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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00200

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 11 avril 2024, 23/00200


N° 121



SE

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Millet,

le 17.04.2024.





Copie authentique délivrée à :

- Me Tang,

le 17.04.2024.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 11 avril 2024





RG 23/00200 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/122, rg n° 23/00064 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15

mai 2024 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 juin 2023 ;



Appelant :



M. [Z] [X], né le 2 mars 1976 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 1], [...

N° 121

SE

------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Millet,

le 17.04.2024.

Copie authentique délivrée à :

- Me Tang,

le 17.04.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 11 avril 2024

RG 23/00200 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/122, rg n° 23/00064 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mai 2024 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 juin 2023 ;

Appelant :

M. [Z] [X], né le 2 mars 1976 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 1], [Adresse 4] ;

Ayant pour avocat la Selarl MVA, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sas Onati, société par actions simplifiées, au capital de 5 122 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 18 359 B, n° Tahiti D 01975 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

Selon un contrat du 30 juillet 2021, M. [Z] [X] a reçu un mandat social de directeur général de la SAS ONATI, que ce contrat prévoyait un engagement de non concurrence d'une durée d'un an limité à la Polynésie française, en contre partie du versement de la somme de 7 000 000 F CFP, et une prime de résultat, qu'ensuite il a été constaté qu'il avait rempli les objectifs qui lui avaient été assignés, il demande à bénéficier des sommes avancées au titre des objectifs fixés.

Procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2023 et suivant acte d'huissier du 15 mars 2023, puis conclusions ultérieures, M. [Z] [X] a fait assigner la SAS Onati devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de :

- condamner la SAS ONATI à lui verser les sommes de 425 968 F CFP au titre de l'exercice 2021, pour la prime d'objectif, et de 2 991 781 F CFP au titre de l'exercice 2022, pour la prime d'objectif,

- condamner la SAS ONATI à lui verser une provision de 7 000 000 F CFP au titre de la contrepartie de son engagement de non concurrence,

- condamner la SAS ONATI à lui verser la somme de 399 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance n° RG 23/00064 en date du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :

- Débouté M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [Z] [X] aux dépens.

M. [Z] [X] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2024, renvoyée au 14 mars 2024 en raison de la fermeture du palais de Justice pour risque cyclonique.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

M. [Z] [X], appelant, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de :

Infirmer l'ordonnance de référé entreprise en date du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS ONATI à payer à M. [Z] [X] au titre de ses primes d'objectifs :

- Exercice 2021 : une provision d'un montant de 425 968 F CFP (1 137 500 F CFP dû - 711 532 F CFP proposé par la SAS ONATI sous forme d'un chèque non encore encaissé),

- Exercice 2022 : une provision d'un montant de 2 991 781 F CFP correspondant à l'intégralité de la prime d'objectifs 2022 moins un jour (l'exposant ayant été révoqué le 31 décembre 2022) ou ad minima d'un montant de 1 692 795 F CFP (711 532 F CFP proposé en 2021 sur 153 jours, soit : (711 532 / 365) x 364 jours),

- Condamner la SAS ONATI à payer à M. [Z] [X] une provision d'un montant de 7 000 000 F CFP au titre de la contrepartie de son engagement de non-concurrence ;

- Condamner la SAS ONATI d'avoir à verser à M. [Z] [X] une juste somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.

La SAS ONATI, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 28 novembre 2023 demande à la Cour de :

- Débouter M. [Z] [X] de son appel comme étant infondé,

- Confirmer l'ordonnance de référé du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,

- Condamner M. [Z] [X] à payer à la SAS ONATI la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Condamner M. [Z] [X] aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL Vaiana Tang & Sophie Dubau.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon la convention du 30 juillet 2021, M. [Z] [X] a reçu un mandat social de directeur général de la SAS ONATI, qui lui a été confié par l'office public des postes et télécommunication dit OPT.

Une décision prise par acte sous seing privé de l'associé unique en date du 31 juillet 2021 est venue préciser les éléments de la rémunération de M. [Z] [X]. L'associé unique a décidé de fixer sa rémunération comme suit :

"- Rémunération brute annuelle fixe sur 12 mois de 18 000 000 F CFP, soit 1 500 000 F CFP par mois

- Rémunération variable sur objectifs pouvant atteindre deux mois de rémunération mensuelle fixe."

- Sur le versement de la prime de l'année 2021 :

M. [Z] [X] sollicite du juge des référés une provision de 425 968 F CFP. Cette provision correspond à la prime qui lui est due au titre de l'année 2021 qui devrait être d'un montant de 1 137 500 F CFP, déduction faite de la somme de 711 532 F CFP proposée par la SAS ONATI sous forme d'un chèque non encore encaissé. Cette somme correspond à l'atteinte de ses objectifs à hauteur de 91,5 % au titre de l'année 2021.

Il produit un tableau Excel intitulé "feuille de route déterminant les objectifs 2021" et un mail du 20 mai 2022 relatif à l'évaluation de ses objectifs dans lequel figure en pièce jointe un tableau Excel "Bilan 2021" fourni par Mme [O] [C], membre du conseil d'administration. (Pièces 7 et 8)

Ce fichier Excel fait apparaître les objectifs fixés pour l'année 2021 avec les indicateurs de performance et le poids des objectifs répartis entre le "PDG", le président directeur général, et le "TLS", M. [Z] [X]. Ce document fait apparaître un total de 100% des objectifs atteints pour le "PDG", et un total de 91,5 % des objectifs atteints pour M. [Z] [X].

M. [Z] [X] fournit également la décision du président de la SAS ONATI du 7 avril 2022 qui détermine les "directives générales" de M. [Z] [X] qui correspondent au tableau Excel des objectifs. (Pièce 10)

La SAS ONATI a évalué la prime variable pour l'année 2021 à la somme de 711 532 F CFP. Cette somme apparaît sur le bulletin de salaire du mois de décembre de M. [Z] [X].

La SAS ONATI estime que M. [Z] [X] a atteint seulement 56,9 % de ses objectifs pour l'année 2021.

Sur ce :

La demande de provision formée par M. [Z] [X] pose en réalité la question du caractère contestable de l'obligation qui correspond en l'espèce à l'atteinte des objectifs fixés.

Aux termes de l'article 433 du code de procédure civile de Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

Le juge des référés vérifie, en analysant les éléments de preuve produits, si l'obligation mise à la charge de l'une des parties n'est pas à l'évidence susceptible de débats.

En l'espèce, M. [Z] [X] verse au débat la décision du président de la SAS ONATI du 7 avril 2022 qui permet bien d'établir la réalité des objectifs qui lui ont été assignés pour l'année 2021.

Concernant l'obligation qui correspond à l'atteinte des objectifs, M. [Z] [X] fournit un fichier Excel qui démontre qu'il a atteint 91,5 % des objectifs qui lui avaient été fixés par la SAS ONATI. Il produit également un mail de la SAS ONATI qui contient en pièce jointe le bilan 2021 élaboré avec la SAS elle-même.

La SAS ONATI n'apporte quant à elle aucun élément permettant de contester le tableau des objectifs fourni par le mandataire social, et n'apporte aucune pièce permettant de justifier que seulement 56,9 % des objectifs fixés ont été atteints.

En l'état, la cour constate que le mandataire social a bien atteint 91,5 % de ses objectifs, que cette obligation n'est pas sérieusement contestable et n'est pas susceptible d'un débat au fond.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté M. [Z] [X] de ses demandes quant à la prime d'objectifs pour 2021.

Cette prime entraîne l'obligation de verser la somme de 1 137500 F CFP déduction faite de la somme de 711 532 F CFP proposée par la SAS ONATI sous forme de chèque non encore encaissé.

En conséquence, il convient donc de condamner la SAS ONATI à verser à M. [Z] [X] la somme de 452 968 F CFP à titre de provision.

- Sur le versement de la prime de l'année 2022 :

Il résulte de la décision prise par acte sous seing privé de l'associé unique en date du 31 juillet 2021 que le directeur général doit percevoir une rémunération variable sur objectifs pouvant atteindre deux mois de rémunération mensuelle fixe.

La SAS ONATI soutient dans son courrier du 5 janvier 2023 que la prime d'objectifs 2022 sera versée au plus tard au mois de juin 2022, lorsque les comptes seront clôturés et approuvés.

La décision par acte sous seing privé de l'associé unique du 9 octobre 2023 approuve les comptes de l'année 2022.

La SAS ONATI soutient que le calcul de la prime d'objectifs 2022 est en cours, et qu'elle en justifiera dans les plus brefs délais, dès que ses modalités auront été arrêtées. La SAS fait valoir qu'il existe une contestation très sérieuse sur le montant demandé par le mandataire social au titre de la prime d'objectifs 2022, qui est fondé sur des bases de calcul erronées.

M. [Z] [X] soutient qu'aucun objectif n'a été fixé pour l'année 2022, et qu'à ce jour, il n'a perçu aucune prime au titre de l'année 2022.

Il invoque au soutien de sa demande la jurisprudence relative aux mandataires sociaux qui considère que le défaut de fixation des objectifs est un manquement imputable à l'entreprise dont celle-ci ne saurait se prévaloir pour prétendre s'exonérer de son obligation de paiement de ladite prime. Il soutient qu'en l'absence de fixation des objectifs par l'entreprise, la jurisprudence estime que le mandataire social est en droit de percevoir une prime qui est fixée par le juge soit à hauteur de la prime perçue l'année précédente, soit à hauteur de l'intégralité de la prime contractuelle.

En conséquence, M. [Z] [X] sollicite du juge des référés la condamnation de la SAS ONATI à lui verser une provision d'un montant de 2 991 781 F CFP, correspondant à l'intégralité de la prime d'objectifs 2022 prévue contractuellement. A titre subsidiaire, il estime que la prime 2022 devrait être au moins équivalente à celle proposée au titre de l'année 2021, soit de 1 692 795 F CFP.

Sur ce :

En vertu de l'article 433 du code de procédure civile de Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

Le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision en l'absence de contestation sérieuse.

En l'espèce, la cour relève que l'absence d'objectifs pour l'année 2022 n'est pas expressément remise en cause par les parties.

La SAS ONATI se contente de conditionner le versement de la prime à la clôture et à l'approbation des comptes, mais aucun élément ne prévoit les modalités de calcul de cette prime, ni les objectifs à atteindre.

Le premier juge avait retenu qu'aucun élément contractuel ne permettait d'affirmer que la prime devait être versée à ce jour, alors même que l'examen des résultats comptables paraissait nécessaire quant à l'évaluation de la performance du mandataire social, de sorte que la demande de M. [Z] [X] était en l'état rejetée, pour être prématurée.

Cependant, les objectifs 2022 n'ont pas été fixés et l'examen des résultats comptables ne peut donc avoir d'impact sur l'évaluation des performances du mandataire social qui n'avait pas d'objectifs à atteindre.

En l'absence de fixation des objectifs, il appartient à la cour de déterminer le montant de la rémunération en fonction des données de la cause.

Les objectifs au titre de l'année 2022 n'ayant pas été fixés, le juge des référés constate l'acquisition de cette prime au regard des dispositions contractuelles qui prévoit " une rémunération variable sur objectifs pouvant atteindre deux mois de rémunération mensuelle fixe ".

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté M. [Z] [X] de ses demandes quant à la prime d'objectifs pour 2022.

Cette prime entraîne l'obligation de verser la somme de 2 991 781 F CFP correspondant à l'intégralité de la prime contractuelle au titre de l'année 2022 moins un jour. (L'exposant ayant été révoqué le 31 décembre 2022)

En conséquence, il convient donc de condamner la SAS ONATI à verser à M. [Z] [X] la somme de 2 991 781 F CFP à titre de provision.

- Sur la contrepartie de l'engagement de non-concurrence :

Le mandat social en date du 30 juillet 2021 prévoit en son article 1er un engagement de non concurrence en vertu duquel la SAS ONATI s'engage à verser au mandataire la somme de 7 000 000 F CFP. Le versement de cette somme, qui constitue la contrepartie de l'engagement de non concurrence, devait intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date effective du départ du mandataire.

Cet article stipule que l'associé unique se réserve le droit de dispenser le mandataire de son obligation de non concurrence purement et simplement, qui en sera avisé sans délai par tous moyens à la convenance de la SAS.

Le 30 décembre 2022 l'associé unique a pris la décision, avec effet immédiat, de révoquer M. [Z] [X] de ses fonctions de directeur général de la SAS ONATI.

Le 5 janvier 2023 M. [Z] [X] a reçu un courrier de la SAS ONATI le dispensant de son engagement de non-concurrence.

M. [Z] [X] sollicite devant le juge des référés une provision de 7 000 000 F CFP en contrepartie de son engagement de non concurrence. Selon lui, la renonciation de la SAS ONATI à cet engagement serait tardive et donc nulle.

M. [Z] [X] soutient que la mention "sans délai" concernant le droit de dispenser le mandataire social de l'engagement de non concurrence signifie une absence de délai, ce qui signifie immédiatement, c'est-à-dire le jour de la révocation. Il invoque la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation qui considère que cette dispense doit intervenir au plus tard le jour de la rupture du contrat de travail, et donc en l'espèce au plus tard le jour de la révocation du dirigeant.

La SAS ONATI soutient que le dirigeant social non salarié ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la chambre sociale, et que la mention "sans délai" est une question de fond qui relève de la compétence du seul tribunal mixte de commerce de Papeete, et non de la compétence du juge des référés.

Sur ce :

En vertu de l'article 433 du code de procédure civile de Polynésie française, le juge des référés a le pouvoir d'ordonner une provision si les conditions pour son versement sont réunies et en l'absence de contestation sérieuse.

L'analyse du premier juge révèle bien les difficultés d'interprétation de la clause et du terme "sans délai" qui ne précise ni la notion, ni la date à laquelle elle doit s'appliquer, et ne permet pas de savoir si cette dispense peut intervenir postérieurement à la révocation du dirigeant.

De plus, l'interprétation du terme "sans délai" doit s'apprécier au regard du dernier alinéa de l'article 1 de la convention de mandat social qui accorde à la SAS ONATI un délai d'un mois pour verser la contrepartie financière à compter de la date de départ du mandataire social.

En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les termes du contrat doivent être interprétés par le juge du fond.

En effet, cette clause nécessite une interprétation des termes de la convention liant les parties, exclusive de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.

En l'état de ces contestations sérieuses, le juge des référés n'est donc pas en mesure de se prononcer sur le paiement de la prime de non concurrence.

L'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce chef.

Il paraît équitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens et la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

CONFIRME l'ordonnance n° RG 23/00064 en date du 15 mai 2023 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'elle a :

- Débouté M. [Z] [X] de sa demande de paiement de la prime de non-concurrence ;

- Dit n'y avoir lieu à référé sur ce point ;

INFIRME l'ordonnance n° RG 23/00064 en date du 15 mai 2023 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'elle a :

- Débouté M. [Z] [X] de sa demande en paiement de la prime d'objectifs pour l'année 2021 ;

- Débouté M. [Z] [X] de sa demande en paiement de la prime d'objectifs pour l'année 2022 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

CONDAMNE la SAS ONATI au paiement à M. [Z] [X] de la somme de 452 968 F CFP (quatre cent cinquante deux mille neuf cent soixante huit francs pacifique) au titre de la prime d'objectif pour l'année 2021 ;

CONDAMNE la SAS ONATI au paiement à M. [Z] [X] de la somme de 2 991 781 F CFP (deux millions neuf cent quatre-vingt onze mille sept cent quatre-vingt un francs pacifique) au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2022 ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 23/00200
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00200 ?
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