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12/10/2000 | FRANCE | N°2000/03819

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2000, 2000/03819


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 12 OCTOBRE 2000 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/03819 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 06/12/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/85004 (Juge :

Muriel Y...) Date ordonnance de clôture : 31 Août 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION PARTIELLE. APPELANT : Monsieur X... Gilles né le 22 mai 1957 à STRASBOURG, de nationalité française, avocat à la Cour, demeurant ... représenté par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué ass

isté de Maître Marc C..., avocat, D 204, INTIME : MONSIEUR B... PAYEUR ...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 12 OCTOBRE 2000 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/03819 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 06/12/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/85004 (Juge :

Muriel Y...) Date ordonnance de clôture : 31 Août 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION PARTIELLE. APPELANT : Monsieur X... Gilles né le 22 mai 1957 à STRASBOURG, de nationalité française, avocat à la Cour, demeurant ... représenté par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué assisté de Maître Marc C..., avocat, D 204, INTIME : MONSIEUR B... PAYEUR GENERAL DE LA SEINE ST DENIS ayant ses bureaux ... représenté par la SCP Z..., avoué assisté de Maître Véronique Z..., avocat, R1951, INTIME : MONSIEUR A... JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'Etat Français ayant ses bureaux ... représenté par la SCP Z..., avoué assisté de Maître Véronique Z..., avocat, R 1951. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame BALAND et Madame BOREL-PETOT. DEBATS : à l'audience publique du 7 septembre 2000 GREFFIER :Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame ARNABOLDI. ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame ARNABOLDI, Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré Monsieur Gilles X... recevable en sa contestation en ce qu'elle porte sur la saisie-attribution réalisée sur ses comptes le 7 septembre 1999 en

exécution d'un titre de perception émis par la Direction Générale des Impôts et rendu exécutoire par le Département de la SEINE SAINT DENIS, Direction des services fiscaux le 22/11/90; il a donné mainlevée de cette saisie en ce qu'elle porte sur le compte joint n° 00092353, ses effets étant maintenus sur le CODEVI personnel du débiteur saisi; il a débouté Gilles X... de ses autres demandes; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que Gilles X... est appelant; il rappelle l'origine de la créance invoquée par l'Administration, l'opposition à contrainte qu'il a formée le 21 mars 1999, le rejet de son recours hiérarchique et la saisine du Tribunal Administratif par requête du 25 juin 1999; il relève que malgré cette opposition, le Trésorier Payeur Général de la Seine Saint Denis a procédé le 7 septembre 1999 à la saisie-attribution litigieuse sur ses comptes ouverts à la BANQUE NATIONALE DE PARIS; il a demandé mainlevée de cette saisie auprès du Receveur Général de Finances puis a saisi le Juge de l'exécution; Sur la recevabilité de sa demande, il soutient que le délai de l'article 9 du Décret du 29 décembre 1992 n'est pas expiré puisque son recours a été formé deux jours après la notification du commandement de payer à son encontre (le 19 mars 1999), que le rejet date du 30 avril 1999 et que la saisine du Tribunal Administratif date du 25 juin 1999; Sur le fond, il soutient que le commandement de payer qui lui a été délivré est mal fondé et prescrit, mais que ce débat relève de la compétence du Tribunal Administratif et non de celle du juge de l'exécution; par contre il relève qu'en vertu des textes, la saisine du Tribunal administratif a un effet suspensif, et que la poursuite du recouvrement est dès lors constitutive d'une véritable voie de fait; il dénonce l'acharnement de l'Administration à son encontre et soutient que la saisie lui a causé préjudice du fait même du blocage illégal de ses comptes; il demande, outre à titre principal la mainlevée de la saisie, 150 000F

de dommages-intérêts et 15 000F pour ses frais irrépétibles; Le Trésorier Payeur Général de la Seine Saint Denis et l'Agent judiciaire du Trésor, intimés, rappellent qu'un premier commandement a été notifié au débiteur le 11 Juillet 1994, qu'une opposition à exécution a alors été formée dans les délais requis, le recouvrement de la créance étant suspendu; qu'un second commandement a été délivré le 17 mars 1999, suivi d'une nouvelle opposition à poursuites, rejetée par l'Administration; Il est demandé d'abord la mise hors de cause de l'Agent judiciaire du Trésor, qui n'est pas concerné par ce type de contentieux; Sur la recevabilité de la demande de Gilles X..., au vu de l'article 8 du Décret du 29 décembre 1992, le Trésorier Payeur Général soutient que - une première opposition avait été formée par le débiteur à l'encontre du titre de perception dès le 19 décembre 1990, qui a été rejetée tacitement; qu'un commandement lui a donc été notifié le 11 juillet 1994; que le 28 juillet 1994, une nouvelle opposition à exécution a été formée par le débiteur, qui a suspendu les poursuites; qu'à la suite d'un nouveau rejet tacite, un nouveau commandement a été notifié le 17 mars 1999, suivi d'une nouvelle opposition à poursuites, rejetée par lettre du 30 avril suivant; que le 6 mai 1999, le débiteur a formé également opposition à état exécutoire, qui a été encore rejeté; que le Tribunal administratif a été saisi le 28 juin suivant aux fins d'annulation du commandement et du titre de perception; que la saisie attribution a été opérée le 7 septembre suivant; qu'une contestation de la saisie a été formée le 9 septembre; que sans attendre la réponse de l'Administration, le débiteur a saisi le juge de l'exécution le 4 octobre 1999; il soutient que la contestation portée devant le Tribunal administratif à l'encontre du commandement du 17 mars 1999 ne saurait faire recouvrer au requérant le bénéfice de la suspension des poursuites, perdu lors du rejet de son opposition à l'encontre du

commandement de payer du 1er juillet 1994, et alors qu'aucune décision de suspension spécifique n'a été demandée ou ordonnée par la juridiction saisie; que le débiteur ne peut donc contourner un effet suspensif qui n'existe plus et alors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de l'ordonner; Sur la saisie du 7 septembre 1999, il soutient qu'elle a été régulièrement opérée au vu d'un titre exécutoire pour recouvrer une créance certaine liquide et exigible, sauf décision contraire du juge compétent; il dénonce la mauvaise foi et la résistance du débiteur à payer une dette qui remonte à 1990; il dénie tout préjudice subi et sollicite 15 000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que la Cour est saisie de la contestation par le débiteur de la saisie attribution opérée le 7 septembre 1999 à la requête du Trésorier Payeur Général de la Seine Saint Denis pour recouvrement de la créance de l'Etat résultant du titre de perception émis par la Direction générale des Impôts et rendu exécutoire le 25 novembre 1990; Considérant que la contestation de cette saisie, opérée pour recouvrement d'une créance "ordinaire" de l'Etat (recouvrement de rémunérations indues) et non fiscale ou des Domaines, ne constitue pas un contentieux relevant des attributions de l'Agent judiciaire du Trésor; qu'il convient de mettre ce dernier hors de cause; Considérant qu'il n'est pas contesté que dès le 9 septembre 1999, le débiteur saisissait l'Administration d'un recours contre cette saisie dont il demandait la mainlevée; qu'il précisait qu'il saisirait le juge de l'exécution dans le délai d'un mois; qu'il l'a saisi par assignation du 4 octobre 1999; Considérant que cette saisie est intervenue après la délivrance de commandements de payer antérieurs, pour la même créance, suivis d'oppositions rejetées par l'Administration et alors que le Tribunal Administratif était saisi pour statuer sur la validité du titre de perception; Sur la recevabilité de la contestation: Considérant qu'en

application des articles 7 et suivants du décret n 92-1369 du 29 décembre 1992, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, adresser une réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contesté; que cette condition de recevabilité a été respectée en l'espèce; Considérant que le redevable peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision prise sur la réclamation, ou à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai accordé au comptable pour prendre sa décision; qu'il n'est pas contestable que Gilles X... a saisi le juge de l'exécution avant d'avoir réponse écrite ou tacite de l'Administration; que toutefois il convient de relever la difficulté particulière en matière de saisie attribution compte tenu des dispositions de l'article 66 du Décret du 31 juillet 1992 qui oblige le débiteur de saisir le juge dans le mois de la dénonciation de la saisie; que dans son recours préalable, le débiteur avait manifestement perçu la difficulté puisqu'il avertissait l'Administration qu'il saisirait le juge dans le délai d'un mois; Considérant que si l'on doit admettre que le recours préalable suspend le délai de l'article 66 susvisé, il n'en reste pas moins que le justiciable, en l'absence d'un texte précis instituant cette suspension, est recevable à saisir le juge avant l'expiration du délai de l'article 66 pour sauvegarder ses droits; qu'au demeurant, ainsi que l'a relevé le premier juge, la dénonciation de la saisie ne comportait pas d'informations claires répondant à la difficulté textuelle susvisée; Considérant par ailleurs que la saisie attribution est un acte de poursuite qui se suffit à lui-même; que l'opposition à poursuite la concernant ne peut être déclarée

irrecevable au motif que la créance aurait déjà fait l'objet d'oppositions à l'occasion d'autres actes, notamment de commandements antérieurs; Considérant que Gilles X... est donc recevable en sa contestation; Sur la validité de la saisie Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n 92-1360 du 29 décembre 1992, les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962, peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite; que ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement; Considérant en l'espèce que la saisie attribution, acte d'exécution, a été opérée le 7 septembre 1999 alors que le débiteur avait le 28 Juin précédent saisi le Tribunal Administratif à la suite du rejet de son opposition à état exécutoire du 6 mai 1999 formée suite au commandement de payer qui lui avait été délivré le 17 mars précédent; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution ou à la Cour saisie sur appel de sa décision de statuer sur la recevabilité de la saisine du Tribunal administratif ou son caractère abusif, qui relève de l'appréciation exclusive de cette juridiction; que toutefois il convient de constater qu'à la date de la saisie, l'effet suspensif de recours préalable avait cessé du fait de son rejet et que le débiteur ne justifie pas avoir demandé, en saisissant la juridiction administrative, que sa requête ait un effet suspensif, par application de l'article R 118 du Code des Tribunaux Administratifs; que dès lors le titre délivré par l'Administration était exécutoire le 7 septembre 1999 et que la saisie attribution opérée à cette date en exécution de ce titre est régulière; Considérant que le jugement n'est pas autrement contesté; qu'il convient de le confirmer; qu'il serait inéquitable de laisser à la

charge du créancier saisissant ses frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 10 000 F; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles concernant l'Agent judiciaire du Trésor; Met ce dernier hors de cause; Condamne en outre Gilles X... à payer au Trésorier Payeur Général de Seine Saint Denis la somme de 10 000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Gilles X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Z..., avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/03819
Date de la décision : 12/10/2000

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Recevabilité.

Conformément à l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, le redevable qui entend contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre par le Trésor public doit, avant de saisir la juridiction compétente adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. Le redevable est recevable à saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-attribution dans le délai prévu par l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pour sauvegarder ses droits, avant même d'avoir reçu une réponse de l'administration, dès lors qu'aucun texte ne prévoit que le recours préalable suspend ce délai

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Titre de perception - Opposition - Rejet du recours - Saisine du tribunal administratif - Portée - /.

Le redevable qui conteste la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes en exécution d'un titre émis par le Trésor public n'est pas fondé à soutenir que le recouvrement de la créance est suspendu du fait de l'opposition qu'il a formée, dès lors que l'effet suspensif attaché de plein droit à l'opposition à exécution cesse par le rejet du recours et que la saisine du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, en l'absence de décision expresse du tribunal


Références :

N 1 décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, article 7
décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 66

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-10-12;2000.03819 ?
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