: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B..., lors des débats. DEBATS :
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B..., lors des débats. DEBATS :
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Contrat présumé à durée indéterminée - Portée - /
Aux termes de l'article L.122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Ce même article précise en outre que ce contrat de travail doit comporter notamment le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L.122-1-1 du Code du travail. En l'espèce, si deux contrats successifs ont été requalifiés en durée indéterminée conformément aux articles susvisés, ces contrats sont distincts, de sorte que le salarié doit pouvoir pour chacun d'eux bénéficier de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.122-3-13 du Code du travail
Articles L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 du Code du travail
Décision attaquée : DECISION (type)