: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B..., lors des débats. DEBATS :
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B..., lors des débats. DEBATS :
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Mentions obligatoires - Convention collective applicable - Portée - /
L'article R. 143-2 du Code du travail, qui pose l'obligation pour l'employeur de mentionner l'intitulé de la convention collective applicable sur le bulletin de paie, doit être interprété à la lumière de la directive CEE du 14 octobre 1991. Il en résulte que l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur. En l'espèce, la mention "Convention collective personnel des banques" portée sur les bulletins de paie n'emporte pas applicabilité de ladite convention, dès lors qu'il est établi que, contrairement aux prescriptions de l'article 1er de la convention, l'employeur n'est pas adhérent de l'association française des banques. Le fait que le contrat de travail se réfère à la Convention collective des banques exclusivement pour l'évolution du salaire et des congés payés est insuffisant pour en déduire que l'employeur a entendu faire application de l'ensemble des dispositions de celle-ci
Article R 143-2 du Code du travail - Directive CEE du 14 octobre 1991
Décision attaquée : DECISION (type)