: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B..., lors des débats. DEBATS :
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B..., lors des débats. DEBATS :
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Appréciation
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.124-3 du Code du travail, lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. En l'espèce, une société qui ne justifie pas que des contrats de mise à disposition aient été conclus par écrit pour les périodes travaillées, ces contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L.124-7 alinéa 2 du Code du travail
Articles L 124-3 et L 124-7 alinéa 2 du Code du travail
Décision attaquée : DECISION (type)