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Doit être annulée la décision du tribunal ayant fait droit à l'exception de nullité de la citation, présentée par une prévenue poursuivie pour non-représentation d'enfant, renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur, et citée sans précision de la nature du droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté, la prévenue ayant été parfaitement informée des faits de la prévention, au cours de l'instruction pendant laquelle elle avait été entendue, et n'ayant établi aucune atteinte à ses intérêts ; après annulation du jugement, la cour d'appel est saisie de la cause entière, et doit statuer, tant sur l'action publique que sur l'action civile, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, malgré l'absence d'appel de la partie civile
Décision attaquée : DECISION (type)