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31/01/2000 | FRANCE | N°98/35814

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2000, 98/35814


N° Répertoire Général : S 98/35814 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de N° Sur appel de deux jugements rendus les 25 Mars et 17 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris Section Commerce RG n° 97/07816- 98/11104 CONTRADICTOIRE JONCTION avec 99/32741 RÉFORMATION PARTIELLE 1 re page COUR D'APPEL DE PARIS 18 me chambre Section D ARRÊT DU 31 JANVIER 2000 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1") Monsieur Didier X... 17, avenue Paul Adam 75017 PARIS Appelant, Comparant, assisté de Me CORNUT, Avocat 2") SNC Hôtel Regyn's Montmartre 18, Place des Abbesses 75018 PARIS Int

imée, Représentée par Me HERISSON, avocat substituant Me DU...

N° Répertoire Général : S 98/35814 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de N° Sur appel de deux jugements rendus les 25 Mars et 17 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris Section Commerce RG n° 97/07816- 98/11104 CONTRADICTOIRE JONCTION avec 99/32741 RÉFORMATION PARTIELLE 1 re page COUR D'APPEL DE PARIS 18 me chambre Section D ARRÊT DU 31 JANVIER 2000 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1") Monsieur Didier X... 17, avenue Paul Adam 75017 PARIS Appelant, Comparant, assisté de Me CORNUT, Avocat 2") SNC Hôtel Regyn's Montmartre 18, Place des Abbesses 75018 PARIS Intimée, Représentée par Me HERISSON, avocat substituant Me DUMONTEIL, avocat COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que chambre sociale Délibéré : Président

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Monsieur Claude Y..., Madame Hélène Z..., GREFFIER : Madame Isabelle A..., F.F. Greffier, présente lors des débats, Mme Catherine B..., Greffier, présente lors du prononcé de l'arr t DEBATS : A l'audience publique du 3 janvier 2000, Monsieur LINDEN C... chargé d'instruire l'affaire, a entendu,en présence de Monsieur Y..., les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRÊT : - prononcé publiquement par Monsieur Alexandre LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame Catherine B..., Greffier FAITS ET PROCÉDURE D... a été engagé à compter du 1er mars 1987 en qualité de chef réceptionniste par la SNC Hôtel Regyn's Montmartre. Il a reçu trois avertissements : - le29 janvier 1996, un client ayant dû attendre 20 minutes sous la pluie avant d'entrer; - le 6 février 1996, pour avoir utilisé le matériel téléphonique de l'employeur sans l'autorisation de celui-ci ; -le 7 mai 1997, pour avoir eu une attitude antipathique à l'égard de plusieurs clients, M.et Mme E..., Mme F...
G... et M.Gorce. Le 29 mai 1997, D... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande aux fins d'annulation des avertissements. Par jugement du 25 mars 1998, le conseil de prud'hommes a annulé les avertissements des 29 janvier et 6 février 1996 et rejeté la demande d'annulation de celui du 7 mai 1997. Dans le cadre de cette instance, à la suite de communication de pièces entre le délégué syndical de D... et l'avocat de la SNC Hôtel Regyn's Montmartre, l'employeur a eu connaissance le 10 mars 1998 de deux lettres adressées le 12 novembre 1997 à Mme E... et à Mme F...
G... par le délégué syndical auquel D... avait confié ses intérêts. La lettre adressée à Mme E... indique notamment : Estimant que cette affaire doit être étayée de témoignages écrits et conformes pour que (D...) obtienne gain de cause face à son employeur, nous vous interpellons sur sa demande et sur le fait que son employeur a utilisé votre nom pour sanctionner notre adhérent. D... nous a demandé de vous contacter afin que vous nous fournissiez un témoignage écrit. Notre adhérent nous a fait état qu'il a toujours entretenu de bons rapports de courtoisie avec vous lors de vos nombreux passages à l'hôtel Regyn's Montmartre. Il souhaiterait donc que vous fassiez état de vos bonnes relations entre cliente et veilleur de nuit et ceci plus particulièrement le mercredi 7 mai 1997 à 1h30 du matin. La lettre adressée à Mme F...
G..., de même nature, indique en outre :

Pour votre réputation, notre adhérent vient de nous confier que votre présence au sein de cet hôtel avec M.Gorce n'a rien à voir avec ce que pourrait "entendre" la lettre d'avertissement (...) Par lettre du

23 mars 1998, D... a été licencié, après mise à pied conservatoire, pour avoir manqué à son obligation de discrétion, le salarié sachant pertinemment que M.Machart était accompagné d'une autre femme. Par jugement du 17 décembre 1998, D... a été débouté de ses demandes en paiement d'indemnités diverses. D... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 3 janvier 2000. MOTIVATION Sur le licenciement Il est acquis que M.Machart se trouvait avec sa secrétaire à l'hôtel dans la nuit du 6 au 7 mai 1997 ; D... fait d'ailleurs état de ce fait dans sa lettre du 15 mai 1997 par laquelle il conteste le dernier avertissement ; dans ces conditions , l'employeur ayant reconnu son erreur quant à l'identité de la personne accompagnant M.Machart, le témoignage de Mme E... était dépourvu d'intérêt, de sorte que le salarié n'avait aucune raison de le solliciter. D... ne peut tirer argument du fait que le courrier du 12 novembre 1997 adressé à cette dernière émane du délégué syndical, la sollicitation du témoignage ayant été faite à sa demande. Par ailleurs, l'envoi de la lettre litigieuse ne peut être considéré ni comme un fait relevant de la vie personnelle de D..., survenu hors du lieu et du temps de travail, ni comme un fait couvert par les droits de la défense. En effet, d'une part, l'obligation de discrétion à laquelle D... était tenu s'appliquait en dehors du temps et du lieu de travail ; d'autre part, cet envoi a causé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, dans la mesure où l'indiscrétion commise par D... a eu pour effet une perte de clientèle et une atteinte à la réputation de l'établissement ; les droits de la défense de l'intéressé n'étaient par ailleurs pas en cause, le témoignage de Mme E... étant à l'évidence sans objet. Il apparaît que D... a voulu en réalité se venger de M.Machart qui s'était plaint de lui auprès de l'employeur, de sorte que l'envoi de la lettre du 12 novembre 1997, étranger au

litige, constituait une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; en l'absence d'intention de nuire à l'égard de la SNC Hôtel Regyn's Montmartre, la faute lourde n'est pas caractérisée. Le jugement sera donc confirmé. Sur les avertissements Aucun élément n'est produit sur la réalité des faits allégués par la SNC Hôtel Regyn's Montmartre. Les avertissements doivent donc être annulés. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Joint les instances enrôlées sous les numéros 98/35814 et 99/32741 qui seront suivies sous le seul numéro RG 98/35814; Réformant partiellement le jugement déféré du 25 mars 1998, Annule l'avertissement du 7 mai 1997 ; Confirme pour le surplus les jugements déférés ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne D... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 98/35814
Date de la décision : 31/01/2000
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2000-01-31;98.35814 ?
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