COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 10 MARS 2000
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/23267 Décision dont appel : Jugement rendu le 14/06/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 1ère Chambre - RG n : 1999/31196 (Pt M. X...) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 28 janvier 2000 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION APPELANT : Monsieur Y... Z... né le 21 août 1974 à NEUILLY SUR SEINE, nationalité française profession : employé demeurant : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représenté par Maître BLIN, avoué assisté de Maître BENARROCH Francis, avocat plaidant pour la SCP BENARROCH, avocat au barreau de Paris, Toque P 256 INTIMEE : Maître Armelle A... DOSSEUR demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MICKY MON AMOUR représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître TORRENTE Richard, avocat (Toque E 1576) plaidant pour Maître Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de Paris Toque D 1205 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Devant Madame A... B... - magistrat rapporteur - lequel a entendu les parties, celles-ci ayant déclaré ne pas s'y opposer. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré :
PRESIDENT :
Monsieur ALBERTINI C... :
Madame A... B... et Monsieur CARRE-PIERRAT D... : A l'audience publique du 1er février 2000 GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt
Madame E... A... dossier a été communiqué au Ministère Public ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président, lequel a signé la Minute avec Madame E..., Greffier.
Vu l'appel interjeté par Monsieur Z... Y... d'un jugement rendu, sur saisine d'office, le 14 juin 1999 par le tribunal de commerce de Paris, qui lui interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale et fixe la durée de cette mesure à quinze ans, pour avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société à responsabilité limitée MICKY MON AMOUR, dont il était le gérant.
Vu les conclusions datées du 12 janvier 2000 par lesquelles Monsieur Y... demande à la cour d'infirmer cette décision et de dire n'y avoir lieu à sanction à son encontre motif pris de ce qu'il n'a assuré la gérance de la société que d'octobre 1995 à octobre 1996 et que durant sa courte période de gestion, aucun passif n'a été exigé et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé ajoutant que le maintien de la sanction l'empêcherait de poursuivre la gestion de la société PLATINUM qu'il a réussi à créer en octobre 1997, après avoir connu une période de chômage.
Vu les conclusions prises par Maître Armelle A... Dosseur, intimée en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MICKY MON AMOUR, aux termes desquelles ce mandataire déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel et demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société MICKY MON AMOUR a été constituée le 23
novembre 1993, avec pour objet la fabrication en sous-traitance et le négoce de prêt à porter; qu'elle a été gérée par Monsieur Z... Y... du 1er octobre 1995 au 1er octobre 1996, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions au profit de Monsieur Thierry F...; Considérant que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 16 juin 1997, sur déclaration de Monsieur F...; que la cessation des paiements a été fixée au 16 décembre 1995;
Considérant que contrairement à ce que soutient Maître A... Dosseur, le juge qui fait application de l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas lié par la date retenue, dans le cadre de la procédure collective, par le tribunal;
Considérant que, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, tels des actes de poursuite ou tentatives d'exécution demeurés infructueux, de nature à démontrer l'insuffisance de l'actif disponible, sont impropres à caractériser l'état de cessation des paiements, les seules inscriptions de privilèges de l'URSSAF ou de l'IRIHA ou l'existence de dettes impayées;
Qu'il n'est donc pas établi que la cessation des paiements était avérée lorsque Monsieur Y... a été remplacé comme gérant par Monsieur F...;
Considérant que dans ces conditions, le grief tiré de l'article 189-5 de la loi précitée n'est pas établi à l'égard de l'appelant;
Considérant que l'équité commande, en l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau:
Dit n'y avoir lieu à sanction personnelle à l'égard de Monsieur Z... Y...,
Rejette le demande de l'intimée présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public et admet les avoués de la cause, dans la limite de leurs droits, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code. A... GREFFIER, A... PRESIDENT,