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26/04/2000 | FRANCE | N°1997/13255

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 avril 2000, 1997/13255


COUR D'APPEL DE PARIS 16è chambre, section A X... DU 26 AVRIL 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/13255 Dossier joint RG : 1997/18905 Décision dont appel : Jugement rendu le 21/04/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 5ème Ch. RG n :2417 /96, 375/97, 3506/96 Date ordonnance de clôture : 4 Janvier 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... SAINT GEORGES représenté p

ar la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître D... DAN...

COUR D'APPEL DE PARIS 16è chambre, section A X... DU 26 AVRIL 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/13255 Dossier joint RG : 1997/18905 Décision dont appel : Jugement rendu le 21/04/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 5ème Ch. RG n :2417 /96, 375/97, 3506/96 Date ordonnance de clôture : 4 Janvier 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... SAINT GEORGES représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître D... DANIEL, Toque E185, Avocat au Barreau de PARIS APPELANT ET INTIME :

S.C.I. LES AJONCS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représenté par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assisté de Maître Z... JEAN-MAURICE, Avocat au Barreau de RENNES INTIME : S.N.C. S.F.A.U. SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représenté par la SCP B..., avoué assisté de Maître Y... EVELYNE, Toque B330, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré Monsieur DUCLAUD, Président Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller Madame COBERT, Conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 5 janvier 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : N. ESTEVE X... :

Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a signé la minute assisté de N. ESTEVE, Greffier. * * *

La Cour statue sur l'appel interjeté par le Centre Hospitalier Intercommunal de VILLENEUVE SAINT GEORGES du jugement du Tribunal de grande instance de CRETEIL du 21 avril 1997 qui a : - prononcé la jonction des instances n° 2417/96, 3506/96 et 375/97, - débouté le

des sommes versées par lui en exécution du bail conclu le 12 juillet 1994 au titre des loyers, des avances sur charges et du dépôt de garantie,

- condamner in solidum la SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME et la SCI LES AJONCS à payer au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, conformément aux articles 699 du N.C.P.C.

La SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME, intimée, invite la Cour à : A titre principal

- déclarer irrecevable et mal fondé le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES en son appel et l'en débouter,

- déclarer irrecevable et mal fondée la SCI LES AJONCS en son appel incident et de l'en débouter,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

- y ajoutant, condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES à payer à la SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire : A titre subsidiaire :

- dire et juger que seul l'article 2 du contrat de bail est nul,

- déclarer irrecevable et mal fondée la SCI LES AJONCS en son appel incident et l'en débouter, A titre infiniment subsidiaire : . pour le cas où par extraordinaire, la Cour annulerait le contrat de bail:

condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES au paiement de la somme de 2.000.000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES de sa demande principale en nullité au bail du 12 juillet 1994 et subsidiaire en nullité des articles 2 et 4.20 du dit bail, - constaté que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES est locataire en vertu de ce bail ayant pris effet le 1er février 1996, - débouté la SCI LES AJONCS de sa demande principale en résolution et subsidiaire en annulation de la vente du 28 juin 1995, - en conséquence dit sans objet l'appel en garantie formé par la SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME "FRANCE CONSTRUCTION AMÉNAGEMENT" à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES, - donné acte à la SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME "FRANCE CONSTRUCTION AMÉNAGEMENT" de son offre de verser à la SCI LES AJONCS la somme de UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT FRANCS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (1.463.387,94 francs) reçue au titre du dépôt de garantie et des loyers dus du 1er février 1996 au 30 juin 1996, - condamné la SCI LES AJONCS à payer à la SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME "FRANCE CONSTRUCTION AMÉNAGEMENT" le solde du prix soit la somme de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT TRENTE SIX MILLE QUATRE CENT FRANCS (4.436.400 francs), - ordonné la compensation entre ces sommes à due concurrence, - ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions, - condamné le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES à payer à la SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME "FRANCE CONSTRUCTION AMÉNAGEMENT" la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs) en application de l'article 700 du N.C.P.C., - l'a condamné aux entiers dépens, - rejeté toutes autres demandes.

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit. I - Les faits

délictuelle, . pour le cas où la Cour prononcerait la résolution ou la nullité du contrat de vente:

- condamner la SCI LES AJONCS à restituer à la Société FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME le montant des loyers perçus et du dépôt de garantie,

- dire et juger que la Société FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME est débitrice que de la somme de 15.860,00 francs hors taxes correspondant au prix de vente,

- déclarer irrecevable et mal fondée la SCI LES AJONCS sur le surplus de ses demandes de condamnation à paiement et à restitution,

- à titre subsidiaire, réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1.000.000 francs,

- en tout état de cause, ordonner la compensation entre les créances respectives de la Société FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME et la SCI LES AJONCS, . pour le cas où la Cour ne prononcerait pas la résolution ou la nullité du contrat de vente, mais annulerait, en tout ou partie le contrat de bail :

- déclarer irrecevable et mal fondée la SCI LES AJONCS en ses demandes, tant principales que subsidiaires, En tout état de cause, en cas d'infirmation du jugement,

- dire et juger que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES est débiteur envers le propriétaire de l'immeuble, d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat de bail, depuis le 1er février 1996, et jusqu'à la date à laquelle le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES pourra juridiquement libérer les locaux et restituera matériellement les clés,

- condamner en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES au paiement de cette somme envers le propriétaire,

- Le bail du 12 juillet 1994

Par acte sous seing privé en date à VILLENEUVE SAINT GEORGES du 12 juillet 1994, la Société FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME SNC a consenti au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES un bail portant sur un ensemble immobilier à construire comportant des locaux à usage de bureaux ainsi que trente emplacements de stationnement, le tout situé rues Henri A..., Balzac et des Fusillés à VILLENEUVE SAINT GEORGES.

Ce bail a été consenti et accepté sous la condition suspensive de la réalisation d'un échange foncier entre la Ville de VILLENEUVE SAINT GEORGES et le bailleur, et ce, avant le 31 décembre 1994.

Cette condition suspensive a été réalisée le 16 décembre 1994 et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES en a été informé par courrier du 3 janvier 1995, de sorte qu'en application de l'article "4.2.2. Délais de livraison" du bail, la "livraison" des

lieux loués à la locataire devait intervenir au plus tard le 15 février 1996.

Le bail est d'une durée de 12 ans à compter de la date de livraison, - le preneur s'engageant à ne pas résilier le bail durant neuf ans en renonçant expressément à exercer la faculté de résiliation triennale prévue à l'article 3.1 du décret du 30 septembre 1953.

Le loyer annuel prévu était de 1.454.000 francs hors taxes, soit 1.724.444 francs T.T.C., - le dépôt de garantie étant de 727.000 francs correspondant à six mois de loyer.

- condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES à titre principal, et la SCI LES AJONCS à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.,

- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice B..., Avoué aux Offres de Droit, en application des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

La SCI LES AJONCS, appelante, prie la Cour de : A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter le CHI de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le CHI à verser à la SCI LES AJONCS la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, A titre subsidiaire :

- prononcer la résolution de la vente en application des articles 1644 et suivants du Code civil ou la nullité de la vente du 28 juin 1995, en application de l'article 1110 du Code civil aux torts exclusifs de la SFAU,

- EN CONSÉQUENCE, condamner la SFAU à verser à la SCI LES AJONCS, les sommes de 18.635.870 francs, et de 3.652.880 francs,

- condamner en sus la SFAU à payer à la SCI LES AJONCS en indemnisation de son préjudice une somme égale au montant des loyers perçus par la SCI LES AJONCS, et subsidiairement, condamner la SFAU à payer à la SCI LES AJONCS la somme de 4.402.307 francs, Plus subsidiairement encore :

- si la Cour annulait le bail du 12 juillet 1994, mais refusait de prononcer la résiliation ou l'annulation de la vente du 28 juin 1995, condamner la SFAU à payer à la SCI LES AJONCS, à titre de

dommages-intérêts, le montant conventionnel des loyers et charges prévus au bail du 12 juillet 1994 de la date du prononcé de la La Société FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME a procédé aux travaux de réalisation de l'ensemble immobilier avec la participation active et constante de l'Architecte du preneur.

L'immeuble a été achevé dans le délai prévu courant janvier 1996.

Bien que la bailleresse ait conformément aux stipulations précises du bail adressé une convocation à deux reprises le Centre Hospitalier à venir prendre possession des lieux loués, celui-ci n'y a pas déféré en l'informant le 12 février 1996, soit quelques jours après l'envoi de la seconde convocation de "sa décision de surseoir à toute exécution, même partielle, des engagements prévus dans le bail et d'attaquer le bail en résiliation devant les instances juridiques compétentes".

- L'acte de vente du 28 juin 1995

Par acte de Maître KERNEIS C... à VILLENEUVE SAINT GEORGES en date du 28 juin 1995, la Société FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME a vendu à la SCI LES AJONCS, en l'état futur d'achèvement, l'ensemble

immobilier objet du bail.

Aux termes de l'acte de vente, il était prévu que l'acquéreur devenait propriétaire à compter du jour de la signature des biens vendus tels qu'ils existent, et qu'il deviendrait propriétaire des ouvrages à réaliser au fur et à mesure de leur exécution.

Concernant le transfert de jouissance, il était prévu qu'il interviendrait au jour de la remise des clés par le vendeur au nullité jusqu'au 1er février 2005, et dire que les loyers versés à la SCI LES AJONCS par le CHI resteront acquis à titre d'indemnité d'occupation à la SCI LES AJONCS, A titre infiniment subsidiaire :

- si la Cour annulait les clauses 2 et 4.20 du bail du 12 juillet 1994 sans prononcer la nullité ou la résolution de la vente du 28 juin 1995, condamner la SFAU à payer à titre de dommages-intérêts à la SCI LES AJONCS une indemnité égale au montant conventionnel des loyers et charges prévus au bail pour la période du 17 mars 2000 au 1er février 2005,

- débouter en toute hypothèse le CHI de VILLENEUVE SAINT GEORGES et la SFAU de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner le

CHI, ou subsidiairement la SFAU à verser à la SCI LES AJONCS :

* la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) en application de l'article 700 du N.C.P.C.,

* ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoués associés conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR I - Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la bailleresse (S.F.A.U.) :

Considérant que selon la S.F.A.U., il n'est pas justifié de l'habilitation du représentant du Centre hospitalier à demander en justice que soit prononcée la nullité du bail et que dès lors la Cour doit le déclarer irrecevable en ses demandes, et, partant en son appel ;

Mais considérant qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration dudit Centre hospitalier du 3 juillet 1997 que "son directeur a reçu mandat de poursuivre l'action engagée en résiliation du bail ..." ;

locataire et après paiement du solde du prix. II - La procédure

Ce n'est que le 30 juin 1996, que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES a attrait la Société FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME au fond, devant le Tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT, aux fins de voir constater, à titre principal la nullité du contrat de bail, et à titre subsidiaire, la nullité des articles 2 et 4.20 du contrat de bail.

La Société FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME a soulevé l'incompétence du Tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT au profit, - du Tribunal de grande instance, le bail étant soumis aux dispositions du Décret du 30 septembre 1953, - de CRETEIL, lieu de situation de l'immeuble.

Cette exception d'incompétence a été retenue et l'instance enrôlée au Tribunal de grande instance de CRETEIL.

Le 20 novembre 1996, la Société FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME a été assignée, à jour fixe, par la SCI LES AJONCS, en résolution de la vente, devant le Tribunal de grande instance de CRETEIL.

La Société FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME a, dans le cadre de l'instance initiée à la requête de la SCI LES AJONCS, appelé en

garantie le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES.

Ces trois instances ont fait l'objet d'une jonction.

ue dès lors, le moyen soutenu par la S.F.A.U. étant ainsi inopérant, sera rejeté ; II - Sur la loi applicable au bail :

Considérant que le Centre hospitalier soutient que le bail dont il s'agit est régi par l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 dont les dispositions dont d'ordre public ; qu'il en résulte, selon lui, que s'il est constant que le bail en cause a été soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 de par la volonté des parties, cette extension de l'application de ce texte ne peut avoir pour effet d'éluder l'application d'un autre statut locatif obligatoire et plus protecteur du preneur, notamment en ce qu'il prévoit qu'il peut être conclu pour six ans et que le locataire peut à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un préavis de six mois;

Qu'il en résulterait que le bail litigieux est nul, ou, à tout le moins, que ses articles "2 - Durée du Bail" et "4.20 - Loyers et fin

de bail" doivent être déclarés non écrits, - étant rappelé que le bail a une durée de 12 ans avec engagement du preneur de ne pas le résilier durant une période de neuf ans à compter de la date de livraison ;

Mais considérant que le présent bail ne saurait être régi par l'article 57 - A de la loi du 23 décembre 1986 dont le premier alinéa est ainsi rédigé : "Le contrat de location d'un local affecté à usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit" ;

Que "l'usage exclusivement professionnel" ne peut viser que C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris.

Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES (CHI), appelant, demande à la Cour de : Vu le pouvoir donné au directeur du CHI de VILLENEUVE par le Conseil d'Administration, par délibération n 97/47 du 6 mai 1997, de poursuivre l'action engagée, Vu l'attestation du receveur de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES du 9 septembre 1999, Vu l'arrêté municipal de fermeture du magasin FRANPRIX du 23 janvier 1997 et celui autorisant sa réouverture

provisoire sous conditions du 28 janvier 1997, les extraits des journaux Le Républicain du 6 février 1997 et Le Parisien du 31 janvier 1997, ensemble le PROCÈS-VERBAL de constat de Me E..., huissier de justice à Maisons-Alfort, du 3 mars 1997, témoignant des vicissitudes diverses connues par les locaux litigieux,

- déclarer l'appel interjeté par le CHI de VILLENEUVE SAINT GEORGES recevable et bien fondé,

- déclarer irrecevables, à défaut sans fondement, les demandes, exceptions, fins et conclusions de la S.F.A.U. et de la SCI LES AJONCS et les en débouter,

- infirmer le jugement rendu le 21 avril 1997 par la 5ème chambre civile du Tribunal de grande instance de CRETEIL en toutes ses dispositions faisant grief au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES, Et statuant à nouveau, Vu l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986,

- annuler le bail conclu entre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES et la SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME le 12 juillet 1994, subsidiairement dire non écrites ses

seuls articles 2 et 4.20,

- condamner la SCI LES AJONCS et la S.F.A.U. à restituer au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES l'intégralité l'exercice d'activités économiques lucratives qui ne sont ni commerciales ni rurales, qu'il s'agisse des activités libérales réglementées (avocats, médecins, architectes, experts-comptables, agents d'assurances, etc ...) ou non (consultants par exemple), peu important que le locataire soit une personne physique ou morale ;

Qu'à supposer que ce texte puisse être étendu, outre à une activité économique, à l'exercice d'une activité sociale, comme le soutient un auteur de doctrine, cela ne peut s'entendre, sauf à faire entrer quasiment toute activité de bureau dans cette expression, d'activités administratives sans finalité propre par rapport à l'extérieur, donc sans service rendu découlant d'un savoir-faire spécifique au vu duquel une personne aurait décidé de faire appel à l'entité le mettant en oeuvre ;

Qu'il en résulte que l'article 57 - A de la loi du 23 décembre 1986 ne saurait être applicable au présent bail qui porte sur des locaux

loués à usage exclusif de bureaux destinés à abriter des services de gestion internes du Centre Hospitalier, donc sans que ceux-ci aient été loués en vue d'un "usage exclusivement professionnel" au sens de ce texte ;

Considérant, dans ces conditions, que le bail tel que signé par les parties régit donc leurs rapports ;

Que l'extension volontaire du statut des baux commerciaux est posée par la première clause du bail qui est ainsi rédigée : "Le bailleur donne à bail au preneur qui accepte, les lieux ci-dessus désignés, selon les conditions ci-après définies et en application des dispositions du décret du 30 septembre 1953." ;

Que le Centre hospitalier a donc entendu louer les locaux litigieux en vertu d'un bail commercial à usage exclusif de bureaux, ce que confirme son engagement d'acquitter "les redevances sur la construction de bureaux et la taxe annuelle due pour les surfaces de bureaux" ;

Qu'en effet, aucun texte impératif n'interdit à un établissement public de santé à caractère hospitalier (EPA) de conclure un bail

soumis au décret du 30 septembre 1953 ; III - Sur la date de prise d'effet du bail et sur celle de livraison de l'immeuble à la SCI LES AJONCS :

Considérant que les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont retenu par des motifs pertinents que la Cour adopte que les lieux loués sont réputés avoir été livrés au Centre hospitalier le 1er février 1996, et, que partant l'acquéreur a eu la jouissance des lieux le même jour, réputé être celui de la remise des clés au locataire, les deux faits étant liés ;

Considérant que la Cour ne peut que confirmer par adoption des motifs les conséquences que le jugement déféré a tirées de ces deux faits simultanés ;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé; IV - Sur les demandes en dommages-intérêts :

a) sur celle de la SCI LES AJONCS

Considérant que, selon celle-ci, l'attitude du Centre hospitalier ne repose sur aucun fondement tant de droit que de fait et constitue une

faute lourde équipollente au dol, et, justifie l'allocation à son profit à elle, SCI LES AJONCS, de la somme d'un million de francs, et ce pour appel abusif et dilatoire ;

Mais considérant que les moyens au soutient de l'appel du Centre hospitalier méritaient discussion ; que le fait que celui-ci ait renoncé à assurer ses obligations de preneur en se retranchant derrière le changement de politique hospitalière du Gouvernement, n'a pas pour autant nui à la SCI LES AJONCS de manière si grave que cela justifiât l'allocation à celle-ci de dommages-intérêts, les loyers ayant été en définitive réglés ;

b) sur celle de la bailleresse, la S.F.A.U.

Considérant que la SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME demande à la Cour de condamner le Centre hospitalier à lui verser la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'elle invoque "la particulière mauvaise foi du Centre hospitalier qui a attendu de recevoir un courrier lui notifiant l'acte de livraison de l'immeuble, après avoir participé à son élaboration pendant dix-huit mois et les nombreuses procédures diligentées" pour lui notifier sa renonciation à honorer ses engagements ;

Mais considérant que, comme la Cour l'a observé ci-dessus, le Centre hospitalier, - qui a payé ses loyers en définitive -, a fait valoir tant en première instance qu'en appel les moyens de droit qui étaient si sérieux que la S.F.A.U. a jugé utile de prévoir des subsidiaires au cas où leurs mérites seraient totalement ou partiellement reconnus par la Cour ; V - Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner le Centre hospitalier à verser à la S.F.A.U. la somme de 30.000 francs en paiement de ses frais irrépétibles d'appel, - le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné ledit Centre hospitalier à verser à la S.F.A.U. la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il paraît équitable de condamner le Centre hospitalier à verser à la SCI LES AJONCS la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour ses frais non taxables de procédure tant ceux de première instance que ceux d'appel ;

Considérant que ledit Centre hospitalier, qui succombe, ne saurait se voir allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à la charge de la S.F.A.U. ou de la SCI LES AJONCS ; PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute tant la SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME que la

SCI LES AJONCS de leur demande en dommages-intérêts diligentée à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES,

Condamne ledit CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES à verser : - à la SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME la somme de 30.000 francs en paiement de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - à la SCI LES AJONCS la somme de 30.000 francs sur le même fondement mais y compris en paiement de ses frais de première instance,

Condamne ledit CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT GEORGES aux dépens d'appel ; autorise Maître B..., avoué de la S.F.A.U., et, la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI à les recouvrer, chacun en ce qui les concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. S.F.A.U., et, la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI à les recouvrer, chacun en ce qui les concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1997/13255
Date de la décision : 26/04/2000

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986)

OMAINE D'APPLICATION - EXCLUSION - LOCAUX DESTINES A ABRITER DES SERVICES DE GESTION D'UN CENTRE HOPITALIER.Il résulte des termes de l'article 57-A alinéa 1 du 23/12/1986, que le contrat de location d'un local affecté à usage exclusivement professionnel ne peut viser que l'exercice d'activités économiques lucratives qui ne sont ni commerciales, ni rurales, qu'il s'agisse des activités libérales ou non, peu important que le locataire soit une personne physique ou morale. Dès lors, ce texte n'est pas applicable au bail qui porte sur des locaux loués à usage exclusif de bureaux destinés à abriter les services de gestion internes d'un centre hospitalier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-04-26;1997.13255 ?
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