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10/05/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936281

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 mai 2000, JURITEXT000006936281


: Madame PERONY Z...

: Monsieur A...- SCHIELE

: Madame FROMENT B...

: Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A

: Madame PERONY Z...

: Monsieur A...- SCHIELE

: Madame FROMENT B...

: Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936281
Date de la décision : 10/05/2000

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

icenciement économique - Formalités légales - Communication au juge des documents requis au titre de l'article L122-14-3 du code du travail - Défaut - Conséquences .Aux termes de l'article L122-14-3 du code du travail relatif aux mesures d'instruction permettant d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement , le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut inviter l'employeur à produire ses bilans et comptes d'exploitation. Dès lors , la société qui ne qu' une attestation de son expert comptable selon laquelle le chiffre d'affaires et la marge commerciale ont diminué s'abstient de produire l'ensemble des comptes demandés en application de l'article précité et ne met pas le juge en mesure de constater les difficultés invoquées dans la lettre de licenciement . Ce doute doit bénéficier à l'interessé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-05-10;juritext000006936281 ?
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