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28/01/2000 | FRANCE | N°1998/19368

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2000, 1998/19368


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRÊT DU 28 JANVIER 2000

(N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/19368 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 25/03/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1ère Chambre - 1ère section - RG n : 1997/02780 Date ordonnance de clôture : 8 Octobre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANTS : 1) Monsieur X... Y... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2) Monsieur X... Z... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3) Maitre LE A... Co

rinne demeurant 10 bis, rue Claude Terasse 75 016 PARIS représent...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRÊT DU 28 JANVIER 2000

(N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/19368 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 25/03/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1ère Chambre - 1ère section - RG n : 1997/02780 Date ordonnance de clôture : 8 Octobre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANTS : 1) Monsieur X... Y... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2) Monsieur X... Z... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3) Maitre LE A... Corinne demeurant 10 bis, rue Claude Terasse 75 016 PARIS représentés par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assistés de Me F. CHANTEMERLE , avocat à la Cour (A 451) INTIMES : 4) S.A. LE FIGARO representée par ses président du conseil d'administration et administrateurs ayant son siège 25, avenue Matignon 75 008 PARIS et ses Bureaux 37, rue du Louvre 75 002 PARIS 5) Société SOC PRESSE locataire gérant de la Société LE FIGARO ayant son siège 12, rue de Presbourg 75 116 PARIS 6) Monsieur B... Christian C... de Publication du Journal LE FIGARO domicilié en cette qualité 37, rue du Louvre 75 002 PARIS 7) Monsieur D... Tanguy E... ... par la SCP TEYTAUD, avoué assistés de Me Albert BENATAR, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. G. PLUYETTE F... : M. Y BREILLAT Mme H. CHAUBON G... : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme LEFFTZ MINISTÈRE H... :

représenté aux débats par Mme I. I..., Substitut Général, qui a présenté des observations orales.

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 1999 ARRÊT :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, en l'empêchement du président, par M. Y.BREILLAT, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, qui a

signé la minute avec Mme J. LEFFTZ, greffier

Pour un rappel des faits, de la procédure et demandes et moyens des parties, il convient de reprendre et de se référer à l'arrêt avant dire droit précédemment rendu par cette chambre le 25 juin 1999.

Le 24 septembre 1996, LE FIGARO a publié un article de M. Tanguy D..., sous ce titre : "Des escrocs proposaient des HLM de la ville de Paris", et ce sous-titre : "Contre une commission de 15.000 francs, deux frères, une avocate et un policier promettaient de faire jouer leurs relations pour l'obtention rapide d'un appartement", relatant la mise en examen de quatre personnes, parmi lesquelles MM. Z... et Y... X... et une avocate au Barreau de Paris, Mme Corinne LE A....

Estimant que cet article porte atteinte à la présomption d'innocence dont ils bénéficient, à l'intimité de leur vie privée ainsi qu'à leur honneur et considération, ceux-ci ont fait assigner les sociétés LE FIGARO et SOCPRESSE, M. B..., directeur de la publication du FIGARO et M. Tanguy D..., pour obtenir, outre des mesures de publication : M. Z... X..., qui se plaint aussi, comme son frère Y..., d'un refus d'insertion d'un droit de réponse : - 50.000 francs de dommages-intérêts à ce dernier titre ; - 300.000 francs de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à la présomption d'innocence ; - 10.000 francs de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à la vie privée ; - 700.000 francs de dommages-intérêts au titre de la diffamation ; - 25.000 francs sur le

fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * M. Y... X... : - 50.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du refus d'insertion de son droit de réponse ; - 300.000 francs de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à la présomption d'innocence ; - 15.000 francs de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à la vie privée ; - 1.100.000 francs de dommages-intérêts au titre de la diffamation ; - et 50.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 25 mars 1998, le tribunal de grande instance de Paris a : - mis hors de cause la société SOCPRESSE ; - prononcé la nullité de l'assignation délivrée à M. D... ; - rejeté les autres exceptions de nullité soulevées ; - constaté la prescription des demandes formées des chefs de diffamation et de refus d'insertion d'un droit de réponse ; - condamné la société LE FIGARO et M. Christian B..., directeur de la publication de ce journal, à payer à Me LE A..., à M. Y... X... et à M. Z... X... 10.000 francs chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultat de l'atteinte portée à leur présomption d'innocence ; - rejeté le surplus des demandes ; - dit que Me Corinne LE A..., M. Y... X... et M. Z... X... devront restituer les indemnités provisionnelles , respectivement chiffrées à 40.000 francs pour la première et 20.000 francs pour le deuxième et le troisième, perçues en vertu de l'ordonnance de référé du 3 mars 1998, sauf à déduire, par compensation, les sommes allouées par le tribunal ; - et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Me Corinne LE A..., M. Y... X... et M. Z... X... poursuivent l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée au journaliste, rejeté leurs prétentions

sauf celles fondées sur l'atteinte à la présomption d'innocence, ou insuffisamment apprécié leur préjudice résultat de celle-ci, et sa confirmation pour le surplus.

Réitérant leurs prétentions initiales, les appelants ont demandé à la Cour de : - dire qu'en vertu de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut leur reprocher de ne pas avoir pu assigner la journaliste sur son lieu de travail qu'ils ne pouvaient connaître ; - la prescription de leur action fondée sur des infractions à la loi du 29 juillet 1881 n'est pas acquise.

M. Christian B..., M. Tanguy D... et les sociétés LE FIGARO et SOCPRESSE ont conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à leur payer, chacun, 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Enfin les appelants, dans leurs écritures du 2 avril 1999, ont sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la solution qui sera donnée par la juridiction pénale saisie d'une plainte avec constitution de partie civile qui viserait les mêmes faits que ceux soumis à la juridiction civile, ce que contestent les intimés qui s'opposent à cette demande.

Le ministère public ayant fait valoir, à l'audience du 21 Mai 1999, que les appelants s'étant bornés dans leurs dernières écritures à solliciter un sursis à statuer sans reprendre leurs prétentions initiales, celles-ci ont été abandonnées en application des dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile ;

Pour faire assurer pleinement la contradiction, par arrêt avant dire droit du 25 juin 1999, la Cour a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur l'application éventuelle à la cause de l'article 954 du nouveau code de procédure civile et sur ses conséquences sur le présent litige ;

Par conclusions du 20 septembre 1999, les intimés soutiennent : - que les dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile s'appliquent à la cause et que les appelants ayant seulement conclu au sursis à statuer dans leurs dernières écritures, la Cour ne peut statuer que sur cette demande sans pouvoir prendre en considération des conclusions antérieures auxquelles ils sont censés avoir renoncé ; qu'adopter une solution contraire à ce principe serait remettre en cause l'existence même de l'article 29 du décret du 28 décembre 1998 (article. 954 Al. 2 du nouveau code de procédure civile) et le priver de tout effet. - que la cour doit, de plein droit le constater - que la demande de sursis à statuer doit être rejetée comme mal fondée, et qu'en tout état de cause, la prescription est acquise et les prétentions mal fondées ;

Les intimés poursuivent donc la confirmation du jugement et l'allocation de la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour chacun ;

Pour leur part, les appelants ont déclaré reprendre les termes de la note en délibéré qu'ils avaient déposé avant l'arrêt du 25 juin 1999 en soutenant que s'agissant d'une simple demande de sursis à statuer, à seule fin procédurale et non de fond, les dispositions de l'article 954 Al. 2 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables comme le soutient le ministère public ; ils font valoir que cette interprétation restrictive du décret irait en sens contraire de la notion de procès équitable voulue par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prime le droit interne" ; ils soutiennent donc que ces conclusions de sursis à statuer ne peuvent être considérées comme des dernières conclusions réputant abandonner leurs demandes au fond ;

Sur ce, la Cour

Sur l'application de l'article 954 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il résulte de l'examen de la procédure d'appel les éléments de fait suivants : - que les 17 septembre et 9 novembre 1998, les appelants ont fait signifier des conclusions afin d'interrompre la brève prescription de la loi sur la presse, puis le 10 novembre 1998 des conclusions au fond tendant à l'infirmation partielle du jugement déféré avec l'énoncé de leurs demandes et moyens ; que les intimés y ont répliqué dans leurs écritures du 1er décembre 1998 ; - qu'après avoir pris le 29 janvier 1999 des conclusions d'interruption de la prescription, les appelants ont fait signifier le 2 avril 1999 des "conclusions afin de sursis à statuer" dans lesquelles, après avoir exposé les motifs de cette demande à raison d'une instruction pénale en cours, ils sollicitent de la cour dans leur dispositif de "surseoir à statuer en l'attente de la solution qui sera donnée par la juridiction pénale et de réserver les dépens" ; que par conclusions du 22 avril 1999, les appelants ont à nouveau demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils entendaient interrompre la prescription ; - que le 27 avril 1999, les intimés ont conclu en réplique pour demander la confirmation du jugement et le rejet de la demande de sursis à statuer ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 199, l'affaire étant plaidée le 21 mai suivant ;

Considérant que l'article 954 al.2 du nouveau code de procédure civile dispose : "les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées" ;

Mais considérant que la décision de sursis à statuer, lorsqu'il est

ordonné, suspend le cours de l'instance, qui est reprise à l'expiration du sursis à statuer, avec le pouvoir pour les parties d'en tirer par voie de conclusions, toutes conséquences de droit ou de fait quant à la solution de leur litige ; qu'il s'agit d'une mesure qui ne dessaisit pas le juge ;

Que cette demande de suspension de l'instance constitue une réclamation autonome et distincte de l'appréciation des autres éléments du litige et notamment des exceptions ou du bien-fondé des demandes, alors que ce litige, en cas de rejet de la mesure, demeure déterminé par les dernières conclusions dans lesquelles la partie a du énoncer ses prétentions et ses moyens ;

Qu'il s'ensuit que les conclusions signifiées par les appelants le 2 avril 1999 tendant à obtenir un sursis à statuer ne peuvent être considérées comme leurs "dernières écritures" au sens de l'article 954 al. 2 du nouveau code de procédure civile pour lesquelles la partie est réputée avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures et non repris;

Qu'il y a donc lieu de statuer, d'une part, sur la demande de sursis à statuer, et, d'autre part, en cas de rejet, sur les prétentions et moyens articulés par les appelants dans leurs conclusions du 10 novembre 1998 ;

[*

*]

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Sur le sursis à statuer

Considérant qu'au soutien de leur demande de sursis à statuer , les appelants font valoir qu'une plainte a été déposée avec constitution de partie civile pour violation du secret de l'instruction et complicité, recel et complicité de violation du secret de l'instruction concernant les mêmes faits que ceux soumis à la Cour et que cette plainte est en cours d'instruction ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale ;

Mais considérant que si les appelants versent aux débats l'ordonnance du 10 mars 1997 de constatation du dépôt de plainte contre X par M. X... ainsi que celle du 4 avril 1997 fixant à 3.000 F le montant de la consignation, il n'est produit par les appelants aucune pièce ni même la plainte elle-même de nature à établir les motifs de cette plainte, les éléments de la procédure pénale en cours et surtout la preuve de ce que cette procédure pénale est susceptible d'avoir une incidence sur la procédure en cours ;

Que cette demande de sursis à statuer doit donc être rejetée comme étant sans fondement pertinent ;

*

*

*

Sur les autres demandes

Considérant que dans le jugement déféré, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation par des motifs exacts que les intimés ne reprennent pas dans leurs conclusions d'appel et que la cour confirme en les adoptant ;

Considérant cependant, que les appelants font griefs aux premiers juges d'avoir décidé à tort que leurs actions fondées des chefs de diffamation et de refus d'insertion d'un droit de réponse étaient prescrites et que l'assignation délivrée Tanguy D..., journaliste, était nulle pour avoir été notifiée au siège de la société et non pas à son domicile conformément aux articles 655 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu'à cet égard, ils invoquent les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en expliquant qu'ils n'avaient pas la possibilité de connaître l'adresse personnelle du journaliste et que cette notification à son lieu de travail n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense ;

Mais considérant que par de justes motifs le tribunal a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à Tanguy D..., alors que les dispositions de l'article 6 de la convention sus-visée sur les conditions d'un procès équitable, ne sauraient déroger au principe fondamental de garantie des droits de la défense prescrivant que toute personne soit assignée à son domicile même si cela est plus difficile, ce qui n'était pas impossible en l'espèce, et seulement par voie d'exception à son lieu de travail ;

Considérant sur la prescription abrégée de l'article 65 de la loi du

29 juillet, que les appelants prétendent que cette prescription n'est pas acquise car après leurs conclusions du 13 Mars 1997, les défendeurs ont signifié des écritures le 21 avril 1997 ce qui manifestait leur volonté de poursuivre l'instance ; que les actes de procédure s'étant poursuivis lors de l'instruction devant le président, en présence des deux parties, par cette poursuite de la procédure contradictoire des appelants ont manifesté à leurs adversaires leur volonté d'interrompre la prescription ; qu'ils font observer qu'en application de l'article 6 de la convention sus-visée, prescrivant les conditions d'un procès équitable, on ne peut pas leur opposer cette prescription de leur action dès lors que le contradictoire a été respecté ;

Mais considérant que les appelants ayant interrompu la brève prescription de trois mois de la loi sur la presse le 13 mars 1997, ils devaient interrompre à nouveau ce délai de prescription avant le 13 juin 1997 par un acte de procédure manifestant sans équivoque leur volonté de poursuivre leur action ;

Que même s'ils correspondent à des démarches menées contradictoirement intervenues lors des appels de la conférence du Président ou du magistrat de la mise en état, qui ne sont que de simples mesures d'administration judiciaire ne constituant pas des actes d'instruction, ces actes ne peuvent traduire la volonté non équivoque de poursuivre l'action en diffamation ; que ces dispositions imposant un acte de procédure sans équivoque pour tous les justiciables n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention susvisée prescrivant un procès équitable et un traitement égal dans la conduite du procès ; qu'enfin, les conclusions prises par l'adversaire ne sauraient constituer pour le demandeur un acte interruptif ;

qu'il s'ensuit que faute d'avoir fait signifier des conclusions

interruptives de prescription avant le 13 juin 1997, l'action des appelants sur ces fondements est irrecevable comme étant prescrite ; que le jugement doit être confirmé sur tous ces points ;

Considérant en ce qui concerne les autres demandes sur l'atteinte à la présomption d'innocence et sur les demandes de restitution de provision, que si les intimés en demandent la confirmation, les appelants ne précisent en aucune façon les motifs pour lesquels il y aurait lieu d'apprécier différemment les préjudices subis ;

Que par des motifs précis, circonstanciés et détaillés le tribunal a fait droit à ces chefs de demandes et apprécié avec exactitude le montant des réparations devant être allouées ; que le jugement doit être confirmé ;

Considérant que l'équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

Rejette le surplus des demandes

Condamne les appelants aux dépens dont distraction au profit de la SCP TEYTAUD conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le G...

pour le Président, empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/19368
Date de la décision : 28/01/2000

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application - /

Selon l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, "les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut , elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées" . Il résulte de ce texte que les conclusions soumises à ces prescriptions sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Dès lors, ne peuvent être considérées comme les "dernières écritures" d'une partie au sens de l'article précité les conclusions tendant au prononcé d'un sursis à statuer, cette mesure ne dessaisissant pas le juge


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 954, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-01-28;1998.19368 ?
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