] et [YL] [KS] veuve [M]
Ainsi, contrairement a ce que la cour a retenu en son arrêt du 12 mars 2015, les valeurs des terres ont considérablement augmenté depuis 1991 à [Localité 44], et là où les ayants droit de Madame [YL] [KS] veuve [M] devaient recevoir un lot d'une valeur d'environ 4 millions en 1991, ils perçoivent un lot d'une valeur de 18.210.250 francs pacifiques en 2022, ce qui vient considérablement modifié la masse partageable, la réserve et la quotité disponible de la succession de Madame [YL] [KS] veuve [M].
Il est demandé à la cour d'homologuer le rapport d'expertise et d'ordonner à Me [W] de reprendre les opérations de partage mais il n'est pas démontré que le problème de servitude, soulevé par l'expert, sur la terre [Localité 46] Lot 3 ait trouvé réponse, ni surtout que les ayants droit de [R] [RL] a [KS] épouse [PF], à savoir [TL] [GS] épouse [DS] et [O] [GS], assignées devant la cour en 2014, aient consenties expressément à la répartition des lots tels que proposés par l'expert.
Or, aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
À défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, sauf attributions préférentielles.
De plus, le premier juge a constitué et attribué 4 lots dont deux exclusivement composés de soultes créditrices alors qu'il résulte de l'expertise que la consistance des terres de [Localité 44], qui n'avaient pas été prises en compte dans l'établissement de la masse partageable, permet d'envisager la constitution de 4 lots composés en partie de terres.
Par ailleurs, si l'évolution du marché immobilier peut être sans conséquence lorsque les lots sont constitués de parcelles d'une même terre, cette évolution a des conséquences certaines en présence de lots constitués uniquement de soultes à recevoir, que le marché soit à la hausse ou à la baisse, d'autant plus en présence de donations devant s'imputer sur la quotité disponible.
Pour être indispensable à la constitution des lots susceptibles de permettre à chaque copartageant de recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision successorale, la question de la valeur, au jour du partage, des biens ayant fait l'objet des donations doit nécessairement être en débats devant la cour. D'autant plus que ces terres, à savoir un terrain sis à [Localité 6], dépendant de la parcelle 1 du lot n° 4 de la terre [Localité 5], cadastré section [Cadastre 2], pour quatre cent quarante-quatre mètres carrés vingt décimètres carrés (444,20 m2), un terrain sis à [Localité 29], formant le lot n° 7 du lotissement [Adresse 22], d'une superficie de sept cent trente-neuf mètres carrés (739 m2), et un terrain sis à [Localité 6], dépendant de la parcelle 1 du lot 4 de la terre [Localité 5], cadastré section [Cadastre 3] d'une superficie de six cent trente-trois mètres carrés (633 m2), ont été estimées dans les années 2000 alors que les autres terres de la masse partageable, sises à [Localité 44], sont estimées en 2022.
Au constat de ces éléments, la cour ne peut aller plus loin sans inviter les parties à conclure sur les éléments suivants :
1°) Sur le partage des terres de [Localité 44] (la parcelle 1 du lot 1 de la terre [Localité 14], la terre [Localité 52], le lot 2 de la terre [Localité 50], et le lot 3 de la terre [Localité 46]) entre les ayants droit de [J] [AV] [PL], à savoir la souche [R] [RL] a [WZ] [KS] épouse [PF] et la souche [YL] [KS] veuve [M], partage qui reste un préalable à la poursuite des opérations de partage de la succession de [YL] [KS] veuve [M] dont est saisie la cour :
- les parties peuvent-elles justifier d'un accord avec les propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la création d'une servitude de 3 mètres grevant leur parcelle au profit des parcelles A et B issue du partage de la terre [Localité 46] Lot 3 (cadastrée [Cadastre 12]), les autres 3 mètres nécessaires à la servitude étant pris sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] sur la limite ouest ;
- Sur la nécessité d'un tirage au sort en l'absence d'accord express des ayants droits de [R] [RL] a [KS] épouse [PF], [TL] [GS] épouse [DS] et de [O] [GS] n'ayant pas comparu à l'instance après leur assignation du 10 septembre 2014 ni été présentes à la réunion d'expertise.
2°) Sur la poursuite des opérations de partage de la succession de Madame [YL] [KS] veuve [M] entre ses 4 enfants et ses petits enfants, venant par représentation, sur lesquelles la cour a pour le moment sursis à statuer :
- sur les chefs d'infirmation ou de confirmation du jugement n° RG 02/00090, n° de minute 21 en date du 26 janvier 2011 ;
- sur les suites à donner à la mission du notaire actuellement suspendue, compte tenu des erreurs commises dans sa première mission quant à la réserve personnelle de chacun des héritiers et de l'absence de diligences depuis 2015 ;
- sur la possibilité pour la cour, pour une meilleure administration de la justice, après évaluation de l'ensemble des biens composant la masse partageable au jour du partage, soit en 2024, et la constitution de lots sur les terres de [Localité 44] de finaliser les opérations de partage en fixant les soultes éventuelles et en attribuant les lots entre les héritiers de Madame [YL] [KS] veuve [M], sans recourir au notaire ;
- sur la désignation de l'expert géomètre, après attribution des lots constitués sur les terres de [Localité 44] aux deux souches partageantes issues de [J] [AV] [PL], avec mission de compléter son expertise pour fixer la valeur de toutes les terres composant la masse partageable de la succession de [YL] [KS] veuve [M], en ce compris les terres ayant fait l'objet de donations rapportables, et pour composer 4 lots constitués en partie de terres, en tenant compte des terres de [Localité 44] et des donations s'imputant sur la quotité disponible.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Cour ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 avril 2024.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à conclure sur les points suivants :
1°) Sur le partage des terres de [Localité 44] (la parcelle 1 du lot 1 de la terre [Localité 14], la terre [Localité 52], le lot 2 de la terre [Localité 50], et le lot 3 de la terre [Localité 46]) entre les ayants droit de [J] [AV] [PL], à savoir la souche [R] [RL] a [WZ] [KS] épouse [PF] et la souche [YL] [KS] veuve [M], partage qui reste un préalable à la poursuite des opérations de partage de la succession de [YL] [KS] veuve [M] dont est saisie la cour :
- les parties peuvent-elles justifier d'un accord avec les propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la création d'une servitude de 3 mètres grevant leur parcelle au profit des parcelles A et B issue du partage de la terre [Localité 46] Lot 3 (cadastrée [Cadastre 12]), les autres 3 mètres nécessaires à la servitude étant pris sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] sur la limite ouest ;
- Sur la nécessité d'un tirage au sort en l'absence d'accord expres des ayants droit de [R] [RL] a [KS] épouse [PF], [TL] [GS] épouse [DS] et de [O] [GS] n'ayant pas comparu à l'instance après leur assignation du 10 septembre 2014 ni été présentes à la réunion d'expertise ;
2°) Sur la poursuite des opérations de partage de la succession de Madame [YL] [KS] veuve [M] entre ses 4 enfants et ses petits enfants, venant par représentation, sur lesquelles la cour a pour le moment sursis à statuer :
- sur les chefs d'infirmation ou de confirmation du jugement n° RG 02/00090, n° de minute 21 en date du 26 janvier 2011 ;
- sur les suites à donner à la mission du notaire actuellement suspendue, compte tenu des erreurs commises dans sa première mission quant à la réserve personnelle de chacun des héritiers et de l'absence de diligences depuis 2015 ;
- sur la possibilité pour la cour, pour une meilleure administration de la justice, après évaluation de l'ensemble des biens composant la masse partageable au jour du partage, soit en 2024, et la constitution de lots sur les terres de [Localité 44], de finaliser les opérations de partage en fixant les soultes éventuelles et en attribuant les lots entre les héritiers de Madame [YL] [KS] veuve [M], sans recourir au notaire ;
- sur la désignation de l'expert géomètre, après attribution des lots constitués sur les terres de [Localité 44] aux deux souches partageantes issues de [J] [AV] [PL], avec mission de compléter son expertise pour fixer la valeur de toutes les terres composant la masse partageable de la succession de [YL] [KS] veuve [M], en ce compris les terres ayant fait l'objet de donations rapportables, et pour composer 4 lots constitués en partie de terres, en tenant compte des terres de [Localité 44] et des donations s'imputant sur la quotité disponible ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 avril 2024 à 8h30 avec injonction de conclure récapitulativement tant à Maîtres FRITCH et MARJOU qu'à Maître TRACQUI-PYANET.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ