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16/06/2000 | FRANCE | N°1998/22463

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 juin 2000, 1998/22463


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 16 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/22463 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 09/09/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3/1è Ch. RG n :

1997/07871 Date ordonnance de clôture : 18 Février 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. FILMAX prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 39 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maî

tre TRUONG, Toque p189, Avocat au Barreau de PARIS, SCP BITOUN ET ASSOCIES INTI...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 16 JUIN 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/22463 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 09/09/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3/1è Ch. RG n :

1997/07871 Date ordonnance de clôture : 18 Février 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. FILMAX prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 39 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître TRUONG, Toque p189, Avocat au Barreau de PARIS, SCP BITOUN ET ASSOCIES INTIME : S.A. STE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 22 avenue Montaigne 75387 PARIS CEDEX 08 représentée par Maître OLIVIER, avoué assistée de Maître RENAULT, Toque T03, Avocat au Barreau de PARIS, CABINET GIDE LOYRETTE NOVEL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats

Monsieur BOUCHE, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Lors du délibéré,

Président : Madame DESGRANGE

Conseiller : Monsieur BOUCHE

Conseiller : Monsieur SAVATIER

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2000

tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt

Greffier : Madame BAUDUIN

ARRET :

Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE , qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN , Greffier.

Au terme d'une convention de coproduction du 30 décembre 1992 signée avec la société FILMAX, la société nationale de télévision France 2 devenue depuis France.2 a accepté de participer en qualité de co-producteur à la réalisation par Monsieur X... et à l'exploitation d'une série télévisée intitulée "Histoire de Sa'd", d'aprés le roman de Sigrid Y... et dans un scénario de Beate Z... et de Ingura A... B....

Le coût de la série, chiffré à 14.685.000F, devait être financé:

-par un groupe allemand, représenté par la société FILMAX et avec

lequel elle a signé un contrat de coproduction le 24 mai 1992, à hauteur de 11.185.000F,

-et par le groupe français à hauteur de 3.500.000F, auquel France 2 acceptait de participer dans la limite de 2.100.000F.

la société FILMAX se déclarait propriétaire à titre exclusif des droits nécessaires à l'exploitation, et notamment des droits d'auteur, désormais propriété commune dans la proportion de la participation de chacun des cocontractants.

La société France 2 a versé le 30 mars 1993 la somme de 249.060F correspondant à la première tranche conventionnelle du financement du projet.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 1994, France 2 a déclaré que les nouvelles propositions faites par Monsieur Gabriel C..., responsable de la société FILMAX, lors d'une réunion du 24 octobre précédent, modifiaient toute l'économie du contrat du 30 décembre 1992 et de celui signé entre la société FILMAX et le co-producteur allemand CINEMA 88, et que la participation déterminante de Monsieur D... n'était plus acquise;

France 2 a déclaré alors rompu le contrat et a réclamé la restitution de la somme de 210.000F HT qu'elle avait versée.

A réception d'une lettre de la société FILMAX du 28 février 1995 tendant à la persuader de l'intérêt des modifications de réalisateur, de lieux de tournage et de délai de livraison, et lui joignant l'accord de l'agent de Monsieur D... du 22 janvier 1995 pour un

tournage en avril, France 2 a accepté le 6 mars de revenir sur sa décision de résilier le contrat.

Ayant appris ensuite la défaillance de l'acteur, France 2 a signifié le 15 janvier 1996 à la société FILMAX sa décision définitive de résilier le contrat pour inexécution en application de son article 17.

A défaut d'obtenir le remboursement de sa mise, France 2 a assigné la société FILMAX en paiement le 24 mars 1997.

La société FILMAX a contesté avoir commis une faute, les modifications du tournage relevant d'événements extérieurs constitutifs de la force majeure, et France 2 devant participer aux pertes financières de la coproduction.

Par jugement du 9 septembre 1998 le tribunal de grande instance de Paris a constaté la résiliation du contrat, a jugé que la société FILMAX a agi avec légèreté à l'égard de l'acteur D... , et l'a condamnée à restituer à France 2 la somme de 249.060F avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1996, à lui payer une indemnité de 12.000F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; le tribunal a rejeté la demande complémentaire de France 2 de dommages-intérêts

La société FILMAX a relevé appel de cette décision assortie de l'exécution provisoire.

Elle soutient que c'est France 2 qui était à l'origine du projet, qui lui a imposé le partenaire allemand et qui s'est déchargée sur elle de la charge de signer avec l'acteur D... ; qu'elle a été victime de la "rouerie" (sic) de la chaîne étatique de télévision, et d'une condition potestative de résiliation à l'initiative de ce partenaire dominant.

L'appelante dit avoir tout fait pour aboutir à la réalisation du film, mais avoir rencontré des circonstances indépendantes de sa volonté: faillite du co-producteur allemand, défaillance de dernière heure de l'acteur D... , non-tenue par France 2 de sa promesse de remplacer CINEMA 88 sur le plan financier, instabilité du personnel de France 2 susceptible de servir d'interlocuteur, mépris par France 2 des deux projets de substitution.

Elle conclut à la mauvaise foi de l'intimée dans la mise en ouvre de la clause résolutoire, au caractère irrésistible des événements, et subsidiairement au caractère léonin de la clause qui procurait un avantage excessif à France 2, auteur d'un abus de position dominante. La société FILMAX demande l'infirmation du jugement entrepris et la

condamnation de France 2 à lui payer 500.000F de dommages-intérêts et 30.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société Nationale de Télévision France 2 expose:

-que sa partenaire n'a pas mis à profit les multiples reports de délais qui lui ont été consentis pour produire le téléfilm,

-que la défection du comédien D... suffisait à fonder contractuellement la résiliation du contrat de coproduction,

-que la clause résolutoire n'a pas pour objet de mettre à la charge de la société FILMAX l'intégralité des pertes, mais en l'espèce sanctionne sa défaillance fautive au stade préparatoire de la série cinématographique et dans une nouvelle offre de projet avec le concours de l'acteur D... acceptée par France 2 lors d'une ultime entrevue le 21 mars 1995.

La société intimée prétend que sa partenaire a été de mauvaise foi dans sa manière de présenter ses rapports avec le co-producteur allemand, les événements qu'elle dit irrésistibles, et le rôle même de France 2, et dans l'organisation frauduleuse de son insolvabilité. France 2 conclut à la confirmation du jugement déféré, mais forme incidemment appel afin d'obtenir 50.000F de dommages-intérêts et la publication de l'arrêt à intervenir dans l'hebdomadaire "Ecran Total" et dans deux autres quotidiens; elle réclame enfin 30.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA COUR

Considérant qu'aux termes du contrat la société FILMAX s'est engagée à assurer la participation du comédien D... ; que France 2 en a fait expressément une condition déterminante de son consentement;

Que par l'article 8D du contrat, la société FILMAX a garanti que la série est assurée contre tous risques "production" couvrant notamment l'indisponibilité totale ou partielle du réalisateur et des principaux interprètes.

Or considérant qu'il n'est pas contestable

-que les dates de tournage et de livraison convenues n'ont pas été respectées,

-que France 2 en a accepté les reports jusqu'en décembre 1994,

-que, sur l'assurance qui lui a été donnée le 28 février 1995 de la participation de l'acteur D... , dont la société FILMAX avait pourtant la confirmation depuis plus d'un mois et auquel elle avait tenté de substituer Omar E..., FRANCE 2 a consenti un ultime

report, le 6 mars 1995,

-qu'aucune suite n'a été donnée par la société FILMAX à son offre d'étudier des modifications en tous domaines, avec toutefois la participation de l'acteur D... , entre cette lettre du 6 mars confirmée le 21 mars 1995 lors d'une entrevue, et la détermination de FRANCE2 de confirmer la résiliation le 15 janvier 1996;

qu'en raison de la rétractation de l'acteur, signifiée par son agent dès le 7 mars 1995 à la société FILMAX, qui ne précise pas quand il en a avisé France 2, cette dernière était en droit de se prévaloir de la clause résolutoire de l'article 17, sous réserve de la validité de cette clause et de l'irrésistibilité des événements allégués par la société FILMAX.

Considérant que l'article 17 stipule : "Dans le cas où la réalisation finale de la série dénaturerait de façon substantielle l'esprit du scénario sur lequel France 2 a donné son accord, dans le cas où le cocontractant n'aurait pas rempli une des obligations mises à sa charge par le présent contrat,.et à défaut d'accord amiable intervenu entre les parties, le présent contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de France 2 qui sera en droit d'exiger. le remboursement des sommes versées, sans préjudice de tous dommages-intérêts éventuels".

Considérant que cette clause n'a pas pour objet de mettre à la charge de la société FILMAX l'intégralité des pertes;

Qu'elle prévoit seulement en la circonstance que certaines obligations essentielles, validant le consentement de France 2 lors de la formation du contrat, doivent être observées à peine de

résiliation;

Que France 2, qui n'a jamais versé qu'un premier acompte à la signature du contrat, ne se place pas sur le terrain de l'exploitation du film, mais sur celui de sa préparation.

Qu'une des conditions préalables à la mise en ouvre du projet, la participation de l'acteur D... , n'a pas été réalisée; que France 2 est fondée à en demander compte au producteur délégué, et de sanctionner sa défaillance par la résiliation du contrat; que des offres de modification du projet ont certes été acceptées à plusieurs reprises par France 2; que celle-ci n'a toutefois jamais transigé sur la question de la participation de l'acteur D... ;

Que la clause litigieuse n'a rien de léonin; que la société FILMAX ne démontre pas davantage la mauvaise foi de France 2 dans l'exercice de la résiliation dont elle est le support.

Considérant que la société FILMAX prétend qu'elle a été confrontée à des événements irrésistibles qui ne lui ont pas permis de mener à bien le tournage :

-décès de la réalisatrice Madame Karine F...,

-évènements politiques qui ont obligé à rechercher un autre site de tournage que celui de l'Egypte initialement retenu,

-désistement d'un second réalisateur en raison de l'insécurité régnant en Afrique,

-désistement de l'acteur D... , qui, précise l'appelante, a été au demeurant tardivement et artificiellement invoqué par France 2,

-renonciation du projet par le groupe allemand, que la société FILMAX a du supplier, alors que c'est FRANCE 2, apporteur du projet, qui eût dû s'en charger.

Mais considérant que la défaillance de CINEMA 88 n'a jamais été signalée par la société FILMAX, même dans sa lettre du 28 février 1995; qu'au demeurant c'est cette dernière qui, aux termes du contrat litigieux du 30 décembre 1992, agissait tant en son nom propre qu'au nom du groupe allemand avec lequel elle avait signé un contrat de coproduction dès le 24 mai 1992;

Qu'en tant que producteur délégué, responsable et coordinateur de l'opération de coproduction, la société FILMAX détenait les droits exclusifs d'exploitation de la série et demeurait responsable de la bonne exécution du contrat.

Considérant que, concernant l'irrésistibilité de certains événements, la société FILMAX signale le décès d'une réalisatrice dont le nom n'apparaît jamais dans le contrat; que peut-être est-ce celle que Monsieur X... , seul retenu, a remplacée avant même la signature du contrat;

Que France 2 n'a jamais critiqué les choix de sites faits en Moyen Orient par sa cocontractante pour réaliser le tournage, ni les changements apparus nécessaires pour des raisons de sécurité;

Qu'enfin, même si France 2 n'a pas expressément écrit avant le 8 décembre 1994 qu'elle persistait dans sa volonté de faire jouer par l'acteur D... le rôle de SAID, la société FILMAX ne peut désormais soustraire du contrat son préambule qui a toujours fait de la présence du comédien D... une condition déterminante du consentement de la société française de télévision à la production du film.

Qu'au contraire, il est prouvé que, dès le 20 décembre 1993, l'agent de l'artiste, impatient de mettre sur pieds ses emplois du temps, s'étonnait auprès de la société FILMAX de ne pas avoir encore reçu de proposition de contrat pour un tournage censé débuter en janvier 1994;

Qu'un tel courrier et les reports ensuite encore consentis par la société FILMAX dans la mise en oeuvre du tournage avec le comédien D... sont significatifs de sa grande légèreté à l'égard de l'acteur soulignée à juste titre par le tribunal.

Considérant en conséquence que la résiliation du contrat a été mise en oeuvre de manière régulière et loyale par France 2 pour défaut de réalisation d'une condition;

Que doit être confirmé le jugement qui a condamné la société FILMAX à restituer l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1996;

Qu'en revanche la chaîne de télévision n'a pas vu ternir son image de marque par l'échec d'un projet qui n'était pas porté à la connaissance du public; que son préjudice matériel allégué n'est pas démontré;

Que la confirmation du jugement critiqué et l'équité commandent que l'intimé ne conserve pas l'intégralité de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 9 septembre 1998 en toutes ses dispositions;

Condamne la société FILMAX à payer à la société nationale de télévision France 2 une indemnité de 18.000F en sus de celle de 12.000F accordée par le tribunal, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute France 2 de ses demandes de publication et de dommages-intérêts;

Condamne la société FILMAX aux dépens.

Admet Maître OLIVIER avoué, au droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/22463
Date de la décision : 16/06/2000

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale - Intérêt légitime à rompre

Dès lors qu'un réalisateur s'est engagé à assurer la participation d'un comédien connu pour le tournage d'une série télévisée et que cette participation constitue une condition déterminante du consentement d'une chaîne de télévision, cette dernière peut valablement résilier le contrat de production en cas de défaillance du comédien


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-06-16;1998.22463 ?
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