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Le fait de rabattre du gros gibier vers un grillage qui clôt la limite territoriale d'un domaine relativement étroit à cet endroit constitue l'infraction de chasse à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 du Code rural
La suspension du permis de chasser ne pouvant être ordonnée que dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 228-22 à L. 228-24 du Code rural, la Cour a infirmé de bon droit la décision du premier juge ayant suspendu le permis de chasser des prévenus pour une infraction non prévue par cet article
Le préjudice invoqué par une fédération départementale des chasseurs, à l'occasion d'une infraction de chasse avec engins prohibés, n'étant pas distinct de celui éprouvé par la collectivité publique, et la réparation de ce préjudice étant assurée par la peine prononcée contre les prévenus à la requête du ministère public, il en résulte que cette fédération doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts
Code rural, articles L 224-4, L 227-8, L 228-22 à L 228-24
Décision attaquée : DECISION (type)