La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°20/00083

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 14 mars 2024, 20/00083


N° 29



KS

---------------



Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Laudon,

- Me Wong Yen,

- Me Antz,

- Me Quinquis,

le 19.03.2024.





Copies authentiques

délivrées à :

- Polynésie française,

- Mme [N],

- Greffe Foncier,

le 19.03.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 14 mars 2024



RG 20/00083 ;



Décisions déférées à la

Cour : jugement n° 69 et 104/add, rg n° 17/00100 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, des 21 février 2019 et 16 juin 2020 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de...

N° 29

KS

---------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Laudon,

- Me Wong Yen,

- Me Antz,

- Me Quinquis,

le 19.03.2024.

Copies authentiques

délivrées à :

- Polynésie française,

- Mme [N],

- Greffe Foncier,

le 19.03.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 14 mars 2024

RG 20/00083 ;

Décisions déférées à la Cour : jugement n° 69 et 104/add, rg n° 17/00100 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, des 21 février 2019 et 16 juin 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 novembre 2020 ;

Appelants :

Mme [H], [PL] [S] épouse [I], née le 20 avril 1947 à [Localité 37], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 28] ;

Représentés par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;

M. [MV], [TC] [S], né le 8 octobre 1970 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;

Mme [HN], [ZK] [S], née le 24 Février 1976 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39], ces deux derniers ayant droit de [J] [W] [TC] [S] ;

M. [A], [X], [VT] [S], né le 17 février 1955 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;

M. [PZ], [O] [S], né le 19 janvier 1939 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [U] [EX] veuve [S], née le 10 juin 1966 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;

M. [UR] [D] [J] [S], né le 18 juillet 1995 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] lot n°141 ;

M. [NI] [S], né le 28 avril 2000 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] lot n°141, ces trois derniers ayant droit de [J] [W] [TC] [S] ;

Ces trois derniers représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [R], [WU] [S], née le 5 février 1951 à [Localité 37],

de nationalité française, demeuant à [Adresse 15] ;

Ayant pour avocat la Selarl Juripol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

La Polynésie française, représentée par Monsieur le Ministre de l'Economie Verte et du Domaine en charge des Mines et de la Recherche

[Adresse 20] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 16 juin 2023 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 novembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, Président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le litige porte sur le partage de la succession de [J] [S], né le 13 mai 1921 à [Localité 37] et décédé le 23 octobre 1977 en Nouvelle-Zélande et de son épouse [K] [C], née le 14 décembre 1921 à [Localité 37] et y décédée le 15 septembre 1987.

De leur union célébrée le 6 mars 1947, sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, sont nés quatre enfants :

1. Madame [H] [PL] [S] épouse [E], née le 20 avril 1947 à [Localité 37] ;

2. Monsieur [J] [W] [TC] [S], né le 12 février 1950 à [Localité 37], divorcé en premières noces de Madame [T] [G] et époux en secondes noces de Madame [U] [EX], décédé 17 mai 2009 à [Localité 25] en laissant pour lui succéder :

2.1. Madame [EX], sa conjointe survivante, née le 10 juin 1966 à [Adresse 6] ;

2.2. Monsieur [MV] [TC] [S], fils naturel reconnu, né le 8 octobre 1970 à [Localité 34], Nouvelle-Calédonie ;

2.3. Madame [HN] [ZK] [S], issue du premier lit, née le 24 février 1976 à [Localité 37] ;

2.4. Monsieur [UR] [D] [J] [S], issu du second lit, né le 18 juillet 1995 à [Localité 37] ;

2.5. Monsieur [NI] [F] [W] [S], issu du second lit, né le 28 avril 2000 à [Localité 37] ;

3. Madame [R] [WU] [S], née le 5 février 1951 à [Localité 37] ;

4. Monsieur [A] [Z] [S], né le 17 février 1955 à [Localité 37] ;

Monsieur [J] [S], décédé le 23 octobre 1977, a également laissé un enfant naturel reconnu : Monsieur [PZ] [O] [S], né le 19 janvier 1939 à [Localité 37].

Aux termes d'un testament authentique en date du 23 mai 1960, Monsieur [J] [S] a légué la quotité disponible à ses quatre enfants légitimes.

Par requête en date du 24 novembre 2017, Madame [H] [PL] [S] épouse [I] Monsieur [MV] [TC] [S] et Madame [HN] [ZK] [S], aux droits de [J] [W] [TC] [S], Monsieur [A] [Z] [S] et Monsieur [PZ] [O] [S] (les consorts [S]) ont saisi le Tribunal aux fins de partage des biens de communauté et des biens propres de Monsieur [J] [S] et de Madame [K] [C].

Les consorts [S] ont décrit le patrimoine de leurs parents ainsi :

- Une parcelle de terre sise à Moorea (bien propre de [J] [C]),

- Une parcelle de terre formant le lot [Cadastre 33] de la terre [Localité 35], sise à [Localité 14] (bien propre d'[K] [C]),

- Une parcelle de terre sise à [Localité 37] (bien en commun),

- Une parcelle de la propriété VIGOR, sise à [Localité 27] (bien en commun).

Ils ont indiqué avoir mis en 'uvre des opérations de partage, à savoir, projet de partage du lot n° 2 du Domaine TIAHURA, sis à Moorea, établi par le cabinet TOPO PACIFIQUE, en deux lots, le lot A, d'une superficie de 400 m2 et le lot B, d'une superficie de 1.028 m2. Ils ont indiqué que les valeurs des biens ont été fixées en 2007 suivant rapport d'évaluation de Monsieur [P]. Ils ont précisé que chaque enfant a pris possession des terres conformément à l'expression des dernières volontés de leur père.

Monsieur [PZ] [O] [S], qui concluait de concert avec les consorts [S], ne demandait pas de lot en nature et acceptait le paiement d'une soulte correspondant à sa part de réserve héréditaire.

Devant le tribunal, Madame [R] [S] ne s'est pas opposée au principe du partage mais a contesté la demande relative à l'homologation du projet de partage du lot n°2 du Domaine TIAHURA, sis à [Localité 30], souhaitant se voir attribuer la moitié de cette terre, et non la parcelle de 400 m2 qui lui serait dévolue s'il était fait droit aux demandes de ses copartageants. Elle a également contesté les conclusions du rapport d'évaluation de Monsieur [P].

Par ailleurs, elle demandait à ce que soit intégré à la masse partageable les droits indivis de son père sur des terres sises à [Localité 41].

Par jugement avant dire droit, n° RG 17/00100, n° de minute 69, en date du 21 février 2019, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a notamment dit :

- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [J] [S] et [K] [C], ainsi que celle des successions de [M] [J] [S], décédé le 23 octobre 1977 en Nouvelle Zélande et [K] [C], décédée le 15 septembre 1987 à [Localité 37] ;

- Enjoint à [R] [S] de préciser les références cadastrales des biens sis à [Localité 41], de produire un extrait de plan cadastral, de préciser quelle est la quote part de [J] [S] sur ces biens, afin que leur valeur puisse être intégrée à la masse partageable et d'appeler en cause la Polynésie française qui apparaît être propriétaire par défaut de ces biens ;

- Enjoint à l'ensemble des parties de conclure sur une éventuelle mesure de médiation foncière ;

- Réserve les dépens et le surplus des demandes.

Madame [R] [S] a alors demandé au Tribunal de juger que les consorts [S], ayants-droit de feu [J] [S] détiennent les droits indivis des terres [Localité 9], [Localité 29] et [Localité 13] sises à ([Localité 41]) pour les avoir recueillies dans la succession de feu [AY] [S] ; ainsi que des droits indivis dans les terres [Localité 38],[Localité 18]3 lot 2, [Localité 40] ainsi que le surplus de la terre TUAIRIIRII 1 (parcelle), sises à [Localité 41] pour les avoir recueillies à la succession de feu [TC] [S]. Elle ne s'est pas opposée à une mesure de médiation.

Les consorts [S] se sont opposés à toute mesure de médiation, aucun règlement amiable n'étant possible entre les parties. Ils ont affirmé que Madame [R] [S] a donné son accord tacite sur le projet de partage du lot n° 2 du Domaine TIAHURA, sis à [Localité 30], établi par le cabinet TOPO PACIFIQUE. Ils ont maintenu l'ensemble de leurs demandes et demandé que Madame [R] [S] soit déboutée de sa demande consistant à rajouter les terres sises à [Localité 41], l'ajout de ces terres complexifiant le partage et obligeant à l'appel en cause de très nombreuses autres parties.

La Polynésie française a été appelé en la cause pour les terres de [Localité 41] mais n'a pas conclu devant le Tribunal foncier.

Par jugement n° RG 17/00100, n° de minute 104/ADD en date du 16 juin 2020, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a notamment dit :

- Dit que les ayants-droit de [M] [J] [S] détiennent des droits indivis dans les terres [Localité 13] 2, parcelle cadastrée [Cadastre 22] à [Adresse 12], parcelle cadastrée [Cadastre 23] à [Adresse 11], pour les avoir recueillies dans la succession de [M] [AY] [S] ;

- Dit que les ayants-droit de [M] [J] [S] détiennent des droits indivis dans les terres TUAIRIRI 4 sise à [Localité 10] et cadastrée [Cadastre 4] dans la terre ATIU 3 lot 2, parcelle cadastrée [Cadastre 19] à ANAPOTO - [Localité 41], [Localité 40] parcelle cadastrée [Cadastre 24] à ANAPOTO - [Localité 41], [Localité 38] parcelle cadastrée [Cadastre 3] à [Localité 10] [Localité 41], pour les avoir recueillies à la succession de [M] [TC] [S] ;

Pour le surplus, statuant avant dire droit,

- Ordonne une expertise judiciaire pour parvenir au partage, et désigne Madame [Y] [N], Expert Judiciaire en Evaluations Immobilières près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de :

$gt; De se rendre sur les lieux de situation des biens immobiliers, (biens à TAHITI, [Localité 30] et [Localité 41]) à partager et de procéder à leur visite ;

$gt; De déterminer leur valeur vénale à la date la plus proche du partage ;

$gt; D'établir un projet de partage tenant compte des droits respectifs des parties :

' sur les biens propres de [J] [S] : 3/20 pour son fils naturel [PZ], [O] [S] et 3/20+1/16 pour ses enfants légitimes,

' 1/4 pour chacun de ses enfants pour [K] [B],

' sur les biens communs 3/40èmes pour [PZ] [S] et 8/20 pour les enfants du couple,

Et des dispositions testamentaires de [J] [S] et [K] [C] ;

$gt; Expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

- Dit que [R] [S] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de PAPEETE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tout cas avant le 15 septembre 2020 la somme de 800 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

- Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe des terres dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;

- Réserve les dépens et le surplus des demandes.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2020, Madame [H] [PL] [S] épouse [I], Monsieur [MV] [TC] [S] et Madame [HN] [ZK] [S], aux droits de [J] [W] [TC] [S], Monsieur [A] [Z] [S] et Monsieur [PZ] [O] [S] (les consorts [S]), représentés par LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stéphanie WONG YEN, ont relevé appel du jugement n°69 du 21 février 2019 et du jugement n° 104/ADD rendu le 16 juin 2020, jugements qui n'ont pas été signifiés, en ce que le Tribunal foncier de la Polynésie française a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [J] [S] et [K] [C] ainsi que celle des successions de [M] [J] [S] et [K] [C] et pour ce faire, intégrer dans la masse partageable les droits indivis que possède [M] [J] [S] dans les succession de [M] [AY] [S] et [M] [TC] [S].

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [S], à l'exception de Madame [H] [PL] [S] épouse [I], dorénavant représentée par Maître LAUDON, demandent à la Cour de :

Vu le jugement du tribunal foncier du 21 février 2019,

Vu le jugement du tribunal foncier du 16 juin 2020,

Vu le testament authentique de [J] [S],

Vu le projet de partage du lot n° 2 du Domaine TIAHURA, sis à Moorea, établi par le cabinet TOPO PACIFIQUE,

Vu le rapport d'expertise établi par Monsieur [P], expert en bâtiment et en estimation immobilière près la Cour d'Appel de Papeete, le 5 novembre 2007,

- Débouter la Polynésie française de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Dire que les consorts [S] auront la faculté de payer la somme de 69 880 XPF à la Polynésie française conformément à la décision n°1221/DOM en date du 16 mars 1979 publiée au JOPF le 31 mars 1979 ;

En tout état de cause,

- Déclarer Monsieur [J] [S] propriétaire de la concession maritime «Ex propriété VIGOR» cadastrée section [Cadastre 7] à [Localité 27] ;

- Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur ce point ;

Sur l'appel,

- Déclarer recevable l'appel interjeté par les Consorts [S] à l'encontre du jugement du 21 février 2019 et du 16 juin 2020 ;

En conséquence,

- Infirmer les jugements du 21 février 2019 et du 16 juin 2020 ;

Statuant à nouveau,

- Ordonner le partage de la parcelle sise à Moorea, de la parcelle de terre formant le lot [Cadastre 33] de la terre [Localité 35], sise à [Localité 14], de la parcelle de terre sise à [Localité 37] et de la parcelle de l'ex-propriété VIGOR, sise à [Localité 27] entre les quatre ayants droit [L] conformément aux dispositions testamentaires de [J] [S] ;

- Voir homologuer le projet de partage du lot n° 2 du Domaine TIAHURA, sis à Moorea, établi par le cabinet TOPO PACIFIQUE, en deux lots comme suit :

' le lot A, d'une superficie de 400 m2

' le lot B, d'une superficie de 1.028 m2.

- Voir entériner le rapport d'évaluation de Monsieur [P] ;

- Constater qu'une soulte sera nécessairement versée et notamment à l'égard de Monsieur [O] [S], fils naturel de [M] [J] [S] ;

En conséquence :

- Voir attribuer :

$gt; le lot A d'une superficie de 400m2 de la parcelle sise à [Localité 30], à Madame [R] [WU] [S], née le 5 février 1951 à [Localité 37] ;

$gt; le lot B d'une superficie de 1.028m2 de la parcelle sise à [Localité 30], à Monsieur [A] [Z] [S], né le 17 février 1955 à [Localité 37].

$gt; le côté mer de la parcelle de terre formant le lot n° 2 de la terre [Localité 35], sise à [Localité 14], cadastré section [Cadastre 31], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une superficie totale de 787 m2, à Madame [R] [WU] [S], née le 5 février 1951 à [Localité 37] ;

$gt; le côté montagne de la parcelle de terre formant le lot [Cadastre 33] de la terre [Localité 35], sise à [Localité 14], cadastré section [Cadastre 32] d'une superficie de 829 m2, à Monsieur [A] [Z] [S], né le 17 février 1955 à [Localité 37].

$gt; la parcelle de terre sise à [Localité 37], d'une superficie de 317m2 d'après le rapport, cadastrée section [Cadastre 21] pour une superficie de 314m2, aux ayants droit de [J] [W] [TC] [S], né le 12 février 1950 à [Localité 37] et décédé 17 mai 2009 à [Localité 25] ;

$gt; les parcelles de l'ex-propriété VIGOR, sises à [Localité 27], cadastrées section [Cadastre 8] d'une superficie respective de 1835 m2 (1854 d'après le rapport) et 741 m2 (709 m2 d'après le rapport) à Madame [H] [PL] [S] épouse [I], née le 20 avril 1947 à [Localité 37].

- Dire que les ayants droit de [J] [W] [S] devra verser une soulte de 5.239.559F à Monsieur [O] [S] ;

- Dire que Madame [H] [S] épouse [I] devra verser :

$gt; une soulte de 2.318.322F à Monsieur [O] [S] ;

$gt; une soulte de 1.742.441F à Monsieur [A] [S] ;

$gt; une soulte de 868.541F à Madame [R] [S] ;

À titre subsidiaire,

- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [J] [S] et [K] [C], ainsi que celle des successions de [M] [J] [S], décédé le 23 octobre 1977 en Nouvelle Zélande et [K] [C], décédée le 15 septembre 1987 à [Localité 37] ;

- Prendre acte que Madame [R] [S] veuve [V] ne s'oppose pas à l'exclusion du partage des droits indivis détenus sur les terres de [Localité 41];

- Exclure de la masse partageable les droits indivis issus des successions de [M] [AY] [S] et [M] [TC] [S], sur des terres de [Localité 41] ;

- Ordonner une expertise judiciaire pour parvenir au partage, et désigner Madame [Y] [N] expert judiciaire en évaluations immobilières près la Cour d'appel de Papeete, avec mission habituelle en termes de partage ;

- Mettre à la charge exclusive de Madame [R] [S] la consignation à devoir ;

En tout état de cause,

- Condamner Madame [R] [S] à payer aux consorts [S] la somme de 450.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [U] [EX] veuve [S], Monsieur [UR] [D] [J] [S] et

Monsieur [NI] [S], ayant pour conseil Maître Dominique ANTZ,

indiquent à la cour qu'ils n'entendent pas prendre parti, les positions soutenues par les appelants et par Madame [R] [S] étant pertinentes, l'une comme l'autre ; que pour autant, ils souhaiteraient que soit favorisée l'issue la plus rapide pour le partage, étant justement observé que les missions confiées aux Experts Géomètres cumulent un retard considérable actuellement et retardent le règlement des procédures et la liquidation des droits auxquels chaque copartageant aspire.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [H] [PL] [S] épouse [I], représentée par Maître Sandra LAUDON demande à la cour de :

Vu le jugement du 21 février 2016,

Vu le jugement du 16 juin 2020,

Vu les pièces produites,

- Infirmer le jugement du 16 juin 2020 en ce qu'il intègre les droits indivis de [M] [J] [S] sur les terres de [Localité 41] au présent partage ;

- Prendre acte que Mme [H] [S] épouse [I] ne s'oppose pas au paiement par les Consorts [S] de la somme de 69.880 XPF à la Polynésie française conformément à la décision n°1221/DOM en date du 16 mars 1979 publiée au JOPF du 31 mars 1979 ;

- Déclarer M. [J] [S] propriétaire de la concession maritime dénommée "Ex-propriété VIGOR" cadastrée section [Cadastre 7] sise à [Localité 27],

- Ordonner la transcription de la décision à intervenir,

- Condamner Mme [R] [S] à payer à Mme [H] [S] épouse [I] la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l'article 407 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Me LAUDON.

Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 20 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [R] [S] veuve [V], ayant pour conseil la SELARL JURISPOL, Maître Robin QUINQUIS, demande à la cour de :

Vu les articles 816 et suivants du code civil,

- Donner acte à Madame [R] [S] qu'elle ne s'oppose pas à la demande de liquidation et partage de la succession et de la communauté de [M] [J] [S] et [K] [C] ;

- Ordonner le partage de la parcelle sise à Moorea, de la parcelle de terre formant le lot [Cadastre 33] de la terre [Localité 35], sise à [Localité 14], de la parcelle de terre sise à [Localité 37] et de la parcelle de l'ex-propriété VIGOR, sise à [Localité 27] entre les quatre ayants droit [L] en quatre lots d'égale valeur ;

- Désigner à cet égard tel expert avec mission habituelle en termes de partage afin de procéder à la liquidation et au partage des biens ci-dessus désignés ;

- Dire et juger que les frais d'expertise et de partage seront également mis à la charge des parties.

Par conclusions en date du 22 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française a indiqué ne pas avoir d'intérêt à défendre concernant les terres sises à [Localité 41] mais a souligné que le partage ordonné par le premier juge porte également sur une concession maritime dénommée « Ex propriété VIGOR » cadastrée section [Cadastre 7] à [Localité 27] qui figure à la matrice cadastrale comme étant la propriété de la Polynésie française. Elle demandait alors à la cour de :

- Noter que M. [J] [S] avait obtenu la concession définitive de cet emplacement suivant décision n°1221/DOM en date du 16 mars 1979 publiée au JOPF du 31 mars 1979, et ce moyennant la somme de 69 880 f CFP ;

- Constater que les consorts [S] ne démontrent pas que cette somme a bien été réglée ;

- Dans ces circonstances, l'acte administratif portant concession définitive et constatant le versement de cette somme n'a pas pu être formalisé, ce qui explique d'une part que cet emplacement reste référencé au nom de la Polynésie française à la matrice cadastrale, et d'autre part que ledit emplacement ne figure pas au compte hypothécaire de [J] [S] ;

- Inviter les appelants à régulariser cette situation sans délai, cette emprise ne pouvant bien évidemment pas être partagée entre eux tant qu'elle figure au nom de la Polynésie française.

Les consorts [S] ont indiqué avoir tenté de nombreuses démarches sans parvenir à trouver d'interlocuteurs.

Par conclusions en date du 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française indique que les consorts [S] ne justifient pas de leurs démarches. Elle soutient que la décision de 1979 n'a jamais été créatrice de droits compte tenu du décès de son bénéficiaire lors de son intervention (le 16 mars 1979) et de sa parution au jopf (le 31 mars 1979) et que la cour ne peut interférer dans la gestion du domaine public de la Polynésie française, étant par ailleurs incompétente, s'agissant d'une dépendance du domaine public relevant ainsi de la juridiction administrative.

La Polynésie française demande à la cour de :

- Dire que la parcelle [Cadastre 7] fait partie du domaine public de la Polynésie française ;

À titre principal :

- Dire que la décision ° 121 DOM du 16 mars 1979 a accordé la concession définitive de cette emprise à l'auteur des appelants après sa mort, et sous condition de paiement d'une somme d'argent ;

- Juger alors d'une part que cette décision est irrégulière car délivrée à une personne décédée, et d'autre part que les appelants sont déchus du droit accordé aux termes de ladite autorisation administrative, 44 ans s'étant écoulés sans que la condition prévue ne soit réalisée ;

À titre subsidiaire :

- Dire que l'indépendance de l'administration dans la gestion de son domaine s'oppose à toute interférence de la justice en la matière ;

- Dire enfin que seul le juge administratif est compétent pour trancher les litiges portant sur le domaine public ;

- Accorder enfin à la Polynésie française l'entier bénéfice de ses fins et moyens de droit exposés aux termes de ses précédentes écritures ;

- Et laisser les entiers dépens à la charge des appelants.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 juin 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 novembre 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.

MOTIFS :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

Et aux termes de l'article 830 du code civil, on s'efforce d'éviter, dans la formation et la composition des lots, de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

En Polynésie française, la topographie des terres se présente le plus souvent avec une partie plane, qui peut être en bord de mer, et des parties plus ou moins pentues, dont la mise en valeur demande des travaux de terrassement qui peuvent être importants, voir considérables, avant que les parcelles puissent être constructibles ou faire l'objet d'une exploitation agricole.

Pour que le partage, par ailleurs égal en valeur, soit équitable, il faut donc veiller à ce que chaque souche venant au partage reçoive des lots de la partie plane comme de la partie montagne de la terre en partage. Sauf à voir l'égalité du partage rompue, une seule souche ne peut se voir attribuer pour elle seule les parties de la terre immédiatement exploitables, et ce même si elle en a pris au préalable toute la possession.

En l'espèce, devant la cour, comme devant le Tribunal, les parties s'accordent sur la dévolution successorale de [J] [S] et de [K] [C] ainsi que sur les quotités du partage. Celles-ci doivent donc être acquis aux débats.

En l'état des valeurs des différentes parcelles établies en 2007, les lots constitués amiablement, et dont il a été pris possession par les enfants légitimes, sont peu ou prou équilibrés, les montants des soultes restant raisonnables. Si la valeur des terres en partage a pu évoluer en 15 ans, il est certain que cette évolution sera proportionnelle quant à la valeur de chacune des parcelles, toutes ayant des situations bien valorisée sur le marché immobilier. Quelles que soient les nouvelles évaluations, cela n'entraînera pas de déséquilibre entre les lots constitués pour l'essentiel de parcelles de terres.

Cependant, comme l'a retenu le premier juge, il est nécessaire de procéder à une actualisation de la valeur des terres en partage, tout particulièrement pour fixer la soulte due à Monsieur [PZ] [O] [S] qui a consenti à recevoir un lot constitué seulement d'une soulte créditrice. C'est également à raison que le premier juge a désigné un expert judiciaire en évaluations immobilières et non un géomètre.

Cette nouvelle évaluation est également nécessaire pour soustraire la valeur de la parcelle [Cadastre 7] de la valeur totale des biens à partager, cette parcelle étant inscrite comme propriété de la Polynésie française à la matrice cadastrale.

La cour n'ayant pas compétence pour juger d'un litige entre les particuliers et la Polynésie française quant à la validité ou la déchéance d'un acte administratif, elle ne peut statuer sur les demandes des consorts [S] sur ce point.

Cependant, la Polynésie française ayant en première intention inviter les appelants à régulariser cette situation sans délai, il n'est pas exclu que les copartageants poursuivent leur recherche d'un accord avec la Polynésie française et que la régularisation de leurs droits sur cette parcelle soit possible.

Par ailleurs, consciente de l'impossibilité d'évaluer la valeur des droits indivis sur les terres de [Localité 41] en l'état, et tenant compte de l'accord de Madame [R] [S] pour ne pas procéder au partage de ceux-ci dans l'immédiat, la cour dit que ces droits indivis, qui sont nécessairement dans la masse partageable, peuvent faire l'objet d'un lot qui reste indivis entre les héritiers de [J] [S], né le 13 mai 1921 à [Localité 37] et décédé le 23 octobre 1977 en Nouvelle-Zélande.

En conséquence, afin de respecter les occupations actuelles, mises en 'uvre par chacun des enfants légitimes de [J] [S] et de [K] [C], sans troubles pendant deux décennies, la cour dit que les lots du partage doivent être ainsi constitués :

Lot 1 :

$gt; le lot A d'une superficie de 400m2 de la parcelle sise à Moorea, pour une valeur estimée en 2007 à 15.300F/ m2, soit 6.120.000F, actuellement occupée par Madame [R] [WU] [S] ;

$gt; le côté mer de la parcelle de terre, formant le lot n° 2 de la terre [Localité 35], sise à [Localité 14], cadastrée section [Cadastre 31], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une superficie totale de 787 m2, pour une valeur estimée en 2007 à 14.716.900 francs pacifiques, actuellement occupée par Madame [R] [WU] [S],

$gt; une soulte créditrice de 868.541F,

Soit une valeur totale de 21.705.441 francs pacifiques ;

Lot 2 :

$gt; le lot B d'une superficie de 1.028m2 de la parcelle sise à Moorea, pour une valeur estimée en 2007 à 17.476.000F, actuellement occupé par Monsieur [A] [Z] [S] ;

$gt; le côté montagne de la parcelle de terre, formant le lot [Cadastre 33] de la terre [Localité 35], sise à [Localité 14], cadastrée section [Cadastre 32] d'une superficie de 829 m2, difficilement exploitable, pour une valeur estimée en 2007 à 2.487.000 F,

$gt; une soulte créditrice de 1.742.441 F,

Soit une valeur totale de 21.705.441 francs pacifiques ;

Lot 3 :

$gt; la parcelle de terre sise à [Localité 37], d'une superficie de 317m2 d'après le rapport, cadastrée section [Cadastre 21] pour une superficie de 314m2, pour une valeur estimée en 2007 à 26.945.000F, actuellement mise en location par les ayants droit de [J] [W] [TC] [S], né le 12 février 1950 à [Localité 37] et décédé 17 mai 2009 à [Localité 25] ;

$gt; une soulte débitrice de 5.239.559 F,

Soit une valeur totale de 21.705.441 francs pacifiques ;

Lot 4 :

$gt; les parcelles de l'ex-propriété VIGOR, sises à [Localité 27], cadastrées section [Cadastre 8], côté montagne, et [Cadastre 7], côté mer, d'une superficie respective de 1835 m2 (1854 d'après le rapport) et 741 m2 (709 m2 d'après le rapport), pour une valeur estimée en 2007 à 14.037.750 F et à 12.597.000F, actuellement occupées par Madame [H] [PL] [S] épouse [I],

$gt; une soulte débitrice de 4.929.309 F ;

Soit une valeur totale de 21.705.441 francs pacifiques ;

Lot 5 :

$gt; une soulte créditrice de 7.557.881 francs pacifiques ;

Lot 6 : restant indivis entre les ayants droits de [J] [S], né le 13 mai 1921 à [Localité 37] et décédé le 23 octobre 1977 en Nouvelle-Zélande :

$gt; les éventuels droits indivis dans les terres [Localité 13] 2, parcelle cadastrée [Cadastre 22] à [Adresse 12], parcelle cadastrée [Cadastre 23] à [Adresse 11], pour les avoir recueillies dans la succession de [M] [AY] [S] ;

$gt; les éventuels droits indivis dans les terres TUAIRIRI 4 sise à [Localité 10] et cadastrée [Cadastre 4] dans la terre ATIU 3 lot 2, parcelle cadastrée [Cadastre 19] à ANAPOTO - [Localité 41], [Localité 40] parcelle cadastrée [Cadastre 24] à ANAPOTO - [Localité 41], [Localité 38] parcelle cadastrée [Cadastre 3] à [Localité 10] [Localité 41], pour les avoir recueillies à la succession de [M] [TC] [S].

Les lots ainsi constitués sont égaux en valeur et équitables, et ils sont susceptibles de respecter les occupations actuelles. Les parties doivent avoir conscience que si elles ne s'accordent pas toutes sur les attributions après actualisation de la valeur des terres, le tirage au sort, par nature très aléatoire, sera incontournable, au risque pour tous de perdre ce qu'ils ont mis en 'uvre sur chacune des terres.

Par ailleurs, l'accord des parties sur les attributions des lots étant de l'intérêt de tous et donc probable, il n'y a pas lieu d'évaluer à ce stade les plus-values apportées par chacun aux parcelles qu'ils occupent ; mais si le tirage au sort devenait incontournable, un complément d'expertise serait nécessaire pour évaluer les plus-values, ou moins-values, et les impenses de chacun qui pourraient être mises à la charge de l'indivision.

En l'absence d'accord trouvé avec la Polynésie française dans les mois à venir, l'expert devra retirée de la masse partageable la parcelle de l'ex-propriété VIGOR, sises à [Localité 27], cadastrée section [Cadastre 7], côté mer, pour une valeur estimée en 2007 à 12.597.000F, actuellement occupée par Madame [H] [PL] [S] épouse [I] ; les valeurs des lots à revenir à chacun sera alors à recalculer en fonction du nouveau montant à partager et le lot 4 sera alors constitué de la parcelle de l'ex-propriété VIGOR, sises à [Localité 27], cadastrée section [Cadastre 8], côté montagne, d'une superficie de 1835 m2 (1854 d'après le rapport) pour une valeur estimée en 2007 à 14.037.750 F et une soulte débitrice à déterminer.

En conséquence, la cour confirme les jugements du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 17/00100, n° de minute 69, en date du 21 février 2019 et n° RG 17/00100, n° de minute 104/ADD en date du 16 juin 2020 AH en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'il y a lieu de modifier la mission de l'expert dans les termes fixés au dispositif du présent arrêt.

L'actualisation des valeurs étant indispensable au partage, il y a lieu de partager les frais d'expertise entre les copartageants, à la hauteur de leurs droits.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de mettre les dépens d'appel en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONSTATE l'incompétence de la cour pour juger d'un litige entre les particuliers et la Polynésie française quant à la validité ou la déchéance d'un acte administratif ;

DÉCLARE les demandes des consorts [S] irrecevables sur ce point ;

CONFIRME les jugements du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 17/00100, n° de minute 69, en date du 21 février 2019 et n° RG 17/00100, n° de minute 104/ADD en date du 16 juin 2020 en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'il y a lieu de modifier la mission de l'expert ;

INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 17/00100, n° de minute 104/ADD en date du 16 juin 2020 en ce qu'il y a lieu de modifier la mission de l'expert ;

Statuant de nouveau,

MODIFIE la mission de l'expert en ce qu'il doit actualiser les valeurs fixées en 2007 et tenir compte des éléments suivants pour fixer le nouveau montant des soultes, créditrices et débitrices ;

DIT que les lots du partage doivent être ainsi constitués :

Lot 1 :

$gt;le lot A d'une superficie de 400m2 de la parcelle sise à Moorea, pour une valeur estimée en 2007 à 15.300F/ m2, soit 6.120.000F, actuellement occupée par Mme [R] [WU] [S] ;

$gt; le côté mer de la parcelle de terre, formant le lot n° 2 de la terre [Localité 35], sise à [Localité 14], cadastrée section [Cadastre 31], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une superficie totale de 787 m2, pour une valeur estimée en 2007 à 14.716.900 francs pacifiques, actuellement occupée par Madame [R] [WU] [S],

$gt; une soulte créditrice de 868.541F,

Soit une valeur totale de 21.705.441 francs pacifiques ;

Lot 2 :

$gt; le lot B d'une superficie de 1.028m2 de la parcelle sise à Moorea, pour une valeur estimée en 2007 à 17.476.000F, actuellement occupé par Monsieur [A] [Z] [S],

$gt; le côté montagne de la parcelle de terre, formant le lot [Cadastre 33] de la terre [Localité 35], sise à [Localité 14], cadastrée section [Cadastre 32] d'une superficie de 829 m2, difficilement exploitable, pour une valeur estimée en 2007 à 2.487.000 F,

$gt; une soulte créditrice de 1.742.441 F,

Soit une valeur totale de 21.705.441 francs pacifiques ;

Lot 3 :

$gt; la parcelle de terre sise à [Localité 37], d'une superficie de 317m2 d'après le rapport, cadastrée section [Cadastre 21] pour une superficie de 314m2, pour une valeur estimée en 2007 à 26.945.000F, actuellement mise en location par les ayants droit de [J] [W] [TC] [S], né le 12 février 1950 à [Localité 37] et décédé 17 mai 2009 à [Localité 25],

$gt; une soulte débitrice de 5.239.559 F,

Soit une valeur totale de 21.705.441 francs pacifiques ;

Lot 4 :

$gt; les parcelles de l'ex-propriété VIGOR, sises à [Localité 27], cadastrées section [Cadastre 8], côté montagne, et [Cadastre 7], côté mer, d'une superficie respective de 1835 m2 (1854 d'après le rapport) et 741 m2 (709 m2 d'après le rapport), pour une valeur estimée en 2007 à 14.037.750 F et à 12.597.000F, actuellement occupées par Madame [H] [PL] [S] épouse [I],

$gt; une soulte débitrice de 4.929.309 F,

Soit une valeur totale de 21.705.441 francs pacifiques ;

Lot 5 :

$gt; une soulte créditrice de 7.557.881 francs pacifiques ;

Lot 6 : restant indivis entre les ayants droit de [J] [S], né le 13 mai 1921 à [Localité 37] et décédé le 23 octobre 1977 en Nouvelle-Zélande :

$gt; les éventuels droits indivis dans les terres [Localité 13] 2, parcelle cadastrée [Cadastre 22] à [Adresse 12], parcelle cadastrée [Cadastre 23] à [Adresse 11], pour les avoir recueillies dans la succession de [M] [AY] [S] ;

$gt; les éventuels droits indivis dans les terres TUAIRIRI 4 sise à [Localité 10] et cadastrée [Cadastre 4] dans la terre ATIU 3 lot 2, parcelle cadastrée [Cadastre 19] à ANAPOTO - [Localité 41], [Localité 40] parcelle cadastrée [Cadastre 24] à ANAPOTO - [Localité 41], [Localité 38] parcelle cadastrée [Cadastre 3] à [Localité 10] [Localité 41], pour les avoir recueillies à la succession de [M] [TC] [S] ;

DIT que l'expert n'a pas à rechercher la valeur du lot 6 ;

DIT que, à défaut de transaction avec la Polynésie française quant au litige portant sur la concession maritime dans les mois à venir, la parcelle de domaine public maritime d'une superficie de 698,80 m2 au regard du lot 8 de l'ex-propriété VIGOR, cadastré section [Cadastre 7] devra être exclue du partage ;

DIT qu'alors, l'expert devra recalculer la valeur globale des biens à partager ;

DIT que, en l'absence d'accord trouvé avec la Polynésie française, la parcelle de l'ex-propriété VIGOR, sises à [Localité 27], cadastrée section [Cadastre 7], côté mer, pour une valeur estimée en 2007 à 12.597.000F étant retirée du lot 4 ; les valeurs des lots à revenir à chacun sera alors à recalculer en fonction du nouveau montant à partager et le lot 4 sera alors constitué de la parcelle de l'ex-propriété VIGOR, sises à [Localité 27], cadastrée section [Cadastre 8], côté montagne, d'une superficie de 1835 m2 (1854 d'après le rapport) pour une valeur estimée en 2007 à 14.037.750 F et une soulte débitrice à déterminer ;

DIT que les frais d'expertise doivent être partagé entre les copartageants, à la hauteur de leurs droits ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

METS les dépens d'appel en frais privilégiés de partage ;

RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier devant qui l'expertise est pendante.

Prononcé à [Localité 37], le 14 mars 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 20/00083
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award