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28/01/2000 | FRANCE | N°1998/23144

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2000, 1998/23144


: Monsieur ALBERTINI CONSEILLERS

: Madame LE JAN et Monsieur CARRE-PIERRAT DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 1999 Le dossier a été communiqué au Ministère Public GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame FALIGAND ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président, lequel a signé la Minute avec Madame FALIGAND , Greffier.

: Monsieur ALBERTINI CONSEILLERS

: Madame LE JAN et Monsieur CARRE-PIERRAT DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 1999 Le dossier a été communiqué au Ministère Public GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame FALIGAND ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président, lequel a signé la Minute avec Madame FALIGAND , Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/23144
Date de la décision : 28/01/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Admission - Admission provisionnelle - Domaine d'application - Créances autres que celles du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale (non)

Aux termes de l'article 50 alinéa 2 de la loi du 25/1/1985, seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une admission à titre provisionnel. En outre, les dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 25/1/1985 ne prévoyant d'exception au caractère définitif de la déclaration de créances puis de l'admision que pour les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de Sécurité sociale, est inopérante la déclaration effectuée pour un franc à titre provisionnel, sauf à parfaire, par L'opéra national de Paris.Il s'ensuit que cette déclaration ne pouvait utilement faire l'objet d'une déclaration rectificative et qu'est dés lors sans portée la circonstance que le représentant des créanciers ait eu mépris des dispositions d'ordre public, ci-dessus rappelées, sollicité par lettres l'envoi d'une déclaration rectificative accompagnée des justificatifs y afférents.Par conséquent, la lettre adressée par le débiteur au représentant des créanciers qui précisait que sa réclamation s'élevait , en l'état à la somme de 20891000 francs et qu'il sollicitait l'admission de sa créance pour ce montant, sauf à parfaire ou à diminuer, est en tout état de cause tardive, comme intervenue aprés l'expiration de délai de forclusion de deux mois édicté par l'article 53 alinéa 1 de la loi du 25/1/1985 et 66 du décret du 27/11/1985


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-01-28;1998.23144 ?
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