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21/04/2000 | FRANCE | N°1997/24889

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 avril 2000, 1997/24889


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 21 AVRIL 2000

(N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/24889 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 18/09/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 9/è Ch. RG n : 1997/02096 Date ordonnance de clôture : 6 Janvier 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. SBA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 74 boulevard des Batignolles 75017 - PARIS représentée par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître D.

BERHAULT, Toque B 231, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. SOCIETE GENE...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 21 AVRIL 2000

(N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/24889 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 18/09/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 9/è Ch. RG n : 1997/02096 Date ordonnance de clôture : 6 Janvier 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. SBA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 74 boulevard des Batignolles 75017 - PARIS représentée par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître D. BERHAULT, Toque B 231, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 29 boulevard Haussmann 75009 - PARIS représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assisté de Maître C. LAROCHE, Toque L 1087, Avocat au Barreau de PARIS INTIME pour DENONCIATION : Maître X... ès-qualités d'administrateur provisoire du fonds de commerce demeurant 23 rue de Constantinople 75008 - PARIS non assigné COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur SALZMANN Conseiller : Monsieur BINOCHE Conseiller : Madame LE GARS DEBATS : à l'audience publique du 2 mars 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur DUPONT agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT , Greffier.

La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 24 Octobre 1997 par la S.A.R.L. S.B.A. à l'encontre du jugement rendu le 18 Septembre 1997 par la 9° Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, qui, sur l'assignation de la Société Générale, a : - donné à Me Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Mohammed Z... l'acte requis, - dit qu'il sera à la requête de la Société Générale et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce d'alimentation générale exploité par la S.A.R.L. S.B.A. situé à Paris 17°, 1 rue Saussure, - nommé Me X..., ... 75008 PARIS administrateur provisoire du fonds, lequel devra prendre possession de ses fonctions dès qu'il en sera requis, au besoin avec l'assistance du commissaire de police et notamment faire l'inventaire de tous les éléments du fonds qu'il rouvrira, si besoin est, gérera et administrera avec les pouvoirs les plus étendus, en vue de faire procéder, en tant que de besoin, sur sa réquisition et dans le délai imparti à la vente ordonnée, - ordonné que le greffier avisera Me X... de sa nomination, - commis M. le Président de la chambre des notaires ou tel autre membre de cette compagnie qu'il désignera, pour dresser le cahier des charges à l'effet de parvenir à l'adjudication du fonds et d'y procéder après accomplissement des formalités légales, - dit que l'administrateur donnera son concours au notaire désigné et lui fournira tous les renseignements nécessaires à l'établissement du cahier des charges, - dit que l'adjudication des éléments incorporels dudit fonds non compris le matériel et les marchandises, aura lieu sur une mise à prix qui sera fixée par ordonnance de Monsieur le président du Tribunal, rendue à la requête de l'Administrateur Judiciaire, laquelle devra être accompagnée de tous les éléments d'appréciation nécessaires, - dit que la mise à prix ainsi fixée pourra, à défaut d'enchérisseur, être baissée mais

ne saurait être inférieure aux deux tiers de la mise à prix fixée, - dit que l'adjudicataire sera tenu de rembourser les loyers d'avance, s'il y a lieu et de prendre en sus du prix d'adjudication, le matériel et marchandises du fonds de commerce d'après l'estimation qui en sera faite par une expertise amiable, ou à défaut par expert nommé par Monsieur le président de ce tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, - dit que le cahier des charges contiendra sur le détenteur actuel interdiction de se rétablir dans un commerce similaire à moins de 1.000 m à vol d'oiseau du fonds de commerce vendu, et ce pendant trois ans, - ordonné qu'à la requête de l'administrateur provisoire, la publicité prescrite par la loi sera réglée par ordonnance de Monsieur le président du Tribunal, au pied de ladite requête, - dit que la mission de l'administrateur prendra fin avec l'accomplissement de la vente de tous les éléments du fonds et au plus tard à l'expiration des délais susvisés, - dit que les avances d'argent nécessaires à l'administrateur pour poursuivre sa mission devront être effectuées entre ses mains par la partie la plus diligente, - autorisé le demandeur s'il n'y a pas d'autres créanciers inscrits ou opposants et sauf prélèvement des frais privilégiés de vente au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple quittance soit de l'adjudicataire soit de l'officier public vendeur suivant le cas, en déduction et jusqu'à concurrence du montant de la créance en principal, intérêts et frais, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit les parties mal fondées en leurs plus amples demandes, les en a déboutées, - condamné la société S.B.A. aux dépens. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE

La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un

plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.

Le Tribunal a retenu pour l'essentiel que la société S.B.A. ne pouvait valablement s'opposer à la mesure sollicitée, soit la vente du fonds de commerce, ne pouvant ignorer qu'aucune mesure de mainlevée n'avait été effectuée par la Société Générale. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL

Les parties ayant conclu en dernier lieu respectivement les 14 et 15 Avril 1999, seules ces écritures seront prises en compte par la Cour quant aux prétentions et moyens présentés, en application des dispositions de l'article 954 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, tel que modifié par le Décret 98-1231 du 28 Décembre 1998 ;

La S.A.R.L. S.B.A. demande à la Cour l'infirmation du Jugement, et statuant à nouveau de dire que la demande de la Société Générale est irrecevable; elle demande à titre subsidiaire de la dire mal fondée, et de l'en débouter.

Elle sollicite en outre la condamnation de la Société Générale au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Elle fait valoir que les conditions de l'article 16 de la Loi du 17 Mars 1909 n'ont pas été respectées, en ce qu'une demande en paiement à l'encontre du débiteur, M. Z... en l'espèce, était nécessaire, celui-ci étant seul en mesure de discuter l'existence et le montant de la créance, et ce sous forme d'une sommation ; or, la Société Générale n'a pas demandé le paiement de sa créance de cette manière, et l'opposition pratiquée le 14 Mai 1996 par lettre recommandée avec accusé de réception, non plus que la déclaration de créance effectuée le 30 Juillet 1996 par le même moyen ne peuvent en tenir lieu ; elle

remarque que la Société Générale a tenté de régulariser la situation en cours de procédure en adressant à Me Y... ès-qualités de liquidateur de M. Z... une sommation, qui ne peut avoir aucun effet du fait de la suspension des poursuites individuelles.

Elle soutient d'autre part que la demande en paiement et la volonté affichée de concourir à la vente par le moyen d'une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce, avec choix du tiers séquestre du prix équivaut à l'abandon du droit de suite ; elle s'appuie sur les termes de la lettre du 14 Mai 1996 adressée au séquestre, et sur la déclaration de créance.

La Société Générale demande pour sa part à la Cour de dire et juger l'appel interjeté irrecevable et en tous cas mal fondé, et de débouter la société S.B.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle sollicite en conséquence la confirmation du Jugement, et y ajoutant la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Elle fait valoir que la sommation prévue à l'article 16 de la Loi du 17 Mars 1909 a pour finalité de permettre au débiteur de discuter l'existence et le montant de la créance, dont le défaut de paiement est à l'origine de la vente forcée, et que l'absence de sommation à l'encontre de M. Z... s'explique par le fait qu'il était mis en liquidation judiciaire par Jugement du 16 Juillet 1996, de sorte qu'il était impossible pour la Banque d'avoir paiement de sa créance ; celle-ci ayant été déclarée entre les mains du mandataire liquidateur, M. Z... a eu la possibilité d'en discuter l'existence et le montant, cette déclaration équivalant à ne demande en justice, et la Société Générale ayant en tant que de besoin fait

délivrer ensuite une sommation à Me Y... ès-qualités ; elle soutient sur ce point que dans le cadre des dispositions de l'article 126 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cause de l'irrecevabilité née de la situation ayant donné lieu à la fin de non recevoir a disparu par la régularisation effectuée ; elle ajoute que le délai de huit jours mentionné à l'article 16 de la Loi doit s'être écoulé entre la sommation de payer d'une part, et la vente, et non l'assignation à cette fin.

Elle fait remarquer qu'il ne peut être soutenu que la sommation adressée à Me Y... ès-qualités ne serait d'aucun effet du fait de la suspension des poursuites, dans la mesure où la vente forcée du fonds reste possible malgré la liquidation judiciaire, ce qui confirme à ses yeux que la délivrance d'une sommation en ce cas n'est pas nécessaire, la déclaration et l'opposition auprès du séquestre étant en réalité suffisantes.

Elle conteste d'autre part avoir abandonné son droit de suite, le seul fait de concourir à la vente en acceptant le choix d'un séquestre pouvant être considéré comme tel, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce pour la Société Générale, qui apprenait de façon fortuite la vente du fonds ; elle ne formait opposition qu'à titre conservatoire, et précisait bien dans le cadre de la déclaration de sa créance qu'elle agissait en qualité de créancier nanti.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 6 Janvier 2000. ;

CECI ETANT EXPOSE, SUR L'IRRECEVABILITE ALLEGUEE :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Loi du 17 Mars 1909, le créancier titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce peut faire ordonner la vente du fonds, huit jours après que sommation de payer ait été délivrée à l'encontre du débiteur, et s'il y a lieu du tiers détenteur, demeurée infructueuse ;

Qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article

15 de la même loi qui précise que c'est à défaut de paiement dans le délai imparti que la vente peut intervenir, que l'obligation de procéder préalablement à une telle sommation a d'abord pour objectif de permettre, aussi bien au débiteur qu'au tiers détenteur, de régler la somme due afin d'éviter la vente du fonds ;

Considérant qu'en l'espèce toute sommation de payer pouvant être adressée au débiteur s'avérait d'emblée inopérante, puisque, après que la Société Générale ait fait opposition sur le prix de vente du fonds cédé, et que le séquestre lui ait fait savoir le 10 Juin 1996 que des dettes fiscales et sociales primaient, le débiteur, M. Z... , était dès le 16 Juillet 1996, placé dans les liens d'une procédure collective de liquidation judiciaire ;

Qu'il n'est pas contesté que la Société Générale a régulièrement déclaré sa créance le 30 Juillet 1996 ; que du fait de la suspension des poursuites individuelles résultant des dispositions des articles 47 et 48 de la Loi du 25 Janvier 1985, la Banque ne pouvait réclamer paiement au débiteur de sa créance, dont l'origine était antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que cette déclaration de créance n'en équivaut pas moins à une demande en justice, à laquelle il devait ultérieurement être donné suite, puisque la créance était admise par le Juge-Commissaire, et notamment dans sa partie garantie par le nantissement, et dûment déclarée comme telle ;

Considérant par conséquent que l'exigence de la délivrance d'une sommation de payer à l'encontre du débiteur en liquidation judiciaire, dans le cadre d'une interprétation purement littérale des dispositions de l'article 16 de la loi précitée, serait contraire aux dispositions d'ordre public de la Loi du 25 Janvier 1985 ci-dessus rappelées ;

Que la Cour constate que la Société Générale a attrait dans la cause, suivant l'assignation introductive d'instance des 31 Décembre 1996 et 6 Janvier 1997, Me Y... ès-qualités de mandataire liquidateur du débiteur, après avoir régulièrement fait sommation à la société S.B.A. de payer par acte extrajudiciaire délivré le 17 Octobre 1996 ; Que l'exploit introductif rappelait les termes de la déclaration de créance;

Considérant ainsi, étant observé que la société S.B.A. n'a pas estimé nécessaire d'intimer Me Y... ès-qualités dans son acte d'appel, que le débiteur s'est bien trouvé dûment interpellé, conformément aux dispositions de l'article 16, et se trouvait en mesure de s'opposer le cas échéant à la vente du fonds de commerce demandée ; que constatant qu'aucune demande n'était formée contre lui, il s'en rapportait à justice ;

Que la Cour observera au surplus qu'alors que l'instruction se poursuivait devant les Premiers Juges, Me Y... ès-qualités était sommé de payer, diligence sans objet pour les raisons expliquées plus haut, et que c'est le 26 Août 1997 que la créance de la Banque était admise ;

Considérant en conséquence que la Cour déclarera la demande de la Société Générale recevable, le moyen tendant à ce que la Cour dise que les conditions de l'article 16 de la Loi du 17 Mars 1909 n'ont pas été respectées étant rejeté ; SUR L'ABANDON ALLÉGUÉ DU DROIT DE SUITE

Considérant que la Cour rappellera que la renonciation à un droit ne se présume pas ;

Que la Société Générale demandait dans le cadre de sa correspondance adressée le 14 Mai 1996 au séquestre du prix de vente, OMEGA CONSEIL,

le règlement de la somme lui étant due, rappelant les privilèges dont elle bénéficiait ;

Qu'il s'agissait pour elle d'intervenir alors que la vente du fonds de commerce de M. Z... avait déjà été réalisée au profit de la société S.B.A., de sorte qu'il ne peut être soutenu que la Banque y avait concouru ;

Qu'il n'est nullement versé aux débats d'éléments de nature à démontrer que cet établissement financier avait pu intervenir dans la désignation du séquestre, n'étant nullement partie à l'acte de cession du fonds en date du 30 Septembre 1995 dans le cadre duquel le séquestre était nommé ;

Que la Cour ne discerne pas davantage en quoi le fait pour la Banque d'avoir déclaré sa créance à la liquidation de M. Z... exprimerait la volonté de renoncer au droit de suite, alors que comme indiqué plus haut, c'est notamment en qualité de créancier nanti que la Banque déclarait sa créance ;

Considérant que ce moyen tendant à voir débouter la Société Générale sera également rejeté ;

Que le Jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les dépens exposés en cause d'appel seront laissés à la charge de la société S.B.A. qui succombe dans ses prétentions ;

Qu'il serait inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à la Société Générale la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la Cour; que la société S.B.A. sera condamnée à lui verser la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros en

application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E S M O T I F S ,

Statuant par décision contradictoire,

Vu les dispositions de la Loi du 17 Mars 1909, et celles de l'article 16 en particulier,

REOEOIT la Société Générale en sa demande,

DÉBOUTE la S.A.R.L. S.B.A. de ses demandes,

CONFIRME en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

Condamne la S.A.R.L. S.B.A. au paiement à la Société Générale de la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la S.A.R.L. S.B.A. aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1997/24889
Date de la décision : 21/04/2000

Analyses

FONDS DE COMMERCE - NANTISSEMENT

Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 de la loi du 17 mars 1909 que le créancier titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce peut faire ordonner la vente du fonds après que somation de payer ait été délivrée à l'encontre du débiteur, et s'il y a lieu du tiers détenteur, demeurée infructueuse. Et c'est à défaut de paiement dans le délai imparti que la vente peut intervenir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-04-21;1997.24889 ?
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