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25/10/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936372

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2000, JURITEXT000006936372


46/00 ORDONNANCE Nous, Jean-Marie COULON, premier président de la Cour d'appel de Paris, Vu la requête, en date du 25 octobre 2000, de Messieurs Robert X..., Pierre SOTURA, Edouard BOUHNICK, Pierre TOUCHET, Madame Annick Y... de KERVISOU et Monsieur Marc Z... tendant à la récusation de Madame Sophie A..., présidente de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris ; Vu le mémoire de Madame Sophie A... reçu au greffe de cette cour le 26 octobre 2000 ; Vu l'avis du procureur général près la cour d'appel du 26 octobre 2000 ; * Vu l'article 6.1 de la Conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

46/00 ORDONNANCE Nous, Jean-Marie COULON, premier président de la Cour d'appel de Paris, Vu la requête, en date du 25 octobre 2000, de Messieurs Robert X..., Pierre SOTURA, Edouard BOUHNICK, Pierre TOUCHET, Madame Annick Y... de KERVISOU et Monsieur Marc Z... tendant à la récusation de Madame Sophie A..., présidente de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris ; Vu le mémoire de Madame Sophie A... reçu au greffe de cette cour le 26 octobre 2000 ; Vu l'avis du procureur général près la cour d'appel du 26 octobre 2000 ; * Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit, en l'espèce, s'apprécier objectivement ; Attendu que Madame Sophie A... faisait partie de la composition de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris qui, après avoir analysé les liens étroits existant entre le groupe GIFCO et la SEE, a, dans sa décision du 31 janvier 1992, relevé : "(...) il résulte de l'ensemble de ces éléments que les factures émises par SEE

étaient au moins pour partie fictives et que les clients qui contractaient avec cet établissement avaient la conviction jamais démentie qu'elle était en relation avec le Parti Communiste ; (...) enfin GIFCO a, ainsi que de nombreuses entreprises de tous horizons politiques, été mise en cause au cours des travaux de la commission d'enquête sur le financement des partis politiques ; (...) l'ensemble de ces éléments ainsi que les arguments déjà développés dans le cadre d'URBA-TECHNIC démontrent (...) que la SEE participait comme URBA et dans des conditions équivalentes au financement direct ou indirect d'un parti politique" ; Attendu que ces motifs contiennent une appréciation sur la régularité des activités de la société GIFCO, dont des dirigeants comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel ; que l'expression de cette opinion, qui dépasse la simple connaissance des faits, par un tribunal dont Mme A... était assesseur, constitue, objectivement et de façon apparente, une manifestation qui peut légitimement induire un doute sur son impartialité dans l'instance en cours ;

Qu'il conviendra dans ces conditions de faire droit à la requête, PAR CES MOTIFS, Faisons droit à la requête de Messieurs Robert X..., Pierre SOTURA, Edouard BOUHNICK, Pierre TOUCHET, Madame Annick Y... de KERVISOU et de Monsieur Marc Z... tendant à la récusation de Madame Sophie A..., présidente de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris.

Fait à Paris, le 26 octobre 2000

Le premier président

Jean-Marie COULON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936372
Date de la décision : 25/10/2000

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités

La présence, dans la composition d'une juridiction correctionnelle, d'un juge qui a porté dans les motifs de sa décision une appréciation sur la régularité des activités d'une société et manifesté une opinion dépassant la simple connaissance des faits, constitue, objectivement et de façon apparente, une cause de nature à induire un doute sur son impartialité pour juger à nouveau la régularité des mêmes activités de cette société, dont des dirigeants comparaissent devant le tribunal correctionnel présidé par ce magistrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-10-25;juritext000006936372 ?
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