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09/03/2001 | FRANCE | N°2000/21057

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 mars 2001, 2000/21057


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 9 MARS 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21057 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 21/09/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/64860 (M. Y...) Date ordonnance de clôture :

1er Février 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

ANNULATION APPELANTES : S.A.R.L. STAR 3, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 34 rue Bergère 75009 PARIS S.A. GROUPE ASTOTEL, prise en la personne de ses

représentants légaux ayant son siège 29 rue Caumartin 75009 PARIS représentées pa...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 9 MARS 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21057 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 21/09/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/64860 (M. Y...) Date ordonnance de clôture :

1er Février 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

ANNULATION APPELANTES : S.A.R.L. STAR 3, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 34 rue Bergère 75009 PARIS S.A. GROUPE ASTOTEL, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 29 rue Caumartin 75009 PARIS représentées par la SCP BERNABÉ-CHARDIN-CHEVILLER, Avoué assistées de Maître BRUSA, Toque D.1933, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉES : Association HÈTELS, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 22 boulevard Gouvion Saint-Cyr 75017 PARIS S.A. VOLDISCOUNT, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 17 rue Froment 75011 PARIS représentées par la SCP VERDUN-SEVENO, Avoué assistées de Maître MICHEL, Toque C.773, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. CUINAT, magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré :

Président : M. CUINAT Z... : MM. A... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 9 février 2001 GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme B... X... : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme B..., Greffier.

* Statuant sur l'appel formé par la SARL STAR 3 et par la SA GROUPE ASTOTEL d'une ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2000 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS, lequel, saisi par l'association HÈTELS et par la SA VOLDISCOUNT, a : - fait interdiction à la SA GROUPE ASTOTEL et à la SARL STAR 3, sous

astreinte provisoire de 2.000 F par jour de retard à compter du 5ème jour de la signification de la décision et ce, pendant soixante jours, d'utiliser le nom de domaine "www.hôtel.fr" ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - condamné la SARL STAR 3 et la SA GROUPE ASTOTEL à payer aux demanderesses la somme de 5.000 F, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 janvier 2001, les sociétés STAR 3 et ASTOTEL soulèvent à titre principal la nullité de l'ordonnance entreprise pour défaut de signature de celle-ci par le juge et par le secrétaire en application des dispositions des articles 456 et 458 du NCPC. A titre subsidiaire, elles reprochent au premier juge d'avoir considéré que la société VOLDISCOUNT avait un droit d'usage sur la mention "www.hôtels.fr" permettant de faire obstacle à l'utilisation par la société STAR 3 du nom de domaine "www.hôtel.fr" sans examiner l'existence même du droit d'usage du nom de domaine bénéficiant à la société VOLDISCOUNT et sans rechercher que les noms de domaine ne peuvent faire l'objet de cession et enfin, sans vérifier qu'il n'y a pas d'identité entre les deux noms de domaine en raison du caractère singulier et pluriel du nom hôtel dans ceux-ci. Elles en déduisent qu'en raison de ces contestations sérieuses ainsi que de l'absence d'un trouble manifestement illicite, le premier juge ne pouvait ordonner à leur encontre une mesure d'interdiction d'utiliser le nom de domaine "www.hôtel.fr". A titre infiniment subsidiaire, elle font valoir : - qu'aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être retenu puisque les sites auxquels renvoient les domaines litigieux n'ont pas un objet identique ; - que l'association HÈTELS ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif sur le terme "hôtel(s)" ; - qu'il n'existe aucune confusion volontairement entretenue par la société STAR 3 en déposant le nom de domaine "www.hôtel.fr", ni de parasitisme de sa part dans son activité ; - qu'il existe une

contestation sérieuse née de l'acquisition par la société VOLDISCOUNT du nom de domaine "www.hôtels.fr". Pour l'ensemble de ces motifs, elles demandent à la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - de condamner en tout état de cause solidairement l'association HÈTELS et la société VOLDISCOUNT au paiement de la somme de 25.000 F au titre de l'article 700 du NCPC et en tous les dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 22 janvier 2001, l'Association HÈTELS et la SA VOLDISCOUNT répondent : - que l'utilisation identique et similaire du nom de domaine "www.hôtel.fr" constitue un acte de concurrence déloyale ; - que la SA VOLDISCOUNT revendique l'antériorité du dépôt du nom de domaine "www.hôtels.fr" dont elle est propriétaire, lequel remonte au 22 septembre 1996, alors que le dépôt du nom litigieux "www.hôtel.fr", date du 12 avril 2000 ; - qu'en tout état de cause, l'association HÈTELS était encore propriétaire, à la date du dépôt litigieux, du nom de domaine "hôtels.fr", lequel n'a été cédé que le 19 mai 2000, et que dès lors, l'antériorité du nom de domaine "hôtels.fr" rend indisponible au sens de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle toute utilisation ou reproduction d'un sigle identique ou similaire ; - que l'enregistrement du nom de domaine "hôtels.fr" porte atteinte à la dénomination sociale de l'association HÈTELS et au nom commercial de la société VOLDISCOUNT. En conséquence, elles demandent à la Cour de : - confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise, et, y ajoutant : - ordonner à la société STAR 3 d'abandonner le nom de domaine "hôtel.fr" et de procéder à la radiation de ce nom de domaine au registre de l'AFNIC ; - condamner les appelantes aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur payer la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

SUR CE, Considérant qu'il ressort de l'examen des expéditions de

l'ordonnance entreprise dont il n'est pas prétendu qu'elles ne sont pas conformes à la minute, que l'ordonnance n'est pas signée du Président et de la secrétaire ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'annulation de ladite décision en application des articles 456 et 458 du NCPC, ainsi que le demandent à juste titre les appelantes ; Considérant néanmoins que la Cour est tenue, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond du litige opposant en référé les parties ; Considérant qu'il est constant que l'association HÈTELS a obtenu le 30 septembre 1996 l'attribution par l'AFNIC sur le réseau internet du nom de domaine "www.hôtels.fr" permettant d'accéder au site qu'elle exploite ayant pour objet de proposer un service de réservation de chambres d'hôtel pour toute la France ; qu'il a été attribué courant 2000 à la société STAR 3 le nom de domaine "www.hôtel.fr" dont le site, qui est exploité par le Groupe ASTOTEL, a pour objet de présenter les hôtels de ce groupe et de réserver des chambres ; qu'au terme d'un acte sous-seing privé du 11 mai 2000, l'association HÈTELS a cédé le nom de domaine "www.hôtels.fr" à la société VOLDISCOUNT ; Considérant qu'il apparaît que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, leur nom de domaine dont l'identifiant est le mot "hôtels" ne saurait bénéficier d'une protection, en raison de son caractère manifestement générique ; Considérant qu'il n'est, dans ces conditions, pas établi avec l'évidence exigée en référé, que les appelantes en déposant et en exploitant leur nom de domaine ayant pour identifiant le terme générique "hôtel" -au singulier- se soient rendues coupables d'actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, ainsi qu'il leur est reproché par les intimées ; Considérant qu'il s'ensuit qu'en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent démontré de la part de l'association HÈTELS et de la SA VOLDISCOUNT, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de leurs

demandes ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL STAR 3 et de la SA GROUPE ASTOTEL les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; Considérant que l'association HÈTELS et la SA VOLDISCOUNT qui succombent dans leurs prétentions, doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare la SARL STAR 3 et la SA GROUPE ASTOTEL bien fondées en leur appel ; Prononce l'annulation de l'ordonnance entreprise ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'association HÈTELS et de la SA VOLDISCOUNT ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum l'association HÈTELS et la SA VOLDISCOUNT aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Admet la SCP BERNABÉ-CHARDIN-CHEVILLER, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/21057
Date de la décision : 09/03/2001

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Parasitisme - Confusion - Risque - Absence

Le nom de domaine, attribué par l'AFNIC sur le réseau internet et dont l'identifiant est le mot "hôtels", ne saurait bénéficier d'une protection, en raison de son caractère manifestement générique. Dans ces conditions, il n'est pas établi avec l'évidence exigée en référé, que les appelantes, en déposant et en exploitant leur nom de domaine ayant pour identifiant le terme générique "hôtel" - au singulier-, se soient rendues coupables d'actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-09;2000.21057 ?
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