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29/02/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935991

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 février 2000, JURITEXT000006935991


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 29 FEVRIER 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/17522 Pas de jonction Décision dont recours : Decision 99-D41 du Conseil de la concurrence en date du 22/06/1999 Nature de la décision :

Contradictoire Décision : ANNULATION DEMANDEURS AU RECOURS : - SYNDICAT GENERAL DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION ECRITE (SGLCE) prise en la personne de ses représentants légaux son secrétaire général ayant son siège 94, Boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS - CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIE PARISIENNE (

CSTP) prise en la personne de ses représentants légaux son secrétaire aya...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 29 FEVRIER 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/17522 Pas de jonction Décision dont recours : Decision 99-D41 du Conseil de la concurrence en date du 22/06/1999 Nature de la décision :

Contradictoire Décision : ANNULATION DEMANDEURS AU RECOURS : - SYNDICAT GENERAL DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION ECRITE (SGLCE) prise en la personne de ses représentants légaux son secrétaire général ayant son siège 94, Boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS - CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIE PARISIENNE (CSTP) prise en la personne de ses représentants légaux son secrétaire ayant son siège 94, Boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS - SYNDICAT DES CORRECTEURS (SC) prise en la personne de ses représentants légaux son secrétaire délégué ayant son siège 3, rue du Château d'Eau 75010 PARIS - SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION (SNCTLC) prise en la personne de ses représentants légaux son secrétaire général ayant son siège 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL CEDEX Représentés par la SCP FANET-SERRA, 5 Quai Malaquais - 75006 PARIS Assistés de Maître Michel HENRY de la SCP HENRY-ALBOUY-DUDEFFANT-RABION, 31 rue Claude Bernard - 75005 PARIS - Toque P99 DEFENDEUR AU RECOURS : S.A. LES MEILLEURES EDITIONS, dont le siège est 117, rue de la Tour 75116 PARIS, agissant par son P.D.G., Monsieur Alain X... Y... par Maître RIBAUT, 144 rue de Rivoli - 75001 PARIS Assistée de Maître Marie-Pierre DE LA GONTRIE, 13 rue de Siam - 75116 PARIS - Toque D 468 EN PRESENCE : du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Représenté aux débats par Mademoiselle Alix Z..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR :

A... des débats et du délibéré, Madame THIN, Président Madame RIFFAULT, Conseiller Monsieur SOMNY, Conseiller GREFFIER : A... des débats :

Madame BESSE A... du prononcé de l'arrêt :

Madame JAGODZINSKI MINISTERE B... :

Monsieur

WOIRHAYE, Substitut Général DEBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2000 ARRET : Prononcé publiquement le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE, par Madame THIN, Président qui en a signé la minute avec Madame JAGODZINSKI, greffier

La cour est saisie du recours en annulation, et subsidiairement en réformation, formé par le Syndicat général du livre et de la communication écrite (SGLCE), la Chambre syndicale typographique parisienne (CSPT), le Syndicat des correcteurs (SC), et le syndicat national des cadres et techniciens du livre et de la communication (SNCTLC), contre la décision n 99-D-41 en date du 22 juin 1999 du Conseil de la concurrence, ayant estimé caractérisé le grief d'entente retenu à leur encontre, et ayant infligé à chacun de ces organismes une sanction pécuniaire de 10 00 francs.

Le Conseil, a été saisi le 31 août 1992 par lettre de la S.A. "Les meilleures éditions" de pratiques mises en oeuvre par le Comité intersyndical du livre parisien (CILP) et les syndicats qui le composent, qui ont consisté à organiser des actions concertées ayant pour objet de dissuader la société saisissante de faire imprimer ses journaux Le Meilleur et Spéciale dernière à moindre coût dans une imprimerie de labeur, et à empêcher cette impression, afin de la réserver à des entreprises employant du personnel de la presse quotidienne parisienne, dont le placement est assuré en exclusivité par le CILP, qui aurait ainsi abusé de sa position dominante sur le marché du placement des ouvriers du livre de la presse parisienne quotidienne.

Au soutien de sa décision, le Conseil a estimé : - que le marché

pertinent est celui de l'impression des publications périodiques, - qu'aucune disposition n'autorise les syndicats professionnels à s'entendre pour empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché, - que le CILP a constitué le support de l'entente des organisations syndicales ayant consisté, par des actions telles que séquestration de l'éditeur, déprédation des équipements des imprimeries de labeur, et destruction d'exemplaires de publications de la société Les meilleures éditions, à empêcher cet éditeur de faire jouer la concurrence entre imprimeries de presse et imprimeries de labeur, et à limiter l'accès des imprimeries de labeur au marché de l'impression des périodiques, - que le CILP n'étant pas un opérateur économique, et ne pouvant être considéré comme un entreprise, dans la mesure où il exerce son activité de placement à titre gratuit, l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne lui est pas applicable.

Les organisations syndicales sanctionnées font valoir à l'appui de leur recours : - que la décision du Conseil aurait été rendue en violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, en ce que les débats n'auraient pas revêtu le caractère de publicité exigé par ce texte, seuls les représentants des parties ayant été admis à pénétrer dans la salle, en ce que la décision n'a pas été rendue publiquement, et en ce que la date du 22 juin étant celle de l'audience "qui s'est prolongée jusqu'à la fin de l'après-midi", l'impossibilité de motiver la décision dans le laps de temps suivant l'audience établirait soit la fictivité de la date de la décision, soit l'adoption d'une version pré-établie de celle-ci, et amènerait à constater une violation des doits de la défense, - que le principe du contradictoire consacré par l'article 6-3 de la même convention aurait été méconnu, les syndicats visés par la lettre de saisine n'étant pas convoqués à la séance au

cours de laquelle le Conseil a examiné la recevabilité de sa saisine, et la décision prise à cet égard non mentionnée dans le dossier ayant ainsi conservé son caractère occulte tout au long de la procédure, - que le rapport n'a pas été notifié au Ministre des affaires sociales, qui paraissait intéressé eu égard à la mise en cause de l'action de syndicats, - que l'action serait prescrite, faute pour le Conseil d'avoir accompli un acte interruptif entre la transmission du rapport administratif par la Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, et le procès-verbal d'audition de M. C... le 4 septembre 1997, - que la perturbation du fonctionnement d'un marché par l'effet de l'action collective de syndicats, pour assurer la défense des intérêts qu'ils défendent constitue la conséquence normale et inévitable de cette action, et que la sanction des actions illicites lorsqu'elles sont constituées relève des juridictions civiles et pénales de droit commun, - que contrairement à la position adoptée par le Conseil, l'article 7 de l'ordonnance, comme l'article 8 de celle-ci, n'a vocation à s'appliquer qu'à des entreprises, - que les syndicats ne sont pas susceptibles de former entre eux une entente, leur adhésion au CILP les privant de l'autonomie d'action nécessaire, - que la responsabilité des syndicats dans les actions accomplies ne résulterait pas du dossier, le seul fait qu'ils ont apporté leur soutien à l'action des ouvriers ne pouvant à lui seul établir leur responsabilité à l'égard des actes individuels commis à cette occasion.

La société Les meilleures éditions conclut au rejet du recours en répondant que : - les parties ont été entendues au cours de la séance du Conseil, conformément à l'article 25 al 1er de l'ordonnance du 1er décembre 19986, lequel dispose que les séances ne sont pas publiques, et que la décision ayant été notifiée aux parties, conformément à

l'article 15 de cette même ordonnance, aucun grief ne peut être allégué par les requérants, - il en est de même en ce qui concerne la date de prononcé de la décision, aucun élément ne permettant de supposer que le délibéré aurait commencé avant la clôture des débats, - le principe du contradictoire n'a subi aucune atteinte au cours de la phase d'instruction du dossier, la procédure ayant été respectée, et l'ensemble de l'argumentation y compris la question de la recevabilité de la saisine ayant été débattu, lors de la séance et dans les écritures échangées en vue de celle-ci, - le grief relatif au défaut de notification du rapport au Ministre des affaires sociales est dépourvu de pertinence, les pratiques litigieuses ne concernant pas les collectivités publiques relevant de sa tutelle, - la prescription invoquée n'est pas acquise, les faits objet de la saisine du Conseil étant antérieurs de moins de trois ans à celle-ci, - le droit de la concurrence est applicable aux faits de l'espèce, les syndicats ayant mené une action hors du champs des entreprises employant des salariés représentés et défendus par eux, et ayant pour objet d'interdire par la force à des imprimeries de labeur d'accéder au marché, - bien que les syndicats auteurs de ces pratiques n'aient pas la qualité d'opérateur sur le marché pertinent, l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a vocation à s'appliquer, dès lors qu'est caractérisé un accord de volonté entre eux, portant sur leur désir de modifier les conditions normales de fonctionnement de ce marché, - en l'espèce l'entente est démontrée, les arguments tirés de l'absence d'autonomie de décision des syndicats requérants ne pouvant qu'être écartés, la seule adhésion à une même confédération étant impuissante à faire disparaître cette autonomie, - de nombreuses pièces du dossier établissent la preuve de la responsabilité des requérants dans les actions menées.

Le Conseil de la concurrence rappelle qu'en dépit des dispositions de

l'article 25 al 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 selon lesquelles les séances ne sont pas publiques, l'existence d'un recours devant une juridiction et des autres règles de procédure assurent une garantie effective des droits de la défense, lesquels n'ont pas été violés du fait que la décision, arrêtée au cours du délibéré qui a suivi immédiatement la séance, a été matériellement mise en forme postérieurement à cette date.

Le Conseil indique également que le Ministre des Affaires sociales ne saurait être considéré comme intéressé au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et que la prescription a été interrompue par l'audition de M. X... par le rapporteur, le 7 juillet 1997, et en outre suspendue à l'égard de la partie saisissante, dépourvue de moyens lui permettant de faire accomplir un acte interruptif.

Sur le fond, le Conseil relève que les sanctions peuvent être prononcées à l'égard de personnes ne présentant pas les caractéristiques d'entreprises, et que la preuve de la participation des syndicats composant le CILP étant apportée par les éléments du dossier, la concertation instaurée entre eux justifie le prononcé des sanctions, dès lors qu'il est démontré qu'elle a eu pour objet, ou pouvait avoir pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché.

Le Ministre chargé de l'économie conclut au rejet des moyens de procédure et à l'annulation de la décision entreprise, motif pris de ce que : - le défaut de publicité des débats n'est pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et aucune violation du principe du contradictoire n'est constituée par l'absence des mis en cause lors de l'examen par le Conseil de la recevabilité de sa saisine, lequel se fait en présence de la seule

partie saisissante, la phase contradictoire de la procédure s'ouvrant lors de la notification de griefs, - le Ministre des affaires sociales n'est pas un ministre intéressé au sens de l'ordonnance du 1er décembre 1986, - la prescription n'est pas acquise, en raison de la suspension résultant de l'impossibilité d'agir de la partie saisissante,

Sur les moyens de fond, il conclut à l'annulation de la décision frappée de recours, en faisant valoir que si des organisations syndicales peuvent faire l'objet de sanctions sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il ne saurait y avoir d'entente entre syndicats de salariés affiliés à une même fédération ou confédération, cette adhésion emportant une délégation de leur faculté de décision au profit d'un centre commun, et qu'en l'espèce l'affiliation commune des syndicats mis en cause à la confédération FILPAC-CGT les met dans l'obligation de respecter dans leurs statuts et leur action les principes de la fédération, et rapproche leur situation de celle d'une entreprise filiale d'une autre, ayant une autonomie limitée.

A titre subsidiaire, il retient que la spécificité de l'action du comité intersyndical du livre parisien ne permet pas de retenir à son encontre la qualification d'entente, le dossier n'ayant par ailleurs révélé l'existence d'aucune délibération propre à chaque organisation syndicale, susceptible d'apporter la preuve d'une manifestation de volonté autonome, ce qui l'amène à admettre comme valide l'argument tiré par les requérants de leur absence de responsabilité personnelle.

Dans ses conclusions en réponse, la société Les meilleures éditions demande à la cour de rejeter l'intervention du Comité intersyndical

du livre parisien, organe de liaison entre les quatre syndicats sanctionnés, mais dépourvu de la personnalité morale, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction de la part du Conseil, et n'ayant exercé aucun recours dans le délai à l'encontre de la décision entreprise, mais associé aux syndicats requérants dans leurs conclusions récapitulatives.

Elle souligne en outre qu'aucune violation du caractère contradictoire de la procédure suivie par le Conseil n'est caractérisée, en raison de la notification immédiate des poursuites engagées contres les organismes sanctionnés, et des modalités de la procédure qui a suivi.

Sur le fond, elle rappelle que le Syndicat du livre s'est révélé être un partenaire économique incontournable du monde du livre et de la presse, de par le rôle de gestionnaire de l'entreprise qui lui est dévolu en sa qualité de titulaire du monopole d'embauche des ouvriers de ce secteur d'activité. Elle souligne qu'il n'existe aucune subordination des syndicats à leur confédération, les statuts de la FILPAC-CGT énonçant au contraire que "chaque organisation adhérente garde son autonomie", et qu'enfin la participation des membres des syndicats requérants aux exactions menées chez les imprimeurs et à l'encontre du Président de la société, démontre la responsabilité des syndicats eux-mêmes.

Le ministère public conclut oralement au rejet des moyens de procédure.

Sur le fond, il conclut au rejet des recours, en remarquant que les quatre organisations syndicales requérantes, agissant sous couvert d'une structure de coordination, étaient directement impliquées dans la conception et la mise en oeuvre des actions, sans être recevables à invoquer une perte de leur autonomie, laquelle ne saurait résulter de la seule affiliation commune à une confédération, et que le

Conseil a par ailleurs procédé à une analyse objective en fait et en droit des faits dont il était saisi. SUR CE LA COUR, I SUR LA DEMANDE VISANT A ECARTER LE CILP DES DEBATS :

Considérant qu'il est constant que si des griefs avaient été notifiés au CILP au cours de la procédure devant le Conseil, celui-ci n'a pas fait l'objet de sanctions, et n'est pas l'auteur d'un recours ; qu'il n'est apparu dans les écritures des requérants que comme s'associant aux conclusions "en réponse et récapitulatives" déposées le 13 décembre 1999 ; que le dispositif de ce mémoire comporte au titre des demandes subsidiaires celle de "Dire en tout cas l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 inapplicable au CILP et aux quatre syndicats composant cette coordination, qui constituent sur le plan syndical une entité unique" ; que cette demande, non formulée dans le mémoire de motivation du recours, seul déposé dans le délai de deux mois visé à l'article 2 du décret n 87-849 du 19 octobre 1987, est irrecevable ;

que par ailleurs, le CILP qui est dépourvu de la personnalité morale n'a pas la capacité requise pour intervenir devant la cour en tant que personne intéressée ;

que la cour ne pourra que constater que le CILP est extérieur à la cause ; II SUR LES MOYENS DE PROCEDURE : 1 ) sur la publicité des débats devant le Conseil, et la date de la décision :

Considérant que l'absence de publicité des débats devant le Conseil de la concurrence n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que les décisions prises par le Conseil subissent a posteriori le contrôle effectif d'un organe judiciaire offrant toutes les garanties d'un tribunal au sens du texte susvisé ;

Considérant que les requérants n'apportent aucun élément permettant de supposer que la décision n'a pas été arrêtée à la date y figurant,

la longueur des débats n'étant pas suffisante pour établir que les membres du Conseil n'auraient pas délibéré à l'issue de la séance ; que ces moyens seront rejetés ; 2 ) sur la violation invoquée du principe du contradictoire :

Considérant qu'il est constant que la phase contradictoire de la procédure d'instruction par le Conseil s'ouvre avec la notification des griefs ;

qu'en application de ce principe, les articles 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 15 du décret du 29 décembre 1986 ne prévoient pas la convocation de la partie mise en cause, et l'article 22-2 du même décret indique que les décisions visées à l'article 19 de l'ordonnance sont notifiées "à l'auteur de la saisine, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie", alors que pour les décisions visées à l'article 20 de l'ordonnance (non-lieu à poursuivre la procédure), ce texte oblige le Conseil à notifier également la décision aux personnes dont les agissements ont été examinés ; que dès lors, le grief tiré du défaut de convocation des syndicats visés par la lettre de saisine, à la séance au cours de laquelle le Conseil a examiné la recevabilité de cette saisine, sera rejeté ; 3 ) sur le défaut de notification du rapport au ministre des Affaires sociales :

Considérant qu'il ne saurait être valablement prétendu que le seul fait que les organismes mis en cause sont des syndicats professionnels suffirait à conférer au ministre des Affaires sociales la qualité de ministre intéressé au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ce moyen sera également écarté ; 4 ) sur la prescription de la procédure :

Considérant que les requérants soutiennent que la prescription serait acquise, en l'absence de tout acte interruptif, accompli entre la transmission du rapport administratif de la DGCCRF au président du Conseil de la concurrence le 17 août 1994, et l'audition de M.

C..., Pdg de la société C... par le rapporteur le 4 septembre 1997 ;

Considérant toutefois que le rapporteur a procédé le 7 juillet 1997 à l'audition de M. X..., Président-directeur général de la S.A. Les meilleures éditions ; qu'au cours de cette audition, M. X... a été amené à s'exprimer sur le fond de l'affaire, en évoquant notamment le rôle du syndicat du livre parisien dans la détermination des prix d'impression des journaux, et les conditions dans lesquelles il avait négocié avec la société OFPRINT les tarifs pratiqués par celle-ci à l'égard de la société Les meilleures éditions ; qu'il a également précisé en quoi il estimait que l'action du syndicat du livre parisien portait atteinte au libre fonctionnement du marché, et se trouvait à l'origine des difficultés rencontrées par les éditeurs de quotidiens ;

Qu'il en résulte que cette audition constitue un acte de procédure tendant à la caractérisation du reproche d'entente retenu à l'encontre des requérants, et que cet acte a interrompu la prescription de l'action devant le Conseil de la concurrence ; III SUR LE FOND :

Considérant qu'il est constant que les actions développées par les syndicats requérants, ayant consisté en des pressions exercées sur l'entreprise cliente et la personne de son dirigeant, notamment sa séquestration, ainsi qu'en des interventions auprès de l'imprimerie de labeur qui avait accepté de procéder à l'impression de ses publications, telles que destruction d'exemplaires des revues, occupation des locaux, et neutralisation des rotatives, ne sauraient être rattachées à un conflit social au sein de l'entreprise saisissante, mais ont eu pour unique objet de peser sur la liberté de choix de son co-contractant par ladite entreprise ;

Considérant qu'il est constant que ces actions ont été décidées par

les quatre syndicats, regroupés au sein du CILP, et sont le fruit d'un accord de volonté de ces organisations, conclu sous l'égide de leur coordination ;

Considérant qu'en application de l'article 53 l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui définit son champ d'application, toute entité qui, quelle que soit sa nature ou sa forme juridique, exerce une activité de production, de distribution, ou de service, est soumise aux règles édictées par ce texte ; qu'il en serait ainsi notamment pour une organisation syndicale qui se livrerait à une activité économique, distincte de sa mission première de défense des intérêts de ses adhérents ;

Considérant par ailleurs que si, contrairement à l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'article 7 de ce même texte ne pose pas comme condition de son application la qualité d'entreprise des parties à l'entente anticoncurrentielle, encore convient-il de rechercher si l'une au moins des parties à l'entente, peut être considérée comme un acteur économique exerçant une activité sur le marché ;

qu'en l'espèce, le Conseil ayant exclu que les syndicats, seules parties à l'entente incriminée, aient exercé une activité économique sur le marché voisin du placement des travailleurs, et aucune activité de cette nature ne leur étant imputée sur le marché de référence, la constatation d'une atteinte à la concurrence résultant d'une action ponctuelle de leur part ne saurait suffire à leur conférer la qualité d'acteurs économiques ;

que l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est en l'espèce pas applicable, et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens soulevés par les requérants, la décision du Conseil sera en conséquence annulée ; PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable la

demande formulée par le CILP, et constate que celui-ci est extérieur à la cause devant la Cour, Annule la décision n 99-D-41 en date du 22 juin 1999 du Conseil de la concurrence, Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER.

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935991
Date de la décision : 29/02/2000

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Entente - Conditions - Concertation - Auteurs - Opérateurs économiques

En application de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui définit son champ d'application, toute entité quelle que soit sa nature ou sa forme juri- dique, excerce une activité de production, de distribution, ou de service est soumise aux régles édictées par ce texte ; qu'il en serait ainsi notamment pour une organisation syndicale qui se livrerait à une activité économique distincte de sa mission première de défense des intérêts de ses adhérents. Par ailleurs, si contrairement à l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'article 7 de ce même texte ne pose pas comme condition de son application la qualité d'entreprise des parties à l'entente anticoncurrentielle, encore convient-il de rechercher si l'une au moins des parties à l'entente peut être considérée comme un acteur économique exerçant une activité sur le marché. En l'espèce, le conseil ayant exclu que les syndicats seules parties à l'entente incriminée, aient exercé une activité économique sur le marché du placement des travailleurs, et aucune activité de cette nature ne leur étant imputée sur le marché de référence, la constatation d'une atteinte à la concurrence résultant d'une action ponctuelle de leur part ne saurait suffire à leur conférer la qualité d'acteurs économiques


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-02-29;juritext000006935991 ?
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