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10/02/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935994

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 février 2000, JURITEXT000006935994


COUR D'APPEL DE PARIS 8 chambre, section B ARRET DU 10 FEVRIER 2000 (N , 4 pages) Num ro d'inscription au r pertoire g n ral : 1999/15469 Pas de jonction D cision dont appel : Jugement rendu le 27/05/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/81198 (Juge :

M. X...) Date ordonnance de clÂture : 16 D cembre 1999 Nature de la d cision : contradictoire. D cision :

INFIRMATION. APPELANT : Monsieur Y... Z... n le 27 juin 1931 Ë PARIS 16me, demeurant 26 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS repr sent par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avou assist de Ma"t

re Philippe ESCHASSERIAUX, avocat, A 67, INTIMEE : Soci t UNI...

COUR D'APPEL DE PARIS 8 chambre, section B ARRET DU 10 FEVRIER 2000 (N , 4 pages) Num ro d'inscription au r pertoire g n ral : 1999/15469 Pas de jonction D cision dont appel : Jugement rendu le 27/05/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/81198 (Juge :

M. X...) Date ordonnance de clÂture : 16 D cembre 1999 Nature de la d cision : contradictoire. D cision :

INFIRMATION. APPELANT : Monsieur Y... Z... n le 27 juin 1931 Ë PARIS 16me, demeurant 26 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS repr sent par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avou assist de Ma"tre Philippe ESCHASSERIAUX, avocat, A 67, INTIMEE : Soci t UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV anciennement d nomm e POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC BV prise en la personne de ses repr sentants l gaux ayant son sige Guerrit Von Der Veenlaan 4 3743 DN BAARN (Pays Bas) repr sent e par la SCP TEYTAUD, avou assist e de Ma"tre Nicolas BOESPFLUG, avocat, C 68. COMPOSITION DE LA COUR, lors des d bats et du d lib r : Pr sident : Monsieur ANQUETIL, Conseiller d sign pour pr sider cette Chambre par ordonnance du Premier Pr sident en l'absence et par emp chement du Pr sident de cette Chambre, Conseillers :

Madame A... et Madame B.... DEBATS : Ë l'audience publique du 6 janvier 2000 GREFFIER : Lors des d bats et du prononc de l'arr t, Madame C.... ARRET : contradictoire. Prononc publiquement par Monsieur ANQUETIL, Pr sident, qui a sign la minute avec Madame C..., Greffier. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Z... Y... est appelant d'un jugement, en date du 27 mai 1999, par lequel le juge de l'ex cution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - donn acte Ë la soci t POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC BV de ce qu'elle d clare avoir perdu les duplicatas des photographies dont Monsieur Z... Y... est l'auteur repr sentant Jimi HENDRIX, Miles DAVIS et Louis AMSTRONG, et

qu'elle tait tenue de lui restituer, suivant jugement du 3 d cembre 1997, - rejet le surplus des demandes de Monsieur Z... Y..., - dit n'y avoir lieu Ë application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile.

Par dernires conclusions du 16 d cembre 1999, il demande d'infirmer le jugement, de constater que la soci t UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV, anciennement d nomm e soci t POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC BV, ne lui a pas restitu les duplicatas des photographies, de la condamner Ë lui payer la somme de 158.700 francs au titre de la liquidation de l'astreinte avec int r ts au taux l gal sur la somme de 84.600 francs Ë compter de l'acte introductif d'instance et Ë compter de la signification des conclusions actualisant la demande pour le surplus, de fixer Ë la somme de 1.000 francs par jour de retard le montant de l'astreinte d finitive jusqu'Ë la restitution des trois duplicatas et ce pendant un d lai de trois mois Ë l'issue duquel il sera de nouveau fait droit et sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile.

Par dernires conclusions du 7 d cembre 1999, la soci t UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a d bout e de son exception d'incomp tence territoriale, de la d clarer bien fond e en son exception d'incomp tence territoriale au profit du Tribunal d'UTRECHT (Pays-Bas), subsidiairement demande de confirmer le jugement et sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. SUR CE, LA COUR :

Consid rant que l'astreinte n'est pas une mesure d'ex cution forc e au sens de la loi du 9 juillet 1991 ; que les rgles de comp tence territoriale de l'article 9 du d cret du 31 juillet 1992 ne peuvent donc recevoir application en la matire ; que doivent s'appliquer les

rgles de comp tence territoriale de droit commun qui donne comp tence au tribunal du lieu du domicile ou du sige du d fendeur ; que le sige de la soci t UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV se trouve aux Pays-Bas ; qu'en vertu de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, dont ce pays est signataire ainsi que la FRANCE, les personnes domicili es sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalit , devant les juridictions de cet Etat ; que l'article 43 de cette convention dispose que les d cisions trangres condamnant Ë une astreinte ne sont ex cutoires dans l'Etat requis que si le montant en a t d finitivement fix par les Tribunaux de l'Etat d'origine ; que cette disposition a pour effet de donner comp tence pour la liquidation pr alable et n cessaire de l'astreinte, aux juridictions de l'Etat qui ont fix l'astreinte ; que Monsieur Z... Y... demande la liquidation d'une astreinte qui a t fix e par un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en date du 3 d cembre 1997 ; qu'eu gard aux rgles de comp tence d'attribution et de comp tence territoriale pos es par la loi du 9 juillet 1991 et le d cret du 31 juillet 1992, le juge de l'ex cution du Tribunal de Grande Instance de PARIS est comp tent pour conna"tre de la demande de liquidation d'astreinte de Monsieur Z... Y... ;

Consid rant que selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte doit tre liquid e en tenant compte du comportement de celui Ë qui l'injonction a t adress e et des difficult s qu'il a rencontr es pour l'ex cuter ; qu'elle peut tre supprim e en tout ou en partie s'il est tabli que l'inex cution ou le retard dans l'ex cution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause trangre ;

Consid rant que la soci t UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV expose qu'elle a perdu les duplicatas qu'elle est condamn e Ë restituer sous

astreinte, sans apporter aucun l ment corroborant ou simplement expliquant cette affirmation qu'elle veut suffisante et p remptoire ; qu'outre qu'elle s'est laiss e condamner Ë une restitution sans contester qu'elle pouvait y d f rer, elle doit pour se d gager de l'astreinte tablir que cette perte provient d'une cause trangre et non pas de son simple fait ; qu'en l'absence d'une telle preuve, l'astreinte doit tre liquid e Ë la somme de 158.700 francs pour la p riode du 5 mai 1998 au 20 octobre 1999 ; que cette somme ne pourra porter int r ts que du jour du prononc de l'arr t puisque la somme ne pouvait tre liquid e auparavant ;

Consid rant qu'il n'y a pas lieu de fixer Ë un taux diff rent une nouvelle astreinte ni d'en modifier la nature ; que l'astreinte fix e par le jugement du 3 d cembre 1997 continuera de courir, le jugement tant d finitif et ne pouvant tre remis en cause, sauf aux parties Ë s'accorder, si la difficult est r elle et tablie ;

Consid rant que le jugement entrepris doit tre infirm ;

Consid rant que l' quit commande de rembourser Monsieur Z... Y... des frais expos s pour cette proc dure Ë concurrence de la somme forfaitaire de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ; PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant Ë nouveau,

Condamne la soci t UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV Ë payer Ë Monsieur Z... Y... la somme de 158.700 francs au titre de la liquidation de l'astreinte fix e par le jugement du 3 d cembre 1997, pour la p riode du 5 mai 1998 au 20 octobre 1999, avec int r ts au taux l gal Ë compter de l'arr t,

Condamne la soci t UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV Ë payer Ë Monsieur Z... Y... la somme forfaitaire de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile,

Condamne la soci t UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV aux d pens de premire instance et d'appel dont le montant pourra tre recouvr par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN -CHEVILLER, avou s, selon les modalit s de l'article 699 du nouveau code de proc dure civile.

Le Greffier, Le Pr sident,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935994
Date de la décision : 10/02/2000

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale

Les règles de compétence territoriale de l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 ne s'appliquent pas à l'astreinte qui n'entre pas dans le champ d'application de cette loi. Dès lors, les règles de compétence de droit commun donnant compétence au tribunal du lieu du domicile ou du siège du défendeur doivent trouver application et, en vertu des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites quelles que soient leur nationalité devant les juridictions de cet Etat. Il résulte des dispositions de l'article 43 de cette convention, que les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat requis que si le montant a été définitivement fixé par les tribunaux de l'Etat d'origine, compétents également pour la liquidation. Il s'ensuit que lorsque la liquidation d'une astreinte a été fixée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, le juge de l'exécution de cette juridiction est compétent pour connaître de sa liquidation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-02-10;juritext000006935994 ?
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