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10/06/2024 | FRANCE | N°23/00148

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 10 juin 2024, 23/00148


N° 165



SE

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Copies authentiques délivrées à

- Me Mikou,

- Me Quinquis,

le 10.06.2024.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 10 juin 2024





RG 23/00148 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 39, rg n° 22/00244 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 février 2023 ;



Sur appel formé par requête déposée et enreg

istrée au greffe de la Cour d'appel le 9 mai 2023 ;



Appelante :



La Société Paetau, société en nom collectif, au capital de 100 000 FCP, n° Tahiti D 56128 dont le siège social est sis à [Localité 11],[Adresse 1],...

N° 165

SE

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Copies authentiques délivrées à

- Me Mikou,

- Me Quinquis,

le 10.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 10 juin 2024

RG 23/00148 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 39, rg n° 22/00244 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 février 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 mai 2023 ;

Appelante :

La Société Paetau, société en nom collectif, au capital de 100 000 FCP, n° Tahiti D 56128 dont le siège social est sis à [Localité 11],[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légél : M. [U] [G] ;

Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Fédération Tahei Auti Ia [Localité 8] dont le siège social est sis à [Adresse 10], récépissé n° W9P1009864 ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

M. [V] [P], demeurant à [Adresse 10] [Cadastre 7] lot 1 A ;

Non comparant, assigné à domicile le 22 juin 2023 ;

Ordonnance de clôture du 12 mars 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2022 et suivant acte d'huissier du 22 septembre 2022, la fédération Tahei Auti Ia [Localité 8] (ci-après dénommée 'la fédération') et Monsieur [V] [P] ont fait assigner la SNC Paetou devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin d'ordonner une expertise sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 6] à [Localité 8] du fait de travaux immobiliers de grande envergure y ayant été réalisés, l'expert devant avoir pour mission de :

- se rendre sur les parcelles de terre litigieuses, situées sur le domaine de [Localité 9], cadastrées CI1, CH13 et CI48, en présence des parties dûment convoquées,

- se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations,

- déterminer si les opérations en cours respectent les prescriptions des différents avis et recommandations rendus,

- dans le cas contraire, déterminer l'étendue et l'impact des travaux effectués en non-conformité avec le permis de construire accordé,

- décrire l'impact des travaux réalisés sans permis de construire sur l'environnement et le cadre de vie,

- décrire les mesures à prendre pour remettre les lieux en état en évaluer le coût,

- donner son avis général sur le litige.

Par ordonnance n° RG 22/00244 en date du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :

- déclaré Monsieur [V] [P] irrecevable en ses demandes,

- ordonné une expertise au contradictoire de la SNC Paetou et de la fédération Tahei Auti Ia [Localité 8],

- désigné en qualité d'expert [S] [D], inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Papeete, avec pour mission de :

- convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance,

- se faire communiquer tous documents utiles,

- déterminer si les opérations en cours respectent les autorisation accordées par le permis de construire,

- déterminer si les opérations en cours respectent les prescriptions des différents avis et recommandations rendus,

- dans le cas contraire, déterminer l'étendue et l'impact des travaux effectués en non-conformité avec le permis de construire accordé,

- décrire l'impact des travaux réalisés sans permis de construire sur l'environnement et le cadre de vie,

- décrire les mesures à prendre pour remettre les lieux en état, en évaluer le coût,

- donner au tribunal tout élément utile à la solution du litige.

- dit que la fédération Tahei Auti Ia [Localité 8] devra faire l'avance des frais d'expertis et consigner au greffe de ce tribunal la somme de 120 000 F CFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à peine de caducité de la désignation de l'expert,

- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office,

- dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir,

- dit que l'expert procèdera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties, qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport, qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti, qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et les parties les demandent, qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-avandonnées,

- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois suivant l'acceptation de sa mission,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision,

- débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,

- dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.

La SNC Paetou a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 10 juin 2024.

Prétentions et moyens des parties :

La SNC Paetou, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 février 2024, de :

- infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, saus en ce qu'elle a déclaré Monsieur [V] [P] irrecevable en ses demandes,

Statuant à nouveau,

- déclarer la fédération Tahei Auti Ia [Localité 8] irrecevable en ses demandes,

- débouter la fédération Tahei Auti Ia [Localité 8] de sa demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire,

A titre subsidiaire,

- débouter la fédération Tahei Auti Ia [Localité 8] de sa demande tendant à ce que la mission d'expertise soit étendue à la parcelle [Cadastre 4],

- débouter la fédération Tahei Auti Ia [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la fédération Tahei Auti Ia [Localité 8] à payer à la société Paetou la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d'usage.

La fédération Tahei Auti Ia [Localité 8], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 janvier 2024 demande à la Cour de :

- donner acte à l'exposante de l'appel en cause de la SCI Paetou 13,

- confirmer l'ordonnance de référé du 13 février 2023,

- ordonner une expertise,

- Voir désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission notamment de :

- se rendre sur les parcelles de terre litigieuses, situées sur le domaine de [Localité 9], cadastrées CI1, CH13, CI13 et CI48, en présence des parties dûment convoquées,

- se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations,

- déterminer si les travaux en cours respectent les autorisations accordées par les permis de construire ainsi que le constat de travaux,

- déterminer si les opérations en cours respectent les prescriptions des différents avis et recommandations rendus,

- déterminer les volumes de terrassements réalisés sur les parcelles [Cadastre 3], CI1, CI13 et CI48 et ce en remblai, comme en déblai,

- dans le cas contraire, déterminer l'étendue et l'impact des travaux effectués en non-conformité avec le permis de construire accordé,

- décrire l'impact des travaux réalisés sans permis de construire sur l'environnement et le cadre de vie,

- décrire les mesures à prendre pour remettre les lieux en état en évaluer le coût,

- donner son avis général sur le litige.

- condamner la SNC Paetou à payer à la fédération Tahei Auti Ia [Localité 8] la somme de 800 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [V] [P], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

Le preuve de l'assignation de la SCI Paetou 13 n'est pas rapportée, son appel en cause n'est pas effectif.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Sur la fin de non-recevoir :

Le chef de la décision du juge des référés qui a déclaré irrecevable Monsieur [V] [P] n'est pas contesté.

La SNC Paetou conteste en premier lieu la qualité à agir de la fédération qui était représentée par son président, lequel n'a pas reçu mandat du comité directeur comme cela est prévu par les statuts. Elle explique que le procès-verbal de réunion ne donne mandat qu'à Maître [L] [W] pour caractériser une infraction et obtenir réparation du préjudice, soit une action étrangère à celle devant le juge des référés. Elle souligne également le défaut d'intérêt à agir s'agissant d'un litige concernant le patrimoine privé de la SNC Paetou, laquelle a obtenu un permis de construire qui ne peut être attaqué par l'action des tiers, ni fonder une demande en expertise. Elle ajoute qu'un procès-verbal de constat de travaux a été dressé pour régulariser ceux réalisés, l'action de la fédération devant le tribunal administratif ayant été rejetée.

Elle conteste enfin le défaut d'agrément de la fédération pour agir en responsabilité du fait d'une atteinte à l'environnement, nétant pas une association agréé pour agir en ce sens conformément à l'article LP 1510-2 du code de l'environnement.

La fédération Tahei Auti Ia [Localité 8] rappelle son objet et l'article 4 de ses statuts lui permettant pour cet objet de mener toute action en justice ce qui lui confère nécessairement un intérêt pour agir, le défaut d'agrément ne lui étant pas opposable puisqu'elle n'agit pas pour solliciter des dommages et intérêts du fait d'atteintes à l'environnement.

Sur sa qualité à agir elle considère que le mandat donné lors de la réunion du 8 août 2022 couvre toutes les actions liées aux débordements de terrassement par rapport au permis de construire accordé à la SNC Paetou.

Elle ajoute pour le défaut d'agrément qu'elle agit pour l'organisation d'une expertise judiciaire et qu'elle sera libre d'en tirer les conséquences qu'elle souhaitera.

Sur ce :

L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.

Il résulte des statuts de la fédération des association culturelles, religieuses, envinronnementales, sportives et de pêches de [Localité 8]-Maiao dénommée Tahei Auti Ia [Localité 8] qu'elle a pour objet ' de veiller, de contribuer à la sauvergarde, à la protection et à la restauration du patrimoine environnemental commun de [Localité 8]-Maiao et d'oeuvrer

pour la transition écologique et le développement durable de [Localité 8]-Maiao [...], lutte contre toutes pollutions, nuisances, et contre toutes atteintes directes et indirectes aux espaces, ressources et milieux naturels, aux sites et paysages, à la qualité de l'air, de l'eau et des sols, aux espèces animales et végétales, aux écosystèmes.' Pour ce faire, elle a pour but de 'mener toute action en justice devant les juridictions administratives, civiles, pénales, européennes ou internationales, se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts'.

L'article 13 des mêmes statuts prévoient que le président peut 'engager une action en justice au nom de [la fédération] à la demande du 'Comité Directeur' pour défendre les intérêts de la fédérayion en particulier ceux visés par ses objectifs'. (pièce n°6 de l'intimée)

Le procès-verbal de réunion de la fédération du 8 août 2022 évoque au point 2) intitulé 'Dépôt de plainte PAETOU' : 'Le comité directeur de la fédération 'Tahei Auti Ia [Localité 8]' a décidé ce qui suit : Constatant le débordement des travaux de terrassement au delà de l'emprise autorisée par le permis N°20-1251 du 28 mai 2021 accordé à la SNC Paetou et compte tenu de l'absence de réponse au signalement notifié au service de l'urbanisme le 21 02 2022 (cf.PJ) malgré les relances, La Fédération 'Tahei Auti ia [Localité 8]' décide de mandater Maître [L] [W] afin de caractériser l'infraction constatée (PV 2165 SCP [Z]) et obtenir réparation des préjudices subis par l'environnement'. (pièce n°7 de l'intimée)

La fédération qui se prévaut de ce procès-verbal pour justifier de son action devant le juge des référés,et précise qu'il couvre toutes les actions possibles pour agir conformément à son statut, en fait une analyse trop extensive, dès lors que le titre 'dépôt de plainte' et le contenu se référent à une 'infraction' ne comprend manifestement pas une action devant le juge des référés.

Elle échoue de la même manière à justifier de son intérêt à agir, puisque d'une part qu'elle n'aurait pas la possibilité d'effectuer une action en infraction des règles pénales, n'étant pas agréée pour ce faire, et d'autre part elle n'explicite pas le cadre qui fonderait son action par ailleurs, puisque se fondant sur les seules infractions à un permis de construire, et alors que les travaux ayant été régularisés et ses actions devant le tribunal administratif ayant toutes échouées, elle ne justifie que l'action devant le juge des référés se fonderait sur un motif détaillé dans son objet.

Il convient par conséquent d'infirmer la décision du juge des référés et de déclarer la fédération irrecevable en ses demandes.

Sur la demande de donner acte de l'appel en cause de la SCI Paetou 13 :

Elle n'est aucunement justifiée et, du fait de l'irrecevabilité de l'action principale, doit elle-même être considérée comme irrecevable.

Sur les frais et dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens tant en première instance, la décision devant être confirmée, qu'en appel.

Les dépens de première instance ont été justement laissés à la charge de chaque partie pour ce qui la concerne et la décision en ce sens sera confirmée. Chaque partie supportera également la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme l'ordonnance n° RG 22/00244 en date du 13 février 2023 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete sauf en ce qu'elle a déclaré Monsieur [V] [P] irrecevable en ses demandes, débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, et dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.

Statuant à nouveau des autres chefs infirmés,

Déclare la fédération Tahei Auti Ia [Localité 8] irrecevable en ses demandes,

Y ajoutant,

Déboutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en appel,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 10 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 23/00148
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.00148 ?
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