COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 15 MARS 2001
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/15520 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 13/06/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/81840 (Juge :
M. X...) Date ordonnance de clôture : 25 Janvier 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision :
INFIRMATION. APPELANTE : S.A. PREVIPOSTE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par Maître BETTINGER, avoué assistée de Maître LACAMP Henri, M 1451, avocat substituant à l'audience Maître LACAMP Thierry, D 845, INTIME : MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DU 19EME ARRONDISSEMENT 1ERE DIVISION DE PARIS ayant ses bureaux 51 rue de Flandre 75935 PARIS CEDEX 19 représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître Véronique JOBIN, avocat, R 195. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur ANQUETIL, Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame Y... et Madame Z.... DEBATS : à l'audience publique 8 février 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame A.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté la demande de la société PREVIPOSTE tendant à déclarer insaisissables les sommes figurant au contrat PEP Poste n°937 048861 19 souscrit par Monsieur B..., à l'encontre de qui le TRESORIER PRINCIPAL de PARIS 19ème-
1ère division avait délivré le 17 décembre 1999 un avis à tiers détenteur; Elle invoquait que les fonds relevaient du régime de l'assurance vie et que le contrat désignait, en cas de décès, un tiers comme bénéficiaire; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la société PREVIPOSTE est appelante; elle rappelle que le contrat PEP souscrit par le redevable visé par l'avis à tiers détenteur litigieux est régi par les règles de l'assurance-vie, s'agissant pour l'intéressé de se constituer un capital ou une rente et étant précisé qu'en cas de décès l'épargne constituée devait être versée à ses enfants nés ou à naître, et à défaut à ses héritiers; elle soutient que les fonds constitués au titre de ce contrat doivent être à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur la propriété du redevable; elle invoque les articles L132-12, L132-14 et L 132-9 du code des assurances et l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 octobre 1994; elle conteste l'existence d'une créance au jour de la notification de l'avis litigieux, même conditionnelle ; qu'en effet, tant que le contrat n'est pas arrivé à échéance, le souscripteur ne possède aucune créance à l'encontre de la compagnie d'assurance mais seulement un droit personnel de rachat et il est impossible de déterminer le véritable bénéficiaire; elle conclut à l'infirmation de la décision, au caractère insaisissable des sommes figurant au contrat PEP en cause; elle sollicite 5 000F pour ses frais irrépétibles; Le TRESORIER PRINCIPAL de PARIS 19ème- 1ère division, intimé, invoque l'article 13 de la Loi du 9 juillet 1991 et l'existence d'une créance conditionnelle; il soutient que les sommes présentes sur le compte PEP de Monsieur B... sont actuellement indisponibles, tant que le contrat ne s'est pas dénoué ou fait l'objet d'un rachat par l'intéressé, mais que cette indisponibilité temporaire n'empêche pas de procéder à une saisie en cours de contrat, l'assureur prenant acte de cet événement; que l'article 2092
du code civil pose l'existence d'un droit de gage général sur tous les biens du débiteur présents et à venir et que seule la loi prévoit les cas d'insaisissabilité; que la loi ne vise pas le cas de l'assurance vie; il conclut à l'indisponibilité temporaire des sommes en cause et à la confirmation du jugement; il sollicite 10 000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en application de l'article 2 de la loi N 91-650 du 9 juillet 1991, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur; qu'aux termes de l'article 13 de ladite loi, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur et notamment sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, les modalités propres à ces obligations s'imposant au créancier saisissant; Considérant que par avis à tiers détenteur, le TRESOR PUBLIC peut donc saisir entre les mains d'un tiers les créances portant sur une somme d'argent, même conditionnelles, qui appartiennent effectivement au débiteur fiscal; qu'en l'espèce, la seule question litigieuse est donc de savoir si Monsieur B..., débiteur fiscal, dispose d'une créance, même conditionnelle, à l'encontre de la société PREVIPOSTE, du fait des sommes remises au titre de son contrat PEP, et alors qu'il n'est pas contesté entre les parties que ce contrat est régi par les dispositions relatives à l'assurance-vie; Vu les articles L132-8, L 132-9, L132-12 et L132-14 du code des assurances, Considérant que les sommes déposées par le souscripteur ne peuvent être tenues comme déposées au sens de l'article 1915 du code civil mais constituent des primes définitivement acquises à l'assureur, même si celui-ci doit, au titre de la prestation convenue, en verser l'équivalent outre le fruit accumulé, selon des modalités variant avec le jeu des aléas; que les provisions mathématiques constituées ne sont qu'une obligation légale
visant à garantir comptablement la prestation promise, sans que l'assureur perde la propriété des sommes ainsi provisionnées; que le droit de rachat est, au terme de l'article L132-9 susvisé, un droit personnel du souscripteur qui ne saurait être exercé par ses créanciers, et non un droit de nature patrimonial qui serait leur gage; que l'article L132-12 susvisé précise que le bénéficiaire final est réputé avoir eu seul droit au capital ou à la rente stipulée à partir du jour du contrat, même si l'acceptation est postérieure à la mort de l'assuré; qu'aux termes de l'article L132-14 susvisé, le capital ou la rente garantie au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant, sauf à faire application des articles 1167 du code civil ou 107-108 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises; qu'il en résulte que, durant la vie du contrat, le souscripteur n'est nullement propriétaire des fonds qu'il a versés à l'assureur définitivement et ne dispose d'aucune créance conditionnelle à son encontre; qu'il n'est titulaire que d'un droit personnel de rachat du contrat et de désignation ou de modification du bénéficiaire de la prestation (sauf acceptation du bénéficiaire déjà désigné); que par suite l'avis à tiers détenteur délivré est infructueux, faute de créance du redevable à l'encontre de son assureur; que le jugement entrepris doit être infirmé; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Constate l'absence de toute créance de sommes d'argent dont le redevable serait titulaire à l'encontre du tiers détenteur et déclare en conséquence infructueux l'avis à tiers détenteur délivré à l'encontre de Monsieur B... et notifié à la société PREVIPOSTE le 17 décembre 1999 ; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne le TRESORIER PRINCIPAL de PARIS
19ème- 1ère division aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par Me BETTINGER, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT