COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE N 1015Q/00 Le 21 Septembre 2000 à 10 heures, Nous, D. CHARVET Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, assisté de J. FAURE Faisant Fonction de Greffier, et de E. ARARI interprète en langue anglaise qui prête serment. Statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers introduit par la loi n 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports, modifiée par la loi n 94-1136 du 27 décembre 1994 et loi n 97-396 du 24 avril 1997, Vu la mesure prise le 14.09.00 à 12 h 40 renouvelée le 16.09.00 à 12 h 40 par le Chef du service de contrôle aux frontières à l'égard de X... Mohammed né le xxxxxxxxxxxà Mogadiscio de nationalité somalienne qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français. Vu l'ordonnance rendue le 18.09.00 par le juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà de quatre jours pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18.09.00 par Y... USMAN Mohamed et enregistré au Greffe de la Cour le 19.09.00 à 16 heures 15, Après avoir entendu : - un représentant du Ministère de l'Intérieur en la personne de Maître APITZ - l'intéressé en ses explications - Maître WAKAM, avocat au barreau de BOBIGNY en ses observations DECISION Considérant que la défense soutient qu'un délai excesssif s'est écoulé entre le moment où l'intéressé a été contrôlé à sa sortie d'avion et celui où les droits afférents au placement en zone d'attente lui ont été notifiés ; Mais considérant que l'intéressé était dépourvu de toute pièce d'identité et de tout titre de transport; qu'en outre elle s'exprimait dans un
anglais très approximatif ; que dans ces conditions le délai d'un peu plus de 6 heures qui s'est écoulé n'est pas injustifié eu égard à la difficulté rencontrée pour effectuer des contrôles pertinents ; Considérant que les observations échangées entre la défense et le ministère de l'Intérieur sur le point exact de départ de M. Y... sont sans effet sur la procédure de placement en zone d'attente ; Considérant enfin qu'une demande d'asile de M. Y... est en cours d'examen; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prolongation du maintien en zone d'attente est justifiée ; PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance entreprise. ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance. FAIT A PARIS, LE 21 Septembre 2000 LE GREFFIER,
LE MAGISTRAT DELEGUE RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : le délai de pourvoi en cassation est de 10 jours à compter de la présente notification. Article 13 du décret n 92-1333 du 15 décembre 1992: "Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au Greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision attaquée, soit au Greffe de la Cour de Cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresses du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée". - Le Ministère Public
- L'Intéressé - Le Ministre de l'Intérieur
- l'Avocat ou son représentant - Le Chef du service de
- L'interprète contrôle aux frontières ou son représentant