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10/02/2000 | FRANCE | N°1999/15469

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 février 2000, 1999/15469


COUR D'APPEL DE PARIS 8 chambre, section B ARRET DU 10 FEVRIER 2000 (N , 4 pages) Numro d'inscription au rpertoire gnral : 1999/15469 Pas de jonction Dcision dont appel : Jugement rendu le 27/05/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/81198 (Juge :

M. X...) Date ordonnance de clÂture : 16 Dcembre 1999 Nature de la dcision : contradictoire. Dcision :

INFIRMATION. APPELANT : Monsieur Y... Z... n le 27 juin 1931 Ë PARIS 16me, demeurant 26 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS reprsent par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avou assist de Ma"tre Philip

pe ESCHASSERIAUX, avocat, A 67, INTIMEE : Socit UNIVERSAL INT...

COUR D'APPEL DE PARIS 8 chambre, section B ARRET DU 10 FEVRIER 2000 (N , 4 pages) Numro d'inscription au rpertoire gnral : 1999/15469 Pas de jonction Dcision dont appel : Jugement rendu le 27/05/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/81198 (Juge :

M. X...) Date ordonnance de clÂture : 16 Dcembre 1999 Nature de la dcision : contradictoire. Dcision :

INFIRMATION. APPELANT : Monsieur Y... Z... n le 27 juin 1931 Ë PARIS 16me, demeurant 26 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS reprsent par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avou assist de Ma"tre Philippe ESCHASSERIAUX, avocat, A 67, INTIMEE : Socit UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV anciennement dnomme POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC BV prise en la personne de ses reprsentants lgaux ayant son sige Guerrit Von Der Veenlaan 4 3743 DN BAARN (Pays Bas) reprsente par la SCP TEYTAUD, avou assiste de Ma"tre Nicolas BOESPFLUG, avocat, C 68. COMPOSITION DE LA COUR, lors des dbats et du dlibr : Prsident : Monsieur ANQUETIL, Conseiller dsign pour prsider cette Chambre par ordonnance du Premier Prsident en l'absence et par empchement du Prsident de cette Chambre, Conseillers : Madame A... et Madame B.... DEBATS : Ë l'audience publique du 6 janvier 2000 GREFFIER : Lors des dbats et du prononc de l'arrt, Madame C.... ARRET : contradictoire. Prononc publiquement par Monsieur ANQUETIL, Prsident, qui a sign la minute avec Madame C..., Greffier. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Z... Y... est appelant d'un jugement, en date du 27 mai 1999, par lequel le juge de l'excution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - donn acte Ë la socit POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC BV de ce qu'elle dclare avoir perdu les duplicatas des photographies dont Monsieur Z... Y... est l'auteur reprsentant Jimi HENDRIX, Miles DAVIS et Louis AMSTRONG, et

qu'elle tait tenue de lui restituer, suivant jugement du 3 dcembre 1997, - rejet le surplus des demandes de Monsieur Z... Y..., - dit n'y avoir lieu Ë application de l'article 700 du nouveau code de procdure civile.

Par dernires conclusions du 16 dcembre 1999, il demande d'infirmer le jugement, de constater que la socit UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV, anciennement dnomme socit POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC BV, ne lui a pas restitu les duplicatas des photographies, de la condamner Ë lui payer la somme de 158.700 francs au titre de la liquidation de l'astreinte avec intrts au taux lgal sur la somme de 84.600 francs Ë compter de l'acte introductif d'instance et Ë compter de la signification des conclusions actualisant la demande pour le surplus, de fixer Ë la somme de 1.000 francs par jour de retard le montant de l'astreinte dfinitive jusqu'Ë la restitution des trois duplicatas et ce pendant un dlai de trois mois Ë l'issue duquel il sera de nouveau fait droit et sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procdure civile.

Par dernires conclusions du 7 dcembre 1999, la socit UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a dboute de son exception d'incomptence territoriale, de la dclarer bien fonde en son exception d'incomptence territoriale au profit du Tribunal d'UTRECHT (Pays-Bas), subsidiairement demande de confirmer le jugement et sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procdure civile. SUR CE, LA COUR :

Considrant que l'astreinte n'est pas une mesure d'excution force au sens de la loi du 9 juillet 1991 ; que les rgles de comptence territoriale de l'article 9 du dcret du 31 juillet 1992 ne peuvent donc recevoir application en la matire ; que doivent s'appliquer les

rgles de comptence territoriale de droit commun qui donne comptence au tribunal du lieu du domicile ou du sige du dfendeur ; que le sige de la socit UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV se trouve aux Pays-Bas ; qu'en vertu de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, dont ce pays est signataire ainsi que la FRANCE, les personnes domicilies sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalit, devant les juridictions de cet Etat ; que l'article 43 de cette convention dispose que les dcisions trangres condamnant Ë une astreinte ne sont excutoires dans l'Etat requis que si le montant en a t dfinitivement fix par les Tribunaux de l'Etat d'origine ; que cette disposition a pour effet de donner comptence pour la liquidation pralable et ncessaire de l'astreinte, aux juridictions de l'Etat qui ont fix l'astreinte ; que Monsieur Z... Y... demande la liquidation d'une astreinte qui a t fixe par un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en date du 3 dcembre 1997 ; qu'eu gard aux rgles de comptence d'attribution et de comptence territoriale poses par la loi du 9 juillet 1991 et le dcret du 31 juillet 1992, le juge de l'excution du Tribunal de Grande Instance de PARIS est comptent pour conna"tre de la demande de liquidation d'astreinte de Monsieur Z... Y... ;

Considrant que selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte doit tre liquide en tenant compte du comportement de celui Ë qui l'injonction a t adresse et des difficults qu'il a rencontres pour l'excuter ; qu'elle peut tre supprime en tout ou en partie s'il est tabli que l'inexcution ou le retard dans l'excution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause trangre ;

Considrant que la socit UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV expose qu'elle a perdu les duplicatas qu'elle est condamne Ë restituer sous

astreinte, sans apporter aucun lment corroborant ou simplement expliquant cette affirmation qu'elle veut suffisante et premptoire ; qu'outre qu'elle s'est laisse condamner Ë une restitution sans contester qu'elle pouvait y dfrer, elle doit pour se dgager de l'astreinte tablir que cette perte provient d'une cause trangre et non pas de son simple fait ; qu'en l'absence d'une telle preuve, l'astreinte doit tre liquide Ë la somme de 158.700 francs pour la priode du 5 mai 1998 au 20 octobre 1999 ; que cette somme ne pourra porter intrts que du jour du prononc de l'arrt puisque la somme ne pouvait tre liquide auparavant ;

Considrant qu'il n'y a pas lieu de fixer Ë un taux diffrent une nouvelle astreinte ni d'en modifier la nature ; que l'astreinte fixe par le jugement du 3 dcembre 1997 continuera de courir, le jugement tant dfinitif et ne pouvant tre remis en cause, sauf aux parties Ë s'accorder, si la difficult est relle et tablie ;

Considrant que le jugement entrepris doit tre infirm ;

Considrant que l'quit commande de rembourser Monsieur Z... Y... des frais exposs pour cette procdure Ë concurrence de la somme forfaitaire de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procdure civile ; PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant Ë nouveau,

Condamne la socit UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV Ë payer Ë Monsieur Z... Y... la somme de 158.700 francs au titre de la liquidation de l'astreinte fixe par le jugement du 3 dcembre 1997, pour la priode du 5 mai 1998 au 20 octobre 1999, avec intrts au taux lgal Ë compter de l'arrt,

Condamne la socit UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV Ë payer Ë Monsieur Z... Y... la somme forfaitaire de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procdure civile,

Condamne la socit UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV aux dpens de premire instance et d'appel dont le montant pourra tre recouvr par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN -CHEVILLER, avous, selon les modalits de l'article 699 du nouveau code de procdure civile.

Le Greffier, Le Prsident,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/15469
Date de la décision : 10/02/2000

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale

Les règles de compétence territoriale de l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 ne s'appliquent pas à l'astreinte qui n'entre pas dans le champ d'application de cette loi. Dès lors, les règles de compétence de droit commun donnant compétence au tribunal du lieu du domicile ou du siège du défendeur doivent trouver application et, en vertu des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites quelles que soient leur nationalité devant les juridictions de cet Etat. Il résulte des dispositions de l'article 43 de cette convention, que les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat requis que si le montant a été définitivement fixé par les tribunaux de l'Etat d'origine, compétents également pour la liquidation. Il s'ensuit que lorsque la liquidation d'une astreinte a été fixée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, le juge de l'exécution de cette juridiction est compétent pour connaître de sa liquidation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-02-10;1999.15469 ?
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