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FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués - Eléments constitutifs - Elément matériel - Vendeur de jouets
Ne commet pas le délit de tromperie au regard de l'article L.213-1 du Code de la consommation le commerçant qui, ne vendant que des sacs et de la maroquinerie, propose à la vente un sac en forme d'ours en peluche non conforme aux dispositions du décret du 12 septembre 1989, lequel s'applique aux jouets conçus ou manifestement destinés à être utilisés pour leur jeux par des enfants de moins de 14 ans, dès lors que l'objet visé à la prévention, à cause de sa taille, ne peut en aucun cas être destiné à un enfant de moins de 36 mois, et à cause de ses sangles, ne peut être considéré comme un jouet, la fonction d'usage du sac l'emportant sur le caractère ludique de l'objet, donné par l'apparence d'ours en peluche
Code de la consommation, article L 213-1 Décret n° 89-662 du 12 septembre 1989
Décision attaquée : DECISION (type)