COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section D ARRÊT DU 30 MARS 2000
(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/12349 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 09/03/1999 par le JUGE AFF. FAMILIALES TGI d'EVRY 4ème Ch Cabinet L RG n :
1998/09365 Date ordonnance de clôture : 17 Février 2000 Nature de la décision : X... Décision :
INFIRMATION APPELANTE : Madame Y... Z... divorcée A... ... par Maître THEVENIER, avoué assistée de Maître LARROUMET Dominique, Toque NAN706, Avocat au Barreau de NANTERRE, Plaidant pour la SCP FRICAUDET et LARROUMET du Barreau de Nanterre INTIME : Monsieur A... Jacques B... ... par Maître BOLLING, avoué assisté de Maître DOUCHEVSKY Sophie, Avocat au Barreau de MEAUX, Substituant Maître Joùl RABIER du Barreau de Meaux COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame BRONGNIART, Conseiller faisant fonction de Président (ordonnance du 21 avril 1997) Madame DAVID, Conseiller Madame BIGOURDAN, Conseiller DEBATS : A l'audience non publique du 23 février 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame C... ARRÊT X... : Prononcé publiquement par Madame BRONGNIART, Conseiller faisant fonction de Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., Greffier. Par jugement du 11 janvier 1984, le divorce de Monsieur Jacques A... et de Madame Z... Y... était prononcé aux torts partagés au visa de l'article 233 du code civil. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Dominique, Sandra née le 30 septembre 1972, mise à la charge du père a été fixée à la somme de 3.000 francs par mois indexée, et ce "jusqu'à ce quelle ait atteint l'âge de dix-huit ans révolus ou terminé ses études". Par arrêt du 16 avril 1992, la cour d'appel de Paris a, réformant l'ordonnance rendue le 18 avril 1991 par le juge aux affaires
matrimoniales du tribunal de grande instance d'Evry du seul chef de la contribution, fixé à 3.500 francs cette contribution avec indexation. Madame Z... Y... a interjeté appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry rendue le 9 mars 1999, qui l'a notamment déboutée de sa requête aux fins de dire, sur le fondement de l'article 295 du code civil, que l'obligation alimentaire de Monsieur Jacques A... à l'égard de l'enfant majeure Dominique s'est prolongée jusqu'au 30 avril 1998, date à laquelle elle a cessé d'être à la charge principale de sa mère et dit n'y avoir lieu à paiement de la pension alimentaire pour l'entretien de cette enfant. Cet appel a été interjeté le 20 mai 1999 et enrôlé sur demande du 15 juin 1999. Madame Z... Y... a conclu au visa de l'article 915 du nouveau code de procédure civile le 12 août 1999. Monsieur Jacques A... qui a constitué avoué le 15 octobre 1999, a banalement conclu à la confirmation par des écritures dépourvues de bordereau récapitulatif des pièces invoquées le 21 octobre 1999. Il a répliqué pour la première fois le 3 février 2000, l'affaire ayant été fixée pour clôture et plaidoiries le 28 décembre 1999. PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Z... Y... dans des dernières conclusions du 19 octobre 1999, demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - de réformer la décision entreprise, - de dire que l'obligation d'entretien de Monsieur Jacques A... envers sa fille majeure Dominique Sandra A... s'est poursuivie au de là de la fin de ses études jusqu'au 30 avril 1998, date à laquelle elle a trouvé un emploi, - de dire qu'elle est fondée, en vertu de l'article 295 du code civil à demander le maintien jusqu'au 30 avril 1998 de la pension alimentaire de 3.779 francs que lui versait Monsieur Jacques A..., - de condamner Monsieur Jacques A... à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, - de le condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code, en faisant notamment valoir que le 3 août 1998, Monsieur Jacques A... lui a fait délivrer une assignation devant le tribunal d'instance de Palaiseau pour avoir restitution de la somme de 26.453 francs représentant sept mensualités de pension alimentaire qu'il a prétendu avoir indûment versées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que Dominique bien qu'ayant terminé ses études en septembre 1997 s'est trouvée à la charge entière de sa mère jusque dans les premiers jours de mai 1998, que dès la fin des études elle s'est inscrite à l'ANPE et a activement recherché du travail ; que du 5 décembre 1997 au 30 avril 1998, elle a perçu le RMI ; que la pension peut toujours être modifiée même si la décision avait limitée la pension à la fin des études ; que le juge aux affaires familiales n'a pas tenu compte des dispositions de l'article 295 du code civil en considérant qu'il appartenait à l'enfant de demander directement une pension. Monsieur Jacques A..., par des dernières écritures du 3 février 2000, sollicite de la cour de :
- confirmer en son principe la décision entreprise, - constater l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 11 janvier 1984, - dire en conséquence que l'obligation d'entretien de Monsieur Jacques A... a cessé à la fin des études de sa fille, - dire également que la date à laquelle elle a retrouvé un emploi est indifférent à l'appréciation de l'obligation d'entretien, en tout état de cause, - constater que Madame Z... Y... agissant sur le fondement des dispositions de l'article 295 du code civil ne peut demander pour une période passée (du mois de septembre 1997 au mois d'avril 1998) le maintien de la pension alimentaire, - débouter Madame Z... Y... de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 8.000 francs en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du même code, en soutenant notamment que le jugement de divorce n'a jamais fait l'objet d'aucun appel, que par arrêt du 16 avril 1992, la pension a été portée à 3.500 francs par mois, que le jugement de divorce n'a été modifié que sur le montant de la pension, que par jugement du 20 juillet 1999, Madame Z... Y... a été condamnée avec exécution provisoire à lui restituer la somme de 26.453 francs, qu'en présence d'une décision tout à fait claire sur la durée de l'obligation alimentaire mise à sa charge, celle-ci ne saurait être remise en question, que la demande de Madame Z... Y... ne tend ni à réviser ni a supprimer la pension mais à en modifier la durée, que Madame Z... Y... se fonde implicitement sur l'article 209 alors qu'elle vise l'article 295 du code civil ; que les actions découlant de ces articles n'ont d'effet que pour l'avenir, qu'une décision du juge aux affaires familiales ne peur régler les questions portant sur une situation passée, seul le jugement de divorce a vocation à s'appliquer. La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. CECI EXPOSE, LA COUR
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel sera déclaré recevable ;
Considérant que la décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une demande en révision peut être soumise aux
tribunaux, dès lors qu'apparaissent des éléments nouveaux de sorte que Monsieur Jacques A... est mal fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce ;
Que la durée comme le montant ou l'indexation est une des modalités de la contribution ; qu'ainsi, la durée de l'obligation alimentaire de Monsieur Jacques A... à l'égard de Dominique A... telle que limitée par le jugement de divorce à la durée des études de cette dernière, peut être modifiée ;
Que rien ne s'oppose à ce que la mère agisse dans le cadre de l'article 295 du code civil alors même que l'enfant dispose d'une action directe ; que s'agissant non pas d'une pension alimentaire destinée à couvrir les besoins personnels de la mère mais d'une contribution destinée à l'enfant, Madame Z... Y... peut demander que cette modification intervienne à compter de l'événement générateur quelle qu'en soit sa date ; que le fait qu'elle n'ait pas demandé cette modification l'occasion des procédures qui l'ont précédemment opposé à Monsieur Jacques A..., reste sans incidence sur la recevabilité de la requête déposée le 6 novembre 1998 ;
Que l'article 295 du code civil détermine les conditions dans lesquelles le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur peut agir directement contre l'autre parent sans fixer de règles particulières pour l'évaluation de la contribution qui reste soumise au droit commun applicable en la matière ;
Considérant qu'il est constant et non discuté que Dominique A... a terminé ses études courant septembre 1997, qu'elle a activement recherché du travail et qu'elle n'a trouvé un emploi qu'à partir de mai 1998 ; que durant cette période bien qu'elle ait perçu le RMI, elle est restée à la charge principale de sa mère chez laquelle elle était d'ailleurs restée domiciliée ;
Considérant qu'en conséquence, la demande de Madame Z... Y...
est recevable dès lors que postérieurement à la fin des études, l'enfant commun qui n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins faute de trouver un emploi, est restée à sa charge principale ;
Que Monsieur Jacques A... n'a formé aucune demande subsidiaire estimant qu'il n'est "point besoin d'examiner les situations respectives des parties" ;
Qu'ainsi, par infirmation de la décision entreprise, la demande de Madame Z... Y... formée au visa de l'article 295 du code civil sera déclarée recevable et bien fondée, Monsieur Jacques A... restant tenu au paiement de la contribution fixée par l'arrêt du 16 avril 1992 pour la période du 1er octobre 1997 au 30 avril 1998 ;
Considérant qu'il est équitable, compte tenu de la nature familiale du conflit, de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés en appel, les frais et dépens exposés en première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens, et statuant à nouveau DÉCLARE Madame Z... Y... recevable et bien fondée en sa demande formée au visa de l'article 295 du code civil, DIT que, pour la période du 1er octobre 1997 au 30 avril 1998, Monsieur Jacques A... est resté tenu du paiement de la contribution telle que fixée par l'arrêt du 16 avril 1992, REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,