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12/10/2000 | FRANCE | N°2000/02200

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2000, 2000/02200


... chambre, section B ARRET DU 12 OCTOBRE 2000 (N , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/02200

Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/12/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/84584

(Juge :M. LAMHOUT) Date ordonnance de clôture : 7 Septembre 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : S.A. ETABLISSEMENTS BERNARD X...

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représentée par Maître PAMART, avoué

assistée de Maître

Michel Y..., avocat, P 180,

APPELANT : MAITRE Gérard Z... POUR LA STE DES ETABLISSEMENTS BE...

... chambre, section B ARRET DU 12 OCTOBRE 2000 (N , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/02200

Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/12/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/84584

(Juge :M. LAMHOUT) Date ordonnance de clôture : 7 Septembre 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : S.A. ETABLISSEMENTS BERNARD X...

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représentée par Maître PAMART, avoué

assistée de Maître Michel Y..., avocat, P 180,

APPELANT : MAITRE Gérard Z... POUR LA STE DES ETABLISSEMENTS BERNARD X...

ès qualités d'administrateur judiciaire demeurant ... représenté par Maître PAMART, avoué

assisté de Maître Michel Y..., avocat, P 180, APPELANT : MAITRE A... POUR LA STE DES ETABLISSEMENTS BERNARD X...

ès qualités de représentant des créanciers demeurant ... représenté par Maître PAMART, avoué

assisté de Maître Y..., avocat, P 180, INTIME : Monsieur B... Maurice

né le 3 décembre 1922 à PARIS 8ème, de nationalité française,

demeurant ... représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué

assisté de Maître Barbara C..., avocat plaidant pour la SCP SAMAMA C..., P 431. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur ANQUETIL, Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame BALAND et Madame BOREL-PETOT. DEBATS : à l'audience publique du 8 septembre 2000 GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame ARNABOLDI. ARRET : contradictoire.

Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame ARNABOLDI, Greffier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE:

Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la SA BERNARD X... à verser à Monsieur Maurice B... la somme de 20 400F représentant le montant liquidé de l'astreinte provisoire pour la période du 28 avril 1999 au 18 novembre suivant et résultant de l'application du jugement du Tribunal d'Instance de PARIS 8ème en date du 22 octobre 1998 et signifié le 27 avril 1999;

il a déclaré le jugement commun à Me Z... es-qualités d'administrateur judiciaire de la SA BERNARD X... et à Me DE D... es-qualités de représentant des créanciers de ladite société, désignés par jugement de redressement judiciaire du 24 juin 1998 du Tribunal de Commerce de PARIS; La décision du 22 octobre 1998 avait prononcé la condamnation de la société BERNARD X... à une astreinte de 100F par jour de retard dans l'exécution de l'obligation de procéder à des travaux; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR:

C'est de ce jugement que la société BERNARD X..., Me Z... es-qualités et Me DE D... es-qualités sont appelants; à l'appui de leur appel:

- ils opposent l'inopposabilité du jugement dont appel à Me DE D... es-qualités, qui n'avait pas été mis en cause devant le premier juge, de sorte que l'instance a été interrompue en vertu de l'article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile et que le jugement est non avenu; ils soutiennent que la simple dénonciation de l'assignation ne peut constituer la mise en cause de l'intéressé (art 55 du Nouveau Code de Procédure Civile);

- à titre subsidiaire, ils soutiennent que toute obligation de faire se résume en dommages-intérêts en cas d'inexécution par le débiteur et que par suite la condamnation à effectuer les travaux est suspendue par application des dispositions de l'article 47 de la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985;

ils considèrent la procédure abusive et demandent la condamnation de Maurice B... à leur payer 100 000F de dommages-intérêts outre 20 000F pour leurs frais irrépétibles; Maurice B..., intimé, relève l'obstination de la société BERNARD X... à ne pas exécuter les travaux auxquels elle a été condamnée;

- il réplique que l'assignation devant le juge de l'exécution a bien été dénoncée au représentant des créanciers, et que cette dénonciation était suffisante pour permettre de rendre commun le jugement; il considère de plus que l'actuelle procédure a pour objet une créance d'astreinte postérieure au jugement d'ouverture et bénéficiant donc du privilège de l'article 40;

- il soutient que l'article 47 de la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 n'a pas lieu de recevoir application, ne s'agissant pas du paiement d'une somme d'argent mais d'une obligation de faire; il rappelle le caractère de dette délictuelle de l'astreinte, qui doit bénéficier du privilège de l'article 40;

- il dénonce l'attitude abusive des appelants, et demande 30 000F de dommages-

intérêts pour procédure abusive, outre que l'astreinte soit portée à 500F par jour de retard; actualisant sa demande, il demande de liquider l'astreinte à 29500F pour la période du 19 novembre 1999 au 8 septembre 2000; il sollicite 20 000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR,

Considérant que la décision du Tribunal d'Instance de PARIS 8ème en date du 22 octobre 1998, signifiée le 12 avril 1999 à Me Z... es-qualités et le 27 avril suivant à la société BERNARD X..., a condamné avec exécution provisoire la société BERNARD X... à effectuer dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les travaux d'entretien et de réparation de la plaque de marbre de sa devanture endommagée, des plaques de marbres de sa devanture actuellement sales, des montants métalliques rouillés de son ancien store, de l'entourage de ses vitrines dont la peinture s'écaille, et ce passé ce délai, sous astreinte de 100F par jour de retard; Considérant que la société BERNARD X... a été condamnée à cette obligation de faire, qui implique le paiement de sommes d'argent, en raison d'un défaut d'entretien antérieur à l'ouverture de la procédure collective par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 24 juin 1998; que la demande de liquidation d'astreinte vise elle-même le paiement d'une somme d'argent,

que dans ces conditions, doit s'appliquer la suspension des poursuites prévue par l'article 47 de la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985; que la demande de Maurice B..., qui ne peut invoquer les dispositions de l'article 40 de ladite loi dès lors que l'astreinte n'a pas été prononcée contre l'administrateur judiciaire, est donc irrecevable; Considérant qu'aucune intention de nuire à la société BERNARD X... ou aux organes de la procédure n'est établie; qu'il n'y a pas abus de procédure; que du reste les appelants ne prouvent aucun préjudice hors leurs frais irrépétibles, qui seront indemnisés par l'octroi d'une somme de 8 000F; PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Déclare Maurice B... irrecevable en sa demande; Le condamne à payer à SA BERNARD X..., Me Z... es-qualités d'administrateur judiciaire de ladite société et Me DE D... es-qualités de représentant des créanciers, pris ensemble, la somme de 8 000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Maurice B... aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par Me PAMART, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/02200
Date de la décision : 12/10/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Poursuite individuelle arrêtée - Action en justice - Domaine d'application - / JDF

La demande de liquidation de l'astreinte qui assortit la condamnation à exécut- er des travaux d'entretien et de réparation, prononcée en raison d'un défaut d'entretien antérieur à l'ouverture de la procédure collective, tend au paiement d'une somme d'argent par la société débitrice et est donc soumise au jeu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, prévoyant la suspension des poursuites


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-10-12;2000.02200 ?
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