... chambre, section A ARRET DU 30 AVRIL 2001 (N , 5 pages)
Numéros d'inscription au répertoire général : 2000/12654
2000/19757 Décision dont appel : Ordonnance rendue le 13/06/2000 par M. X... Juge-commissaire au TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS- RG n : 1998/03100 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 5 Décembre 2000 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : Société BNP PARIBAS venant aux droits de la société PARIBAS
SA ayant son siège ...
75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître THEVENIER, avoué
assistée Maître Y..., avocat Toque E 1341 INTIMES : Maître Z... Monique
ès qualités de représentant des créanciers de la société CIBLE FINANCIERE
demeurant ...
75003 PARIS représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué
assistée de Maître A..., avocat Toque D579 Société CIBLE FINANCIERE venant aux droits de la société OPEGA
SA ayant son siège ...
75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué
assistée de Maître A..., avocat Toque D579
Société OPEGA
SA ayant son siège ...
75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non représentée
Maître B...
ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société CIBLE FINANCIERE
demeurant ...
75006 PARIS représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué
assisté de Maître A..., avocat Toque D579
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE
Conseiller : Madame DEURBERGUE
Conseiller : Madame FEYDEAU
Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER : Madame ANTONELLI lors des débats
Madame FALIGAND lors du prononcé de l'arrêt
DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2001, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur PERIE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré.
ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. Vu les appels interjetés par la BNP PARIBAS venant aux droits
de la banque PARIBAS (la BNP) d'une ordonnance, du 13 juin 2000, du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société OPEGA aux droits de laquelle se trouve la société CIBLE FINANCIERE, qui a rejeté sa créance en totalité; Vu les conclusions de la BNP, du 20 novembre 2000, priant la Cour d'annuler l'ordonnance, de constater qu'une instance est en cours et de condamner les intimés à lui payer 30.000 F par application de l'article 700 du NCPC; Vu les conclusions du 17 novembre 2000 de la société CIBLE FINANCIERE, de Me B... et de Me Z..., respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de cette société, priant la Cour de dire que la BNP est mal-fondée à invoquer les dispositions des articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985, de rejeter l'ensemble des moyens de nullité de l'ordonnance et de confirmer celle-ci;
SUR QUOI, Considérant que les moyens tendant à la nullité de l'ordonnance sont sans objet dès lors que les parties ont conclu au fond et que la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel; Considérant que la société OPEGA a été mise en redressement judiciaire le 27 août 1998; Que la banque PARIBAS a déclaré sa créance le 16 novembre 1998;
Qu'aux termes d'un protocole intervenu le 9 juillet 1993 entre, notamment, la société OPEGA et la banque PARIBAS il a été convenu que la procédure engagée le 22 juin 1992 devant le Tribunal de commerce de Paris entre ces sociétés ferait l'objet "(...)d'une simple radiation administrative sans aucun désistement d'action de la banque PARIBAS (...)"; Que, le 15 décembre 1998, la banque PARIBAS a appelé dans l'instance ainsi suspendue Me B... et Me Z...; Que, dans le cadre de cette instance relative à la créance contestée, une décision a été rendue qui fait l'objet d'un appel; Que force est d'admettre que, au moment où le juge-commissaire a statué, l'instance relative à la créance, introduite avant l'ouverture de la procédure collective, était en cours; Que cette instance est toujours en cours; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance et de constater, en application de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, qu'une instance est en cours; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la BNP au titre de l'article 700 du NCPC;
PAR CES MOTIFS:
INFIRME l'ordonnance; STATUANT A NOUVEAU: CONSTATE qu'une instance est en cours; REJETTE la demande d'application de l'article 700 du NCPC; CONDAMNE la société CIBLE FINANCIERE aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire; ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,