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La suspension du permis de chasser ne pouvant être ordonnée que dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 228-22 à L. 228-24 du Code rural, la Cour a infirmé la décision du premier juge ayant suspendu le permis de chasser des prévenus pour une infraction non prévue par cet article
Décision attaquée : DECISION (type)